Accord d'entreprise "Accord national d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO 2019)" chez CORA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : T07719002874
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : CORA
Etablissement : 78692030600093 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25
ACCORD NATIONAL D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CORA S.A.S, dont le siège social est sis 1 Rue du Chenil 77435 CROISSY BEAUBOURG, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 786 920 306, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora SAS :
CFDT, représentée par Madame XXX,
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX,
CFTC, représentée par Monsieur XXX,
CGT, représentée par Monsieur XXX,
FO, représentée par Monsieur XXX,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été invitées par l'employeur à engager une négociation.
Le 19 avril 2018, l'employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.
C’est ainsi que les parties se sont réunies, selon un calendrier défini en commun, les 25 mars 2019, 7 et 24 mai 2019, 30 août 2019, auquel a été ajouté une réunion le 4 octobre 2019 afin de négocier les termes d’un nouvel accord d’entreprise dont les dispositions convenues sont les suivantes :
TITRE I : Mesures convenues
Article 1 : Coupures
La Direction s’engage à faire un rappel des dispositions de l’accord 35 heures sur les coupures pour les temps complet et les temps partiels une fois par an, en novembre.
Le CE/CSE sera informé une fois par an de l'état des coupures en magasin et du nombre de demandes de coupure acceptées et du nombre de demandes refusées. Les refus de demande de coupures devront être motivés par le responsable.
Aucune coupure sur le temps de travail des personnes travaillant sur 6 jours, sauf demande expresse écrite du collaborateur. Cette règle sera rappelée tous les ans en novembre et le salarié établira son choix pour l'année calendaire.
Article 2 : Travail 6 jours consécutifs
La Direction s’engage à procéder à un rappel des règles sur les temps de repos hebdomadaires et en premier lieu la règle selon laquelle un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.
Il sera prévu a minima 48h de repos consécutives par trimestre et par jour entier (samedi/dimanche ou dimanche/lundi) pour les salariés travaillant sur 6 jours, sauf demande expresse écrite du collaborateur. Chaque salarié concerné par le travail sur 6 jours consécutifs devra a minima bénéficier d’un samedi de repos (suivi du dimanche) par an, s’il en fait la demande.
Les horaires du salarié seront alors décalés afin qu'il effectue sa durée hebdomadaire contractuelle sur les autres jours de la semaine. Les parties rappellent qu'un jour de récupération ou de congé payé posé un samedi, dimanche ou lundi, ne permet pas de remplir cette condition. Ces repos seront planifiés au début de chaque semestre.
Le salarié pourra cumuler des jours de congés avant ou après ses 48h de repos consécutifs planifiés au début de chaque semestre.
Article 3 : Fond de solidarité
Les parties souhaitent élargir les conditions d’attribution de l’aide du Fond de solidarité. A cet effet, elles s’engagent à ouvrir une négociation sur la mise en place d’un fond de solidarité de manière pérenne et à la clôturer au plus tard le 30 novembre 2019. Dans l’attente de l’aboutissement de cette négociation, les dispositions de l’accord NAO 2018 relatives au fond de solidarité seront applicables. Il est convenu que durant cette période de négociations, certains dossiers ne relevant pas de la liste des cas d’attribution prévus en 2018 pourront être pris en charge à titre exceptionnel à la majorité des membres en accord avec la Direction.
Article 4 : Carte Cora
Les membres du personnel Cora détenteurs de la Carte Cora pourront accéder au paiement en 10 fois sans frais.
Les salariés Cora se verront attribuer des points pour les achats Carburant et Cafétéria, au même titre que les achats magasins.
Article 5 : Temps partiel
La priorité sera donnée aux salariés à temps partiel qui souhaitent passer à temps complet plutôt que de procéder à des embauches extérieures, lorsque le salarié à temps partiel a les qualifications pour le poste disponible. En cas de nouvelles missions ou de changement de missions, une formation sera dispensée au salarié.
Chaque salarié à temps partiel sera sollicité annuellement afin de compléter un formulaire sur lequel il précisera ses souhaits d'augmenter sa durée du travail, la durée souhaitée, les contraintes acceptées (par exemple, poly-activité, augmentation du temps de travail temporaire ou permanente).
Article 6 : Rentrée des classes
Chaque salarié aura droit à 1h payée pour accompagner son enfant la semaine de la rentrée scolaire (une heure par salarié par an, matin ou après midi) jusqu'à l'entrée en 6ème inclus, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois de la part du salarié afin d’organiser les plannings. Cette règle sera rappelée aux salariés chaque mois de juin.
Article 7 : Mutuelle
Les parties s’engagent à étudier la possibilité de mettre en place une mutuelle pour les futurs retraités, en priorité auprès de Henner qui a plus de magasins chez Cora. Cette mutuelle serait mise en place de façon pérenne au plus tard à la fin du 1er semestre 2020.
Article 8 : Absences conventionnelles
Les parties entendent maintenir les dispositions concernant les absences conventionnelles à savoir :
Décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS ou enfant à charge : 1 semaine civile
Décès du père, mère, beau parent*, frère ou sœur : 4 jours
*Est considéré comme beau parent le parent du conjoint marié ou pacsé du salarié.
Décès d'un enfant non à charge, beau fils, belle fille : 3 jours Cette disposition demeurera applicable jusqu'à renégociation éventuelle.
Article 9 : Jours de repos
Les jours de repos ne pourront pas être modifiés pour les mettre sur un jour férié ouvert ou fermé pour les salariés ayant des jours de repos fixes (prévus au contrat) ou en cas de cycle horaire prévu (semaine A, semaine B etc).
Article 10 : Formation à la non discrimination des Délégués Syndicaux Centraux et Centraux adjoints
Les Délégués Syndicaux Centraux qui ne l’auraient pas déjà suivie, auront la possibilité de participer à la formation à la non-discrimination.
Article 11 : RTT
Les salariés auront la possibilité de fractionner les jours de réduction du temps de travail et/ou de les accoler aux congés payés après accord entre l’employeur et le salarié. La demande de bénéficier d’une semaine de RTT fractionné devant être faite 3 semaines avant la date souhaitée, l’entreprise s’engageant à y répondre sous 8 jours.
Article 12 : Hospitalisation des enfants de moins de 12 ans
L’article 7.6.9.1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à l’entreprise prévoit qu’« Il sera accordé une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation ».
Les parties entendent que ces dispositions s’appliquent également en cas d’hospitalisation ambulatoire, sur production d’un justificatif et sans préjudice des dispositions liées au droit local.
Article 13 : Prise en charge du nettoyage des vêtements de travail
Chaque magasin s’engage à remettre a minima deux bidons de lessive par an aux salariés dont le port d’une tenue est imposée par l’entreprise.
Cette disposition s’applique aux magasins n’ayant pas déjà instauré un système de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail ou à ceux qui seraient moins favorables. Si le dispositif mis en place de l’établissement est d’usage plus favorable, celui-ci restera inchangé.
Article 14 : Négociation (droit syndical)
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations tendant à la révision de l’accord d’entreprise sur le droit syndical.
Article 15 : Astreintes
Compte tenu de la multitude de pratiques existantes au sein des magasins, l’étude de ce sujet requiert davantage de temps. Cora s’engage à étudier le recensement des pratiques existantes au sein des magasins et à le présenter aux organisations syndicales au 1er semestre 2020.
Titre II : Notification et délai d’opposition
Article 1 :
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification.
Titre III : Dépôt et publicité de l’accord
Article 1 :
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société, dont un en version papier et l’autre en version électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.
Titre IV : Entrée en vigueur et durée d’application
Article 1 :
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature. Sauf mention spécifique, le présent accord est valable pour une durée d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Fait à Croissy Beaubourg,
Le 25 10 2019
Pour CORA SAS :
Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines:
Pour la SAS CORA | XXX |
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT | XXX |
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Pour la CFE CGC | XXX |
Pour la CFTC | XXX |
Pour la CGT | XXX |
Pour FO | XXX |
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