Accord d'entreprise "Avenant n°3 au régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de la MSA49" chez MSA MAINE ET LOIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MSA MAINE ET LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04919003310
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA de Maine et Loire
Etablissement : 78611896800027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19
Maine et Loire |
AVENANT N°3 au PROTOCOLE d’ACCORD RELATIF à la CREATION d'un REGIME de PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE au BENEFICE des SALARIES
de la M.S.A. de MAINE-et-LOIRE
Entre
la Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire, représentée par XX,
d'une part,
et
le syndicat CFE-CGC SNEEMA, représenté par XX,
le syndicat FGA-CFDT, représenté par XX ,
d'autre part,
Les parties signataires conviennent de modifier le protocole d’accord relatif à la création d’un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de la MSA de Maine et Loire signé le 5 juillet 1988 dans sa rédaction issue de l’ avenant n°2 du 6 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.
Il a ainsi été négocié et conclu l’avenant ci-après.
Article 1 :
L’article 6 du protocole d’accord relatif à la création d’un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de la MSA de Maine et Loire signé le 5 juillet 1988 dans sa rédaction issue de son avenant n°2 du 6 juin 2016 est annulé et remplacé comme suit :
«Article 6 : Cotisation
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’organisme assureur en fonction de la composition de la famille bénéficiaire du contrat.
L’employeur se conformera à son obligation légale de participer au financement du régime à hauteur de 50% de la couverture collective obligatoire. Le montant de la participation mensuelle de l’employeur qui porte sur la cotisation du seul salarié adhérent à titre obligatoire est égal à 33,99 € à compter du 1er janvier 2020.
La part restant à la charge du salarié fait l’objet d’une retenue précomptée mensuellement sur son salaire.
En cas de rupture du contrat de travail, la participation de l’employeur au contrat de groupe cesse le dernier jour du mois en cours.»
Article 2 :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Beaucouzé, le 19 décembre 2019
en 5 exemplaires originaux
Pour la M.S.A. Pour le Syndicat Pour le Syndicat
de Maine-et-Loire CFE-CGC SNEEMA FGA-CFDT
XX, XX, XX,
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