Accord d'entreprise "ACCORD d'ETABLISSEMENT - NAO 2019" chez CORA (CORA)
Cet accord signé entre la direction de CORA et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719002236
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CORA
Etablissement : 78692030600150 CORA
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
ACCORD D’ẺTABLISSEMENT
Article 1 – Champ d’application
La présent accord s’applique aux catégories professionnelles suivantes : 1A à 4B de l’hypermarché de Sarrebourg (sauf mentions particulières)
Article 2 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail régissant la négociation annuelle d’établissement.
Article 3 – Salaires / organisation
Il est convenu les dispositions suivantes prorata temporis
1/ Requalifier au 01/10/2019 les agents de surveillance au niveau 3
2/ Augmentation de 10€ brut au 01/10/2019 pour :
les niveaux 1 à 4 des rayons fruits et légumes, poissonnerie, charcuterie, boulangerie/pâtisserie, boucherie, cafétéria, maintenance, administration, signalisation.
3/ Mise en place au 01/01/2020 d’une prime individuelle sur objectifs collectif par rayons
pour les PFT (fruits et légumes, poissonnerie, charcuterie, boulangerie/pâtisserie,
boucherie, cafétéria)
20€ brut si l'objectif mensuel est atteint
30€ brut si l’objectif mensuel atteint ou dépasse 105%
Objectifs donnés le 1er du mois pour le mois suivant en pilotage avec le Directeur et le Manageur de département.
Objectifs axé sur le chiffre d’affaire, la rentabilité, le satis client, la casse, les parts de marché
4/ Maintien de la réunion de préparation à la retraite
5/ Maintien de la subrogation mi-temps thérapeutique
Article 4 – Durée et organisation du temps de travail
La durée et l’organisation du travail sont régies par l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999.
Article 5 – Egalité professionnelle hommes femmes
Les parties ont examiné à l’occasion de ces négociations et sur la base des éléments chiffrés communiqués par la Direction la situation comparée des hommes et des femmes en termes d’emploi, de formation et de rémunération et ont conclu qu’il n’y aurait pas d’écart.
CORA Sarrebourg poursuivra ces actions en 2019 pour assurer l’égalité professionnelle hommes femmes.
Article 6 – Insertion et maintien dans l’emploi des handicapés
Les parties ont examiné, à l’occasion de ces négociations, les mesures relatives à l’insertion des handicapés mises en œuvre dans l’établissement et on conclut que celles-ci répondent aux exigences légales permettant l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
CORA Sarrebourg poursuivra en 2019 ses actions en faveur de l’insertion des handicapés.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E de METZ et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ
Fait à Sarrebourg le 20/09/2019 | |||
La Direction | Les Organisations syndicales | ||
M xxxxxx | |||
Directeur | xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
Délégué syndical CFDT | |||
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