Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DU PERSONNEL FRANÇAIS DE L'ASECNA" chez ASECNA - AGENCE SECURITE NAVIGATION AERIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASECNA - AGENCE SECURITE NAVIGATION AERIENNE et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036342
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR
Etablissement : 78432428700019 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

(ASECNA)

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DU PERSONNEL FRANCAIS DE L’ASECNA

ENTRE :

L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Organisation internationale dont le numéro SIRET est le 784 324 287 00019, prise en son établissement situé 75 rue La Boétie 75008 Paris,

d’une part,

La Délégation du personnel au sein du Comité social et économique,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

L'Agence pour la Sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) dont le siège est situé à Dakar (Sénégal) est un établissement public international qui dispose de Délégations et Représentations auprès de ses États membres dont la France.

Le présent accord collectif est conclu au niveau de l’établissement situé à Paris (Délégation de l’ASECNA à Paris) en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Cet accord vise à actualiser et à unifier les règles relatives aux Conditions générales d’emploi du personnel français embauché par la Délégation de l’ASECNA à Paris. Il est basé sur la construction d’un climat social serein et pérenne.

Les parties se sont rencontrées et ont échangé à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la signature du présent accord.

TITRE I : ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL ET EMBAUCHE

ARTICLE 1 : Champ d'application

Les présentes Conditions générales d’emploi s’appliquent aux salariés de nationalité française, auxquels il n’est pas reconnu la qualité de fonctionnaire détaché ou de mise en disponibilité ou en position hors cadre, embauchés par la Délégation de l'ASECNA à Paris et ce, quel que soit leur lieu de travail.

Les salariés de nationalité française embauchés par la Délégation de l'ASECNA à Paris sont soumis au droit français régissant le travail.

ARTICLE 2 : Classification

Les salariés français sont répartis en deux catégories :

- les Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) : Sont considérés comme Ingénieurs, Cadres et Assimilés, les salariés qui disposent d'une formation supérieure technique, administrative, juridique, financière ou commerciale constatée par un diplôme reconnu par la loi ou une formation reconnue équivalente et qui sont recrutés pour mettre en œuvre cette formation et leurs connaissances.

A contrario, ne sont pas classés dans la catégorie des Ingénieurs, Cadres ou Assimilés les titulaires des diplômes ou les détenteurs d’une des formations précitées lorsqu’ils n’occupent pas, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires ou celles acquises pendant leur formation.

Leur classification est détaillée en annexe I des présentes.

- les Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (ETDA) : Sont considérés comme Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés, les salariés dont les fonctions sont définies à l'annexe II des présentes et qui n’ont pas été recrutés en qualité d’Ingénieurs, Cadres ou Assimilés.

En fonction du poste qu'ils occupent, les salariés sont classés dans l’une ou l’autre de ces catégories compte tenu de leurs diplômes, leur expérience et leur qualification professionnelle.

ARTICLE 3 : Contrat de travail

Chaque recrutement donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit qui fait expressément référence aux présentes Conditions générales d'emploi dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance et dont un exemplaire lui est remis lors de son recrutement. Il est rappelé expressément, aux termes du contrat de travail que, le salarié s'engage à respecter l'intégralité des dispositions des présentes Conditions générales d'emploi.

ARTICLE 4 : Période d'essai

1) Pour les salariés relevant de la classification ETDA : la période d’essai est fixée à deux mois.

2) Pour les salariés relevant de la classification ICA : la période d’essai est fixée à trois mois pour les salariés non cadres et quatre mois pour les cadres.

Au cours de la période d’essai, le contrat de travail pourra être rompu, à tout moment, par l’une ou l’autre partie, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L 1221-25 et L 1221-26 du Code du travail. Toute rupture de contrat pendant la période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit et remis en main propre contre récépissé ou adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

ARTICLE 5 : Visite d'information et de prévention

Conformément aux articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, tout travailleur, quel que soit son statut ou son contrat de travail, bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, sous l’autorité du médecin du travail et de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.

Conformément à l'article L 4624-1, le suivi individuel de l'état de santé du salarié comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels du service de santé au travail.

La visite d'information est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois (3) mois à compter de la prise effective de service au poste de travail (article R 4624-10).

ARTICLE 6 : Non-discrimination et égalité professionnelle

Il est rappelé l'attachement de la Délégation de l'ASECNA à Paris au principe de non-discrimination notamment en raison de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de grossesse, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, des convictions religieuses, de l'état de santé du salarié ou candidat à l'embauche tel que mentionné à l'article L 1132-1 du Code du travail.

Il est également rappelé le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tel que prévu aux articles L 1142-1 et suivants du Code du travail.

TITRE II : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 7 : Modification dans la situation juridique de l'employeur

S’il survient une modification dans la situation juridique de l’ASECNA, le sort des contrats individuels de travail en cours d’exécution au jour de la modification sera réglé conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur au jour de cette modification.

ARTICLE 8 : Affectation hors de France des ICA

Les salariés relevant de la catégorie des ICA peuvent être amenés à travailler au sein de la Délégation de l'ASECNA à Paris ou au sein de toute autre structure de l'ASECNA basée dans un autre Etat membre. Une mobilité peut ainsi être opérée en cours de contrat au sein d'un autre Etat membre sous réserve d'un délai de notification d’au moins trois (3) mois.

Les conditions relatives à ladite mobilité sont précisées par écrit au salarié dans le même temps.

Il est précisé que l'ASECNA prend en charge le logement des ICA affectés hors de France. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par résolution du Conseil d'administration. L'ASECNA prend également en charge les frais d'installation (transport, bagages/déménagement) et de retour en fin d’affectation des ICA en poste hors de France.

Sauf autre accord entre les parties, dans le cas où la présence du salarié hors de France est prévue pour une période inférieure ou égale à six (6) mois, la Délégation ne prend pas en charge les frais de transport de la famille du salarié.

Sauf autre accord entre les parties, un billet aller et retour est accordé à l’occasion des congés annuels une fois par an au salarié et à sa famille ayant résidé avec lui plus de cinq mois. Toutefois, le conjoint du salarié bénéficie d'un billet aller et retour sans être assujetti à l’obligation minimale de durée de séjour prévue ci-dessus lorsque certains de ses enfants à charge, au sens de la législation Française des prestations familiales, sont demeurés en France pour raison dûment établie de scolarisation ou de santé.

Tous les voyages s’effectuent par la voie aérienne la plus économique.

ARTICLE 9 : Mission temporaire des ETDA

Pour une durée déterminée notifiée par écrit et ne pouvant dépasser six (6) mois, le salarié relevant de la catégorie des ETDA peut être chargé de missions autres que celles correspondant à l’emploi au titre duquel il a été recruté, sous réserve qu’elles soient compatibles avec son niveau de formation.

Cette mission temporaire n’implique aucun changement du lieu de travail du salarié.

ARTICLE 10 : Entretien professionnel

Le personnel bénéficie d’un entretien professionnel dans les conditions telles que définies en annexe III.

ARTICLE 11 : Rémunération et Avancement

Article 11.1 Rémunération du salarié

La rémunération du salarié est déterminée en fonction de sa classification par référence aux barèmes figurant en annexes 1 et 2.

Elle comprend :

  1. Un salaire de base « France » correspondant au salaire minimum prévu par les barèmes situés en annexes 1 et 2 selon sa classification, outre un complément de salaire éventuel correspondant à la fraction de sa rémunération supérieure au barème minimum prévu par les annexes.

  2. Une indemnité dite indemnité d’éloignement versée uniquement aux salariés relevant de la catégorie des ICA et affectés hors de France, pour compenser les différences du coût et du niveau de la vie et les frais inhérents au séjour du salarié à l'étranger. Cette indemnité n’est due que pendant les périodes où l’intéressé exerce ses fonctions hors de France et n'est pas incluse, par sa nature, dans l'assiette de l'indemnité des congés payés. Elle n'est donc pas versée pendant les périodes de congés payés ;

  3. Une indemnité au titre des avantages familiaux servie uniquement aux ICA affectés hors de France pour compenser l’absence de versement des prestations familiales du régime français. Le barème de l'indemnité des avantages familiaux est fixé par décision du Directeur Général de l’ASECNA. Ladite indemnité est versée au salarié pendant toute la durée de son affectation hors de France, y compris les périodes de congés.

La rémunération du salarié est versée en France sauf dérogation dûment autorisée par décision du Directeur Général de l’ASECNA ou son délégataire.

La Délégation de l'ASECNA à Paris prend en charge le logement du Délégué de l’ASECNA à Paris. Les conditions relatives à cette prise en charge sont fixées par résolution du Conseil d’administration.


Article 11.2 Avancement au choix

Constitue un avancement, une progression de coefficient tel que prévu par les classements professionnels en annexes 1 et 2 n’emportant, pour le salarié concerné, pas de modification de sa position.

Les avancements au choix sont destinés à valoriser la reconnaissance du professionnalisme des salariés au regard des compétences démontrées dans leur emploi, actées au cours de leur entretien annuel au titre de l’année précédente.

Les avancements au choix sont attribués par le Directeur Général, sur proposition du Délégué, après consultation de la Direction des Ressources Humaines, afin d’assurer une cohérence au sein de l’entreprise, aux salariés figurant aux effectifs au 1er janvier de l’année en cours, sans qu’il puisse être opposé de conditions exceptionnelles liées notamment au sexe, à un handicap, à l’âge, à l’ancienneté ou au temps de présence dans l’emploi.

L’avancement au choix pourra être accompagné d’une augmentation salariale en conformité avec les barèmes situés en annexes 1 et 2 selon le nouveau coefficient attribué au salarié.

L’attribution d’un avancement au choix sera étudiée pour chaque salarié selon des critères permettant de mesurer l’engagement réel et la motivation de chacun. Les critères suivants ont été arrêtés :

  • Professionnalisme et qualité du travail,

  • Connaissances techniques,

  • Implication, en fonction des contraintes propres à chaque métier,

  • Assiduité au travail et conscience professionnelle,

  • Faculté d’adaptation,

  • Esprit d’initiative et d’organisation,

  • Relation avec la hiérarchie et avec le collectif.

La situation des salariés dont le temps d'activité dans leur coefficient et niveau de rémunération est égal ou supérieur à cinq ans est examinée en priorité au moment des entretiens annuels d’évaluation afin de leur accorder, sauf choix négatif motivé et exprimé, un avancement de coefficient.

Article 11.3 Revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2

Le Directeur Général de l’ASECNA pourra décider qu’un processus de revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2 des présentes (salaire base France) soit engagé au regard de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation en France notamment.

ARTICLE 12 : Primes

Article 12.1 Prime de fin d’année

Il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est réglée au titre de la paie du mois de novembre.

Elle est versée au prorata du temps de présence du salarié au titre de l'année civile en cours.

Le montant de cette prime est calculé de la manière suivante :

Prime = 75% du salaire mensuel brut (base France et complément de salaire uniquement) + 1% du salaire mensuel brut par année complète d’ancienneté (plafonné à 25%) – un abattement calculé selon le nombre de jours d’absence dans l’année quel que soit le motif hormis les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Conformément aux articles L 3141-5 et L 3142-2 du Code du travail sont considérées comme temps de travail effectif:

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-28 du Code du travail ;

  • Les jours de repos accordés au titre des RTT ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,

  • Les congés pour évènements familiaux.

Abattement :

  • 0% si le nombre d’absence est inférieur ou égal à 15 jours

  • 5% entre 16 et 30 jours d’absences

  • 10% entre 31 et 45 jours d’absences

  • 15% au-delà de 45 jours.

L'avantage résultant de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux éventuels avantages de même nature déjà accordés par ailleurs en fin d'année aux salariés en service à la Délégation (par exemple : 13ème mois, étrennes ...).

Néanmoins, l’ASECNA dispose de la faculté de verser une prime supplémentaire (exceptionnelle ou autre) à tout salarié à sa discrétion.

Article 12.2 Prime d’aide aux vacances

Il est accordé aux salariés non expatriés en activité à la Délégation à Paris une prime d’aide aux vacances. Cette prime est réglée au titre de la paie du mois de mai pour les salariés présents au 31 décembre de l’année précédant son versement.

Le montant brut de cette prime par salarié correspond au 10ème de l’indemnité de congé annuel / effectif au 31 décembre de l’année N-1.

L’indemnité de congé annuel est quant à elle calculée de la manière suivante = (Masse salariale corrigée x Moyenne de CP) / nombre de jours ouvrés annuel.

Masse salariale corrigée : masse salariale (DADS France de l’année N-1) x 12 mois / 12,90 mois

Moyenne de CP : nombre de jours de congés CP + moyenne de jours d’ancienneté

ARTICLE 13 : Sécurité sociale et prévoyance

Les salariés en poste en France relèvent du régime général de la sécurité sociale française et des régimes complémentaires obligatoires, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ils bénéficient du régime de prévoyance et de sécurité sociale mis en place par la Délégation.

ARTICLE 14 : Congés payés annuels

Les salariés en poste en France ont droit aux congés payés prévus par les articles L 3141-1 et suivants du Code du travail français.

Les congés doivent être pris après accord formel du Délégué de l’ASECNA à Paris en fonction notamment des impératifs d’organisation et de continuité de l'activité.

En outre, les salariés ont droit à des jours de congés supplémentaires chaque année selon leur ancienneté et ce de la manière suivante :

  • 1 jour entre 5 et 9 ans d’ancienneté,

  • 2 jours entre 10 et 14 ans d’ancienneté,

  • 3 jours entre 15 et 19 ans d’ancienneté,

  • 4 jours à partir de 20 ans d’ancienneté.

ARTICLE 15 : Déplacements

Les salariés peuvent être appelés à effectuer des déplacements en dehors de leur lieu d’affectation, à la demande de la Délégation de l’ASECNA. A ce titre, ils perçoivent des indemnités de mission fixées par l’ASECNA. Le refus d’effectuer un tel déplacement est considéré comme refus de respecter l’autorité et est susceptible de constituer un motif valable de rupture du contrat de travail.

TITRE III : ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, D’ACCIDENT OU DE MATERNITE

ARTICLE 16 : Absences

Les absences non autorisées constituent une faute et entraînent, le cas échéant, l'application de sanctions disciplinaires.

Le salarié doit prévenir le plus rapidement possible la Délégation par tous moyens de toute absence pour quelque motif que ce soit afin que cette dernière puisse pallier son absence et s'organiser en conséquence.

En cas d'absence pour maladie ou accident ou de prolongation d'un arrêt de travail, le salarié doit transmettre à la Délégation dans les quarante-huit (48) heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de l'absence. Le défaut de production de ce certificat dans les délais peut exposer le salarié à des sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, la Délégation dispose de la possibilité, sur la base du certificat médical produit par le salarié, de faire procéder à une contre visite par le médecin de son choix.

Les absences répétées ou prolongées d'un salarié pour cause de maladie au-delà d’une période de 6 mois consécutifs ou non sur les 12 deniers mois perturbant le fonctionnement de la Délégation peuvent entraîner la rupture du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 17 : Maintien de salaire

Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié, sous réserve d’une ancienneté d’au moins égale à six (6) mois au premier jour de l'absence, bénéficie du maintien de son salaire dans les limites ci-après :

  1. en cas d'accident ou de maladie non professionnels :

  • 100% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant quatre mois, sans jour de carence ;

  • 90% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant les deux mois suivants.

  1. en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail :

  • 100% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant six mois sans jour de carence ;

c) en cas de congé de maternité :

  • 100% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant toute la durée du congé de maternité pris en conformité avec les dispositions légales, sans jour de carence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze (12) mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.

La Délégation ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter que ce que versent la Sécurité sociale et le cas échéant le régime de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de charges, le salarié s'il avait travaillé et conformément aux limites visées ci-dessus.

La Délégation de l’ASECNA souscrit pour le compte de ses salariés un contrat de prévoyance et de mutuelle conformément aux dispositions légales.

Dans les trois cas a, b et c définis -ci-dessus et pour toute la durée pendant laquelle la sécurité Sociale, ou un organisme de prévoyance auquel l’ASECNA aurait fait appel, assure tout ou partie du salaire, l’ASECNA est de droit subrogée à l’intéressé pour la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou de toute indemnité de même nature qui pourrait être versée par un organisme de prévoyance auquel aurait fait appel l’ASECNA.

L’ASECNA pourra se retourner contre le personnel si celui-ci refuse ou néglige d’effectuer les formalités permettant la perception des indemnités précitées, en pareil cas, les conditions de maintien de salaire prévues ci-dessus seraient modifiées, seule étant alors maintenue la partie du salaire excédant les indemnités journalières indiquées à l’alinéa précédent.

Dans les trois cas a, b et c définis ci-dessus, la période de maintien de salaire ouvre droit à congés payés dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 14 ci-dessus.

En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L324-1 du Code de la Sécurité sociale, et sous réserve de percevoir les indemnités de sécurité sociale correspondantes, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance souscrit par la Délégation.

TITRE IV : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 18 : Préavis

Le contrat de travail peut être rompu par l’une ou l’autre des parties.

Le licenciement, la démission, la mise à la retraite, le départ à la retraite impliquent de part et d'autre un préavis, sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde.

La durée du préavis est, quel que soit la classification du salarié (ETDA ou ICA), de :

- un (1) mois si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus comprise de moins de deux (2) ans ;

- deux (2) mois si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.

La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Le salarié démissionnaire ou licencié peut, sur sa demande, être autorisé à ne pas effectuer tout ou partie du préavis. Dans ce cas, il n'a droit à aucune rémunération.

Si la dispense de préavis émane de la Délégation de l’ASECNA à Paris, le salarié percevra sa rémunération habituelle.

Pendant la durée du préavis, les salariés ont le droit de s'absenter pour rechercher un emploi pendant une période de quatre (4) jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée. Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'employeur et moitié au gré du salarié moyennant avis réciproque.

Ces absences ne donnent pas lieu à une réduction de rémunération pour les salariés licenciés. En revanche, les heures d'absence pour rechercher un emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à une rémunération. En outre, aucune indemnité particulière n'est due au salarié licencié qui n'utilise pas ces heures d'absence pour rechercher un emploi.

ARTICLE 19 : Indemnité de licenciement

Sauf dans le cas d’un licenciement intervenu pour faute grave ou faute lourde, tout salarié justifiant d'au moins huit (8) mois d'ancienneté percevra une indemnité de licenciement calculée comme suit :

  1/3 de mois de salaire brut par année de service sans que toutefois le montant total de l’indemnité puisse être supérieur à 10 mois de salaire base France.

Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.

L’ancienneté s’apprécie au terme du préavis.

Conformément à l’article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

-  1° Soit la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

-  2° Soit le tiers des trois derniers mois bruts. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.

Par dérogation aux présentes, les salariés qui bénéficient d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 1997 conservent à titre d’avantage individuel acquis le droit à l’indemnité de licenciement tel que calculé aux termes des Conditions générales d’emploi SOFREAVIA SERVICE, édition datée du 1er janvier 1989.

ARTICLE 20 : Licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement

En cas de licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article 19. Le licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

En cas de licenciement pour inaptitude physique résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 21 : Départ à la retraite

En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, dans les conditions prévues par le Code du travail, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit :

1°  Un mois de salaire à partir de 5 ans d’ancienneté ;

2°  Un mois et demi de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté ;

3°  Deux mois de salaires à partir de 15 ans d'ancienneté ;

4°  Deux mois et demi de salaires à partir de 20 ans d'ancienneté ;

5° Trois mois de salaires à partir de 25 ans d’ancienneté ;

6° Quatre mois de salaires à partir de 30 ans d’ancienneté.

Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.

L’ancienneté et le salaire perçu s’apprécient à la date de fin de contrat. Le salaire perçu s’entend du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)).

Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.

En cas de départ à la retraite à l’initiative de l’Employeur, le salarié perçoit l’indemnité prévue à l’article L 1237-7 du Code du travail.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 22 : Obligation de discrétion et confidentialité

Les salariés doivent se considérer comme liés par une obligation de discrétion et de confidentialité la plus stricte concernant l'ASECNA et la Délégation de l'ASECNA à Paris.

Compte tenu de l'activité spécifique exercée par l'ASECNA, les salariés s'engagent à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'ils ont et auraient connues à l'occasion de leur présence et dans le cadre de leurs fonctions.

Ainsi, les salariés s'engagent à ne divulguer aucun élément de nature à porter préjudice aux intérêts de l'ASECNA et tous renseignements dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de leurs fonctions ou du fait de leur présence au sein de la Délégation.

Les salariés s'engagent notamment à ne divulguer à quiconque les études, devis, plans, documents techniques, appels d’offres et réponses à appels d’offres, documents relatifs aux passations de marchés, savoir-faire technique, industriel et commercial, conceptions, projets, réalisations, résultats financiers ou non dont ils auraient à connaître dans le cadre de leur activité professionnelle qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict.

Les travaux et études effectués par les salariés et ayant trait aux activités de l'ASECNA et de ses Délégations sont la propriété de l’ASECNA.

Les salariés s’interdisent de publier, sans l’accord préalable écrit de l’autorité compétente de l’ASECNA, toute étude fondée sur les travaux réalisés ou en cours de réalisation par l'ASECNA, et de faire état de renseignements ou de résultats obtenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Les salariés s’engagent, en outre, à ne faire aucunement usage de ces renseignements pour leur compte personnel et à plus forte raison pour le compte d’un tiers, personne physique ou morale, en personne ou par personne physique ou morale interposée.

Les salariés sont liés par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont ils ont ou auraient pris connaissance auprès des différents interlocuteurs de l'ASECNA et de la Délégation.

Tout manquement à cette obligation au cours du contrat est susceptible de constituer une faute grave pouvant constituer un motif valable de licenciement. Cette obligation de confidentialité se prolonge après la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 23 : Conflit d'intérêts

Il est interdit à tout personnel de posséder par lui-même, ou par personne physique ou morale interposée, dans une entreprise en relation d’affaires avec l’ASECNA, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque que le salarié est susceptible de se trouver dans une telle situation, il doit sans délai prévenir par écrit sa hiérarchie et s'abstenir de participer aux tâches et missions qui lui ont été confiées.

De manière générale, les salariés doivent s'abstenir de toute action susceptible de mettre en cause leur indépendance (notamment et à titre d’exemples : refuser toute invitation, cadeau, repas etc émanant d’un interlocuteur ou prestataire tiers).

ARTICLE 24 : Inventions des salariés

Le salarié s’engage, pendant toute la durée du contrat, à déclarer à la Délégation de l'ASECNA à Paris toutes les inventions, brevetées ou non, ainsi que toutes les créations de logiciels, dont il est l’auteur ou le co-auteur.

Le classement des inventions ou des logiciels créés s’effectue selon les termes de la législation en vigueur à la date de la déclaration exigée au premier alinéa précédent.

Les droits de propriété afférents, ainsi que tous droits connexes sont établis selon les termes de la législation en vigueur à la date de la déclaration exigée au premier alinéa du présent article.

ARTICLE 25 : Clause de juridiction

 

Les litiges relatifs aux interprétations ou à la mise en œuvre des présentes Conditions générales d’emploi sont de la compétence exclusive des tribunaux français.

ARTICLE 26 : Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour de la signature des présentes à l’ensemble des contrats en cours à cette date ainsi qu’aux contrats venant à être conclus postérieurement.

Article 27 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de Paris et, d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris

Le 21 octobre 2021

Signatures:

Pour l’ASECNA

Pour la délégation du personnel au sein du Comité social et économique

Annexe 1 : Classement professionnel et rémunération des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA)

Le système de classement des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) est constitué de huit (8) positions, chacune étant divisée en coefficients.

Article 1 : Position I.1

La position I.1 est réservée aux salariés débutant à l’ASECNA, comme cadres techniques ou administratifs qui se voient confier des postes dans le cadre desquels ils mettent en œuvre des connaissances acquises dans un cycle d’enseignement approprié, et ayant moins de six années d’expérience.

Cette position comporte les coefficients 001 à 004.

Article 2 : Position I.2

La position I.2 est réservée aux :

  • salariés débutant comme ceux de la position I.1, mais qui possèdent dans leur spécialité plus de six années d’expérience,

  • cadres titulaires de qualifications techniques ou administratives supérieures, sanctionnées par des brevets ou diplômes ou attestations appropriés.

Cette position comporte les coefficients 002 à 007.

Article 3 : Position II.1

La position II.1 est réservée aux :

  • salariés comme ceux de la position I, ayant acquis à l’ASECNA une expérience certaine de leur profession et possédant en outre des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se voir confier des fonctions de coordination dans leur spécialité ; cette position constitue en général pour cette position d’agents, l’aboutissement de leur carrière ;

  • jeunes ingénieurs ou cadres techniques et administratifs de niveau de formation équivalent, ayant effectué après leur sortie d’écoles différents stages appariés et occupant pour la première fis une activité professionnelle.

Cette position comporte les coefficients 005 à 013.

Article 4 : Position II.2

La position II.2 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés possédant des qualifications leur permettant d’exercer des fonctions d’encadrement ou d’étude.

Cette position comporte les coefficients 009 à 012 et de 014 à 021.

Article 5 : Position II.3

La position II.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés en pleine possession de leur métier, portant des directives de leur supérieur, ils doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités, soit pour diriger les employés, les ingénieurs ou cadres et assimilés placés sous leur autorité, soit pour assurer le fonctionnement de l’unité dont ils ont la charge.

Cette position comporte les coefficients 014 à 022.

Article 6 : Position III.1

La position III.1 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés placés sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues, sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

Cette position comporte les coefficients 019 à 027.

Article 7 : Position III.2

La position III.2 est réservée aux ingénieurs ou cadres ayant à pendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés.

Cette position comporte les coefficients 028 à 033.

Article 8 : Position III.3

La position III.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés occupant des postes entrainant de très larges initiatives et responsabilités, la nécessité d’une coordination entre plusieurs services et exigeant une grande valeur technique ou administrative.

Cette position comporte les coefficients 034 à 041.

Rémunérations (salaire base France): barème du personnel ICA

Le barème ci-dessous s'entend en brut et pour une durée du travail de 35 heures par semaine

Position Coefficient Classement informatique Salaire mensuel en euros Salaire annuel en euros
I-1 001 011 01 1 968 23 616
I-1 002 011 02 2 067 24 804
I-1 003 011 03 2 166 25 992
I-1 004 011 04 2 266 27 192
I-2 002 012 02 2 067 24 804
I-2 003 012 03 2 166 25 992
I-2 004 012 04 2 266 27 192
I-2 005 012 05 2 364 28 368
I-2 006 012 06 2 465 29 580
I-2 007 012 07 2 563 30 756
II-1 005 021 05 2 364 28 368
II-1 006 021 06 2 465 29 580
II-1 007 021 07 2 563 30 756
II-1 008 021 08 2 681 32 172
II-1 009 021 09 2 773 33 276
II-1 010 021 10 2 867 34 404
II-1 011 021 11 2 959 35 508
II-1 012 021 12 3 097 37 164
II-1 013 021 13 3 144 37 728
II-2 009 022 09 2 773 33 276
II-2 010 022 10 2 867 34 404
II-2 011 022 11 2 959 35 508
II-2 012 022 12 3 097 37 164
II-2 014 022 14 3 236 38 832
II-2 015 022 15 3 375 40 500
II-2 016 022 16 3 490 41 880
II-2 017 022 17 3 582 42 984
II-2 018 022 18 3 673 44 076
II-2 019 022 19 3 763 45 156
II-2 020 022 20 3 855 46 260
II-2 021 022 21 3 947 47 364


Position Coefficient Classement informatique Salaire mensuel en euros Salaire annuel en euros
II-3 014 023 14 3 236 38 832
II-3 015 023 15 3 375 40 500
II-3 016 023 16 3 490 41 880
II-3 017 023 17 3 582 42 984
II-3 018 023 18 3 673 44 076
II-3 019 023 19 3 763 45 156
II-3 020 023 20 3 855 46 260
II-3 021 023 21 3 947 47 364
II-3 022 023 22 4 038 48 456
III-1 019 031 19 3 763 45 156
III-1 020 031 20 3 855 46 260
III-1 021 031 21 3 947 47 364
III-1 022 031 22 4 038 48 456
III-1 023 031 23 4 128 49 536
III-I 024 031 24 4 220 50 640
III-1 025 031 25 4 311 51 732
III-I 026 031 26 4 402 52 824
III-1 027 031 27 4 478 53 736
III-2 028 032 28 4 499 53 988
III-2 029 032 29 4 678 56 136
III-2 030 032 30 4 845 58 140
III-2 031 032 31 5 009 60 108
III-2 032 032 32 5 170 62 040
III-2 033 032 33 5 331 63 972
III-3 034 033 34 5 483 64 796
III-3 035 033 35 5 645 67 740
III-3 036 033 36 5 807 69 684
III-3 037 033 37 5 967 71 604
III-3 038 033 38 6 123 73 476
III-3 039 033 39 6 276 75 312
III-3 040 033 40 6 429 77 148
III-3 041 033 41 6 582 78 984


Barème pour l’indemnité d'éloignement des ICA affectés hors de France
Position Coef-ficient Classement informatique Indemnité d'éloignement
      Cameroun Centrafrique Gabon Mada-gascar Mauri-tanie Niger Sénégal Tchad
I-1 001 011 01 894 1 603 1 333 899 1 483 874 899 1 417
I-1 002 011 02 944 1 589 1 389 947 1 558 922 947 1 493
I-1 003 011 03 994 1 837 1 445 996 1 629 989 996 1 569
I-1 004 011 04 1 031 1 714 1 511 1 044 1 701 1 018 1 044 1 832
I-2 002 012 02 944 1 569 1 389 947 1 556 922 947 1 493
I-2 003 012 03 994 1 637 1 445 996 1 629 989 996 1 569
I-2 004 012 04 1 031 1 714 1 511 1 044 1 701 1 016 1 044 1 832
I-2 005 012 05 1 068 1 793 1 578 1 061 1 774 1 052 1 061 1 695
I-2 006 012 06 1 118 1 873 1 645 1 117 1 847 1 087 1 117 1 771
I-2 007 012 07 1 167 1 952 1 712 1 166 1 920 1 134 1 188 1 848
II-1 005 021 05 1 068 1 793 1 578 1 081 1 774 1 052 1 081 1 695
II-1 006 021 06 1 118 1 873 1 645 1 117 1 847 1 087 1 117 1 771
II-1 007 021 07 1 187 1 952 1 712 1 166 1 920 1 134 1 166 1 848
II-1 008 021 08 1 205 2 017 1 778 1 214 1 993 1 181 1 214 1 910
II-1 009 021 09 1 242 2 083 1 834 1 262 2 066 1 229 1 262 1 974
II-1 010 021 10 1 292 2 162 1 900 1 315 2 139 1 276 1 315 2 050
II-1 011 021 11 1 341 2 242 1 967 1 359 2 212 1 323 1 359 2 126
II-1 012 021 12 1 378 2 308 2 034 1 409 2 284 1 383 1 409 2 189
II-1 013 021 13 1 428 2 373 2 100 1 457 2 357 1 418 1 457 2 252
II-2 009 022 09 1 242 2 083 1 834 1 262 2 068 1 229 1 262 1 974
II-2 010 022 10 1 292 2 162 1 900 1 315 2 139 1 276 1 315 2 050
II-2 011 022 11 1 341 2 242 1 967 1 359 2 212 1 323 1 359 2 126
II-2 012 022 12 1 378 2 308 2 034 1 409 2 284 1 363 1 409 2 189
II-2 014 022 14 1 446 2 404 2 169 1 474 2 377 1 434 1 474 2 280
II-2 015 022 15 1 496 2 482 2 238 1 510 2 448 1 469 1 610 2 365
II-2 016 022 16 1 532 2 559 2 306 1 558 2 520 1 516 1 558 2 417
II-2 017 022 17 1 589 2 611 2 376 1 805 2 590 1 563 1 605 2 479
II-2 018 022 18 1 618 2 684 2 447 1 641 2 849 1 598 1 841 2 553
II-2 019 022 19 1 687 2 742 2 464 1 677 2 707 1 632 1 677 2 628
II-2 020 022 20 1 716 2 821 2 508 1 725 2 784 1 679 1 725 2 702
II-2 021 022 21 1 746 2 899 2 579 1 773 2 862 1 726 1 773 2 764
Position

Coefficient

 

Classement informatique

 

Indemnité d'éloignement
Cameroun Centrafrique Gabon Mada-gascar Mauri-tanie Niger Sénégal Tchad
II-3 014 023 14 1446 2404 2 169 1474 2377 1434 1474 2280
II-3 015 023 15 1496 2482 2 238 1510 2448 1469 1510 2365
II-3 016 023 16 1532 2559 2 306 1558 2620 1516 1558 2417
II-3 017 023 17 1589 2611 2 376 1605 2690 1563 1605 2479
II-3 018 023 18 1618 2684 2 447 1641 2649 1598 1841 2663
II-3 019 023 19 1867 2742 2 464 1677 2707 1632 1677 2628
II-3 020 023 20 1716 2821 2 508 1725 2784 1679 1725 2702
II-3 021 023 21 1746 2899 2 579 1773 2862 1728 1773 2784
II-3 022 023 22 1780 2957 2 941 1609 2920 1761 1809 2808
III-1 019 031 19 1667 2742 2 464 1677 2707 1632 1677 2628
III-1 020 031 20 1718 2821 2 508 1725 2784 1679 1725 2702
III-1 021 031 21 1746 2899 2 579 1773 2882 1726 1773 2784
III-1 022 031 22 1780 2957 2 941 1809 2920 1761 1809 2808
III-1 023 031 23 1816 3016 2 694 1845 2978 1796 1845 2864
III-I 024 031 24 1851 3075 2 747 1881 3035 1831 1881 2920
III-1 025 031 25 18B7 3134 2 799 1917 3094 1866 1917 2975
III-I 026 031 26 1922 3193 2 851 1953 3152 1901 1953 3031
III-1 027 031 27 1957 3251 2 907 1993 3210 1936 1993 3087
III-2 028 032 28 1993 3310 2 956 2025 3288 1971 2025 3142
III-2 029 032 29 2028 3369 3 009 2061 3173 2006 2081 3198
III-2 030 032 30 2063 3427 3 099 2096 3384 2041 2098 3253
III-2 031 032 31 2098 3486 3 204 2132 3442 2076 2132 3309
III-2 032 032 32 2133 3544 3 427 2168 3500 2111 2168 3364
III-2 033 032 33 2168 3603 3 650 2204 3558 2148 2204 3420
III-3 034 033 34 2204 3662 3 873 2240 3616 2182 2240 3475
III-3 035 033 35 2239 3721 4 096 2275 3674 2217 2275 3530
III-3 036 033 36 2274 3779 4 319 2311 3732 2252 2311 3585
III-3 037 033 37 2274 3779 4 542 2347 3732 2252 2347 3588
III-3 038 033 38 2274 3779 4 765 2347 3732 2252 2347 3588
III-3 039 033 39 2274 3779 4 765 2347 3732 2252 2347 3588
III-3 040 033 40 2274 3779 4 765 2347 3732 2252 2347 3588
III-3 041 033 41 2274 3779 4 765 2347 3732 2252 2347 3588

Annexe 2 : Classement professionnel et rémunération des Employés, Techniciens, Dessinateurs et assimilés (ETDA)

Le système de classement des Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (E.T.D.A.) est constitué en trois (3) positions, 061, 051 et 041, chacune étant divisée en plusieurs coefficients.

Article 1 : Position 061

La position 061 est réservée aux ETDA chargés de fonctions d’exécution ne nécessitant pas une formation supérieure à celle de la fin de l’enseignement secondaire ou à un niveau équivalent, obtenu par formation scolaire ou expérience professionnelle.

Cette position comporte les coefficients 904 à 906 et 908, 910, 9112.

Article 2 : Position 051

  1. La position 051 est réservée aux ETDA généralement dénommés « employés qualifiés » dans les conventions collectives, chargés d’activités multiformes (pluralité des tâches ou des méthodes) nécessitant d’une part une formation ne dépassant pas la fin du premier cycle de l’enseignement supérieur ou un niveau équivalent et d’autre part une connaissance des méthodes, procédés et moyens adaptés à la fonction ainsi que l’aptitude à leur mise en œuvre à partir des consignes générales.

  2. Cette position comprend aussi les salariés de la position 061 ayant acquis à l’ASECNA une expérience certaine de leur profession et possédant les qualités nécessaires à l’exercice des activités considérées en « a » ci-dessus.

La position comporte les coefficients 907, 909, 911 et 913 à 919.

Article 3 : Position 041

La position 041 est réservée aux ETDA, issus de la position 051 après avoir tenu quinze années au moins d’ancienneté cumulée à l’ASECNA, et quatre années au moins d’ancienneté dans la classification la plus élevée, 919, de cette position ; en outre, ces salariés possèdent les qualifications et qualités nécessaires à l’exercice, dans les emplois supérieurs des filières « ETDA » de fonctions étendues, éventuellement de fonctions d’encadrement au premier niveau (au sens de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles), sans toutefois assurer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur encadrement.

Cette position comporte les coefficients 920 à 926.

Les ETDA peuvent être candidats aux emplois déclarés vacants d’ICA dans la mesure où ils remplissent les conditions exigées pour l’accès aux emplois considérés.

Rémunérations (salaire base France) du personnel ETDA

Le barème ci-dessous s'entend en brut et pour une durée du travail de 35 heures par semaine

Position Coefficient Classement informatique Salaire mensuel en euros Salaire annuel en euros
061 904 61 04 1 555 18 660
061 905 61 05 1 580 18 960
061 906 61 06 1 600 19 200
061 908 61 08 1 620 19 680
061 910 61 10 1 640 19 680
061 912 61 12 1 660 19 920
051 907 51 07 1 680 20 120
051 909 51 09 1 700 20 400
051 911 51 11 1 720 20 640
051 913 51 13 1 740 20 880
051 914 51 14 1 770 21 240
051 915 51 15 1 800 21 600
051 916 51 16 1 830 21 960
051 917 51 17 1 899 22 788
051 918 51 18 1 989 23 868
051 919 51 19 2 057 24 684
041 920 41 20 2 125 22 500
041 921 41 21 2 170 26 040
041 922 41 22 2 216 26 592
041 923 41 23 2 262 27 144
041 924 41 24 2 307 27 684
041 925 41 25 2 352 28 224
041 926 41 26 2 397 28 764

Annexe 3 : Entretien professionnel

Le salarié bénéficie d'un entretien professionnel tous les deux ans. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

En outre, l’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité,

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé de proche aidant,

  • d’un congé d’adoption,

  • d’un arrêt longue maladie,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d’un mandat syndical.

L’entretien annuel d’évaluation du travail distinct de l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent, notamment en termes de qualification et d’emploi. L’entretien professionnel peut porter sur :

  • l’évolution prévisible du métier exercé par le salarié,

  • les souhaits émis par l’agent quant à son évolution professionnelle,

  • les compétences développées depuis le dernier entretien et celles à développer dans les deux ans à venir,

  • les souhaits d’utilisation du compte personnel de formation.

L'état des lieux effectué tous les six ans permet quant à lui de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

1°  suivi au moins une action de formation ;

2°  acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3°  bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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