Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIAITON ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 SUR LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez RAISCH SCHUHLER & NESTRA - BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE

Cet accord signé entre la direction de RAISCH SCHUHLER & NESTRA - BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE et les représentants des salariés le 2018-07-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001276
Date de signature : 2018-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE
Etablissement : 78417353600128

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-01

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société BM Alsace SAS, agissant pour son propre compte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés , relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « BM Alsace »

Et,

D’autre part l’organisation syndicale représentative suivante :

Madame XXX, délégué syndical d’entreprise CFTC dûment mandatée

Madame XXX, délégué syndical d’entreprise UNSA dûment mandatée

Monsieur XXX, délégué syndical d’entreprise CFDT dûment mandaté

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit le 07 Décembre 2017 (première réunion de négociation), le 15 Janvier 2018 (deuxième réunion de négociation), le 12 Février 2018 (troisième réunion de négociation), le 12 Mars 2018 (quatrième réunion de négociation) conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2017.

A l’issue de ces 4 réunions, les parties ont exprimé le besoin de se rencontrer de nouveau au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 27 Avril 2018 (cinquième réunion de négociation) et au cours de laquelle un projet d’accord a été élaboré entre les parties.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2017 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM ALSACE SAS, prise en tous ses établissements.

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2017. Les parties conviennent conjointement que cet accord entrera en vigueur à la date du 1 er Mai 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Aussi, l’ensemble des dispositions qu’il contient sont applicables pour une durée déterminée d’un an.

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée des organisations syndicales UNSA, CFDT et CFTC organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et représentée par Madame XXX, délégué syndical d’entreprise CFTC dûment mandatée, Madame XXX, délégué syndical d’entreprise UNSA dûment mandatée, et Monsieur XXX, délégué syndical d’entreprise CFDT dûment mandaté

Lors de la première réunion, les organisations syndicales ont remis à la Direction la liste des revendications portées au titre des négociations annuelles obligatoires 2017. Cette liste fait état des revendications suivantes :

Pour l’organisation UNSA

  • 100€ d’augmentation pour l’ensemble du personnel

  • Augmentation de la part patronale pour les TR à hauteur de 80%

  • Mise en place de mesure visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

  • Mise en place du télétravail pour les sédentaires

  • Mise en place de mesure visant à supprimer les écarts de rémunération et de statut entre 2 personnes occupant un même poste

  • Déplafonnement de la prime d’ancienneté et mise en place d’une prime d’ancienneté pour les cadres

  • Augmentation de 10% des montants versés pour la médaille du travail

  • Mise en place d’une prime vacances égale à 50% du salaire, versée en Juin.

Pour l’organisation CFTC

  • Augmentation des salaires pour l’ensemble du personnel

    • 3% hors ancienneté pour le personnel ouvrier roulant

    • 3% hors ancienneté pour le personnel ouvrier et les employés

    • 2% hors ancienneté pour le personnel AM

    • 1% hors ancienneté pour le personnel cadre

  • Impact de la carence maladie sur le 13 éme mois – délais de 10 jours en fonction de l’ancienneté ou à compter du 16éme jour de maladie sauf cas exceptionnel) sur la base de 1/360éme

  • Revalorisation de la prime dite de « Manutention Salm » à 200€ / mois non proratisée

  • Journée de solidarité offerte par l’entreprise aux salariés

  • Jour d’ancienneté

    • 1 jour supplémentaire à partir de 15 ans d’ancienneté

    • 2 jours supplémentaires à partir de 20 ans d’ancienneté

    • 3 jours supplémentaires à partir de 25 ans d’ancienneté

    • 4 jours supplémentaires à partir de 30 ans d’ancienneté

  • Négociation d’un accord de modulation du temps de travail journalier

  • Révision de l’accord d’Harmonisation de 2004 sur les temps de service

    • Prise de gasoil 30 mn

    • Prise de poste début et fin de service de 15mn

    • Lavage véhicule 1heure

  • Primes

    • Prime de qualité : revalorisation à 60 euros

    • Primes de non accident : revalorisation à 60€ non proratisé

    • Indemnisation jour férié à l’extérieur de 150€/jour + heures payées à 200% + frais de route

    • Versement des primes BM Alsace dès l’embauche

    • Critères d’obtention

  • Heures non payées et primes déduites : information aux salariés avant déduction

  • Trafic Corse

  • Reconduction du challenge sécurité pour tous les salariés

  • Congé enfant malade (- de 16 ans) 3 jours par an par enfant malade

Pour l’organisation CFDT

  • augmentation pour les ouvriers et sédentaires de 1,6%

  • revalorisation du taux horaire des conducteurs avec la mise en place d’un différentiel de 1% pour tous les coefficients par rapport au taux horaire conventionnel.

  • Mise en place d’une prime anniversaire de 100€ versée à la date d’anniversaire de chaque salarié

  • Revalorisation de la prime qualité à hauteur de 60€ mensuel

  • Revalorisation de la prime non accident à hauteur de 60€ mensuel

  • Mise en place d’une prime salissure pour le personnel de l’atelier

  • Congés pour ancienneté :

    • 1 jour supplémentaire de congé pour 15 ans d’ancienneté

    • 1,5 jours supplémentaire de congés pour 20 ans d’ancienneté

    • 2 jours supplémentaires de congés pour 30 ans d’ancienneté et plus

A ces propositions la direction a apporté in fine, après de multiples échanges et en l’état de ses dernières discussions, les réponses suivantes, réponses qui constituent les seuls engagements de la direction :

III – REPONSES DE LA DIRECTION

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

1.1 - Rémunération

  1. Disposition concernant l’impact de la carence maladie sur le 13 éme mois

Au titre de 2018, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur le 13 éme mois pour toute absence pour hospitalisation ou maternité.

Au titre de 2018, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur tout arrêt maladie ne dépassant pas au total 10 jours ouvrables cumulés par an, sur 2 périodes d’absence au maximum.

Si l’une des conditions au moins n’est pas respectée, l’impact sur le 13éme mois sera calculé selon le barème en vigueur.

  1. Prime qualité

A compter du 1er mai 2018 et pour une durée d’un an, la prime dite «qualité » concernant l’ensemble du personnel ouvrier relevant de la logistique (manutentionnaire et cariste) est de 50 euros par mois, les modalités d’attributions étant les suivantes :

  • 50% de la prime relevant de critères communs à l’ensemble du personnel concerné

  • 50% de la prime relevant de critères spécifique au dossier client sur lequel le salarié est positionné

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise et sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

  1. Prime non accident

A compter du 1er mai 2018 et pour une durée d’un an, la prime de « non accident », versée au personnel conducteur est octroyée à hauteur de 55 euros par mois, les modalités d’attributions étant celles définies dans les NAO de 2011.

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise et sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

  1. Prime « changement de pneu »

A compter du 1er mai 2018 et pour une durée d’un an, une prime dite « changement de pneu » concernant le personnel conducteur est instaurée à hauteur de 50 euros par changement de pneu.

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime sera versée sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

  1. Prime « manutention»

A compter du 1er mai 2018 et pour une durée d’un an, la prime de « manutention», versée au personnel conducteur est octroyée à hauteur de 190 euros par mois.

Le versement de cette prime concerne les conducteurs intervenant sur les clients suivants et utilisant une grue ou des appareils de levage spécifiques :

  • Client SXXX (navettes)

  • Client FXXX

  • Client SXXX

  • Client SXXX

  • Client NXXX

  • Client BXXX

Les modalités d’attributions non modifiées par cet accord étant celles définies dans les NAO de 2011.

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise et sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

Elle pourra être versée de manière proratisée aux conducteurs effectuant une semaine pleine sur les transports des clients ci-dessus identifiés et remplissant les conditions ci-dessus énoncées.

  1. Convention de forfait jour

Compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, et afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, il est convenu pour les forfait jours les dispositions suivantes :

  • Champs d’application

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

  • Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :

  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;

  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

  • Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • repos journalier : 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

  • Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :

  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,

  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,

  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .

  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Aussi, en cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

  • Modalités de contrôle de la charge de travail

.L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • charge de travail du salarié,

  • organisation du travail dans l'entreprise,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

La consultation annuelle du comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Prime médaille du travail d’entreprise

A compter du 1 er mai 2018 une prime dite « médaille du travail » versée en sus de la remise des médailles d’entreprise, elle versée selon les conditions suivantes :

  • 40 ans d’ancienneté groupe : 500 euros brut

  • 25 ans d’ancienneté groupe : 250 euros brut

  • 15 ans d’ancienneté groupe : 200 euros brut

Cette prime ainsi que les médaille du travail seront remise au cours d’une cérémonie annuelle.

Le versement de la prime au jour de la signature de l’accord n’est pas rétroactif.

Les collaborateurs qui justifient de l’ancienneté requise mais qui seraient amenés à quitter l’entreprise BM Alsace avant la date de la cérémonie pour cause de départ en retraite, licenciement pour cause d’inaptitude, CFA ou en cas de décès, bénéficieraient du versement de cette prime dans leur SDTC. Les autres modes de rupture sont exclus du bénéfice du versement de la prime.

  1. Dotation exceptionnelle œuvres sociales du CE

Une dotation exceptionnelle d’un montant de 6 000 € (six mille euros) sera effectué à compter de la date de signature du présent accord au profit des œuvres sociales du comité d’entreprise.

1. 2. Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.

Cependant et pour une durée d’un an à compter du 1 er mai 2018, l’article 2.2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 est modifié comme suit en ce qui concerne le temps de prise de carburant : le temps consacré au remplissage du carburant et AD Blue à la pompe de l’entreprise ne peut excéder 30 mn.

De même pour une durée d’un an à compter du 1 er mai 2018, l’article II-3-2-2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 est modifié comme suit en ce qui concerne la prise en compte dans le calcul de la rémunération du conducteur le temps consacré aux opérations suivantes :

  • Nettoyage du véhicule : la prise en compte ne peut excéder une heure par opération. Toutefois ce temps pourra être dépassé sur accord express de l’exploitation dans le cas de conducteur n’ayant pas de véhicule affecté.

  • De même en ce qui concerne le lavage des camions frigo, la prise en compte ne pourra excéder 1 heure par semaine.

Dans tous les cas, la justification des temps de travail devra être mentionné dans le rapport d’activité.

Les autres dispositions de l’accord sus nommé restent inchangés

1.3. Partage de la valeur ajoutée

1.3.1 Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur ce dispositif facultatif d’épargne salariale et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Dans ce cadre les parties dument mandatées ont signé un accord d’intéressement le 14 juin 2016 pour une durée de 3 exercices (2016 , 2017 et 2018).

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

1.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO et PEG.

La direction rappelle que le PEG et le PERCO FONT l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Alsace.

Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

2.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

Les parties signataires affirment néanmoins leur volonté commune d'engager des discussions sur le droit à la déconnexion et sur la mise en place, le cas échéant, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé de l'ensemble des collaborateurs, au plus tard avant la fin du deuxième trimestre 2018.

2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

2.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

2.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2017 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

Toutefois, les parties conviennent d’engager des négociations sur ce thème avant la fin du 2ème semestre 2018 et ce afin de garantir pour l’avenir la pérennité de ce constat.

Article 3 . Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2017, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

Article 4. Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5 . Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA associée à iGestion.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 6. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de BM Alsace à savoir :

  • L’enquête collaborateur STS

  • La certification IIP

  • Les entretiens annuels d’évaluation

  • Les entretiens professionnel

  • La people Review

Article 7. Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Alsace à savoir la CFTC , l’UNSA et la CFDT.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Strasbourg , le 1er Juillet 2018

Pour la Direction de BM Alsace SAS:

Madame XXX

Directrice Générale

Madame XXX, délégué syndical d’entreprise CFTC dûment mandatée

Madame XXX, délégué syndical d’entreprise UNSA dûment mandatée

Monsieur XXX, délégué syndical d’entreprise CFDT dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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