Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle Femme/Homme dans l'entreprise" chez EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001976
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE
Etablissement : 78963293200016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

Accord portant sur l'Égalité professionnelle Femme/Homme dans l'entreprise

Entre les soussignés,

La société EUROFINS LABORATOIRE CŒUR DE France, Société d'économie mixte locale, au capital de 500 000 €, inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 789 632 932 00016, dont le siège social est situé à MOULINS, Représentée par, en sa qualité de Directrice Générale

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale CGT à savoir :

D'autre part.

Sommaire

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet accord traduit l'engagement de l'entreprise à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de

  • Maintenir l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • Garantir l'égalité salariale femmes-hommes,

  • Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rééquilibrer les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 2 - Durée de l'accord/plan d'action

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu'au 23/05/2026.

Article 3 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDES, notamment via l'index égalité homme femme de la Société.

Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après, sont systématiquement présentés en respectant une répartition Femmes/Hommes en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin selon :

  • Les catégories professionnelles ouvrier(e)s/employé(e)s, agents de maîtrise, cadres Les filières de l'entreprise.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes : production, autres services

Ces indicateurs sont appliqués aux domaines suivants

  • L'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel)

  • La formation (nombre d'heures de formation, hors CIF, au cours des X années précédentes, nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours des X dernières années)

  • La promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des X années précédentes, nombre de salariés n'ayant reçu aucune promotion professionnelle au cours des X dernières années, durée moyenne entre deux promotions, durée moyenne dans la catégorie professionnelle)

  • Les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé)

  • La sécurité et la santé au travail (l'entreprise peut se reporter aux indicateurs proposés dans le bilan social et/ou se reporter au document unique pour construire ses propres indicateurs dans ce domaine)

  • La rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle) ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis X ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

La qualification et la classification sont des domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 4 - Diagnostic de l'entreprise

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise. A cet effet, l'index égalité femme-homme est réalisé chaque année (voir Annexe I : Index de 2021).

Article 5 - Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions

concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé.

Les domaines dans lesquels sont fixés les objectifs de progression sont les suivants

• Maintenir l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • Garantir l'égalité salariale femmes-hommes

Un suivi annuel sera réalisé en présence du représentant de la direction et de 2 élus du CSE

Article 5.1 - L'embauche

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes : l'entreprise s'engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention « HF

Article 5.2 — La formation professionnelle

  • Evolution professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales

  • Un accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités

  • Un accès aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de lexpérience et de la performance,

  • Mixité des emplois

La réelle mixité des emplois suppose que les femmes aient le même parcours professionnel que les hommes et les mêmes possibilités d'évolution.

Les mêmes critères de détection des potentiels internes sont utilisés pour les femmes et les hommes. Ces critères ne tiennent pas compte de l'âge des salariés ni de leur ancienneté dans l'entreprise, ces critères ne peuvent pas pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou/et des congés parentaux. Ils sont exclusivement fondés sur les compétences et la performance.

Possibilité d'ajouter : De même, l'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste de responsabilités. Ainsi, toute proposition d'exercice d'un poste d'encadrement dans le cadre d'un temps partiel est favorablement examinée.

  • Formation professionnelle

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès à tout salarié (quel que soit son genre) au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

De même, l’entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.

  • Congé maternité, paternité, accueil d'enfant, d'adoption ou parental

L'entreprise s’engage à ce que le congé maternité le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

L'entreprise prévoit les mesures suivantes qui seront suivies si les délais d'arrêt pour congés parentaux ne sont pas modifiés par un arrêt maladie

1 mois avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes o Organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé o Remplacement du/de la salarié(e) , o Souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.

  • Dans les 15 jours après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes o Modalités de retour au sein de l'entreprise o Besoins de formation o Souhaits dévolution ou de mobilité.

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).

Article 5.3 — La promotion professionnelle et la rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste en prenant référence sur la grille salariale en vigueur notamment et/ou la convention collective.

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

L’entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.

Article 5.4 — L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales

Les parties sengagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail.

L'entreprise encadre également cette articulation par l'application de la charte de déconnexion.

Article 6 - Entrée en vigueur, révision, renouvellement

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société.

  • A I t issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins 3 mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et aux salariés de la société, à l'issue de la procédure de signature.

Article 8 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Té/éAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de Prud’hommes.

Fait à Moulins, le 23/05/2022

En 3 exemplaires

Déléguée syndicale

Signature

Directrice générale,

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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