Accord d'entreprise "ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX" chez CORA (CORA)
Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CGT et Autre le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T59L18001425
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CORA
Etablissement : 78692030600937 CORA
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant au régime complémentaire frais médicaux mis en place par accord d'établissement (2017-11-23)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE EN MAGASIN (2017-12-31)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT MIS EN PLACE POUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-23)
UN ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-15)
un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-04-06)
UN ACCORD COLLECTIF POUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-12-15)
AVENANT A L ACCORD RÉFÉRENDAIRE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 28 12 2015 (2019-12-27)
Avenant à l'accord d’établissement du 11 Décembre 2019 relatif au régime complémentaire frais médicaux (2019-12-11)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-03)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX (2018-10-31)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30
Régime complémentaire Frais Médicaux mis en place
par accord d’établissement conformément
aux dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
Entre les soussignés
L’établissement Cora Flers de Cora SAS dont le siège social est à Croissy Beaubourg, immatriculé au R C S de Tourcoing, sous le n° 786 920 306 00937, représenté par Mr XXXXXXXXX, en sa qualité de directeur de l’établissement sis à Villeneuve d’Ascq au 18 rue Jules Guesde,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat FO représenté par M XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CGT représenté par Mme XXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part
Préambule :
L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies afin de définir, après information et consultation du comité d’établissement, et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’établissement de Cora Flers, en matière de remboursement de frais médicaux.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture « frais de santé » à l’ensemble des salariés de l’établissement.
Les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure du cahier des charges.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L .911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’établissement sur les perspectives et les choix possibles relatifs au régime dans le respect de la nouvelle législation, lors de la réunion du comité du 21/11/2017.
Article 1 : Objet
Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’établissement au bénéfice des salariés et des membres de leur famille.
Article 2 : salariés bénéficiaires
2.1 Salariés couverts par le régime
Le régime de frais de santé dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’établissement.
Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.
2.2 Caractère obligatoire du régime
Régime obligatoire pour les salariés avec dispense d’affiliation (facultatif pour les ayants droits)
Au regard de l’économie générale du présent accord d’entreprise, les parties signataires ont entendues conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.1.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
Toutefois, les parties au présent accord d’établissement ont convenu de l’application à titre exceptionnel, de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que lesdites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur.
Les dispenses individuelles d’affiliation sont donc limitées aux situations visées par le décret du 9 Janvier 2012.
Sont donc dispensés d’affiliation :
Les apprentis et les titulaires de contrats à durée déterminée de moins de 12 mois.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et pour les travailleurs saisonniers et ce sans justification particulière si le contrat est d’une durée inférieure à 12 mois et sous réserve de la preuve par écrit du bénéficiaire d’une couverture souscrite par ailleurs à titre individuel pour les mêmes garanties dès lors que la durée du contrat est au moins égale à douze mois, en produisant tous documents utiles.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justifier par tous documents utiles, qu’ils sont couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, notamment dans le cadre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant Droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale.
Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, avoir formé une demande explicite auprès de la direction de l’entreprise, mentionnant notamment la nature des garanties auxquelles il renonce.
Le salarié appartenant à la dernière catégorie, devra également, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, justifier annuellement auprès de la direction de l’entreprise, de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.
A défaut de demande expresse de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime ;
Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et règlementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.
Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
2.3 Cas particulier des salariés dont le contrat est suspendu
Le présent accord est maintenu selon les mêmes modalités autant pour les salariés actifs qu’aux salariés dont le contrat est suspendu (arrêt maladie, maternité, congé parental d’éducation, ou tout autre absence).
Dans cette hypothèse, l’établissement verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 3 : Garanties
Le régime est mis en conformité avec le dispositif du contrat responsable à effet du 01/01/2018.
Le régime de frais de santé comprend :
Un régime de base à caractère obligatoire (intitulé formule 1) pour tous les salariés et leurs ayants droit
Deux options facultatives responsables (intitulées Formule 2 et 3) permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime de base.
Une sur complémentaire facultative non responsable ouverte aux adhérents des deux options facultatives responsables.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont annexés au présent accord à titre tout à fait informatif.
Il est convenu entre les parties, que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.
Article 4 : Financement du régime
4.1 définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord.
La base obligatoire est prise en charge intégralement par l’employeur.
Cette cotisation bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Le coût des options facultatives responsables 2 et 3 (intitulées formule 2 et 3) sont financées intégralement par le salarié et couvrent les garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS), évoluant chaque année.
4.2 Conditions d’évolution ultérieure
Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5 : Conditions de gestion du régime
Le présent accord institue un régime de frais de santé qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise par l’intermédiaire de Verspieren, courtier en assurances.
Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité Sociale, les parties au présent accord conviennent de réexaminer périodiquement le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la possibilité pour l’entreprise de résilier le contrat d’assurance.
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Article 6 : Information
6.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Etablissement remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’établissement seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6.2 Information collective
Conformément à la loi, le Comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’Etablissement pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité, bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ.
ARTICLE 7 : Prise d’effet, durée, révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
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ARTICLE 8 : Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lannoy.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
A Villeneuve d’Ascq le 30 janvier 2018
Fait en 10 exemplaires originaux dont 6 pour les formalités de publicité.
Pour la société
Mr XXXXXXXXX, directeur
Pour les organisations syndicales représentatives,
M XXXXXXXXX, délégué syndical central FO
Me XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT
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