Accord d'entreprise "Accord national d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2020" chez CORA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T07720004679
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CORA - PRODUITS CORA - CARTE CORA -
Etablissement : 78692030600093 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
ACCORD NATIONAL D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CORA S.A.S, dont le siège social est sis 1 Rue du Chenil 77435 CROISSY BEAUBOURG, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 786 920 306, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora SAS :
CFDT, représentée par XXX,
CFE CGC, représentée par XXX,
CFTC, représentée par XXX,
CGT, représentée par XXX,
FO, représentée par XXX,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été invitées par l'employeur à engager une négociation.
Le 20 mai 2020, l'employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.
C’est ainsi, que les parties se sont réunies, selon un calendrier défini en commun, les 23 avril 2020, 08 juin 2020, 29 juin 2020, 03 septembre 2020 et le 02 octobre 2020 afin de négocier les termes d’un nouvel accord d’entreprise dont les dispositions convenues sont les suivantes :
Titre I : Mesures convenues
Article 1 : Coupures
La Direction s’engage à faire un rappel sur l’application des dispositions légales et conventionnelles sur les coupures pour les temps complet et les temps partiels, une fois par an, en fin d’année.
De même, Cora s’engage à favoriser les coupures d’une heure maximum sur une journée de travail, en particulier pour les salariés à temps partiels, si l’organisation du magasin le permet.
Le CSE sera informé une fois par an de l'état des coupures en magasin et du nombre de demandes de coupure acceptées et du nombre de demandes refusées. Les refus de demande de coupures devront être motivés par le responsable.
Aucune coupure sur le temps de travail des personnes travaillant sur 6 jours, sauf demande expresse écrite du collaborateur. Cette règle sera rappelée tous les ans en fin d’année et le salarié établira son choix pour l'année calendaire.
Article 2 : Travail sur 6 jours consécutifs
La Direction s’engage à procéder à un rappel des règles sur les temps de repos hebdomadaires et en premier lieu la règle selon laquelle un collaborateur ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.
Il sera prévu a minima 48h de repos consécutives par trimestre et par jour entier (samedi/dimanche ou dimanche/lundi) pour les salariés travaillant sur 6 jours, sauf demande expresse écrite du collaborateur. Chaque salarié concerné par le travail sur 6 jours consécutifs devra a minima bénéficier d’un samedi de repos (suivi du dimanche) par an, s’il en fait la demande.
Les horaires du salarié seront alors décalées afin qu’il effectue sa durée hebdomadaire contractuelle sur les autres jours de la semaine. Les parties rappellent qu’un jour de récupération ou de congé payé posé un samedi, dimanche ou lundi, ne permet pas de remplir cette condition. Ces repos seront planifiés au début de chaque semestre.
Le salarié pourra cumuler des jours de congés avant ou après ses 48h de repos consécutifs planifiés au début de chaque semestre.
Article 3 : Temps partiel
La priorité sera donnée aux salariés à temps partiels qui souhaitent passer à temps complet plutôt que de procéder à des embauches extérieures, lorsque le salarié à temps partiel a les qualifications pour le poste disponible. En cas de nouvelles missions ou de changement de missions, une formation sera dispensée au salarié.
Chaque salarié à temps partiel sera sollicité annuellement au mois de novembre afin de compléter un formulaire sur lequel il précisera ses souhaits d'augmenter sa durée du travail, la durée souhaitée, les contraintes acceptées (par exemple, polyactivité; augmentation du temps de travail temporaire ou permanente).
Cora s’engage, lorsque l’organisation du magasin le permet et afin d’assurer une bonne continuité du service, à remplacer les élus du personnel (membres CSE/CSSCT, délégués syndicaux, conseillers prud’hommes…) lors de leurs prises d’heures de délégation par des salariés à temps partiels ayant exprimés leur volonté d’augmenter leur temps de travail.
Article 4 : Repos
Les jours de repos ne pourront pas être modifiés pour les mettre sur un jour férié ouvert ou fermé pour les salariés ayant des jours de repos fixes (prévus au contrat) ou en cas de cycle horaire prévu (semaine A, semaine B etc).
Article 5 : Absences conventionnelles
Nombre de jours d’absence
Les parties entendent maintenir les dispositions concernant les absences conventionnelles à savoir :
Décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS ou enfant à charge : 1 semaine civile
Décès du père, mère: 5 jours
Décès du beau parent*, frère ou sœur: 4 jours
*Est considéré comme beau parent le parent du conjoint marié ou pacsé du salarié.
Décès d'un enfant non à charge, beau fils, belle fille : 3 jours. Cette disposition demeurera applicable jusqu'à renégociation éventuelle.
Prise des jours conventionnels
Les parties conviennent de rappeler que les jours conventionnels doivent être pris dans un délai raisonnable autour de l’évènement (plus ou moins 15 jours). Les jours conventionnels pourront être fractionnés.
Exemple : un mariage se déroule le 15 du mois, les jours conventionnels peuvent être pris entre le 01 mars et le 30 mars.
Enfin, en cas de décès tombant pendant les congés payés du salarié, les jours de congés payés seront remplacés par des jours de congés conventionnels au moment de l'événement. Les congés payés pourront alors être pris ultérieurement, à l’issue des congés ou après.
Article 6 : Formation à la non-discrimination des Délégués Syndicaux Centraux et Délégués Syndicaux Centraux Adjoint
Les Délégués Syndicaux Centraux et Délégués Syndicaux Centraux Adjoint qui ne l’auraient pas déjà suivie participeront à la formation à la non-discrimination et auront le contenu de la formation.
La Direction s’engage à communiquer le nombre de cadres et agents de maitrises formés au recrutement depuis le lancement de la formation à la non-discrimination.
Article 7 : RTT
Les salariés auront la possibilité de fractionner les jours de réduction du temps de travail et/ou des les accoler aux congés payés après accord entre l’employeur et le salarié. La demande de bénéficier d’une semaine de RTT fractionné devant être faite 3 semaines avant la date souhaitée, l’entreprise s’engageant à y répondre sous 8 jours.
Article 8 : Récupération des heures supplémentaires
Les parties conviennent que les salariés statut agent de maîtrise pourront poser des journées de récupérations lorsqu’ils dépassent leur forfait heures hebdomadaire. Les parties rappellent qu’en tout état de cause ce dépassement doit se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la durée du travail.
Article 9 : Hospitalisation des enfants de moins de 12 ans
L’article 7.6.9.1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à l’entreprise prévoit qu’« Il sera accordé une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation ».
Les partie entendent que ces dispositions s’appliquent également en cas d’hospitalisation ambulatoire, sur production d’un justificatif et sans préjudice des dispositions liées au droit local.
Article 10 : Prise en charge du nettoyage des vêtements de travail
Chaque magasin s’engage à remettre deux bidons de lessive par an ou un bon d’achat de 15 euros, au choix du salarié, aux salariés dont le port d’une tenue est imposée par l’entreprise.
Le salarié devra justifier de l’utilisation du bon d’achat conformément à son objet. Si le salarié opte pour le bon d’achat, celui-ci sera utilisable en une seule fois.
Cette disposition s’applique aux magasins n’ayant pas déjà instauré un système de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail ou à ceux qui seraient moins favorables. Si le dispositif mis en place de l’établissement est d’usage plus favorable, celui-ci restera inchangé.
Article 11 : Négociation
Les parties s’engagent à terminer les négociations tendant à la révision de l’accord d’entreprise sur le droit syndical.
Les parties s’engagent à étudier la possibilité de créer un chapitre sur le droit à la déconnexion numérique dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail.
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations tendant à la révision de l’accord sur la mise en place d’un compte épargne temps au sein de Cora signé le 07 décembre 2018.
Article 12 : Remise des pointages aux salariés
Dès lors qu’un salarié en fera la demande expresse, il lui sera transmis au moment de la remise du bulletin de paie un document récapitulant ses pointages sur les quatre semaines correspondantes à la période de paie.
Ces informations pourront être transmises en version papier ou par mail sur la boîte mail professionnel Cora, au choix du salarié.
Article 13 : Remise des plannings
Les parties rappellent que les horaires des salariés doivent être remis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles notamment celles relatives au délai de remise des plannings.
Article 14: Maintien de salaire
Cora s’engage à laisser la possibilité au salarié de prendre 3 jours de congés payés pour remplacer la carence lors de son 1er arrêt maladie.
Article 15 : Journée de solidarité
Il sera désormais possible de placer sur la journée de solidarité un congé payé, un RTT ou une récupération en heures supplémentaire.
Article 16 : Epargne salariale
L’information suivante sera diffusée dans les établissements Cora :
Les femmes victimes de violences conjugales peuvent désormais, pour ce motif, débloquer par anticipation leur épargne salariale « violences commises contre l’intéressée par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ». Pour en bénéficier, la salariée devra avoir obtenu d’un juge qu’il lui délivre une « ordonnance de protection » interdisant à son conjoint violent d’entrer en relation avec elle ou ses proches. Le déblocage sera également possible si les faits de violences font l’objet d’une information judiciaire, d’une saisine d’un tribunal, d’une mise en examen, d’une condamnation même non définitive, d’une alternative aux poursuites ou encore d’une composition pénale.
Article 17 : Rentrée des classes
Chaque salarié aura droit à 1h payée pour accompagner son enfant la semaine de la rentrée scolaire (une heure par salarié par an, matin ou après midi) jusqu'à l'entrée en 6ème inclus, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois de la part du salarié afin d’organiser les plannings. Cette règle sera rappelée aux salariés chaque mois de juin.
Article 18 : Carte Cora
Les membres du personnel Cora détenteurs de la Carte Cora pourront accéder au paiement en 3, 5 ou 10 fois sans frais.
Titre II : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version électronique.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.
Titre III : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature. Sauf mention spécifique, le présent accord est valable pour une durée d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Fait à Croissy Beaubourg,
Le 30 novembre 2020
Pour CORA SAS :
, Directrice des Ressources Humaines:
Pour la SAS CORA | XXX |
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT | XXX |
Pour la CFE CGC | XXX |
Pour la CFTC | XXX |
Pour la CGT | XXX |
Pour la FO | XXX |
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