Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez FROMAGERIE DE L ERMITAGE - UNION LAITIERE VITTELLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE DE L ERMITAGE - UNION LAITIERE VITTELLOISE et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822002898
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : UNION LAITIERE VITTELLOISE
Etablissement : 78342327000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

D’autre part,

Ci-dessous « les parties ».

Sommaire :

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Augmentation générale des salaires 3

Article 3 : Evolution relative à l’attribution de la prime de disponibilité 4

Article 4 : Revalorisation de la prime de prélèvement des chauffeurs-ramasseurs 4

Article 5 : Renégociation de l’accord Compte Epargne Temps (CET) 4

Article 6 : Négociation d’un accord PERE-CO 5

Article 7 : Date de prise d’effet et durée de l’accord 5

Article 8 : Révision 5

Article 9 : Notification, publicité et dépôt 5

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de l’UES Ermitage a réuni l’organisation syndicale représentative de l’UES une première fois 31 janvier 2022, puis le 9 février 2022 et enfin le 15 février 2022.

Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont abordé tous les points de la négociation annuelle obligatoire, tel que prévu par le code du travail et ont ainsi présenté leurs propositions respectives.

Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de l’UES Ermitage et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord.

L’accord s’applique à l’ensemble des quatre entités de l’UES Ermitage (Fromagerie de l’Ermitage, EPE, LACTOVOSGES et FTRECAL).

Article 2 : Augmentation générale des salaires

Sont éligibles à l’augmentation générale des salaires, les collaborateurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Condition d’ancienneté : être présent dans les effectifs au moins depuis le 1er juillet 2021 ;

  • Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs le jour du versement de la paie du mois de février 2022, soit le 1er mars 2022 ;

  • Condition liée au statut : la présente augmentation générale concerne les statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, soit les coefficients 120 à 350 compris ;

  • Condition de non-cumul : ne pas avoir bénéficier d’une revalorisation salariale, peu importe le motif, depuis le 1er janvier 2022 (si la revalorisation salariale est moins-disante que l’augmentation générale, le delta sera toutefois versé aux salariés concernés).

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires en deux étapes ::

Une première augmentation générale, applicable à compter de la paie du mois de février 2022 :

  • 51,00 € bruts de revalorisation pour les salariés dont le coefficient est compris entre 120 et 230 inclus.

  • 52,00 € bruts de revalorisation pour les salariés dont le coefficient est compris entre 250 et 350 inclus.

Cette revalorisation s’applique sur le salaire de base des salariés concernés, base temps plein. La revalorisation est appliquée au prorata pour les salariés à temps partiel.

Illustration 1 :

Soit un salarié à temps plein entré dans les effectifs de l’entreprise le 15 juin 2020, dont le coefficient est le 150, avec un salaire de base de 1 692,64 € bruts. A compter du 1er février 2022, son salaire de base passe à 1 743,64 € (1 692,64 + 51,00 = 1 743,64 €).

Illustration 2 :

Soit un salarié à temps partiel, base 28 h par semaine, soit 121,33 h par application de la mensualisation, entré dans les effectifs de l’entreprise le 15 décembre 2020, dont le coefficient est le 150, avec un salaire de base de 1 354,04 €. Le montant de sa revalorisation est alors calculé comme suit : 51,00*(121,33/151,67) = 40,80 €.

Une seconde augmentation générale des salaires, applicable à compter de la paie du mois de septembre 2022 :

  • 10,00 € bruts de revalorisation pour les salariés dont le coefficient est compris entre 120 et 230 inclus.

  • 11,00 € bruts de revalorisation pour les salariés dont le coefficient est compris entre 250 et 350 inclus.

Article 3 : Evolution relative à l’attribution de la prime de disponibilité

Les parties maintiennent :

  • Les conditions actuelles d’attribution de la prime de disponibilité, telles que définies par l’« accord prime de disponibilité » du 27 décembre 2016, à l’exception de la condition d’ancienneté qui est désormais fixée à 3 trois mois de présence continue dans l’entreprise ;

  • La formule de calcul de la prime de disponibilité, telle que définie par l’« accord salarial suite à la négociation annuelle obligatoire 2020 » du 17 novembre 2020.

Jusqu’à présent la prime de disponibilité est versée une fois, peu importe le nombre de jours de repos annulés, dès lors que les conditions d’attribution sont remplies. Concrètement, un salarié prévenu le mercredi de l’annulation d’un jour de repos le jeudi, perçoit une fois le montant de la prime. Le même salarié, prévenu le mercredi de l’annulation de deux jours de repos, le jeudi et le vendredi, perçoit également une fois le montant de la prime. Le montant de la prime n’est donc pas multiplié par le nombre de jours de repos auxquels le salarié doit renoncer.

Les parties conviennent, qu’à compter du 1er mars 2022 (éléments variables de février), le montant de la prime est multiplié par le nombre continu de jours de repos annulés, dans la limite d’un montant multiplié par trois, si les conditions d’attribution sont remplies (délai de prévenance de moins de 24 heures, etc.).

Illustration :

  • Un salarié est prévenu le lundi de l’annulation d’un jour de repos le mardi, il perçoit une fois le montant de la prime de disponibilité.

  • Un salarié est prévenu le lundi de l’annulation de deux jours continus de repos, le mardi et le mercredi, il perçoit deux fois le montant de la prime de disponibilité, une fois par journée concernée.

  • Un salarié est prévenu le lundi de l’annulation de trois jours continus de repos, le mardi, le mercredi et le jeudi, il perçoit trois fois le montant de la prime de disponibilité, une fois par journée concernée.

  • Un salarié est prévenu le lundi de l’annulation de quatre jours continus de repos, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, il perçoit trois fois le montant de la prime de disponibilité.

Article 4 : Revalorisation de la prime de prélèvement des chauffeurs-ramasseurs

Les parties conviennent de relever la prime de prélèvement issue de l’accord « prime de prélèvement » du 13 février 2007, en la faisant passer de 0,15 à 0,22 €. Le nouveau montant de cette prime de prélèvement intègre le complément annuel de prime de prélèvement qui est donc désormais totalement intégré à cette prime et ne fera plus l’objet d’un versement distinct.

Cette mesure prend effet au 1er mars 2022 (éléments variables de février 2022).

Article 5 : Renégociation de l’accord Compte Epargne Temps (CET)

Les parties conviennent de renégocier l’accord CET afin notamment de rendre ce système plus attractif et de faire le lien notamment avec la mise en place d’un PERE-CO.

La direction s’engage à ouvrir les négociations relatives à la révision de l’accord CET avant le terme du premier semestre 2022.

Article 6 : Négociation d’un accord PERE-CO

Les parties se sont déclarées intéressées quant à la mise en place d’un PERE-CO, afin notamment de permettre aux salariés intéressés de constituer une épargne en vue de leur départ à la retraite.

Afin qu’un tel dispositif puisse prendre forme, la direction s’engage à ouvrir les négociations relatives à la mise en place d’un PERE-CO avant le terme du premier semestre 2022.

Article 7 : Date de prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme et ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord à durée indéterminée.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 9 : Notification, publicité et dépôt

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ;

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait en cinq exemplaires originaux,

A Bulgnéville le 15 février 2022

Pour le Syndicat CFDT Pour l’UES Ermitage,

Le Délégué Syndical, P/o La Directrice Générale, fromagerie de l’Ermitage

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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