Accord d'entreprise "UN ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX" chez CORA (CORA)
Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CFTC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A03518007686
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CORA ST JOUAN DES GUERETS
Etablissement : 78692030600663 CORA
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant au régime complémentaire frais médicaux mis en place par accord d'établissement (2017-11-23)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE EN MAGASIN (2017-12-31)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT MIS EN PLACE POUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-23)
ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2018-01-30)
un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-04-06)
UN ACCORD COLLECTIF POUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-15)
AVENANT A L ACCORD RÉFÉRENDAIRE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 28 12 2015 (2019-12-27)
Avenant à l'accord d’établissement du 11 Décembre 2019 relatif au régime complémentaire frais médicaux (2019-12-11)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-03)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX (2018-10-31)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE
PAR ACCORD D’ETABLISSEMENT
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre CORA ST JOUAN DES GUERETS
Le moulin du domaine CS 70019
35432 ST JOUAN DES GUERETS
représenté par , directeur
ci-après dénommé « L’Etablissement »
d’une part,
Et – Représentant syndical CFTC
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’organisation syndicale représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Etablissement et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’établissement CORA ST JOUAN DES GUERETS.
La volonté des parties est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Etablissement.
Les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance de groupe, souscrit par l’Employeur auprès d’un organisme habilité au bénéfice des salariés concernés et leurs ayants-droits.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME
2.1. Champ d’application
Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Etablissement.
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’établissement.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le régime est également maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs – aux salariés dont le contrat de travail est suspendu à l’occasion d’un congé parental sur une durée maximum de 6 mois avec participation de l’employeur uniquement sur cette période. Passé ces 6 mois, le salarié prend la totalité à sa charge.
2.2. Adhésion
A) Adhésion des salariés
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.
Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
3 °Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
4 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
5 °Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ;
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; (La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire)
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
B) Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispense mentionnés à l’article 2.2.A ci-dessus.
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès du Service Paie, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.
Remarque importante :
La dispense d’adhésion concernant les ayants droit déjà couverts par ailleurs, à titre obligatoire, conformément aux situations énumérées dans l’arrêté du 26 mars 2012 susvisé s’applique de plein droit.
2.3. Garanties
Le régime est mis en conformité avec le dispositif du contrat responsable à effet du 01/01/2016.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
2.4. Cotisations
Les cotisations dues, au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, calculées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, seront réparties entre L’Établissement et le salarié dans les proportions définies ci-après.
Ce régime complémentaire de frais médicaux est constitué :
- D’un régime de Base obligatoire pour tous les salariés de l’employeur et leurs ayants droit éventuels.
- DE 2 REGIMES COMPLEMENTAIRES FACULTATIFS (OPTION 1 et 2)
Les cotisations mensuelles sont définies par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur. Elles sont fixées au 1er janvier 2018 à :
% PMSS | BASE | BASE + OPTION 1 | BASE + OPTION 2 |
Isolée | 1.07 % | 1.59 % (1.07+0.52%) | 1.83 % (1.07+0.76%) |
Duo | 1.83 % | 2.73 % (1.83+0.90%) | 3.16 % (1.83+1.33%) |
Famille | 2.96 % | 4.35 % (2.96+1.39%) | 4.96 % (2.96+2%) |
Rappel :
La cotisation « Duo » s’applique aux cellules monoparentales, aux familles dont le conjoint est à la charge sécurité sociale du salarié (même numéro de sécurité sociale) et lorsque que les deux conjoints sont salariés du même employeur.
La cotisation « Famille » s’applique aux familles dont le conjoint est affilié sous son propre numéro de sécurité sociale.
Le régime de BASE obligatoire est financé par une cotisation répartie de la façon suivante :
En pourcentage | Employeur | Salarié |
Isolée | 50% | 50% |
Duo | 50% | 50% |
Famille | 50% | 50% |
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions.
Le coût du régime complémentaire FACULTATIF est à la charge exclusive du salarié.
Il est précisé que le montant de la cotisation afférente au régime est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques du contrat d’assurance souscrit par Cora et des modifications législatives.
-
ARTICLE 3 : INFORMATION
3.1. Information individuelle
Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
3.2. Information collective
Conformément à la loi, le Comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’Etablissement pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
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ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 5 : DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à
Le
En 4 exemplaires
Pour l’Etablissement
Pour l’Ensemble du personnel Le D.S de la CFTC
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