Accord d'entreprise "Acccord d'entreprise relatif à la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie du covid-19" chez SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005833
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCOPELEC
Etablissement : 78417602600119 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020
pour faire face à l'épidémie de covid-19
ENTRE :
L’entreprise SCOPELEC dont le siège social est situé 48 rue Louis Gay Lussac 31250 REVEL
Représentée par agissant en qualité de Président du Directoire,
ci-après dénommée la société
D'une part ;
ET
Le Comité Social et Economique de la Société SCOPELEC,
ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents au cours de la réunion extraordinaire du 07 avril 2020, dont l’extrait de procès-verbal est annexé au présent accord,
représenté par , en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion précitée
D'autre part
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise :
« En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale … ayant pour objet :
- de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, ……… ;
- d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue
à l'article L. 1226-1 du code du travail ;
- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs …;
……..
- de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;…. »
En adaptation et dans une volonté réciproque de garder un dialogue social au sein de l’entreprise, il a été convenu le présent accord.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit son contrat de travail.
Article 2 : LES CONGES PAYES
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
L’employeur peut poser ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés, dans l’objectif commun de minimiser le nombre de jours d’activité partielle et donc son impact financier pour les salariés.
Article 2.1 – NOMBRE DE CONGES PAYES CONCERNES PAR UNE POSE POUR LIMITER L’IMPACT DE L’ACTIVITE PARTIELLE
L’employeur pourra modifier ou poser, après échanges avec le salarié, dans la limite prévue par l’ordonnance, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020, sur la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020.
Il est ainsi rappelé que les CP acquis entre le 01/06/18 et le 31/05/19 ne sont pas reportables sauf circonstances exceptionnelles validées par la DRH Groupe après justification.
De plus, l’employeur pourra modifier ou poser, après échanges avec le salarié, dans la limite prévue par l’ordonnance, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2021, sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de la décision, au moins un jour franc à l’avance, sauf concernant des congés pour lesquels le collaborateur aura formalisé par écrit son accord pour les poser en lieu et place de l’activité partielle entre le 17 mars 2020 et le jour suivant la signature du présent accord. Cela dans un objectif commun de minimiser l’impact économique de la baisse d’activité.
En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 2.2 – PERIODE DE CONGES PAYES CONCERNEE PAR UNE POSE POUR LIMITER L’IMPACT DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Article 2.3 – POSE DE CONGES PAR ANTICIPATION A LA DEMANDE DES SALARIES CONCERNES PAR L’ACTIVITE PARTIELLE
Par dérogation et à titre exceptionnel les collaborateurs qui en font la demande pourront poser, pendant toute la durée de l’activité partielle, 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) de jours de congés acquis de la période à venir.
Article 2.4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés posés comme stipulés ci-dessus, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique du collaborateur à ces jours supplémentaires.
Article 2.5 – JOURS DE CONGES DES CAISSES DE CONGES PAYES
Les congés payés des collaborateurs qui sont rattachés à une caisse de congés payés, sont déclarés par l’entreprise au moment de la prise. Pour en minimiser l’impact, ils ne seront déduits des payes que le mois suivant le paiement par la caisse de congés payés.
Article 3 : GESTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) ET JOURS DE REPOS EN JOURS OUVRES
Conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui prévoient que :
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020
L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos posée par l’employeur en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.
Article 3.1 – NOMBRE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT), JOURS DE REPOS ET JOURS CET CONCERNES
L’employeur, depuis l’avis favorable émis au cours de l’information consultation du CSE en date du 02/04/2020 sous réserve du respect du jour franc de prévenance, après échanges avec le salarié, pose dans la limite prévue l’intégralité des jours de repos et des JRTT et ce jusqu’au 30 septembre 2020.
• L’employeur pourra, après échange avec le salarié, poser les jours affectés sur le CET avant le 31 mai 2019
• L’employeur pourra, avec un accord écrit des salariés, accepter la pose rétroactive des jours de repos et de JRTT pour les jours non travaillés depuis le 17 mars 2020.
• Le nombre de jours de repos, de CET et des JRTT posés par l’employeur sera limité à 10 jours.
Ainsi, les demandes de placement de jours dans le CET faites sur l’exercice 2020 seront validées par la DRH Groupe après analyse des poses de jours de repos ou de JRTT possibles. Par dérogation, ces jours pourront être mis sur le CET jusqu’au 31 mai 2020. Cette dernière disposition annule ainsi toutes les demandes de placement de jours dans le CET non validées par la DRH Groupe.
Article 4 : ACTIVITE PARTIELLE ET TELETRAVAIL
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle, en permettant à l'employeur de disposer d'un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l'administration. L'employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, (Art. R. 5122-3. - Par dérogation à l'article R. 5122-2, R. 5122-9, Art. R. 5122-12. – Art L. 3141-24 et art R. 5122-18.»
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.
Article 4.1 – DECLARATION D’ACTIVITE PARTIELLE ET TELETRAVAIL
Déclarations :
Remontée des informations :
Déclaration de l’activité partielle :
Au 30 mars 2020 l’état des présences/absences est le suivant :
Direction Infrastructures
Direction Usages et Services
Fonctions supports
Article 4.2 – TELETRAVAIL
Le télétravail se fait à la demande de l’employeur dès lors que l’activité et les outils le permettent. Les collaborateurs ne peuvent pas décider de leur propre chef de faire du télétravail.
Le retour sur site des collaborateurs se fera dès lors que la nécessité de maintien de l’activité le demandera (ex : pour les administratifs, nécessité de venir tamponner un document, récupérer des dossiers indispensables etc.) ou sur demande du manager dès lors qu’il y a une nécessité liée à l’activité dans le respect des règles barrières. Ou dès lors que ces règles barrières ne s’appliqueront plus.
Les collaborateurs en télétravail bénéficient des mêmes droits que s’ils étaient en entreprise, dont la rémunération, mises à part les indemnités liées à un déplacement professionnel.
De ce fait, le lien de subordination avec l’employeur demeure.
Les collaborateurs se doivent donc de respecter l’ensemble des dispositions applicables au temps de travail ainsi que les missions confiées par leur manager.
Ils se doivent de respecter le règlement intérieur et toutes les règles de l’entreprise notamment celles prévues dans la charte informatique (utilisation des outils à titre professionnels et aucun téléchargement non professionnel).
Article 5 : REUNIONS PAR VISIO CONFERENCE
Pendant la durée du confinement, pour les élus titulaires ou suppléants, et compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le recours à la visioconférence est possible pour toutes les réunions ordinaires ainsi que les réunions extraordinaires dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Un délai de prévenance de 3 jours est demandé afin de pouvoir organiser la visioconférence.
Les documents d’information-consultation seront envoyés par mail au préalable et chaque élu confirmera par retour de mail la réception pour permettre la bonne tenue de la réunion.
Un système de visioconférence sera établi afin de garantir la bonne tenue des réunions, de permettre l’identification des membres du comité ainsi que de leurs participations effectives. Ce système doit permettre une retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Un mail de confirmation sera envoyé par le secrétaire en fin de visio conférence confirmant le nombre de votes (favorable-défavorable-abstention) et le nom des votants au président, copie le DRH coanimant.
Article 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 6.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Article 6.2 - DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord entre en application à compter du 7 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Revel, le 7 avril 2020
En 5 exemplaires
Pour le CSE Pour l’entreprise
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