Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez ASS PHILOSOPHIQUE FR DU DROIT HUMAIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASS PHILOSOPHIQUE FR DU DROIT HUMAIN et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026405
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PHILOSOPHIQUE FR DU DROIT HUMAIN
Etablissement : 78454689700041 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01
AVENANT N°1 À L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ENTRE
L’Association Philosophique Française « le DROIT HUMAIN », dont le siège social est situé 9 rue Pinel - 75013 PARIS, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président du Conseil d’administration,
Ci-après dénommée, l’« Association » ou l’« Association Philosophique Française ‘LE DROIT HUMAIN’ » ou l’ « APFDH »,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’Association Philosophique Française « le DROIT HUMAIN » qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur (cf. procès-verbal en annexe),
Ci-après dénommés le « personnel » ou les « salariés »,
PrÉambule
Suite à l’entrée en vigueur de la convention collective d’entreprise en date du 1er novembre 2018, des évolutions sont apparues nécessaires selon les parties signataires.
A ce titre, il est envisagé de formaliser le présent avenant qui a été convenu et validé par référendum, au même titre que la convention d’origine, conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail. Il est précisé que le projet d’avenant à la convention collective ainsi que le mode opératoire de consultation ont été transmis à l’ensemble des salariés de l’association en date du 16 novembre 2020.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’association ainsi qu’aux salariés qui seront embauchés après signature de cet accord, et plus précisément à compter de sa date d’entrée en vigueur où les nouvelles modalités se substitueront aux anciennes.
TITRE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 – Horaire Variable
Article 1 et 2 – inchangés
Article 3 modifié – Modalités d’organisation – Plages horaires
Les plages horaires applicables sont les suivantes :
- 2 plages fixes pendant lesquelles la présence de tout le personnel concerné est obligatoire : 9h à 12h et de 14h à 16h
- 3 plages variables :
. celle du matin : 8h à 9h,
. celle du midi : 12h à 14h
. celle de l’après-midi : 16h à 19h.
Les autres dispositions de cet article, telles que figurant dans la convention collective d’entreprise, sous réserve d’être compatibles avec ces nouvelles plages horaires, continueront de s’appliquer.
Article 4 modifié – Reports
Le droit aux reports - inchangé
La durée des reports - modifié
Les reports d’heures mensuels sont limités à sept (7) heures maximum, tant au débit qu’au crédit et quel que soit le cumul des reports d'heures hebdomadaires dans le mois.
Il appartient au collaborateur d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées. Le report d’heures en débit ou crédit doit rester exceptionnel.
Dans le cas de reports débiteurs, le dépassement du report de sept heures au débit est assimilé à une absence irrégulière et donnera lieu à retenue sur salaire.
Les autres dispositions de cet article, telles que figurant dans la convention collective d’entreprise, sous réserve d’être compatibles avec ces nouvelles dispositions, continueront de s’appliquer.
L’utilisation des reports créditeurs - inchangé
Article 5 – inchangé
CHAPITRE 2 – Travail de nuit - INCHANGÉ
TITRE 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 3 modifié – Alimentation du CET
Le salarié peut décider d’alimenter son compte par les éléments suivants :
équivalent de la 5ème semaine de congés payés,
le congé conventionnel d’ancienneté,
les heures de récupération pour les salariés en horaire variable,
le repos compensateur de remplacement (contrepartie des travailleurs de nuit, substitution au paiement des heures supplémentaires etc.).
Le CET peut être alimenté dans la limite d'un plafond de 65 jours ouvrés. Il est précisé qu’une journée de repos équivaut à 7 heures.
Aucun apport en rémunération n’est autorisé pour alimenter le CET.
Quelle que soit la nature des éléments à inscrire au CET, le salarié qui souhaite alimenter son compte devra le faire par écrit selon les périodicités suivantes :
trimestriellement entre le 1er et le 5 des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de décembre.
Les éléments affectés au CET sont tous exprimés en temps.
Il est convenu que la valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle sorte que la liquidation, totale ou partielle, s’effectue d’après le salaire de base mensuel brut de la personne concernée au moment de la liquidation (hors éléments variables : primes exceptionnelles, bonus, gratification, etc).
TITRE 4 – RÉMUNERATION – CONGÉS – MALADIE ET PRÉVOYANCE
CHAPITRE 1 – RÉMUNERATION ET AUTRES AVANTAGES - INCHANGÉ
CHAPITRE 2 – CONGÉS
Article 1 modifié - Congés payés et exceptionnels
Le nombre de jours de congés payés pour tout salarié ayant un an de présence au 1er mai de chaque année est de 28 jours ouvrés (acquisition de 2,33 jours ouvrés par mois travaillé à partir d’un an d’ancienneté).
Les trois (3) jours de congés supplémentaires aux congés légaux (25 jours ouvrés) sont réservés aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'association en date du 1er mai de chaque année.
Hormis le vendredi de l'Ascension qui est imposé et décompté par l'APFDH en congé payé, les autres jours de congés supplémentaires sont pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La prise des congés légaux (25 jours ouvrés) est régie par les dispositions légales en vigueur ; la période d’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année N. Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-13 à L. 3141-20 du code du travail.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’Association dont l’assemblée générale (convent) nécessite la présence d’un grand nombre de salariés du 16 aout au 15 septembre de chaque année, toute demande de congés payés exceptionnels pendant cette période devra impérativement faire l’objet d’un accord préalable et écrit de la Direction.
A compter du 1er janvier 2021, l'APFDH sera fermée chaque année entre le 25 décembre et le nouvel an; pour cette période de fermeture, les salariés se verront décompter automatiquement le nombre de jours de congés payés nécessaires.
Pour les congés d'été, il est demandé à tous les salariés de poser deux semaines consécutives minimum comme le prévoit le Code du travail, en dehors de la période allant du 16 août au 15 septembre de chaque année.
Un planning annuel précisant les dates de congés payés souhaitées par le salarié, devra être remis à la DGS (Directrice Générale des Services) ce avant la fin du mois de février de chaque année. La DGS veillera à ce que la permanence soit assurée et présentera le planning au Bureau. Chaque salarié sera ensuite fixé sur ses dates de congés payés, en tenant compte dans la mesure du possible des dates de congés souhaitées.
Le tableau des congés sera ensuite affiché au 2ème étage, sur le panneau réservé aux affichages obligatoires avant le 31 mars de chaque année.
Il est précisé que les congés payés acquis non pris avant le 30 avril N+1 seront perdus sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.
Articles 2 à 6 - Inchangés
CHAPITRE 3 – MALADIE ET PRÉVOYANCE - InchangÉ
TITRE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - INCHANGÉ
TITRE 6 – SUIVI – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET FORMALITÉS
Articles 1 à 3 - Inchangés
Article 4 – Date d’entrée en vigueur et formalités
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE ILE DE FRANCE (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support informatique) ,ainsi que du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.
Fait à Paris, le 1er décembre 2020
En 2 exemplaires originaux
Pour l’APFDH,
Monsieur X, Président
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