Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez RAISCH SCHUHLER & NESTRA - BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE

Cet accord signé entre la direction de RAISCH SCHUHLER & NESTRA - BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002734
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE
Etablissement : 78417353600128

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société BM Alsace SAS, agissant pour son propre compte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés , relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par M XX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « BM Alsace »

Et,

D’autre part l’organisation syndicale représentative suivante :

M XX, délégué syndical d’entreprise CFTC dûment mandatée

M XX, délégué syndical d’entreprise UNSA dûment mandaté

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit le 17 Septembre 2018 (première réunion de négociation), le 08 Octobre 2018 (deuxième réunion de négociation), le 22 Octobre 2018 (troisième réunion de négociation), le 06 Décembre 2018 (quatrième réunion de négociation) conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2018.

A l’issue de ces 4 réunions, les parties ont exprimé le besoin de se rencontrer de nouveau au cours des réunions qui se sont déroulée les 08 Février 2019 (cinquième réunion de négociation) le 22 Mars 2019 et le 1 er Avril 2019 au cours de laquelle un projet d’accord a été élaboré entre les parties.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM ALSACE SAS, prise en tous ses établissements.

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018. Les parties conviennent conjointement que cet accord entrera en vigueur à la date du 1 er Avril 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Aussi, l’ensemble des dispositions qu’il contient sont applicables pour une durée déterminée d’un an.

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée des organisations syndicales UNSA, et CFTC organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et représentée par M XX, délégué syndical d’entreprise CFTC dûment mandatée, et M XX, délégué syndical d’entreprise UNSA dûment mandaté.

Lors de la première réunion, les organisations syndicales ont remis à la Direction la liste des revendications portées au titre des négociations annuelles obligatoires 2018. Cette liste fait état des revendications suivantes :

Pour l’organisation UNSA

  • 150€ brut d’augmentation hors ancienneté pour l’ensemble du personnel

  • Reconduction des acquis négociés lors des NAO antérieurs

Pour l’organisation CFTC

  • 7,5% d’augmentation hors ancienneté pour l’ensemble du personnel

  • Reconduction des acquis négociés lors des NAO antérieurs

A ces propositions la direction a apporté in fine, après de multiples échanges et en l’état de ses dernières discussions, les réponses suivantes, réponses qui constituent les seuls engagements de la direction :

III – REPONSES DE LA DIRECTION

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

1.1 - Rémunération

  1. Disposition concernant l’impact de la carence maladie sur le 13 éme mois

Au titre de 2019, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur le 13 éme mois pour toute absence pour hospitalisation ou maternité.

Au titre de 2019, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur tout arrêt maladie ne dépassant pas au total 10 jours ouvrables cumulés par an, sur 2 périodes d’absence au maximum.

Si l’une des conditions au moins n’est pas respectée, l’impact sur le 13éme mois sera calculé selon le barème en vigueur.

  1. Prime qualité

A compter du 1er Avril 2019 et pour une durée d’un an, la prime dite «qualité » concernant l’ensemble du personnel ouvrier relevant de la logistique (manutentionnaire et cariste) est de 50 euros par mois, les modalités d’attributions étant les suivantes :

  • 50% de la prime relevant de critères communs à l’ensemble du personnel concerné

  • 50% de la prime relevant de critères spécifique au dossier client sur lequel le salarié est positionné

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise et sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

  1. Prime non accident

A compter du 1er Avril 2019 et pour une durée d’un an, la prime de « non accident », versée au personnel conducteur est octroyée à hauteur de 55 euros par mois, les modalités d’attributions étant celles définies dans les NAO de 2011.

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise et sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

  1. Prime « changement de pneu »

A compter du 1er Avril 2019 et pour une durée d’un an, une prime dite « changement de pneu » concernant le personnel conducteur est instaurée à hauteur de 50 euros par changement de pneu.

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime sera versée sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

  1. Prime « manutention»

A compter du 1er Avril 2019 et pour une durée d’un an, la prime de « manutention», versée au personnel conducteur est octroyée à hauteur de 190 euros par mois.

Le versement de cette prime concerne les conducteurs intervenant sur les clients suivants et utilisant une grue ou des appareils de levage spécifiques :

  • Client SALM (hors navettes)

  • Client FENWICK

  • Client STILL

  • Client SAINT GOBAIN

Les modalités d’attributions non modifiées par cet accord étant celles définies dans les NAO de 2011.

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise et sous réserve que le salarié ait 3 mois de présence effective continue dans l’entreprise.

Elle pourra être versée de manière proratisée aux conducteurs effectuant une semaine pleine sur les transports des clients ci-dessus identifiés et remplissant les conditions ci-dessus énoncées.

  1. Astreinte téléphonique atelier

Le personnel d’atelier eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.

A compter du 1er Avril 2019 et pour une durée d’un an ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront

  • Une prime d’astreinte de 26€ par semaine

  • Une prime dite d’intervention de 40 € par semaine rémunérant les durées d’intervention téléphonique pendant ces astreintes.

Ces deux primes seront proratisées en fonction du nombre de jours effectifs d’astreinte dans la semaine.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devront être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis au mois le mois. Au-delà il ne sera plus pris en compte.

Au vue de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2020, si la prime d’intervention forfaitaire ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

  1. Prime médaille du travail d’entreprise

A compter du 1er Avril 2019 et pour une durée d’un an une prime dite « médaille du travail » versée en sus de la remise des médailles d’entreprise, elle versée selon les conditions suivantes :

  • 40 ans d’ancienneté groupe : 500 euros brut

  • 25 ans d’ancienneté groupe : 250 euros brut

  • 15 ans d’ancienneté groupe : 200 euros brut

Cette prime ainsi que les médaille du travail seront remise au cours d’une cérémonie annuelle.

Le versement de la prime au jour de la signature de l’accord n’est pas rétroactif.

Les collaborateurs qui justifient de l’ancienneté requise mais qui seraient amenés à quitter l’entreprise BM Alsace avant la date de la cérémonie pour cause de départ en retraite, licenciement pour cause d’inaptitude, CFA ou en cas de décès, bénéficieraient du versement de cette prime dans leur SDTC. Les autres modes de rupture sont exclus du bénéfice du versement de la prime.

  1. Revalorisation salariale

Dans un contexte particulièrement concurrentiel, la Direction Générale de BM Alsace souhaite établir une politique salariale volontariste.

A ce titre la direction octroie une enveloppe de 39 000€ au titre de la revalorisation salariale au sein de BM Alsace.

Pour bénéficier de cette revalorisation il convient que le (la) salarié(e) ait, au moins, 6 mois de présence effective continue en 2018 dans l’entreprise, au titre d’un CDI ou d’un CDD et que sa rémunération annuelle brute perçue au cours des deux dernière, rétablie en cas d’absence, n’est pas augmentée.

Cette augmentation ne concerne pas la population ouvrier conducteur qui bénéficieront des revalorisation prévues par la convention collective.

1. 2. Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.

Cependant et pour une durée d’un an à compter du 1er Avril 2019, l’article 2.2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 est modifié comme suit en ce qui concerne le temps de prise de carburant : le temps consacré au remplissage du carburant et AD Blue à la pompe de l’entreprise ne peut excéder 30 mn.

De même pour une durée d’un an à compter du 1er Avril 2019, l’article II-3-2-2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 est modifié comme suit en ce qui concerne la prise en compte dans le calcul de la rémunération du conducteur le temps consacré aux opérations suivantes :

Nettoyage du véhicule : la prise en compte ne peut excéder une heure par opération. Toutefois ce temps pourra être dépassé sur accord express de l’exploitation dans le cas de conducteur n’ayant pas de véhicule affecté.

De même en ce qui concerne le lavage des camions frigo, la prise en compte ne pourra excéder 1 heure par semaine.

Dans tous les cas, la justification des temps de travail devra être mentionné dans le rapport d’activité.

Les autres dispositions de l’accord sus nommé restent inchangés

1.3. Partage de la valeur ajoutée

1.3.1 Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été signé le 14 Février 2019 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2021

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

1.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO et PEG.

La direction rappelle que le PEG et le PERCO FONT l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Alsace.

Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

2.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

Les parties signataires affirment néanmoins leur volonté commune d'engager des discussions sur le droit à la déconnexion et sur la mise en place, le cas échéant, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé de l'ensemble des collaborateurs, au plus tard avant la fin du deuxième trimestre 2019.

2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

2.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

2.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2018 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

Les parties rappellent par ailleurs qu’un accord sur ce thème a été signé en date du 1er Décembre 2018 .

Article 3 . Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2018, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

Article 4. Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5 . Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA associée à MERCER

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 6. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de BM Alsace à savoir :

  • L’enquête collaborateur STS

  • La certification IIP

  • Les entretiens annuels d’évaluation

  • Les entretiens professionnel

  • La people Review

Article 7. Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Alsace à savoir la CFTC , l’UNSA.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Strasbourg , le 1er Avril 2019

Pour la Direction de BM Alsace SAS:

M XX

Directrice Générale

M XX, délégué syndical d’entreprise CFTC dûment mandatée

M XX , délégué syndical d’entreprise UNSA dûment mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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