Accord d'entreprise "Un accord sur les modalités de fixation du jour de solidarité" chez CORA (CORA)

Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CFDT le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05218001156
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERMARCHE CORA
Etablissement : 78692030600184 CORA

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE (2017-12-18) ACCORD JOUR SOLIDARITE (2018-01-30) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-03) Accord national d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO 2019) (2019-10-25) Pacte d'Entreprise Cora (2019-04-12) Accord d'Etablissement concernant la NAO 2020 (2020-10-24) Accord national d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2020 (2020-12-03) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-09-02) Accord national d'entreprise relatif à la négociation obligatoire 2022 (2022-02-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19

Accord sur les modalités de fixation

du jour de solidarité

Entre les soussignés

HYPERMARCHECORA de Saint-Dizier

d’une part,

Et

L’Organisation syndicale ci-après :

C.F.D.T.

d’autre part,

Etant préalablement exposé,

La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 6 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :

- une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée « journée de solidarité ».

- une contribution patronale du 0.3% de la masse salariale

et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Les parties signataires, après discussions, ont convenu de fixer comme suite les modalités du jour de solidarité 2018 pour l’établissement de Cora Saint-Dizier.

Article1 – jour de solidarité

En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail la journée de solidarité pour l’établissement CORA SAINT-DIZIER pour l’année 2018 est fixée au samedi 14 juillet 2018.

Article 2- durée du travail et rémunération

2-1 – La durée annuelle du travail des salariés temps complets est fixée à 1607 h de travail effectif.

2-2 – La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7 H de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels.

En cas de dépassement, les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures majorées jour férié travaillé.

2-3 – Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :

  • soit ladite journée de solidarité

  • soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.

2-4 – Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services :

- soit voir leur de repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée,

- soit être en repos le jour dit et accomplir leur journée de solidarité sous forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées durant la semaine concernée par le jour de solidarité, conformément au 2-3.

2-5 - Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.

Article 3 – ABSENCES

Les salariés régulièrement absents la veille et le lendemain du jour de solidarité (congés payés, maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.

Article 4 – Dispositions relatives aux Agents de maîtrise et aux Cadres

Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de maîtrise est augmenté de 7 heures.

Le forfait jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.

Article 5 : Jours fériés

Le nombre annuel de jours fériés chômés (article 5-15 de la CCN) est fixé à 5 jours en sus du 1er mai.

Article 6 : Durée

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018.

Article 7 : Modifications légales ou conventionnelles

Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E. et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.

Fait à St-Dizier,

le vendredi 19 janvier 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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