Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, LA PREVOYANCE MALADIE ET L’EPARGNE SALARIALE" chez JONES DAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JONES DAY et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les travailleurs handicapés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07518003087
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : JONES DAY
Etablissement : 78435243700049 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12
ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, LA PREVOYANCE MALADIE ET L’EPARGNE SALARIALE
ENTRE :
- […], d’une part,
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par […], d’autre part.
- l’organisation syndicale CFTC, représentée par […] de troisième part.
PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une réunion préalable entre […] et les Délégués syndicaux a eu lieu le 3 juillet 2018 afin de déterminer les documents à remettre et le calendrier de la négociation.
Un rapport et ses annexes leur ont donc été remis le 6 juillet 2018 concernant les points convenus.
Une réunion de négociation a eu lieu le 12 juillet 2018, qui a abouti au présent Accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein […].
Article 2 – Objet de l’accord
A) Salaires effectifs
[…] rappelle qu’il n’y a pas d’augmentation de salaire de principe, les augmentations sont individualisées au cas par cas en fonction de l’appréciation des qualités professionnelles des salariés.
Dans ces conditions, le montant global consacré à l’augmentation des salaires effectifs bruts (hors primes d’ancienneté) au 1er juillet 2018 ne sera pas inférieur à […]. Les Délégués syndicaux conviennent que le niveau d’augmentation prévu leur paraît acceptable.
[…] confirme que les augmentations de salaires effectives en 2017 ont été conformes aux dispositions de l’accord annuel d’entreprise en date du 15 juin 2017.
B) Avantages en nature
Les parties conviennent de ce qui suit :
- Tickets restaurant : le prix unitaire du ticket restaurant en juin 2018 est de […] euros dont […] euros sont à la charge du cabinet. A partir du 1er septembre 2018, la valeur faciale demeure inchangée mais la participation du Cabinet sera désormais de […] euros soit […].
- Mutuelle : Nous avons à compter du 1er janvier 2016 changé d’assureur pour […] et de courtier pour […], afin de faire baisser significativement le coût de la mutuelle pour les salariés. La cotisation mensuelle est maintenant de […] euros (soit […] du plafond de la sécurité sociale) au lieu de […] euros (dont […] euros pris en charge par le cabinet) jusqu’en décembre 2015. Dans le passé, des évolutions de cette cotisation, à la baisse comme à la hausse, se sont produites. Si tel était le cas, elles seraient évidemment répercutées sur la base de la règle de prise en charge rappelée ci-dessus.
Par ailleurs, compte tenu des évolutions législatives en la matière, depuis le 1er janvier 2016 les salariés bénéficient dès leur arrivée de cette mutuelle, il n’y’a donc plus de condition d’ancienneté comme par le passé.
- Mutuelle sur-complémentaire : L’évolution de la législation a conduit […] à abandonner la sur-complémentaire payante qui était proposée aux salariés. Cependant, notre courtier peut proposer une couverture sur-complémentaire individuelle aux salariés le souhaitant.
C) Durée effective et organisation du temps de travail
Dans le prolongement de l’accord signé le 15 juin 2017, les parties conviennent de ce qui suit :
- Durée du temps de travail : la durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents. Les Délégués syndicaux mentionnent qu’ils n’ont pas de raison de mettre en cause la validité ou le contenu de ce régime en vigueur. La durée du temps de travail est de 35 heures par semaine à l’exception (i) des cadres timekeepers qui ont un forfait de 218 jours par an selon l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein […] et compte tenu de la journée de solidarité (un accord d’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres prévoyant notamment la possibilité de rachat d’une partie de ces jours de repos pour ces cadres ayant été signé le 30 décembre 2008 et un avenant à cet accord signé le 7 juin 2017), et (ii) des autres cadres administratifs (autres que cadres ayant des fonctions de secrétariat lesquels ont une durée de travail hebdomadaire de 35 heures plus un forfait d’heures supplémentaires de 10,50 heures par mois) dont le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures 25 minutes, plus un forfait d’heures supplémentaires de 10,50 heures par mois. Ces autres cadres administratifs bénéficient de 3 jours de RTT. Le personnel de nuit bénéficie d’un horaire de 35 heures, réparti sur des plages horaires variables en fonction des contrats de travail de chacun des membres de l’équipe de nuit. La permanence du samedi a été supprimée jusqu’à nouvel ordre depuis mars 2011.
- Congés payés : il n’y aura pas de changement par rapport à ce qui est pratiqué actuellement. Il est rappelé que les congés payés octroyés aux salariés vont au-delà de ce qui est prévu par la Convention Collective puisque […] octroie un jour de congé supplémentaire après 3 ans d’ancienneté alors que la Convention Collective prévoit ce jour de congé supplémentaire après 5 ans d’ancienneté ; une autre journée supplémentaire est accordée après 10 ans d’ancienneté comme le prévoit la Convention Collective. Par ailleurs, le jour de congé supplémentaire que […] consentait au titre des fêtes de fin d'année aux salariés de plus de six mois d'ancienneté a été supprimé et remplacé par le lundi de Pentecôte qui est désormais chômé au titre de la journée de solidarité
- Heures supplémentaires : il n’y aura pas de changement par rapport à ce qui est pratiqué actuellement. Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées peuvent être, au choix du salarié, payées ou récupérées (la récupération de ces heures doit être limitée à une absence maximum de 5 jours par an). Les heures supplémentaires sont majorées de 25% dès la 1ère heure effectuée (alors que la Convention Collective prévoit 15% pour les 4 premières heures), et à 50% au-delà des 8 premières heures. Un régime spécifique est applicable aux membres du personnel de nuit puisque les heures supplémentaires effectuées sont majorées de 50% pour les heures effectuées du lundi au vendredi au-delà de minuit et de 100% pour celles effectuées les jours fériés. Pour le personnel de nuit, les heures supplémentaires effectuées au-delà de minuit ou lors de jours fériés sont toujours majorées, même dans le cas où l’horaire normal de travail est inférieur à 35 heures, et quand bien même ceci va au-delà des obligations légales. Les Délégués syndicaux confirment que ce régime est satisfaisant et qu’il n’y a rien à changer.
D) Egalité professionnelle hommes/femmes
Les parties reconnaissent que compte-tenu des effectifs […] et de la diversité des postes, certains postes peuvent, en fait, n’être occupés que par des femmes ou que par des hommes. Pour ces postes, la problématique d’égalité professionnelle ne se pose pas. Cependant, pour des postes similaires, il est constaté que l’égalité est bien respectée. Il est rappelé que le personnel […] est en majorité féminin. Une partie importante des postes les mieux rémunérés sont occupés par des femmes.
Les jours de congés sont attribués aux hommes et aux femmes selon les mêmes procédures, et aucune différence de traitement n’est à signaler en ce qui concerne la durée du travail ou la formation professionnelle.
Les Délégués syndicaux sont satisfaits de la situation actuelle. Les parties conviennent par ailleurs de l’importance de préserver cette situation et de veiller au maintien de cette égalité.
E) Handicapés
[…] emploie deux travailleurs handicapés et s'acquitte également de la taxe pour les travailleurs handicapés (AGEFIPH). Nous achetons, notamment des fournitures de bureau, auprès d’ateliers agréés et reconnus d’utilité publique […]. .Les Délégués syndicaux n’ont pas de revendication particulière à ce sujet.
F) Mutuelle
Il est rappelé que les garanties offertes par la mutuelle sont revues périodiquement avec […], le courtier […]. Une étude de marché est en cours cette année. […] pourrait envisager de changer le gestionnaire et/ou l’assureur pour tenir compte des remarques des salariés. Les délégués syndicaux sont satisfaits de cette initiative.
G) Epargne Salariale
L’Accord de Participation aux Résultats de l’Entreprise a été signé entre […] et le Comité d’Entreprise le 27 décembre 2000. Il est rappelé à les Délégués syndicaux que les modalités de déblocage anticipé sont définies par la loi, et que […] a mis en œuvre ces modalités quand la loi l’a prévu. Si de nouvelles lois votées par le Parlement permettaient de nouveau un déblocage exceptionnel anticipé, […] prendrait les mesures nécessaires en liaison avec les représentants du personnel afin que les salariés puissent bénéficier de ce déblocage. Un avenant à cet accord a été signé en date du 16 mars 2012 pour modifier le gestionnaire de l’épargne salariale.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de conclusion, et restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit signé.
Article 4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la direction départementale du Travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 12 juillet 2018
Pour […] pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CFTC
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