Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00322001943
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE
Etablissement : 78963293200016 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société Eurofins Laboratoire Cœur de France, société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 500.000 euros, dont le siège est situé à Moulins (03017), boulevard de Nomazy, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Cusset sous le numéro 789 632 932,
Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale de la société Ci-après dénommée la Société
D'UNE PART •
ET
L'organisation syndicale CGT représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale CGT,
D'AUTRE PART •
Il a été convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIÈRES
PREAMBULE
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES
ARTICLE 1. Champ d'application de l’accord
ARTICLE 2. Définition du temps de travail effectif ARTICLE 3. Journée solidarité
ARTICLE 4. Congés payés
4.1 Acquisition et Décomptes des congés payés
Période de prise des conges payes
Ordre des départs
4.4. Jours de fractionnement
Titre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN HEURES
5.1 Principe et fonctionnement de l’annualisation
5.2 Cadre de l'annualisation.
5.3. Planification de la durée de travail et contrôle de la durée de travail
5.4. Lissage de la rémunération
5.5. Heures supplémentaires.
Décompte des heures supplémentaires
Contrepartie aux heures supplémentaires
Contingent d'heures supplémentaires
Arrivée et sortie en cours d'année
Traitement des absences
Principe de l’annualisation appliqué aux salariés à temps partiel
Heures complémentaires
Planification de la durée de travail et contrôle de l’horaire de travail
Egalité de traitement
Contrat de travail
Priorité de passage à temps plein
ARTICLE 6. Application historique des modalités réalisation de mission 12
6.1. Catégorie de salariés concernés 12
6.2. Nombre de jours travaillés 12
6.3. Rémunération minimale 12
ARTICLE 7. Gestion des temps de trajet et des temps de déplacement.. 12
7.1. Temps de trajet 12
7.2. Temps de déplacement professionnel 13
TITRE 3- MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 14
ARTICLE 8. Salaries concernes 14
ARTICLE 9. Durée du temps de travail 14
ARTICLE10 | . Forfait jours réduit 15 |
---|---|
ARTICLE11 | Temps de repos des salariés en forfait jours |
ARTICLE12. | Rémunération 15 |
ARTICLE 13 | Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 16 |
ARTICLE 14 | Décompte des jours travaillés et non travaillés |
14.1. Outils de décompte16
142. Modalité de prises des jours de repos. 16
14.3. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération16 14,4 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération17
ARTICLE 15. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié17
ARTICLE 16. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion18
Titre 4 — Organisation particulière du travail. 19
ARTICLE 17. Travail de nuit.19
17.1. Définitions .19
172. Catégories de travailleurs concernés.19
17,3. Durées maximales de travail19
17.4 Contreparties.20
17.5. Autres garanties.20
ARTICLE 18. Travail du dimanche..21
ARTICLE 19. Travail des jours fériés... 22
ARTICLE 20. Astreinte22
20.1. Définition de l'astreinte22
20.2. Mise en place et organisation de l'astreinte.. 22 20.3. Intervention pendant l'astreinte.23 a — définition de l'intervention23 b — information en cas d'incapacité du salarié.23 c décompte du temps d'intervention .23 20,4. Contingent annuel d'heures supplémentaires23
20.5. Contreparties liées à l'astreinte23 TITRE 6- DISPOSITIONS FINALES,.24
ARTICLE 21 | Durée de l'accord | 24 |
---|---|---|
ARTICLE 22. | Interprétation de l'accord... | 24 |
ARTICLE 23. | Révision de l'accord | 24 |
ARTICLE 24. | Dénonciation de l'accord | . 24 |
ARTICLE 25. | Dépôt... | 24 |
PREAMBULE
La négociation du présent accord a été engagée dans l'objectif de fixer, en matière d'aménagement du temps de travail, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés tant à l'activité de l'entreprise et à son organisation qu'aux attentes des salariés notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires et de conciliation de leur travail et de leur vie personnelle.
Le présent accord se donne donc pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et de l'organisation du temps de travail et des congés. Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions en vigueur, tant légales que conventionnelles.
Au terme de 12 réunions de négociations qui se sont tenues les 03/06/2021, 11/06/2021, 21/06/2021,
16/07/2021, 29/09/2021, 11/10/2021, 08/11/2021, 22/11/2021, 06/12/20211 04/01/2022, 07/02/2022,
15/03/2022, en présence des élues CSE, le présent accord a été signé par
La déléguée syndicale ayant obtenu plus de 50 0/0 des suffrages aux élections des représentants du personnel
L'organisation syndicale représentative dans la branche a été informée par la société dès le début des réunions, le 03/06/2021, de sa décision d'engager des négociations.
La négociation entre l'employeur et les élues s'est déroulée dans le respect des principes d'indépendance de ces derniers vis-à-vis de l'employeur, d'élaboration conjointe de l'accord, de concertation avec les salariés, et en laissant la faculté aux élues de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Les élues ont reçu de l'employeur toutes les informations qu'elles ont demandées.
Enfin, les dispositions du présent Accord révisent et se substituent aux conventions ou accords collectifs conclus antérieurement au sein de la société portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail ou dont les stipulations ont le même objet
Par ailleurs, le présent Accord annule et se substitue définitivement à toutes les dispositions non écrites (usages, pratiques...) de même nature antérieurement en vigueur au sein de la société.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord priment sur les dispositions de même nature de la Convention Collective Bureau d'Etudes Techniques en vigueur, conformément à l'article L. 2253-3 du Code du Travail.
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique au sein de la société prise dans l'ensemble de ses établissements et à l'ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.
Compte-tenu des spécificités de l'organisation de travail, sont exclus du champ d'application du présent accord.
Les cadres dirigeants, Les stagiaires.
Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l'entreprise et :
Auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps
Qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome
Qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, y compris le temps de formation.
Seules les heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l'exclusion de toutes autres, constituent du temps de travail effectif.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés quelle que soit leur durée. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas (minimum 20 min).
L'organisation des temps de pause est régie par une décision unilatérale de l'employeur.
Les plannings peuvent prévoir que les personnels bénéficient soit simultanément soit successivement de leurs temps de pause. Ces plannings s'imposent aux personnels.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que pendant les temps de pause (leur positionnement et leur durée s'imposant au salarié), il n'est pas toléré et donc rémunéré la réalisation d'un travail de quelque nature qu'il soit.
Lors de la prise des temps de pause, le salarié doit se conformer aux règles de décompte du temps de travail effectif définies par la direction, et notamment aux règles de pointage ou de badgeage/débadgeage.
ARTICLE 3. JOURNEE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi de pentecôte de chaque année. Ce jour est inclus dans les 1607h à réaliser, les 7h de solidarité seront réalisées dans le mois précédent le lundi de Pentecôte pour les compteurs négatifs,
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d'heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures * [durée contractuelle de travail].
ARTICLE 4. CONGES PAYES
4.1. ACQUISITION ET DECOMPTES DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions légales
L'acquisition des congés payés se fait du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l (période de référence) ,
Les jours de congés payés sont attribués et décomptés en jours ouvrés
PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période principale de congé principal s'étend du 1 er mai au 31 octobre de chaque année.
Le principe est que l'ensemble des congés payés doit avoir été posé au terme de la période de référence soit le 31 mai. Toutefois, à titre exceptionnel et sur autorisation de l'employeur, la dernière semaine de congés payés pourra être décalée sur la période suivante.
ORDRE DES DEPARTS
Chaque salarié sera invité à informer la société de ses souhaits de congés payés durant le congé principal au plus tard à la fin du mois de février, se référer à la date exacte communiquée chaque année en fonction du calendrier scolaire dans le document qualité R-RH-PR45639.
La société informera avant la fin du mois de mars les salariés de l'ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte
Des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de la société
Et des critères d'ordre suivants, en cas d'incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l'entreprise
La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l'entreprise, en qualité de salarié
La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d'un enfant ou adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ,
L'ancienneté du salarié ;
L'activité du salarié auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
Concernant les prises de congés sur les congés scolaires, le calendrier des demandes est également disponible et actualisé dans le document qualité R-RH-PR45639 avec pour principe : demande du salarié 9 semaines avant le début des congés scolaires et réponse du N+1 8 semaines avant le début des congés scolaires concernés.
4.4. JOIJRS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions légales
-le salarié posant moins de 15 jours de congés payés sur la période principale bénéficiera de 2 jours ouvrés de congés de fractionnement
-le salarié posant entre 15 jours et 17 jours de congés payés sur la période principale bénéficiera d'I jour ouvré de congé de fractionnement
Ex : le salarié posant 15 jours sur la période bénéficiera d'I jour de congé de fractionnement, celui posant 14 jours sur la période bénéficiera de 2 jours de fractionnement. Le salarié posant 17 jours sur la période bénéficiera d'I jour de congé de fractionnement, celui posant 18 jours sur la période ne bénéficiera pas de jours de fractionnement
Les congés de fractionnement sont crédités au 01 novembre de l'année N et doivent être pris par le salarié avant le 31 mai de l'année N+l. Le salarié est libre de poser ces congés comme il le souhaite.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN HEURES
Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures,
Le temps de travail de ces salariés est aménagé dans le cadre d'une annualisation du temps de travail selon les modalités suivantes.
ARTICLE 5. AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ANNUALISATION
5.1. PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT DE L'ANNUALISATION
Conformément aux dispositions de l'article I-.3121-41 du code du travail, la durée annuelle de référence est de 1607 heures. Cette durée annuelle de 1607 heures intègre la journée de solidarité.
La période de référence retenue pour le calcul de la durée du travail est la suivante : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l
L'annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire effective de travail en compensant les heures effectuées au-dessus de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par des heures effectuées en-dessous de cette dernière.
Cette alternance de semaines basses et hautes permettant au salarié d'effectuer sur l'année la durée annuelle de référence précitée de 1607 heures, correspondant à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine.
Le salarié peut consulter son solde prévisionnel en début de période dans l'outil de suivi prévu à cet effet, le calcul de ce solde prévisionnel tient compte notamment :
- des congés d'ancienneté acquis selon les modalités d'attribution suivantes : 1 congé d'ancienneté acquis tous les 5 ans d'ancienneté révolus dans la limite de 41 soit 4 après 20 ans d'ancienneté) - des éventuels congés non pris sur la période précédente et reportés sur la période en cours
NB : un solde négatif en fin de période ne sera par reporté sur la période suivante
5.2. CADRE DE L'ANNUALISATION
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail effectif demeurent celles prévues par les dispositions légales.
Les horaires effectifs des salariés devront donc respecter.
Le repos quotidien qui est de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire qui est de 35 heures consécutives
La durée maximale journalière de travail qui est de 10 heures de temps de travail effectif La durée maximale hebdomadaire qui ne peut excéder 46 heures de temps de travail effectif et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines ,
La journée de travail qui ne peut être interrompue par plus d'une interruption ou par une interruption supérieure à 2h
ET que toute période de 6 heures consécutives implique un temps de repos de 20min minimum
5.3. PLANIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET CONTROLE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
La durée de travail hebdomadaire effective pourra être portée
Jusqu'à la durée maximale hebdomadaire précitée, 46 heures et jusqu'à la durée maximale hebdomadaire de 43 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives Ou fixée à 0 (zéro) heure de travail.
Le temps de travail sur une semaine pourra être réparti sur un, deux, trois, quatre, cinq ou six jours travaillés par semaine.
De manière indicative, le salarié est informé de sa planification prévisionnelle pour 4 semaines minimum (calendaires). Cette planification est précisée, détaillée et confirmée chaque semaine pour la quinzaine à venir soit 15 jours calendaires (horaires de travail).
L'employeur s'engage à respecter un délai minimum de prévenance de 3 jours ouvrables pour la modification du planning.
A titre exceptionnel, ce délai pourra être raccourci avec l'accord des deux parties que la demande émane du salarié ou de l'employeur et cela sera tracé par écrit selon le document en annexe 1.
Si une des deux parties demande une modification de planning avec un délai de prévenance compris entre 4 et 7 jours, cela devra être justifié (surcroit d'activité, absence dans l'équipe, motif impérieux personnel ou familial).
L'horaire de travail pourra être contrôlé de plusieurs façons
Pour le personnel sédentaire : un pointage automatique sera effectué par chaque salarié qui devra, sous le contrôle de son responsable hiérarchique, enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de période de travail effectif.
Pour les salariés non-sédentaires : les salariés devront déclarer les heures réalisées au moyen de l'outil de pointage ainsi que les temps de pause.
Sur la base de l'activité prévisionnelle actuelle, pour les salariés assujettis à l'annualisation, la projection du nombre de jours de récupération annuels à l'initiative du salarié représente un minimum de 6 jours en équivalence pour un salarié présent toute l'année avec possibilité de poser jusqu'à 5 jours (3511) par anticipation pour les contrats supérieurs à 6 mois. Ces demandes de récupération seront validées par le N+l dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la demande sauf s'il sont demandés sur une période de vacances scolaires (auquel cas la procédure de validation des congés en vigueur dans l'entreprise s'applique).
NB : au pro rata temporis pour les temps partiels
5,4. LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle de base brute est indépendante de l'horaire réellement accompli dans le mois.
Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 151.67 heures par mois. Ainsi, quel que soit le nombre d'heures effectuées par le salarié au cours du mois, ce dernier bénéficiera d'une rémunération mensuelle équivalente à cette durée de travail de 151.67 heures.
Les salariés qui rentrent au laboratoire après 13h (préleveurs, commerciaux, agents de collecte par exemple) bénéficient d'un panier repas d'une valeur minimum de 9€ nets.
5,5. HEURES SUPPLEMENTAIRES 5,5:1 -DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont déclenchées au sein de la Société dans deux situations au-delà de a 43ème heure hebdomadaire : payées mensuellement et suivies sur un compteur dédié dans l'outil de suivi du temps de travail la 1607ème heure au terme de la période d'annualisation (ne sont pas comptabilisées au titre des 1607h les heures supplémentaires déjà payées au cours de la période)
5.5.2.CONTREPARTlE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de 43 heures) et les heures supplémentaires annuelles sont majorées à 250/0.
Les heures supplémentaires majorées au-delà de la 1607ème heure donneront lieu au paiement de celles-ci au terme de la période.
5.5.3. Contingent D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées et payées
Sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires Ouvrent droit à majoration de salaire.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par période d'annualisation et par salarié.
5.6. ARRIVEE ET SORTIE EN COURS D'ANNEE
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une sortie en cours d'année, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, les heures effectuées seront décomptées de la période réalisée. Une comparaison sera ensuite effectuée entre la durée de travail moyenne effective sur ladite période et la durée de travail moyenne de 35 heures. Si la durée de travail moyenne effective s'avère supérieure à cette dernière, des heures supplémentaires seront rémunérées au salarié déduction faite des heures supplémentaires déjà payées à titre dérogatoire mensuellement (cf. Article précédent). Si la durée moyenne effective s'avère inférieure, une régularisation devra être effectuée par réalisation des heures non travaillées avant la date effective de départ ou par prélèvement de la somme correspondant à la rémunération versée au-delà du temps de travail effectué.
5.7. TRAITEMENT DES ABSENCES
En cas d'absence rémunérée, le calcul de l'indemnisation est valorisé sur la base de la rémunération
En cas d'absence non rémunérée, la retenue se calcule sur la base de la rémunération lissée.
5.8. PRINCIPE DE L'ANNUALISATION APPLIQUE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, conformément aux dispositions de l'article 3123-1 du Code du Travail.
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l'annualisation (à l'exception des congés parentaux et des temps partiels thérapeutiques).
Le dispositif d'annualisation fixé par l'article 5 est appliqué aux salariés à temps partiel au prorata temporis, sous réserve des dispositions décrites ci-après. Il en va de même pour la journée solidarité qui sera également réduite proportionnellement au temps de travail contractuel du salarié à temps partiel.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures en moyenne par semaine).
HEURES COMPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle
Les salariés devront prévenir la Direction de toute heure en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu'un salarié à temps partiel atteigne 1607 heures de temps de travail effectif.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin suivant la fin de la période de référence.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence d'un ou plusieurs salariés, l'accroissement d'activité, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 72 heures si le salarié accepte la modification (il n'est pas obligé de motiver son refus). Tout dépassement réalisé au-delà des horaires de travail prévus au planning ne justifiera un temps de repos compensateur (heures incrémentées sur le compteur crédit/débit) que si le N+l a donné son accord pour ce dépassement.
Les heures complémentaires donneront lieu à repos compensateur équivalent, sauf accord de l'employeur autorisant le paiement de celles-ci, majorées à 25 0/0.
Modalité d'utilisation des heures de repos compensateur :
Dès la première demi-journée de repos compensateur acquise le salarié peut solliciter la prise de ce repos compensateur, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois, le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée
• PLANIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET CONTROLE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
De manière indicative, le salarié est informé de sa planification prévisionnelle pour 4 semaines minimum (calendaires). Cette planification est précisée, détaillée et confirmée chaque semaine pour la quinzaine à venir soit 15 jours calendaires (horaires de travail).
L'employeur s'engage à respecter un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés pour la modification du planning.
A titre exceptionnel, ce délai pourra être raccourci avec l'accord des deux parties que la demande émane du salarié ou de l'employeur et cela sera tracé par écrit selon le document en annexe 1, l'une ou l'autre des parties peut refuser sans justifier son refus d'un motif précis.
EGALITE DE TRAITEMENT
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, au prorata de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même catégorie professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
CONTRAT DE TRAVAIL
La possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l'accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l'occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.
Pour tenir compte de l'exercice d'une autre activité professionnelle, du suivi d'un enseignement universitaire, d'obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées. La répartition des horaires hebdomadaires se fait de 0 à 6 jours, les jours de la semaine susceptibles d'être travaillés, le nombre d'heures et la plage horaire susceptibles d'être mobilisés pour chaque jour figurent au contrat de travail.
La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures, sauf accord écrit entre les parties. La durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10h par jour. La journée de travail du collaborateur à temps partiel ne peut être interrompue par plus d'une interruption ou une interruption supérieure à Ih, sauf accord écrit entre les parties.
PRIORITE DE PASSAGE A TEMPS PLEIN
Conformément à l'article I-.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d'affichage ou diffusion par e-mail et/ou sur l'intranet https://www.smartrecruiters.com/app/internal-mobility.
ARTICLE 6. APPLICATION HISTORIQUE DES MODALITES REALISATION DE MISSION
Pour les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'une convention de forfait dite réalisation mission en applications de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 et refusant la mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps de travail applicable à leur catégorie professionnelle, il sera fait application des dispositions de la convention.
Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles le présent accord précise les modalités d'application de l'article 3 précité à savoir
6.1. CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES :
Cadre réalisation mission
Ces dispositions s'appliquent sans condition de minima hiérarchique, ni de rémunération minimale.
6.2. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
218 jours incluant la journée solidarité
6.3. REMUNERATION MINIMALE
Conformément aux dispositions de la convention collective, la rémunération englobe la variation horaire, sans pouvoir être inférieure, annuellement, à 1150/0 du salaire minimum conventionnel.
ARTICLE 7. GESTION DES TEMPS DE TRAJET ET DES TEMPS DE DEPLACEMENT
7.1. TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet est le temps passé par le salarié
Entre l'heure de départ de son domicile ou lieu d'hébergement et l'heure d'arrivée au laboratoire ou lieu de travail habituel
Entre l'heure de départ depuis le laboratoire ou lieu de travail habituel et l'heure d'arrivée à son domicile ou lieu d'hébergement ;
Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L-3121-1 et L-3121-4 du code du travail.
Pour le cas particulier des salariés itinérants (qui se rendent ponctuellement ou régulièrement chez un client ou sur un point de dépôt)
-salarié partant de son domicile ou son lieu d'hébergement pour se rendre chez son 1 er client : 15 min de temps de trajet sont décomptées chaque jour et le reste du trajet est compté comme du temps de travail effectif ; le salarié badge dès qu'il part de chez lui.
-salarié qui se rendrait directement à son domicile ou son lieu d'hébergement après son dernier client, 15 min de temps de trajet sont aussi décomptées, le salarié badge lorsqu'il arrive chez lui.
7.2. TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis,
Notamment :
Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée. Ces temps constituent du temps de travail effectif.
Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants
Ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité
Ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir)
Les temps de déplacement ne rentrent pas dans le décompte des 1607h annuelles et donnent lieu à une compensation équivalente en repos compensateur sous déduction du temps de trajet habituel du salarié (entre son domicile et le laboratoire). Si le déplacement est effectué un jour férié ou un dimanche, le repos compensateur équivalent est majoré de 250/0.
TITRE 3- MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement de la durée du travail spécifique, sous forme de conventions de forfait annuel, aux salariés qui ne sont pas amenés à suivre un horaire collectif et/ou disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Les dispositions du présent titre sont adoptées en application de celles des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8. SALARIES CONCERNES
En raison de la nature des fonctions et des responsabilités qu'ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut s'exprimer qu'en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n'est pas adapté aux modalités d'organisation de leur temps de travail
Les stipulations du présent chapitre s’appliquent :
Aux salariés cadres puisqu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif, conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 1 0 du code du travail
Les salariés éligibles, sans condition de rémunération ni de classification, sont les suivants (liste non exhaustive) •
Responsables techniques et commerciaux
Responsable de production
Chef de projet-amélioration continue
Responsable Supply Chain
Responsable Qualité-Hygiène et Sécurité
ARTICLE 9. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du temps de travail est comptabilisée en jours, le forfait est fixé
Sur la période de référence comprise entre le 1 er juin de l'année N et le 31 mai de l'année
A 218 jours ouvrés, incluant la journée solidarité.
En outre, il est prévu qu'il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit.
Le nombre de jours de repos octroyé au salarié au forfait jour est calculé annuellement conformément aux dispositions légales.
Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.
Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, peut être portée au-delà de 40 heures, dans la limite de 43 heures, et dans le respect de la limite de 46 heures pour une même semaine.
Pour les salariés qui ne sont pas travailleurs de nuit mais qui réalisent plus de 5h en horaires de nuit quotidiennes, le temps de travail effectif ne devra pas dépasser 8h par jour.
17.4. CONTREPARTIES
Pour les salariés n'ayant pas la qualité de travailleurs de nuit, toute heure accomplie sur la période de nuit définie ci-dessus donne lieu à une majoration de 25 0/0 appliquée sur le taux horaire.
Pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit, et accomplissant des heures de travail sur la période de nuit définie ci-dessus la compensation est
Un repos compensateur d'une durée égale à .
0 7h à partir de 270 heures effectuées de nuit sur une période de 12mois consécutifs o Une majoration de 250/0 appliquée sur le taux horaire o Un panier de nuit d'une valeur minimum de 5€ nets (travail horaires de nuit)
Le repos compensateur acquis est pris selon les modalités ci-dessous :
Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.
Le repos sera pris sous forme de demi-journée, de journée ou de semaine.
Les dates et heures de prise des repos sont fixées en accord avec la direction dans le respect d'un délai de prévenance d'au moins 15 jours ouvrés.
Lorsque la situation l'exigera, par exemple en cas d'à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d'activité, d'absence d'un ou plusieurs salariés, la direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 72 heures à l'avance selon les modalités de l'article 53.
Le nombre d'heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d'heures que le salarié aurait dû travailler s'il ne s'était pas absenté.
17.5. AUTRES GARANTIES
Afin d'assurer une bonne intégration des travailleurs de nuit ou salariés qui travaillent la nuit dans l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée, pourra être organisée par l'employeur, notamment en vue des mesures de formation, des habilitations à passer, et de la participation à des réunions de travail ou d'information.
Une pause de 20 min consécutives est obligatoire avant d'atteindre 6h consécutives de travail effectif. Ce temps de pause vient en déduction de la durée de travail à accomplir, sans pour autant être assimilé à un temps de travail effectif.
Le travailleur de nuit est soumis à un suivi adapté de son état de santé aux conditions légalement applicables.
Les travailleurs de nuit et les salariés travaillant la nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et pour lesquels le contrat de travail individuel prévoit du travail de nuit bénéficient d'une priorité d'affectation sur un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent. Toute demande en ce sens devra être transmise par LRAR.
Pour un salarié dont le contrat prévoit le travail de nuit, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Il sera prioritaire lorsqu'un poste de jour se libèrera.
Les femmes enceintes ou ayant accouché pourront demander une affectation temporaire à un poste de jour, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur (à ce jour, articles L. 1225-9 et suivants du Code du travail).
Une salle de pause permettant de prendre des repas chauds est mise à disposition des salariés travaillant la nuit.
Avant son affectation sur un poste de nuit, la direction de la société s'assurera que le salarié bénéficie d'un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l'heure de prise et de fin de poste.
L'affectation de nuit ne fera pas obstacle à l'exercice des mandats de représentants du personnel.
L'embauche ou l'affectation d'un salarié à un poste de travail de nuit ainsi que le bénéfice d'une action de formation, seront indépendants de toute considération de sexe.
Avant d'intervenir en équipe de nuit, les salariés concernés suivront, en journée, les formations nécessaires afin d'intégrer les exigences sécurité et les problématiques techniques et bénéficieront des actions de formation inscrites au plan de formation. Il sera tenu compte des contraintes liées à l'organisation de leur temps de travail.
Le choix des salariés concernés par le travail de nuit sera effectué, en priorité, sur le mode du volontariat, sur candidature des salariés présents au sein de la Société, sous réserve de la visite médicale décidant de l'aptitude au poste. Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation de travail de nuit, et qui se sont portés volontaires, ils pourront mettre fin à leur volontariat avec un préavis de 6 mois, au moyen d'une LRAR adressée à la direction.
Si le nombre des volontaires devait être insuffisant, et en fonction de la situation économique et des contraintes organisationnelles de la Société, des embauches spécifiques pour des emplois dédiés au travail de nuit seront envisagées
Enfin, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ,
pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 18. TRAVAIL DU DIMANCHE
Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les parties conviennent que la nécessité de garantir notamment la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possible, eu égard notamment aux contraintes liées aux spécificités de l'activité peut conduire l'entreprise, le cas échéant par établissement, à recourir au travail du dimanche, en ce sens que le repos simultané de l'ensemble du personnel le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation de travail du dimanche, et qui se sont portés volontaires, ils pourront mettre fin à leur volontariat avec un préavis de 6 mois, au moyen d'une LRAR adressée à la direction. Pour le travail du dimanche, un planning sera établi 2 mois à l'avance.
La contrepartie versée au travail du dimanche est attribuée en fonction du critère de travail habituel ou exceptionnel le dimanche du salarié.
Exemple : un salarié dont le contrat prévoit expressément qu'il travaillera X dimanches par mois ou qui a accepté le travail du dimanche est considéré comme un travailleur habituel du dimanche. A contrario, un salarié dont le contrat prévoit simplement qu'il pourra être amené à travailler le dimanche et ayant refusé pour la période donnée le travail du dimanche pourrait accepter de travailler exceptionnellement un dimanche.
Travail exceptionnel le dimanche : majoration de 50 0/0
Travail habituel le dimanche : Majoration à 250/0
Prime exceptionnelle minimum de 80€ bruts par dimanche travaillé (dans les deux cas exceptionnel ou habituel)
1 repos compensateur de 7h tous les 6 dimanches travaillés (et/ou jour férié)
Les majorations pour travail du dimanche ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires.
ARTICLE 19. TRAVAIL DES JOURS FERIES
Au sein de la société certains services sont amenés à travailler de manière régulière les jours fériés, un planning sera établi 2 mois à l'avance. Pour les services n'étant pas concernés par ce travail régulier et en cas de situation exceptionnelle (surcharge d'activité, événement ponctuel), les salariés pourront être sollicités ponctuellement pour travailler le(s) jour(s) fériés et donneront leur accord par écrit
Jour férié travaillé majoration à 250/0
1er mai travaillé : majoration à 1000/0
Prime exceptionnelle minimum de 80€ bruts par jour férié travaillé (y compris le 1 er mai)
1 repos compensateur de 7h tous les 6 jours fériés travaillés (et/ou dimanche)
Les majorations pour travail des jours fériés ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires.
ARTICLE 20. ASTREINTE
DEFINITION DE L'ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment. Les temps de trajet et d'intervention, lors d'une astreinte, sont néanmoins considérés comme du temps de travail effectif.
MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE L'ASTREINTE
La mise en place des astreintes dans un service fait l'objet d'une information préalable du personnel par voie d'affichage, après information-consultation des représentants du personnel. La participation des salariés aux astreintes se fait sur la base du volontariat par accord écrit, ils pourront mettre fin à leur volontariat avec un préavis de 6 mois, au moyen d'une LRAR adressée à la direction.
Un planning est proposé par le personnel concerné, validé et accepté par le supérieur hiérarchique. A défaut d'entente sur le planning d'astreinte, l'entreprise effectuera un roulement équitable des salariés d'astreinte.
La plage normale de l'astreinte est articulée sur la base d'une semaine calendaire /
du Vendredi 19h00 au lundi 6h00 de la semaine suivante de 6 heures à 22 heures les jours fériés.
Elle peut être organisée ponctuellement suivant d'autres horaires en fonction des contrats et contraintes d'organisation. Elle ne s'entend qu'en dehors des heures de travail habituelles pendant lesquelles un salarié peut être mobilisé au titre de son emploi.
Un planning prévisionnel des astreintes (qui tient compte des propositions des salariés) est établi par la hiérarchie chaque trimestre, et communiqué individuellement aux salariés concernés, outre affichage. Ce planning prévisionnel peut être modifié sous réserve d'une information individuelle avec un délai de prévenance minimal de 7 jours. Le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra néanmoins refuser s'il n'est pas en capacité de prendre l'astreinte.
Un salarié ne peut être d'astreinte plus de deux semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, un salarié ne peut être d'astreinte pendant ses jours de congés.
Le salarié d'astreinte doit disposer de moyens adaptés permettant d'être joint pendant la période d'astreinte. Il doit également disposer du nom et du numéro de téléphone du responsable opérationnel pouvant être joint pendant la durée de l'astreinte ainsi que de la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions.
20.3. INTERVENTION PENDANT L'ASTREINTE
A — DEFINITION DE L'INTERVENTION
Est considéré comme temps d'intervention, toute période de travail générée par l'appel de la Société, des clients ou temps de travail sur le LIMS, ainsi que le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention et en revenir, par le trajet le plus rapide
B — INFORMATION EN CAS D'INCAPACITE DU SALARIE
Le salarié se trouvant, à la suite d'un cas de force majeure dûment justifié, dans l'incapacité absolue d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, doit prévenir immédiatement le responsable opérationnel désigné ou, en cas d'impossibilité, la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions.
C — DECOMPTE DU TEMPS D'INTERVENTION
La durée de l'intervention incluant le temps de trajet dans le cas d'une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Les salariés d'astreinte font enregistrer les temps d'intervention par leur manager dans le logiciel de gestion des temps.
Pour les salariés au forfait annuel en jour, les interventions effectuées sont décomptées par demi-journées et s'imputent sur le forfait annuel.
20.4. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s'imputent pas sur le contingent annuel, conformément aux dispositions de l'article L 3121-16 du Code du travail.
20.5. CONTREPARTIES LIEES A L'ASTREINTE
L'heure d'astreinte est équivalente à 30min
Ex : 4h d'astreinte génèrent un crédit de 2h sur le compte crédit-débit du salarié.
TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 21. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15/06/2022, dès lors que son dépôt, au titre du dernier article du présent accord, aura été effectué.
ARTICLE 22. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la société.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 23. REVISION DE L'ACCORD
A la demande de la Direction et/ou des représentants du personnel, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 24. DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties
Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
En l'absence de conclusion d'un accord de substitution durant le délai de survie, l'accord initial cesse de produire effet.
ARTICLE 25. DEPOT
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Moulins.
Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel.
L'accord est notifié aux organisations syndicales représentatives après signature.
Un exemplaire de l'accord sera remis à chacun des signataires
Fait à Moulins, le 05 mai 2022
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Signatures précédées des mentions « lu et approuvé »
Annexe 1 . Demande de modification de planning
Personne émettant la demande
Nom et prénom
Poste occupé
Motif de la demande (détailler les dates et heures de planning concernées par la modification)
Date de la demande
Raison(s) motivant la demande
Signature du demandeur :
Personne recevant la demande
Nom et prénom
Poste occupé
Réponse donnée à la demande (favorable/défavorable et décrire les modalités s'il y en a)
Date de la réponse
Raison(s) motivant la réponse en cas de refus (non obligatoire dans le cas d'un délai inférieur à 3 jours ouvrables)
Signature du receveur :
NB : la copie originale signée est conservée par le N+l ou son représentant, la version signée scannée et envoyée en pdf au N-I et archivée informatiquement.
2 : d'accord pour le travail de nuit
ACCORD TRAVAIL DE NUIT 1 21 h -6 h
SAEML EUROFINS Laboratoire Cœur de France -
à Moulins
Je, soussigné(e) donne mon accord Cl ne donne pas mon accord pour travailler de nuit au sein du laboratoire Cœur de France, si la situation le nécessite à compter de la date de signature et pour une durée indéterminée. Je bénéficie d'un préavis de 6 mois pour mettre un terme à cet accord (LRAR adressée à la Direction).
En cas d'accord pour le travail de nuit .
J'atteste bénéficier d'une solution de transport entre mon domicile et le lieu de travail à l'heure de prise et de fin de poste.
Rappels des conditions :
les salariés concernés par le travail de nuit doivent donner leur accord par écrit les salariés ont toujours la possibilité de se rétracter dans les conditions citées précédemment sauf si clauses contractuelles les heures de nuit sont majorées de 25 0/0 pour les salariés ayant la qualification de travailleur de nuit, un repos compensateur d'une durée égale à 7h à partir de 270 heures effectuées de nuit sur une période de 12 mois consécutifs
Rappel sur l'information des salariés
Les informations propres à la sécurité et à l'organisation du travail de nuit seront affichées et mises à disposition des salariés sur le tableau dédié à cet effet, et consignées dans un dossier informatique accessible aux salariés
Visa du salarié :
3 : d'accord pour le travail du dimanche
TRAVAIL DU DIMANCHE
SAEML EUROFINS Laboratoire Cœur de France -
à Moulins
Je, soussigné(e) donne mon accord ne donne pas mon accord pour travailler le dimanche si la situation le nécessite à compter de la date de signature et pour une durée indéterminée. Je bénéficie d'un préavis de 6 mois pour mettre un terme à cet accord (LRAR adressée à la Direction).
Rappels des conditions .
les salariés concernés par le travail du dimanche doivent donner leur accord par écrit
-les salariés ont toujours la possibilité de se rétracter dans les conditions citées précédemment
-les heures réalisées le dimanche sont majorées de 25 0/0
-chaque dimanche travaillé donne lieu à une prime exceptionnelle de 80€ brut -les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'I repos compensateur de 7h tous les 6 dimanches travaillés
Visa du salarié :
4 : pour la réalisation d'astreintes
ACCORD ASTREINTE
SAEML EUROFINS Laboratoire Cœur de France -
À Moulins
Je, soussigné(e) a donné mon accord ne donne pas mon accord pour réaliser une astreinte au sein du laboratoire Cœur de France (incluant les dimanches, horaires de nuit et jours fériés), si la situation le nécessite à compter de la date de signature et pour une durée indéterminée. Je bénéficie d'un préavis de 6 mois pour mettre un terme à cet accord (LRAR adressée à la Direction).
En cas d'accord pour le travail d'astreinte
J'atteste bénéficier d'une solution de transport entre mon domicile et le lieu de travail à l'heure de prise et de fin de poste.
Organisation :
Le planning est donné pour le trimestre et le délai classique de prévenance en cas de modification est de 7 jours (1 jour à titre exceptionnel). Si le délai de prévenance est inférieur, je suis libre d'accepter ou de refuser. Je serai d'astreinte pour une période donnée, l'heure de début et de fin de l'astreinte me sera communiquée en même temps que la demande d'astreinte.
Rappels des conditions.
-les salariés concernés par le travail d'astreinte doivent donner leur accord par écrit -les salariés ont toujours la possibilité de se rétracter dans les conditions citées précédemment
-le temps passé en astreinte sera crédité à 50 0/0 sur le compte temps
-en cas d'intervention (dans le cas d'une intervention sur site) le temps de travail effectif démarre lorsque le salarié quitte son domicile et s'achève lorsqu'il l'a regagné (le temps de trajet est inclus dans le temps de travail effectif.
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