Accord d'entreprise "UN ACCORD ETABLISSEMENT CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CORA (CORA)

Cet accord signé entre la direction de CORA et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001629
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERMARCHE CORA SAINT-DIE
Etablissement : 78692030600168 CORA

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

CORA ST DIE

183, rue Ernest Charlier

bp 196 Sainte Marguerite

88105 Saint-Dié cedex

di@cora.fr

telephone 03 29 55 00 31

fax 03 29 55 62 93

NEGOCIATION COLLECTIVE

ACCORD D’ẺTABLISSEMENT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à

  • l’ensemble du personnel salarié de l’Hypermarché de Cora Saint-dié

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail régissant la négociation annuelle d’établissement.

Article 3 – Salaires

Il est convenu les dispositions suivantes :

  • Employés de niveau 1 à niveau 4 :

  • augmentation des salaires bruts mensuels au 1er juin 2020 de 1.0%, excepté pour les catégories suivantes : les contrats à durée déterminée ou indéterminée de moins de six mois d’ancienneté.

  • Agents de maîtrise et cadres : augmentations individuelles

Article 4 – Durée et organisation du temps de travail

La durée et l’organisation du travail sont régies par l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999.

  • La polyactivité : Les parties signataires entendent promouvoir la polyactivité notamment pour les temps partiels. Pour les salariés à temps partiel, il s’agit d’augmenter leur pouvoir d’achat en augmentant le nombre d’heures travaillées. Pour tous, la variété du travail, l’enrichissement de l’activité et de leurs compétences professionnelles représentent également des avantages. La polyactivité est caractérisée par l’exécution habituelle par un même salarié de :

Plusieurs fonctions de nature différente au sein d’un même secteur d’activité ou dans le cadre d’une même spécialité ;

L’ensemble des travaux au sein d’un même secteur d’activité ou dans le cadre d’une même spécialité (art 4-4.1 de notre CCN)

Concrètement, il agit pour un salarié d’avoir la possibilité d’effectuer des missions complémentaires à son activité principale. La polyactivité est pérenne et prévue dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.

La polyactivité sera accordée en priorité au personnel titulaire d’un contrat de travail à temps partiel qui souhaite exercer une seconde activité avant toute mesure de recrutement externe.

  • Lorsqu’un besoin d'augmentation de la durée du travail d'un secteur apparaîtra, et que cela sera compatible avec son fonctionnement, il sera proposé aux salariés à temps partiel qui le souhaiteraient d'augmenter leur base horaire hebdomadaire (maxi 35h), avant de procéder à de nouvelles embauches.

  • Semaine de réduction du temps de travail et Congés Payés et des RTT :

  • Les parties conviennent que la semaine de réduction du temps de travail accordée aux employés au titre de l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise du 16 décembre 1999 pourra être accolée à une période de congés payés sous réserve que la durée totale ne dépasse pas 18 jours ouvrables entre le 15 juin et le 13 septembre et 24 jours ouvrables du 01 janvier au 13 juin et du 14 septembre au 31 décembre. Cette décision supposera un accord du responsable hiérarchique, dès lors que les modalités de bon fonctionnement du service sont préservées.

  • Les parties rappellent que la semaine de réduction du temps de travail doit être planifiée en même temps que les congés payés. Pour l’année 2020, elle pourra être fractionnée, sous réserve de l’accord de leur Manageur et de la bonne marche du service. Les parties rappellent également que la possibilité d’accoler la semaine de RTT à une période de congés payés ne modifie en rien les règles applicables aux congés payés.

Article 5 – Egalité professionnelle hommes femmes

Compte tenu des éléments chiffrés analysés, il est constaté que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté dans l’établissement et que les actions engagées sont poursuivies en matière d’embauche, de formation, de promotions professionnelles, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.

Aucune distorsion n’apparaît dans l’analyse des salaires.

L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes s’apprécie à poste, expérience et ancienneté strictement identiques et qu’à ce niveau aucune différence n’existe.

Des écarts individuels existent et se justifient :

  • Par les parcours professionnels, certaines personnes ayant exercé d’autres responsabilités dans d’autres services ou dans d’autres magasins du groupe.

  • Par les responsabilités confiées aux personnes.

  • Par l’ancienneté des collaborateurs dans l’entreprise.

Les deux parties souhaitent garantir le principe d’égalité de traitement dans les critères de sélection et lutter contre toutes les formes de discrimination.

Article 6 – Insertion et maintien dans l’emploi des handicapés

L’engagement de l’établissement au développement des collaborateurs avec des structures du secteur protégé (Centre d’aide par le travail) se poursuit par la conclusion de contrats de sous-traitance en prestations de services (pour information, notre hypermarché s’est engagé depuis le 4 mars 2010 à la sous-traitance de la blanchisserie).

Les mesures appropriées confirment le principe de non-discrimination dans l’établissement.

Pour toute embauche, à compétence égale, la priorité sera donnée au candidat(e) reconnu(e) travailleur(se) handicapé(e).

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.

Article 8 – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E des Vosges et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié.

Fait à Sainte Marguerite, le 19 juin 2020

La Direction de l’Hypermarché L’organisation Syndicale CFTC

Directeur Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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