Accord d'entreprise "NAO 2019" chez CORA
Cet accord signé entre la direction de CORA et les représentants des salariés le 2019-04-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06219002167
Date de signature : 2019-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CORA
Etablissement : 78692030600028
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-13
NEGOCIATION COLLECTIVE 2019
– ACCORD D ‘ETABLISSEMENT -
Entre les soussignés
Cora Courrières représentée par XXXXXX
Et
Le syndicat CFTC
Représenté par XXXXXXX
XXXXXXX
ont conformément aux dispositions de l’Article L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagés la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Constat d’accord
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises (23/03- 05/04 et 09/04-13/04). Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord dont les conditions de validité sont soumises aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 2 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail régissant la négociation annuelle d’établissement
Article 3 - Durée et organisation du temps de travail
La durée et l’organisation du travail sont régies par l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999.
Article 4 – Egalité professionnelle hommes femmes
Les parties ont examiné à l’occasion de ces négociations et sur la base des éléments chiffrés communiqués par la Direction la situation comparée des hommes et des femmes en termes d’emploi, de formation et de rémunération et ont conclu qu’il n’y aurait pas d’écart.
CORA Courrières poursuivra ces actions en 2019 pour assurer l’égalité professionnelle hommes femmes.
Article 5- Etat des propositions
Les propositions présentées par l’organisation syndicale CFTC susvisée sont en leur dernier état les suivantes :
Augmentation générale des salaires :
3% d’augmentation pour les coefficients de 1A au niveau 4B déclinée au prorata temporis, rétroactif au 1er janvier 2019.
Condition de travail :
Poursuite de l’action menée afin de limiter les coupures d’une heure maximum sur une journée de travail en particulier pour les temps partiels.
Travail du dimanche
- carte cadeau de 50 €
- Avoir systématiquement son repos le samedi du dimanche travaillé
Carte cadeau
Carte cadeau de 50 € pour tous les salariés
Journée de solidarité :
Prise en charge intégrale par l’employeur
Astreintes :
Mise en place d’un accord concernant les astreintes
Prime d’ancienneté :
- 20 ans = 75 €
- 25 ans = 100 €
- 30 ans = 150€
- 35 ans = 200€
Arrêt maladie :
Mise en place de la subrogation pour tous les salariés du magasin au même titre que les agents de maîtrises et les cadres.
Carte Cora :
10 % de réduction
3 fois, 4 fois et 10 fois sans frais pour l’ensemble des salariés
Chèques vacances
Dotation de 50 € en chèques vacances.
Article 6 –Mesures sur lesquelles porte le présent accord :
- En ce qui concerne les salaires effectifs l’employeur appliquera selon le présent accord la mesure suivante :
1.3 % pour les coefficients de 1A au niveau 4B au 1er Avril déclinée au prorata temporis.
- Arrêt Maladie :
La subrogation est mise en place selon la convention collective pour l’encadrement
- Carte Cora :
3 fois, 5 fois et 10 fois sans frais à l’ensemble du personnel
1 000 Points pour les porteurs Carte Cora et carte malin au 1er avril, plus 500 points au 1er décembre 2019, pour chaque salarié en CDI présent et pour chaque employé en CDD présent depuis plus de 6 mois.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’Article D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Le présent procès-verbal sera affiché dans le magasin.
Fait à Courrières,
Le 13 avril 2019
La Direction de l’hypermarché Les organisations syndicales
XXXXXX XXXXXXXXX
Délégué syndical central
XXXXXXXXX
Déléguée syndicale
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