Accord d'entreprise "UN AVENANT CONCERNANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) SIGNE LE 16/12/2010" chez VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES et le syndicat CFDT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08823003540
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement : 78343666000022 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-02-21) UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE SIGNE LE 16/12/2010 (2019-02-21) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A PRESTATIONS DEFINIES DIT "ARTICLE 39CGI" (2021-09-16) UN ACCORD D’ENTREPRISE Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies « article 83 », vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). (2022-11-25)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23

AVENANT « PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) »
PORTANT REVISION DE LA TOTALITE DES DISPOSITIONS
DE L’AVENANT « RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES
DIT « ARTICLE 83 CGI » DU 16 SEPTEMBRE 2021

Entre les soussignés :

VOSGELIS, Office Public de l'Habitat du Département des Vosges, Etablissement Public Local à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est situé à EPINAL - 2, quai André Barbier, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 783 436 660,

Représenté par XXX, agissant ès qualité, dûment habilité à cet effet.

Ci-après Désignée « VOSGELIS »

d’une part,

et

L'organisation syndicale représentative présente au sein de VOSGELIS représentée par,

  • XXX, Délégué syndical CFDT

Dûment habilité et mandaté à cet effet

d’autre part,

VOSGELIS et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

VOSGELIS a mis en place un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 ») pour l’ensemble de son personnel, modifié en dernier lieu par avenant du 16 septembre 2021 portant révision intégrale de l’accord de retraite supplémentaire du 16 décembre 2010 et ses avenants successifs.

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) a créé de nouveaux produits d’épargne retraite. Dans le cadre professionnel, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire a vocation à remplacer le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 ») en offrant de nouveaux avantages aux salariés ainsi qu’aux entreprises.

Il s’agit notamment :

  • la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper leur épargne au sein d’un PER unique tout au long de leur carrière,

  • d’une gestion financière adaptée à la constitution d’une épargne-retraite sur le long-terme, assortie d’un mécanisme de sécurisation progressive,

  • de la possibilité de sortie en capital au moment du départ en retraite pour l’épargne volontaire et l’épargne salariale

  • ainsi que de la faculté d’utiliser son épargne volontaire et son épargne salariale pour acquérir sa résidence principale.

Ces possibilités n’étant pas offertes par le régime « article 83 » actuellement en place, les Parties, ont décidé de lui substituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, selon les modalités et conditions explicitées ci-après.

Ainsi l’organisation syndicale représentative et la direction de VOSGELIS se sont réunies le 23 juin 2022.

L’objectif de ces travaux a été d’adapter l’avenant du 16 septembre 2021 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 »).

Le présent avenant a donc pour objet de réviser l’intégralité de l’avenant du 16 septembre 2021 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et se substitue de plein droit à ce dernier.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation préalable du Comité Social Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

1. OBJET

Le présent avenant matérialise la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après « le Plan »), relevant de l’article L. 224-23 du Code monétaire et financier au bénéfice des salariés définis à l’article 2.

VOSGELIS a souscrit, à cet effet, un contrat d’épargne retraite ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire, auprès d’un organisme habilité visé à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier.

VOSGELIS s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 3.1, pour la durée du présent avenant.

2. SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère Collectif

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel relevant des catégories I-II-III-IV définies dans la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des sociétés de coordination.

2.2. Caractère obligatoire

Tous les salariés concernés ayant quatre mois d’ancienneté au sein de VOSGELIS sont obligatoirement affiliés au contrat collectif d’assurance souscrit par leur employeur à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont acquis cette ancienneté.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, peuvent toutefois demander une dispense d’affiliation, dès lors que VOSGELIS les aura préalablement informés des conséquences de ce choix :

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 224-24 du code monétaire et financier, la liquidation du Plan mentionnée à l’article L. 224-5 du même code relève le salarié de son obligation d’adhésion. A cet effet,
le salarié devra faire parvenir une demande auprès de la direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits).

Dans une telle hypothèse, VOSGELIS verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3. ALIMENTATION DU PER OBLIGATOIRE

3.1 Versements au titre des cotisations obligatoires

Les cotisations servant au financement du Plan sont exprimées en % du salaire sur les tranches I et II et sont prises en charge par VOSGELIS et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :

Ensemble du personnel relevant de la catégorie I (employés et ouvriers) définie dans la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des sociétés de coordination

Tranche 1 Tranche 2
Part patronale 3% 3%
Part salariale 1% 1%

Ensemble du personnel relevant de la catégorie II (Techniciens et agents de maîtrise assimilés) définie dans la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des sociétés de coordination

Tranche 1 Tranche 2
Part patronale 3% 3%
Part salariale 1% 1%

Ensemble du personnel relevant de la catégorie III (cadres) définie dans la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des sociétés de coordination

Tranche 1 Tranche 2
Part patronale 3.6% 3.6%
Part salariale 1.2% 1.2%

Ensemble du personnel relevant de la catégorie IV (cadres de direction) définie dans la convention collective nationale des Offices Publics d’Habitat et des sociétés de coordination

Tranche 1 Tranche 2
Part patronale 6% 6%
Part salariale 2% 2%

La tranche 1 correspond à la part de la rémunération inférieure à 1 plafond de la Sécurité Sociale (PSS).

La tranche 2 correspond à la part de la rémunération comprise entre 1 et 8 PSS.

3.2 Autres versements

Le Plan peut également être alimenté, à l’initiative du salarié, par les versements énumérés à l’article
L. 224-25 du code monétaire et financier, selon les modalités et conditions précisées dans la notice d’information établie par le gestionnaire du plan, remise à chaque bénéficiaire.

Ainsi, le PER peut notamment être alimenté :

  • des versements volontaires du titulaire (CMF, article L. 224-2, 1°) et,

  • des sommes versées au titre des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris (CMF, article L. 224-2, 2°).

Par ailleurs, les salariés pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.

4. GESTION FINANCIERE

Plusieurs profils d’investissement pour la gestion des sommes versées au plan d’épargne retraite obligatoire sont proposés par le gestionnaire du plan. Ils sont détaillés dans la notice d’information établie par celui-ci et remise à chaque bénéficiaire.

A défaut de choix du salarié exprimé auprès du gestionnaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré dite « gestion pilotée » selon la grille « Équilibré horizon retraite ».

La grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite » est affectée à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale.

5. PRESTATION

5.1. Liquidation des droits à retraite

Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l’organisme gestionnaire et ne constitue en aucun cas, un engagement pour VOSGELIS, qui n’est tenu, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires.

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant des contrats d’épargne retraite souscrits en application du présent avenant. Elles sont versées, par l’organisme gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au Plan au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations sont notamment fonction du montant des cotisations versées, de la valeur de l’épargne constituée, ainsi que des options de gestion financière retenues par le salarié, dans les conditions et selon les modalités détaillées dans la notice d’information établie par le Gestionnaire du Plan. Dans tous les cas, les droits des Salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis même s’ils ne terminent pas leur carrière à VOSGELIS.

L’épargne retraite correspondant aux cotisations obligatoires versées au profit d’un bénéficiaire, visées à l’article 3.1 est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère. Les droits correspondant aux autres versements visés à l’article 3.2 sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous forme de capital ou de rente viagère dans les conditions prévues au Plan d’épargne retraite et détaillées dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire.

Le Plan d’Epargne Retraite est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1, alinéa 6 et 7 et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.


Rente de réversion :

En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, différentes options de rente peuvent être proposées au Salarié par le Gestionnaire. Celles-ci sont détaillées dans la notice d’information.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.

Conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Revalorisation

La rente viagère liquidée sera revalorisée annuellement selon les conditions prévues dans la notice d’information.

5.2. Déblocage anticipé

Le Salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le rachat exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PERE Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.

6. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, VOSGELIS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par le Gestionnaire du plan, définissant notamment les garanties et leurs modalités d'application ainsi que les facultés de transfert des droits des salariés vers un autre plan d’épargne retraite.

Les salariés seront informés individuellement selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

La notice d’information explicite les informations communiquées par l’organisme gestionnaire au bénéficiaire. Sera, notamment, établi et adressé chaque année un document au bénéficiaire du plan, indiquant la situation de son compte individuel de retraite, dans les conditions de l’article R. 224-2 du code monétaire et financier. En outre, à compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite (c’est-à-dire, à ce jour, à compter de 57 ans), le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits, sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la « gestion pilotée ».

7. INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite résultant du présent avenant.

8. PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée.

9. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’AVENANT

9.1 Révision

Le présent avenant peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent avenant les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’avenant ou qui y ont adhéré.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

9.2 Dénonciation

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’avenant par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

En cas de dénonciation, le présent avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

10. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de VOSGELIS. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre un exemplaire dudit avenant sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’avenant et ses annexes au nom de leur organisation.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social et Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail et sur l’intranet de l’entreprise.

La signature du présent avenant entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à EPINAL, le 23 juin 2022
En 4 exemplaires originaux dont un à
chaque partie, et deux pour les formalités.

Le délégué syndical, Le Directeur Général

C.F.D.T

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Annexe : Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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