Accord d'entreprise "Avenant n° 3 révisant l'accord local sur le télétravail du 6 novembre 2019" chez MSA MAINE ET LOIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MSA MAINE ET LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04922007714
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA MAINE ET LOIRE
Etablissement : 78611896800027 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord local sur le télétravail (2019-11-06)
Avenant n°1 à l'accord local sur le télétravail (2021-07-08)
Avenant n° 2 à l'accord local sur le télétravail du 6 novembre 2019 (2022-02-02)
Accord local sur le télétravail (2022-05-10)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-10
Maine et Loire |
AVENANT n°3 à L'ACCORD LOCAL SUR LE TELETRAVAIL du 6 novembre 2019
Le présent avenant est conclu entre d'une part,
la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, représentée par XX,
et d'autre part
le syndicat CFE-CGC-SNEEMA, représenté par XX,
le syndicat CFDT AGRI-AGRO, représenté par XX.
Préambule
Un accord de branche sur le télétravail posant un cadre rénové a été signé le 20 octobre 2021 et agréé par le Ministère de l’Agriculture le 19 novembre 2021.
Afin de décliner cet accord de branche dans le cadre des négociations locales, les partenaires sociaux se sont réunis le 5 avril 2022 et le 4 mai 2022 afin de déterminer les règles de mises en œuvre du télétravail à la MSA de Maine et Loire à compter du 1er juillet 2022.
Le présent avenant révise l'accord local sur le télétravail signé le 6 novembre 2019 ainsi que ses avenants dans les conditions ci-après détaillées.
Il a été ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Les dispositions de l’article 1 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont remplacées par :
"Article 1. Définition
1.1. Champ d'application pour le télétravail régulier
Le télétravail désigne une organisation du travail qui consiste pour le télétravailleur :
à exercer, de façon volontaire, un travail qui aurait pu être effectué dans les locaux de l'employeur, hors des locaux. Il s'agit du domicile du salarié ou d’un autre domicile déclaré auprès de l’employeur sous réserve de la production d’une attestation d’assurance.
en utilisant les technologies de l'information et de la communication (ordinateurs fixes et portables, internet, téléphonie, mobile, tablette, etc.).
Il est rappelé que ce mode d'organisation du travail repose sur la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et sur la responsabilisation du salarié dans l'exercice de ses missions.
Un suivi de l'activité est réalisé.
Pendant ce temps de travail, le salarié est disponible et joignable.
1.2. Activité en cas de télétravail occasionnel
En application de l'article L1222-9 du code du travail, des modalités particulières d'assouplissement de passage au télétravail seront mises en œuvre, à l’initiative de l’employeur, en cas d'épisode de pollution.
1.3. Activité en cas de télétravail exceptionnel
Conformément aux dispositions légales, en cas de circonstances exceptionnelles à l’initiative de l’employeur, notamment de menace d’épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
Dans cette situation, les dispositions du présent avenant ne sont pas applicables aux salariés. Un régime dérogatoire temporaire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure."
ARTICLE 2
Les dispositions de l’article 2 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont remplacées par :
"Article 2. Champ d'application et conditions d'éligibilité
2.1. Champ d'application
Le présent avenant s'applique à tous les salariés relevant de la convention collective du personnel de la MSA, ainsi que ceux relevant de la convention collective des praticiens de la MSA, à l'exclusion des cadres dirigeants.
2.2. Conditions d'éligibilité
L'activité du salarié doit pouvoir être exercée à distance et les applicatifs utilisés par le salarié doivent être disponibles.
Il est toutefois prévu le maintien d'un effectif minimum par service sur site qui est porté à la connaissance des salariés : chaque responsable devant en déterminer le nombre et le type de postes afin d'assurer la continuité du service.
La demande du salarié est soumise à accord du responsable, tenant compte notamment de l'autonomie et des activités pouvant être réalisées en télétravail."
ARTICLE 3
Les dispositions de l’article 3 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont maintenues :
"Article 3. Travailleurs handicapés
Dans la perspective d’un maintien dans l’emploi, une attention particulière est portée aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail pour bénéficier du télétravail dans de bonnes conditions d'exercice professionnel. "
ARTICLE 4
Les dispositions de l’article 4 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont remplacées par :
"Article 4. Organisation du télétravail
4.1. Annualisation des jours de télétravail
Un forfait maximum de 90 jours télétravaillés est à planifier sur l'année dans la limite de deux jours par semaine et fait l'objet d'une validation par le responsable hiérarchique. Un salarié à mi-temps ou à 3/5ème de temps peut demander à bénéficier du télétravail dans la limite d’une journée par semaine.
L'organisation du télétravail se décline sous forme de journées ou de demi-journées, à la seule condition que l'autre demi-journée ne soit pas travaillée.
La demi-journée de télétravail est exclue le mercredi.
Afin de maintenir le collectif de travail, il est prévu la présence sur site de l'ensemble des salariés d'un service donné pour les réunions de travail, les formations ou autres temps de collaboration ou de convivialité, et ce à une périodicité à définir par le manager. La fixation de ces jours est à la discrétion des responsables de service et de la Direction. Ils sont portés à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance minimum de 48 heures.
Des règles spécifiques de présentéisme dans les locaux pour certains services sont portées à la connaissance des salariés.
4.2. Situations individuelles particulières
Les modalités d'accès au télétravail sont assouplies pour les femmes enceintes. Elles ont la possibilité d'accéder au télétravail en cours d'année et de bénéficier de dispositions particulières
Des aménagements individuels peuvent également exceptionnellement s'appliquer selon la situation du salarié.
4.3. Horaires de télétravail
Les modalités prévues par l'accord local relatif au temps de travail et à son aménagement ainsi que les dispositions annexes s'appliquent.
Ainsi, entre 7h45 et 18h, le personnel peut aménager son temps de travail en respectant les plages fixes entre 9h30 et 11h45 et entre 14h et 16h.
Une pause déjeuner, d'une durée comprise entre 40 mn et 2 heures, doit être prise entre 11h45 et 14h.
Un système de badgeage en ligne est mis en œuvre permettant l’alimentation du compteur temps de travail et permettant de déterminer les périodes pendant lesquelles le salarié est joignable, comprenant nécessairement les plages fixes.
Les nécessités de service peuvent amener le responsable à remettre en cause une journée prévue en télétravail, dans un bref délai et sans report.
4.4. Installation au domicile du salarié
Le salarié utilise exclusivement le matériel informatique mis à disposition.
Le salarié fournit une attestation sur l'honneur indiquant que son installation électrique est conforme, que sa connexion à distance est suffisante et stable, ainsi qu'une attestation d'assurance habitation et responsabilité civile.
L’employeur met à la disposition des télétravailleurs, à titre informatif, un guide diagnostic électrique en annexe de cet accord.
L'employeur se réserve la possibilité d'effectuer un diagnostic de conformité de l'installation au domicile et du débit internet par le fournisseur d'accès.
4.5. Poste de travail
Lorsque le salarié n’est pas en télétravail, l’activité s’exerce sur le lieu habituel de travail du salarié.
En cas d’événement à l’origine d’une possible rupture des services informatiques (réseau, électricité...), le télétravailleur doit le signaler au plus tôt à son responsable ainsi qu'au service GRSE-Formation. Il revient travailler sur son lieu habituel de travail.
En cas de panne imprévue le matin, le télétravailleur doit retourner travailler sur son lieu habituel de travail l'après-midi, si la panne n'est pas résolue avant 13h30.
En cas de panne imprévue l'après-midi, le télétravailleur contacte son responsable pour trouver une solution en fonction de la situation (pose d'absences, d'heures ou retour sur le lieu de travail habituel).
4.6. Droit à la déconnexion
Les dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion s’appliquent aux télétravailleurs."
ARTICLE 5
Les dispositions de l’article 5 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont modifiées comme suit :
"Article 5. Indemnisation
L’employeur verse au salarié en télétravail une indemnité forfaitaire égale à 1.30€ par jour de télétravail, cette indemnité étant destinée à couvrir certains frais liés à l’exercice du télétravail (internet, électricité, chauffage, eau…).
Une revalorisation de l’indemnité forfaitaire pourra être examinée lors du suivi annuel de l’accord et pourra éventuellement donner lieu à une révision de celui-ci."
ARTICLE 6
Les dispositions de l’article 6 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont modifiées comme suit :
"Article 6. Formalisation et durée
La demande de télétravail est à formuler par le salarié via un formulaire en ligne proposé par le service GRSE-Formation qui implique l'acceptation des dispositions du présent accord.
Un avenant au contrat de travail est conclu avec le salarié pour une durée d'un an renouvelable tacitement chaque année dans la limite de la durée du présent avenant.
L'employeur ou le salarié peut décider de mettre fin au télétravail à tout moment et par écrit moyennant le respect d'un délai de prévenance d'un mois."
ARTICLE 7
Les dispositions de l’article 7 (PSCA) de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont supprimées.
ARTICLE 8
Les dispositions de l’article 8 de l’accord télétravail du 6 novembre 2019 sont remplacées par l'article 7 :
"Article 7. Modalités de suivi et d’évaluation
Un point de situation annuel sur le télétravail sera fait dans le cadre d’une réunion du CSE.
Il précisera a minima, par service et pour l'entreprise :
le nombre de demandes reçues,
le nombre de télétravailleurs, la répartition femmes/hommes et leur taux d’activité,
le nombre de demandes acceptées et refusées, et dans le cas de refus, les motifs justifiant ce refus,
le nombre d’arrêts de télétravail à la demande du salarié et à la demande de l’employeur, et les motifs."
ARTICLE 9
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022, sous réserve de son agrément.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Les parties conviennent de porter le sujet du télétravail chaque année à l’ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire.
Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l'accord précité qu'elles modifient.
Il fait l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à Beaucouzé, le 10 mai 2022
en 4 exemplaires originaux
Pour la M.S.A. Pour le Syndicat Pour le Syndicat
de Maine-et-Loire CFE-CGC SNEEMA CFDT AGRI-AGRO
Le Directeur, La Déléguée syndicale suppléante, Le Délégué syndical suppléant,
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