Accord d'entreprise "UN AVENANT RELATIF A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RAILENIUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAILENIUM et les représentants des salariés le 2017-09-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A59V18002679
Date de signature : 2017-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : RAILENIUM
Etablissement : 79006002400029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-05
AVENANT #1
A
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Institut de Recherche Technologique RAILENIUM
Fondation de coopération scientifique créée par décret du 26 octobre 2012
Immatriculée à l’URSSAF Nord sous le numéro 3171020105928
SIRET 79006002400029, NAF 7219Z
Siège : Technopôle Transalley, 180 rue Joseph-Louis Lagrange, 59300 FAMARS
Représenté par xxxxx en qualité de Directeur général,,
D’une part,
Et
Le syndicat CFE-CGC Valenciennes
2 rue du Grand Bruille, 59300 VALENCIENNES
Représenté par xxxxx, en qualité de représentant syndical CFE-CGC à RAILENUM
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail. Il a pour objet d’organiser le temps de travail de telle sorte que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures puissent bénéficier de jours de réduction du temps de travail, à l’instar des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, et puissent également bénéficier d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Les Parties conviennent que cette organisation devra préserver la compétitivité de RAILENIUM. Il est en effet indispensable que Railenium puisse mener à bien ses projets de recherche, avec ses équipes, les équipes partenaires, dans le respect des délais.
Les dispositions du présent accord sont établis sur la base de l’état actuel de la législation et s’appliqueront sous réserve ne pas être en contradiction avec les textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale telle que rappelée ci-après.
Vu l’accord du 18 juillet 2016 entre les Parties
Les Parties ont convenu ce qui suit :
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les personnels titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminé et travaillant à temps complet ou partiel :
« Cadres » tels que définis par la convention nationale collective de la Métallurgie,
Au forfait heures, sur la base d’une durée de travail effectif à 35h, pour une base mensualisée de 151,67h ;
ou au forfait jours, pour les parties du présent les concernant spécifiquement ;
« non-cadres » (Employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise…) tels que définis par la convention nationale collective de la Métallurgie.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés relevant des catégories ci-dessus expatriés à l’étranger. Ces derniers pourront bénéficier de mesures spécifiques à étudier au cas par cas.
2- ORGANISATION ACTUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les catégories concernées effectuent actuellement un horaire de 35h de travail effectif, soit un horaire moyen mensualisé de 151.67h.
Les cadres en forfait jours n’ont pas d’horaires déterminés, la limite maximale du temps de travail étant fixée par les règles légales.
3- CALCUL DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE RTT – PERSONNELS EN HEURES
L’objectif de l’accord est de déterminer, pour les salariés mentionnés à l’article 1 ci-dessus, hors cadres au forfait jours, un horaire effectif hebdomadaire supérieur à 35 heures, une récupération du temps de travail étant mise en place en contrepartie.
3.1 Temps de présence et suivi
Le temps de présence correspond aux horaires de l’entreprise.
Dans le cas de Railenium, il est demandé à chaque salarié des catégories définies au §1 ci-dessus d’être présent 39h par semaine sur le lieu de travail.
Les horaires fixes collectifs indiqués dans l’accord du 18 juillet 2016 étaient les suivants :
Jour | Horaire matin | Horaire après-midi | Total : |
---|---|---|---|
Lundi | 9h- 13h | 14h- 18h | 8 |
Mardi | 9h- 13h | 14h- 18h | 8 |
Mercredi | 9h- 13h | 14h- 18h | 8 |
Jeudi | 9h- 13h | 14h- 18h | 8 |
vendredi | 9h- 13h | 14h- 17h | 7 |
Les horaires fixes collectifs prévus dans l’accord initial sont modifiés comme suit :
l’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 07h48mn par jour, du lundi au vendredi.
Il est déterminé les plages horaires fixes suivantes :
09 :30 à 12 :30 et
14 :00 à 17 :00.
Les salariés devront obligatoirement être présents à leur poste de travail pendant ces plages fixes, qui permettent d’assurer le travail collaboratif.
Toute arrivée après le début d’une plage fixe ou départ avant la fin d’une plage fixe est considérée comme un retard ou départ non autorisé, sauf cas de force majeure, justification ou autorisation spécifique.
Le temps de pause obligatoire en milieu de journée reste fixé à 1 heure, dans la plage variable indiquée ci-dessous.
Les personnels, présents sur les plages horaires indiquées ci-dessus, organisent leur horaire d’arrivée, de pause médiane, et de départ afin de respecter l’horaire journalier, sur les plages variables suivantes :
08h00-09h30
12h30-14h00
17h00-19h00
A l’intérieur de ces plages, les arrivées et départs sont libres.
En tout état de cause, l’horaire global de la semaine ne dépassera pas les 39 heures. Aucun report de temps n’est donc autorisé d’une semaine sur l’autre.
Le suivi des temps est réalisé au moyen d’un dispositif auto-déclaratif. Ce dispositif permet une restitution hebdomadaire et mensuelle de la durée de travail.
Dès lors qu’un membre de personnel adopte des horaires identiques sur tous les jours de la semaine, ou des horaires identiques d’une semaine sur l’autre (horaire différencié sur chaque jour mais en récurrence chaque semaine), il pourra compléter une fiche spécifique indiquant cette récurrence et pourra en conséquence être dispensé de la restitution hebdomadaire.
En tout état de cause, les superviseurs s’assurent que le temps de présence journalier ou hebdomadaire fixé est respecté.
Pour les personnels localisés chez les partenaires
Le temps de présence et de travail effectif est considéré comme ci-dessus. Il pourra toutefois faire l’objet de toute adaptation nécessitée par le travail avec les partenaires. Les horaires, dès lors qu’ils seront différents de ceux indiqués ci-dessus, devront obligatoirement être inscrits ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
3.2 Temps de pause
Les Parties conviennent que chaque salarié concerné par le présent accord ne réserve pas 100% de son temps de présence au travail et qu’il utilise 15 minutes par demi-journée à des occupations personnelles ou à des pauses, soit ½ heure par jour et 2h30 (2,5) par semaine.
Les Parties conviennent que les temps de pause effectués pendant le temps de présence sont à déduire afin de déterminer le travail effectif.
3.3 Temps de travail effectif
Est considéré comme temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et du droit à récupération du temps de travail, après déduction des congés payés et jours fériés, le temps de travail tel qu'il est défini par l'article L 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif est en conséquence à distinguer du temps de présence.
Le temps de travail effectif à RAILENIUM s’établit donc à 39 heures de présence moins 2h30m de pause par semaine = 36h30 par semaine (36,5).
NB : Il est précisé que compte tenu des horaires différenciés sur les jours travaillés précisés au point 3.1 ci-dessus, quelle que soit la journée de congé posée sur une semaine, chaque personnel devra avoir effectué hebdomadairement un temps de travail effectif correspondant à 36h30mn (36,5) heures moins 07h18mn (7,3) par jour d’absence.
3.4 Décompte des jours de RTT
Conformément à la législation du travail en vigueur au moment de la signature des présentes, le temps de travail effectif doit être de 35h. Le nombre d’heures légal à effectuer est de 1607 heures par an, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, correspondant à :
365jours - 104 week-ends - 25j congés payés - 8j fériés hors samedi/dimanche = 228 jours
228 jours x 7h = 1596h, arrondi par l’Administration à 1600h,
1600 heures + journée de solidarité de 7h = 1607 heures.
Sur la base d’un temps de travail effectif à 36,5 heures par semaine sur 5 jours, les salariés travaillent dans l’année :
228 jours / 5j par semaine = 45,6 semaines
45,6 semaines x 36,5h = 1665 heures par an + 7h de solidarité, soit 1672 heures
Le différentiel de temps de travail s’établit donc à 1672 heures – 1607 heures = 65 heures
L’horaire d’une journée moyenne s’établit à : 36,5h/5j = 7,3 heures par jour
Les 65 heures représentent 65 / 7,3 = 8.9 jours de RTT dans l’année.
Les parties conviennent d’arrondir ce chiffre à 9j de RTT par an
3.5 Décompte des jours de RTT pour les personnels à temps partiel
La situation des salariés à temps partiel doit être ajustée afin de garantir les mêmes droits entre salariés à temps plein et temps partiel.
Les salariés à temps partiel ont un pourcentage de temps de travail établi sur les horaires (présence/temps de travail effectif) et bénéficient d’un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours et d’heures travaillés dans la semaine (ex : une personne travaillant 3 jours par semaine bénéficiera de 3/5e des 9 jours de RTT ci-dessus).
4- CALCUL DE TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNELS EN FORFAIT JOURS
Afin d’assurer la meilleure coordination possible entre les équipes, il est demandé aux personnels au forfait jour d’organiser leurs temps de travail pour être présents lors des horaires du personnel au forfait heures (hors déplacements). Les plages horaires, déterminées à l’article 3 ci-dessus, sont :
09 :30 à 12 :30 et
14 :00 à 17 :00.
5- LIMITATION DES RTT – PRISE DES RTT
5.1 Limitation des RTT
Une réduction du nombre de jours de RTT mensuels sera appliquée dans le cas de mois incomplet de travail :
* soit dans le cas d'entrées ou sorties en cours de mois civil,
* soit dans le cas d'absences (hors congés payés, jours fériés, jours de récupération RTT et compensation d'heures supplémentaires) rémunérées ou non, non assimilées à du temps de travail effectif (ex: congés maladie, congés sans soldes, ...). En effet, le droit à des jours RTT étant une contrepartie des heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en cas d'absence (ex : pour maladie) pendant la semaine, si le nombre d'heures de travail ne dépasse pas les 35 heures de travail effectif, le salarié n'aura engrangé aucun droit à RTT. Dans ce cas, la durée de la RTT sera réduite au-prorata pour 5 jours ouvrés, consécutifs ou non, d'absence dans le mois.
Les salariés entrant en cours d'année ou absents une grande partie de l'année se trouvant dans la situation où ils n'ont pas acquis le nombre de jours de RTT correspondant aux jours fixés collectivement en particulier en fin d'année, prendront des jours de congés payés (le cas échéant, par anticipation) pour couvrir ces jours.
5.2 Utilisation des jours de RTT
Sur le nombre total de jours de RTT, 5 jours seront à la disposition de l’employeur, le solde étant à disposition du salarié.
Sauf accord particulier entre le salarié et sa hiérarchie, les JRTT seront à prendre en journées entières.
La demande de JRTT sera présentée au plus tard 1 semaine avant la date envisagée. La réponse de la hiérarchie à une demande de JRTT devra intervenir à la première des deux échéances suivantes : dans un délai de 4 semaines suivant présentation, ou au plus tard la veille de la prise des JRTT. Dans le cas contraire, les JRTT sont considérés comme approuvés.
Les JRTT devront être obligatoirement consommés avant le 31 Décembre de l’année concernée.
Les JRTT non posés seront perdus, sauf si l’employé n’a pas la possibilité de prendre ses jours de RTT du fait de contraintes de service ; dans ce dernier cas, les JRTT lui seront payés.
La prise des RTT et leur contrôle sera effectué par la hiérarchie.
La prise des jours de RTT n’a aucune conséquence sur les rémunérations, qui sont lissées sur l’année.
6- PRESENTATION DE LA FICHE DE PAYE
La fiche de paye des salariés concernés par le présent accord portera les mentions suivantes :
Temps plein
Salaire de Base : 151,67h (35h)
Temps de pause : 10,83h (2,5h x 4,33s) [NB : soit 2,5h pause x 52/12= 4,33s par mois]
Total Salaire : 162,50h
Temps partiel
Selon % temps de travail
7- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2017.
L’avenant de prolongation est à durée indéterminée.
Toute partie signataire peut présenter une demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. La demande sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les parties signataires se réuniront dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions du présent accord, resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel avenant.
8- DEPOT ET PUBLICITE’
Le présent accord sera remis à chacun des signataires.
Une copie sera envoyée à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Famars, le | Valenciennes, le |
---|---|
Pour la Direction | Pour le syndicat |
xxxx xxxx |
xxxx Représentant syndical CFE-CGC |
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