Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord local sur le télétravail du 6 novembre 2019" chez MSA MAINE ET LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA MAINE ET LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04922007130
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA MAINE ET LOIRE
Etablissement : 78611896800027 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord local sur le télétravail (2019-11-06) Avenant n°1 à l'accord local sur le télétravail (2021-07-08) Avenant n° 3 révisant l'accord local sur le télétravail du 6 novembre 2019 (2022-05-10) Accord local sur le télétravail (2022-05-10)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-02

msaN&B
Maine et Loire

AVENANT N°2

à l’ACCORD LOCAL SUR LE TELETRAVAIL du 6 novembre 2019

Le présent avenant est conclu entre d'une part,

  • la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, représentée par xx, Directeur

et d'autre part

  • le syndicat CFE-CGC-SNEEMA, représenté par XX

  • le syndicat FGA-CFDT, représenté par XX.

Préambule

Un accord local sur le télétravail a été signé le 6 novembre 2019 à la MSA de Maine et Loire. Il a été conclu pour une durée de 3 ans et est donc en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, un accord de branche sur le télétravail posant un cadre rénové a été signé le 20 octobre 2021 et agréé par le Ministère de l’Agriculture le 19 novembre 2021.

Afin de permettre de décliner l’accord de branche dans le cadre des négociations locales, et ce dans les meilleures conditions, les parties signataires conviennent de proroger jusqu’au 30 juin 2022 les dispositions prévues par l’accord initial et son avenant du 8 juillet 2021.

ARTICLE 1

Le titre et les dispositions de l’article 1 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimés et remplacés par :

" Article 1. Définition

Le présent accord ne vise que le télétravail régulier, hors circonstances exceptionnelles.

Le télétravail désigne une organisation du travail qui consiste pour le télétravailleur :

  • à exercer, de façon volontaire, un travail qui aurait pu être effectué dans les locaux de l'employeur, hors des locaux. Il s'agit du domicile du salarié ;

  • en utilisant les technologies de l'information et de la communication (ordinateurs fixes et portables, internet, téléphonie, mobile, tablette, etc.).

Il est rappelé que ce mode d'organisation du travail repose sur la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et sur la responsabilisation du salarié dans l'exercice de ses missions.

Un suivi de l'activité est réalisé.

Pendant ce temps de travail, le salarié est disponible et joignable."

ARTICLE 2

Le titre et les dispositions de l’article 2 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimés et remplacés par :


"Article 2. Champ d'application et conditions d'éligibilité

2.1. Champ d'application 

Le présent accord s'applique à tous les salariés relevant de la convention collective du personnel de la MSA, ainsi que ceux relevant de la convention collective des praticiens de la MSA.

2.2. Conditions d'éligibilité 

L'activité du salarié doit pouvoir être exercée à distance et les applicatifs utilisés par le salarié doivent être disponibles.

Il est toutefois prévu le maintien d'un effectif minimum par service sur site qui est porté à la connaissance des salariés : chaque responsable devant en déterminer le nombre et le type de poste afin d'assurer la continuité du service.

La demande du salarié est soumise à accord du responsable, tenant compte notamment de l'autonomie et des activités pouvant être réalisées en télétravail."

ARTICLE 3

Les articles 3, 4 de l'accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimés.

ARTICLE 4

Le titre et les dispositions de l'article 5 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimés et remplacés par un nouvel article :

"Article 3. Travailleurs handicapés

Dans la perspective d’un maintien dans l’emploi, une attention particulière est portée aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13  du code du travail pour bénéficier du télétravail dans de bonnes conditions d'exercice professionnel. "

ARTICLE 5

Les dispositions de l’article 6 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimées et remplacées par un nouvel article:

"Article 4. Aménagement de l’organisation du télétravail

4.1. Modalités d'organisation du télétravail 

L'organisation du télétravail se décline sous forme de journées.

Afin de maintenir le collectif de travail, il est prévu la présence sur site de l'ensemble des salariés d'un service donné pour les réunions de travail, les formations ou autres temps de collaboration ou de convivialité, et ce au minimum une fois par mois. La fixation de ces jours est à la discrétion des responsables de service et de la Direction. Ils sont portés à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance minimum de 48 heures.

4.2. Annualisation des jours de télétravail

Un forfait de 90 jours maximum télétravaillables est à planifier sur l'année dans la limite de deux jours par semaine.

4.3. Horaires de télétravail

Les modalités prévues par l'accord local relatif au temps de travail et à son aménagement ainsi que les dispositions annexes s'appliquent.

Ainsi, entre 7h45 et 18h, le personnel peut aménager son temps de travail en respectant les plages fixes entre 9h30 et 11h45 et entre 14h et 16h, plages durant lesquelles chaque salarié est joignable.

Une pause déjeuner, d'une durée comprise entre 40 mn et 2 heures, doit être prise entre 11h45 et 14h.

Un système de badgeage en ligne est mis en œuvre permettant l’alimentation du compteur temps de travail et permettant de déterminer les périodes pendant lesquelles le salarié est joignable.

Les nécessités de service peuvent amener le responsable à remettre en cause une journée prévue en télétravail, dans un bref délai et sans report.

4.4. Installation au domicile du salarié

Le salarié utilise exclusivement le matériel informatique mis à disposition.

Le salarié fournit une attestation sur l'honneur indiquant que son installation électrique est conforme, que sa connexion à distance est suffisante et stable, ainsi qu'une attestation d'assurance habitation et responsabilité civile.

L'employeur se réserve la possibilité d'effectuer un diagnostic de conformité de l'installation au domicile et du débit internet par le fournisseur d'accès.

4.5. Poste de travail

Les jours où il revient sur lieu de travail, le salarié peut être amené à travailler sur un autre poste que son poste dédié."

ARTICLE 5

Le titre et les dispositions de l'article 7 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimés et remplacés par un nouvel article :

"Article 5. Indemnisation

L'employeur verse au salarié en télétravail une indemnité forfaitaire destinée à prendre en compte les frais découlant de l'exercice du télétravail.

Le montant de cette indemnité est fonction du nombre de jours de télétravail enregistrés dans Horoquartz et le montant est plafonné à 234€ annuels.

Le paiement est effectué en janvier 2022 (pour les mois de septembre à décembre 2021) et en juillet 2022 (pour les mois de janvier à juin 2022)."

ARTICLE 6

Le titre et les dispositions de l'article 8 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimés et remplacés par un nouvel article :

"Article 6. Formalisation et durée

La demande de télétravail est à formuler par le salarié via un formulaire en ligne proposé par le service GRSE-Formation qui implique l'acceptation des dispositions du présent avenant.

Une réponse lui est apportée par mail et un avenant au contrat de travail est conclu avec le salarié.

L'autorisation de télétravail est accordée jusqu'au 31 mars 2022. Une rupture peut intervenir à tout moment par l'employeur ou par le salarié, avec un délai de prévenance de 15 jours."

Un avenant prolongeant les dispositions jusqu’au 30 juin 2022 sera proposé à chaque salarié concerné avant le 31 mars 2022.


ARTICLE 7

Les dispositions de l'article 9 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont remplacées par un nouvel article :

"Article 7. Plan de Sécurité et de Continuité de l’Activité

L’organisation du télétravail dans le cadre du Plan de Sécurité et de Continuité de l’Activité (PSCA) mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n’entre pas dans le champ d’application du présent accord. Un régime dérogatoire temporaire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure.

Toutefois, les télétravailleurs sont mobilisés en priorité en cas d’activation du PSCA dès lors qu’ils sont identifiés comme référents PSCA du fait de leur fonction."

ARTICLE 8

Les dispositions de l'article 10 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont modifiées et remplacées par un nouvel article :

"Article 8. Modalités de suivi et d’évaluation

Un point de situation annuel sur le télétravail sera fait dans le cadre d’une réunion du CSE.

Il précisera a minima, par service et pour l'entreprise :

  • le nombre de demandes reçues,

  • le nombre de télétravailleurs, la répartition femmes/hommes et leur taux d’activité,

  • le nombre de demandes acceptées et refusées, et dans le cas de refus, les motifs justifiant ce refus,

  • le nombre d’arrêts de télétravail à la demande du salarié et à la demande de l’employeur, et les motifs."

ARTICLE 9

Le présent avenant entre en vigueur le 1er avril 2022 et est conclu jusqu'au 30 juin 2022.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l'accord précité qu'elles modifient.

Il fait l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à Beaucouzé, le 2 février 2022

en 4 exemplaires originaux

Pour la M.S.A. Pour le Syndicat Pour le Syndicat

de Maine-et-Loire CFE-CGC SNEEMA FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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