Accord d'entreprise "ACCORD APPORTANT SUPPRESSION D'USAGES" chez SAM - SPASAD AIRE-SUR-LA-LYS ISBERGUES ET ENVIRONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAM - SPASAD AIRE-SUR-LA-LYS ISBERGUES ET ENVIRONS et le syndicat CGT et UNSA le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T06220003633
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPASAD AIRE-SUR-LA-LYS ISBERGUES ET EN
Etablissement : 78389622800047 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
Accord portant suppression
d’usages d’entreprise
UES SPASAD Aire-sur-la-Lys
Entre les parties :
L’Unité Economique et Sociale SPASAD Aire-sur-la-Lys telle que reconnue par accord collectif du 14 février 2006 et actuellement composée des associations suivantes :
L’association SPASAD d’Aire-sur-la-Lys (anciennement l’ASSAD Service d’Aide Ménagère du Canton d’Aire sur la Lys et du District d’Isbergues), Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, numéro APE 8810 A, inscrite en Préfecture sous le numéro W625001093, dont le siège social est situé Rue Jean Monnet – 62 120 Aire-sur-la-Lys, représentée par, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.
L’Union d’associations Union A Dom (anciennement l’ASSAD Association de moyens), Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, numéro APE 8899B, inscrite en Préfecture sous le numéro W625001119, dont le siège social est situé Rue Jean Monnet – 62 120 Aire-sur-la-Lys, représentée aux fins de présentes par, en sa qualité d’administrateur, dûment habilité aux fins des présentes.
ci-après dénommé « UES SPASAD »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires de l’accord :
Pour le syndicat UNSA, , Déléguée Syndicale
Pour le syndicat CGT, , Déléguée Syndicale
ci-après dénommées « Organisations Syndicales Signataires »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre d’accord portant suppression d’usages
Sommaire
Partie 1 – Suppressions d’usages 4
Article 1.1 : Suppression de l’usage maintien de salaire à 100% en cas d’arrêt de travail 4
Suppression de l’usage maintien de salaire : 4
Article 1.2 : Suppression de l’usage décompte des jours de congés payés 5
Suppression de l’usage décompte des congés payés : 6
Partie 2 : Dispositions Générales 6
Article 2.1 : Durée de l’accord / Entrée en vigueur 6
Article 2.2 : Condition suspensive de validité 6
Article 2.3 : Portée de l’accord 7
Article 2.4 : Révision / Dénonciation du présent accord 7
Article 2.5 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord 8
Article 2.6 : Suivi de l’accord 8
Article 2.7 : Règlement des litiges éventuels 9
Préambule
Le SPASAD d’Aire sur la Lys ainsi que l’UNION A DOM, composant l’UES SPASAD, sont en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2019.
Dans ce contexte, il a été jugé indispensable, conjointement avec les instances représentatives du personnel, de réorganiser et de réformer le fonctionnement de ces associations afin de les sauver et de les pérenniser.
C’est dans ce cadre qu’a été menée une réflexion pour à la fois faire des économies, tout en minimisant l’impact social. C’est pour cela que le choix s’est rapidement porté sur des usages dont l’utilité est limité et l’équité peu probante. A ce titre, il a été identifié les deux usages suivants :
Usage portant décompte des congés payés
Usage portant maintien à 100% du salaire en cas d’arrêt maladie du salaire Brut.
Informés sur le projet de dénonciation de ces deux usages, les membres du CSE de l’UES SPASAD Aire-sur-la-Lys ont émis un avis favorable lors de la réunion du 16 janvier 2020. Il a ainsi été convenu lors de cette réunion que la suppression de ces usages serait formalisée dans un accord collectif en début de Négociations Annuelles Obligatoires.
Il a ainsi été décidé de privilégier la voie conventionnelle afin de bien marquer l’accord des parties à la présente sur la suppression des usages susmentionnés. C’est dans ce contexte de réorganisation et de survie économique que s’inscrit le présent accord portant suppression des usages relatifs au maintien de salaire à 100% en cas d’arrêt de travail et au décompte des jours de congés payés.
Le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation des membres titulaires du CSE lors de la réunion en date du 16 janvier 2020. Lors de cette réunion un avis favorable a été voté par l’ensemble des membres titulaires tant sur le principe que sur le délai.
Le présent accord est divisé en deux parties, à savoir :
Partie 1 : Suppression d’usages
Partie 2 : Dispositions générales
Partie 1 – Suppressions d’usages
Article 1.1 : Suppression de l’usage maintien de salaire à 100% en cas d’arrêt de travail du salaire brut
Présentation de l’usage :
L’ensemble des salariés du SPASAD et de l’Union A Dom bénéficie d’un usage portant maintien de salaire à 100% en cas d’arrêt de maladie.
En application de la Convention Collective Nationale des Aides à Domicile du 21 mai 2010, la garantie de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail est limitée à 90% du salaire brut et en aucun cas ne doit dépasser le 100% du salaire net (CCB avenant 29/2016)
Toutefois, les associations SPASAD Aire sur la Lys, Isbergues et Environs et Union A Dom pratiquent un usage consistant à garantir un maintien de salaire à hauteur de 100% du salaire brut. Cet usage bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES SPASAD d’Aire-sur-la-Lys.
Nature juridique :
Cet usage a perduré après la fusion de septembre 2018 et n’a pas fait l’objet d’une contractualisation, faute d’un engagement contractuel en ce sens. La cessation de cet usage ne saurait donc être considérée comme une modification du contrat de travail.
Cet avantage est bien constitutif d’un usage, puisqu’il remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
la généralité : l’avantage bénéficie à l’ensemble du personnel salarié ou à une catégorie bien déterminée ;
la fixité : l’usage s’applique selon des modalités fixes, stables ;
la constance : l’avantage est versé régulièrement et l’a déjà été plusieurs fois de suite, se distinguant ainsi d’une mesure ponctuelle.
Suppression de l’usage maintien de salaire :
Il est décidé par le présent accord de procéder à la suppression de cet usage, afin de générer des économies indispensables dans le cadre du plan de réorganisation.
Les parties à la présente conviennent expressément que le présent accord met fin à l’usage relatif au maintien de salaire à 100% en cas d’arrêt de travail du salaire brut. Cette suppression prendra effet à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1.2 : Suppression de l’usage décompte des jours de congés payés
Présentation de l’usage :
L’ensemble des salariés du SPASAD et de l’Union A Dom bénéficie d’un usage portant décompte des jours de congés payés.
Le point de départ pour le décompte des jours de congés payés est le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler. Ainsi, le décompte des jours de congés payés pris commence à compter du premier jour où le salarié concerné aurait dû normalement travailler, de telle sorte que ce décompte peut ne pas commencer dès le lendemain du départ en vacances du salarié, mais être décalé à plus tard à compter du premier jour où il aurait normalement dû travailler.
Ce décalage dans le point de départ peut avoir pour effet « d’économiser » la prise d’un ou plusieurs jours de congés payés.
Cette règle s’applique pour le point de départ du décompte des jours de congés payés, mais elle n’est pas obligatoire à la fin de la période de congés payés. Si la veille de la reprise du travail est un jour qui n’est pas normalement travaillé par le salarié concerné, ce jour est toutefois décompté au titre des jours de congés payés pris (sauf repos hebdomadaire / Jour férié chômé).
L’usage actuellement en vigueur consiste à ne jamais décompter de jour de congés payés pris lorsque la veille de la reprise du travail est un jour qui n’est pas normalement travaillé par le salarié concerné. Autrement dit, la règle du point de départ pour le décompte des jours de congés payés est appliquée également en fin de période de congés, ce qui n’est pas obligatoire.
Nature juridique :
Cet usage a perduré après la fusion de septembre 2018 et n’a pas fait l’objet d’une contractualisation, faute d’un engagement contractuel en ce sens. La cessation de cet usage ne saurait donc être considérée comme une modification du contrat de travail.
Cet avantage est bien constitutif d’un usage, puisqu’il remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
la généralité : l’avantage bénéficie à l’ensemble du personnel salarié ou à une catégorie bien déterminée ;
la fixité : l’usage s’applique selon des modalités fixes, stables ;
la constance : l’avantage est versé régulièrement et l’a déjà été plusieurs fois de suite, se distinguant ainsi d’une mesure ponctuelle.
Suppression de l’usage décompte des congés payés :
Il est décidé par le présent accord de procéder à la suppression de cet usage, afin de générer des économies indispensables dans le cadre du plan de réorganisation.
Les parties à la présente conviennent expressément que le présent accord met fin à l’usage relatif au décompte des jours de congés payés. Cette suppression prendra effet à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Partie 2 : Dispositions Générales
Article 2.1 : Durée de l’accord / Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 31 mai 2020 , et sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.
Article 2.2 : Condition suspensive de validité
En application de l’article L.2232-12 du code du travail applicable aux entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux :
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par, d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 2.3 : Portée de l’accord
Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.
D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.
Enfin, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’UES SPASAD d’Aire-sur-la-Lys, nonobstant les prescriptions des accords et convention de la branche d’aide à domicile (BAD du 21 mai 2010).
Article 2.4 : Révision / Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.5 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction des associations composant l’UES SPASAD d’Aire-sur-la-Lys.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Béthune.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 2.6 : Suivi de l’accord
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
De deux membres élus titulaires de la représentation du personnel
De deux représentants de la Direction
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Article 2.7 : Règlement des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie,
A Aire-sur-la-Lys,
Le 2 mars 2020.
Signatures avec noms et qualités des signataires :
Le Syndicat CGT | L’UES SPASAD Aire-sur-la-Lys | |
---|---|---|
Déléguée syndicale CGT Le Syndicat UNSA Déléguée syndicale UNSA |
Président SPASAD d’Aire-sur-la-Lys Président Union A Dom Administrateur Judiciaire SPASAD Administrateur Judiciaire Union A Dom |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com