Accord d'entreprise "accord collectif relatif au statut collectif du personnel -adoptant l'application volontaire et partielle de la convention collective Fehap 1951" chez CENTRE DE SANTE - POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SANTE - POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008883
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS
Etablissement : 78547552600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL - ADAPTANT L’APPLICATION VOLONTAIRE ET PARTIELLE DE LA CCN DU 31 OCTOBRE 1951

Entre

La Polyclinique d’Aubervilliers, dont le siège social est situé 55, Rue Henri Barbusse 93008 AUBERVILLIERS, représentée par Mme XX agissant en qualité de Directrice,

ci-après dénommée « la Polyclinique »

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme XX en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Polyclinique d’Aubervilliers est un centre de santé qui répond à l’offre de soins de la population d’Aubervilliers et des villes environnantes et favorise l’accès aux soins pour tous. Elle est dotée d’une équipe de plus de 150 praticiens et personnels paramédicaux qui apportent :

  • Proximité et réponses aux besoins de santé, grâce à son accessibilité et à la pratique du tiers payant ;

  • Prévention et éducation pour la santé (bilans bucco-dentaires, dépistage du cancer du sein campagne ARDEPASS, dépistage du cancer colo-rectal…).

La Polyclinique gère actuellement 4 pôles d’activité : Pôle médical, Pôle Imagerie, Pôle Laboratoire d’analyses médicales et Pôle Dentaire.

En l’absence de convention collective nationale (CCN) étendue dont elle aurait relevé, la Polyclinique a fait le choix jusqu’à présent d’appliquer à ses salariés un statut « maison » composé à la fois d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux.

Estimant que cette situation n’était plus adaptée à son environnement et aux aspirations exprimées par les salariés, la Polyclinique a souhaité mettre en place un nouveau statut collectif pour son personnel et ainsi harmoniser les statuts et avantages salariaux et sociaux actuels sur les bases de la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP).

Cette démarche a été initiée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) initiée à la fin de l’année 2021.

La Polyclinique a ainsi fait le choix de ne pas adhérer pleinement à la FEHAP mais de devenir membre associé à compter du 1er avril 2022 comme ses statuts le prévoient ; cette situation, différente du statut d’adhérent à part entière, ne lui rendant pas obligatoire l’application totale des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951.

Pour autant, dans le but de satisfaire les attentes exprimées par les salariés actuellement en place et pour définir un statut collectif homogène pour le personnel, la Polyclinique a souhaité définir avec son organisation syndicale représentative, les éléments d’un statut collectif applicable aux salariés, dans le cadre de sa décision d’appliquer volontairement et partiellement les dispositions de la CCN du 31 octobre 1951 à compter du 1er avril 2022, sous réserve du paramétrage du logiciel de paie ADP.

Le présent accord vise ainsi à adapter les conditions d’application volontaire et partielle de la CCN du 31 octobre 1951 à son personnel, en définissant notamment son articulation avec certaines dispositions antérieures qui sont maintenues.

C’est ainsi qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 4, 18, 25 novembre 2021, les 2, 9, 16, 17 décembre 2021 et les 10 et 17 février 2022, il a été convenu le présent protocole d’accord.

Article 1 - Objet

Le présent accord est conclu en vue de définir les modalités d’application volontaire et partielle de la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP) au personnel de la Polyclinique.

Dans ces conditions, le présent accord met fin et se substitue à tout usage ou engagement unilatéral précédemment en vigueur ayant le même objet et au dispositif suivant :

  • Prime d’ancienneté : mode de calcul et notamment la grille d’ancienneté modifiée par la négociation annuelle du 22 juin 2018 sur l’ajout d’une tranche supplémentaire relative à la prime d’ancienneté

Est toutefois maintenu, l’accord collectif suivant :

  • Accord d’entreprise relatif à la prime new deal en date 7 mars 2013

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions futures de la CCN du 31 octobre 1951 sans cumul possible avec celles déjà existantes ayant le même objet ; les dispositions les plus favorables étant appliquées.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres de la Polyclinique, quelle que soit leur date d’embauche.

Sont toutefois expressément exclus les praticiens et personnels paramédicaux intervenant en consultation dont la rémunération est calculée en fonction de leur activité, sur un pourcentage de leur chiffre d’affaires (à ce jour : médecins, chirurgiens-dentistes, orthodontistes, pédodontistes, sages-femmes, orthoptistes…).

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet à compter du 1er avril 2022.

  1. Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Dispositions appliquées de la CCN du 31 octobre 1951

Compte tenu du statut de la Polyclinique d’Aubervilliers de simple membre associé de la FEHAP, il est décidé d’appliquer volontairement à compter du 1er avril 2022, les seules dispositions suivantes de la CCN du 31 octobre 1951 ayant trait aux relations individuelles de travail :

  • CHAPITRE 2 : Conclusion et modification du contrat de travail

    • TITRE 4 Recrutement

  • CHAPITRE 3 Conditions d’exécution du contrat de travail

    • TITRE 6 Hygiène et sécurité

    • TITRE 7 Formation Professionnelle

  • CHAPITRE 4 Rémunération

    • Titre 8 rémunération, à l’exception du complément technicité prévu pour les cadres aux articles 08.01.1 et 08.3.2.2

  • CHAPITRE 5 Congés

    • Titre 9 Congés payés

  • CHAPITRE 6 Autres congés et suspension du contrat de travail

    • Titre 10 Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail

    • Titre 11 Congés de courte durée

  • Titre 12 Congé de maternité ou d’adoption congé parental

  • CHAPITRE 7 La rupture du contrat de travail

    • Titre 15 La rupture du CDI

    • Titre 16 Cessation du CDD

    • Titre 17 Transfert du contrat de travail

  • ANNEXES

    • A1 ANNEXE I Classement des salariés par filières

    • A2 ANNEXE II Liste des emplois de cadres et de maîtrise.

    1. Article 10 – Salaire de base

Les parties rappellent que comme prévu à l’article 08.01.1 de la CCN du 31 octobre 1951, le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point (actuellement 4,447 euros).

En application du principe d’égalité de traitement, il est prévu les dispositions suivantes :

10.1 Conformément aux dispositions de l’article 08.01.1, chaque salarié bénéficiera du coefficient de référence correspondant à son regroupement métier complété, le cas échéant, des éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.

Pour les éventuels métiers non répertoriés à l’annexe 2, la Polyclinique procédera à un classement par assimilation, sur la base du regroupement métier le plus proche de l’emploi occupé.

10.2 Les salariés inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont le salaire de base calculé selon les dispositions conventionnelles, à durée du travail égale, est inférieur au salaire de base antérieur, bénéficieront d’un complément différentiel de points pour compenser le préjudice ainsi subi.

Le coefficient de référence (conventionnel) auquel s’ajoutera l’éventuel complément différentiel de points permettra d’obtenir le coefficient réel auquel sera appliquée la valeur du point pour calculer le salaire de base réel.

10.3 Le salaire de base réel sera comparé au salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02.

10.4 L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est déterminée conformément au 5ème alinéa de l’article 08.01.1 de la CCN du 31 octobre 1951, en prenant en compte le salaire de base réel.

Article 11 – Dispositions spécifiques relatives à la prime d’ancienneté

Dans le cadre des dispositions des articles 08.01.1 (Détermination de la rémunération – dispositions générales) de la CCN du 31 octobre 1951, il est convenu que pour le calcul de la prime d’ancienneté, il sera fait application d’une reprise d’ancienneté à 100% à partir de la date d’entrée à la Polyclinique pour les métiers en tension tels que technicien de laboratoire, assistant(e) dentaire, manipulateur/trice en électroradiologie, biologiste, etc. Pour les autres métiers, il sera repris une ancienneté à hauteur de 50%

Ces dispositions sont sans incidence sur celles de l’article 08.01.6 (Ancienneté) de la CCN du 31 octobre 1951.

Article 12 - Maintien de la rémunération antérieure

Les parties conviennent du principe de maintien de la rémunération brute contractuelle antérieure pour les salariés inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités ci-après.

En application du principe d’égalité de traitement, il est prévu les dispositions suivantes :

12.1 Les salariés inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont la rémunération brute (R) calculée selon les dispositions de la CCN du 31 octobre 1951, complétées par celles jusqu’à l’article 11 du présent accord, à durée du travail égale et ancienneté arrêtée à cette date, est inférieure à la rémunération antérieure brute (A), bénéficieront d’une indemnité différentielle pour compenser le préjudice ainsi subi.

12.2 La rémunération antérieure brute (A) est calculée sur la base du mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Sont pris en compte de manière exhaustive les éléments de rémunération suivants :

  • Salaire de base

  • Prime d’ancienneté

  • Prime référent de service

  • Prime de nuit (techniciens de laboratoire de nuit) et pause de nuit (techniciens de laboratoire de nuit)

  • Prime polyvalence (techniciens de laboratoire de jour)

  • Prime prélèvement (techniciens de laboratoire de jour)

  • Prime de caisse (secrétaires réceptionnistes avec fond de caisse)

  • Prime d’objectif mensuel (secrétaires réceptionnistes externe du laboratoire)

  • Prime sur objectifs (cadres).

12.3 La rémunération brute (R) déterminée selon les dispositions conventionnelles applicables est calculée sur la base du mois d’entrée en vigueur du présent accord, en intégrant les éléments de rémunération suivants :

  • Salaire de base réel, calculé selon les dispositions précédentes

  • Prime d’ancienneté, calculée selon les dispositions précédentes

  • Prime référent de service

  • Prime de nuit (techniciens de laboratoire de nuit) et pause de nuit (techniciens de laboratoire de nuit)

  • Prime polyvalence (techniciens de laboratoire de jour)

  • Prime prélèvement (techniciens de laboratoire de jour)

  • Prime de caisse (secrétaires réceptionnistes avec fond de caisse)

  • Prime d’objectif mensuel (secrétaires réceptionnistes externe du laboratoire)

  • Prime sur objectifs (cadres).

12.4 Les salariés concernés par une diminution de leur rémunération bénéficieront d’une indemnité différentielle mensuelle (ID), calculée en Euros, sans référence à la valeur du point FEHAP, comme suit :

(ID) = (A) - (R)

Article 13 – Prime décentralisée

Il est rappelé que les parties conviennent de ne pas appliquer les dispositions de l’article A3.1 de la CCN du 31 octobre 1951 relatives à la prime décentralisée.

En compensation, il est précisé que :

  • Le personnel non-cadre continue à bénéficier de la Prime New Deal définie dans l’accord d’entreprise du 7 mars 2013.

  • Le personnel cadre continue à bénéficier de la prime sur objectifs définie contractuellement.

    1. Article 14 - Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny .

    1. Article 15 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 10, 11, 12, 13 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Aubervilliers, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Le 17 février 2022

Pour la Polyclinique d’Aubervilliers Pour le syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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