Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un compte épargne temps (CET) pour le pesronnel au sol" chez HOP!

Cet accord signé entre la direction de HOP! et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : A09418006515
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT 1 A L'ACCORD DU 01/12/2017 CONVENTION ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGNANT COMMERCIAL (2018-02-12) AVENANT N°2 CONVENTION PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2018-09-14) Avenant 4 à la Convention d'Entreprise PNC (2019-06-06) AVENANT N°2 CONVENTION D'ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2018-09-14) Avenant n°9 à la Convention Personnel Navigant Technique (2022-09-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LE PERSONNEL AU SOL

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Créteil, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Parc Tertiaire Silic, 24/26 rue de Villeneuve 94563 Rungis Cedex

Représentée par Madame Martine SELEZNEFF, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après « La Société HOP ! »

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HOP! suivantes :

  • CFDT

  • CFE-CGC / UNAC

  • CGT

  • Flight Union Cockpit

  • FO/SNPNC-FO

  • SNPL France ALPA

  • SPL

  • UNSA

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le 3 avril 2016, les Sociétés HOP!-AIRLINAIR, HOP!-BRIT AIR et HOP!-REGIONAL ont fusionné au sein de la Société HOP!.

L’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein des trois Sociétés absorbées ayant été mis en cause par l’effet de la fusion, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives dans la Société HOP! afin d’élaborer et de conclure un nouveau « contrat social ».

Le 1er octobre 2017, la société Lyon Maintenance a été absorbée par la Société HOP !

Dans ce contexte, la Société HOP souhaite permettre à ses salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur, d’ouvrir et d’alimenter un compte épargne temps (ci-après nommé CET), pour, s’ils le souhaitent, accumuler des droits à congés rémunérés, ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'ils y ont affectées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des Personnels SOL de la Société HOP!.

ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles de même objet mises en cause à l’occasion de l’absorption des Sociétés HOP!-AIRLINAIR, HOP!-BRIT AIR et HOP!-REGIONAL par la Société HOP!, ainsi que l’ensemble des dispositions relatives à l’application de ces dispositions.

L’ensemble des usages et des engagements unilatéraux de même objet que les dispositions du présent accord antérieurs à son entrée en vigueur cessent de s’appliquer à cette date.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Tout salarié mentionné à l’article 1 du présent accord, en contrat à durée indéterminée et ayant au minimum 12 mois d’ancienneté dans la Société HOP !, peut ouvrir un CET.

Les salariés en contrat à durée déterminée ne peuvent pas ouvrir de CET.

ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET

L’ouverture et l’alimentation d’un CET relève de l’initiative exclusive du salarié.

L’ouverture sera opérée selon les modalités suivantes : les salariés devront faire la demande annuelle auprès du service paie à l’aide du formulaire prévu à cet effet. La première alimentation participera à l’ouverture du CET.

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié titulaire d’un CET peut l’alimenter avec tout ou partie des éléments listés ci-après.

5.1 Alimentation en temps

5.1.1 Congé annuel

Tout salarié titulaire d’un CET décider d’y verser tout ou partie des congés payés acquis, excédant la durée de vingt jours ouvrés.

Ainsi, seule la 5ème semaine de congés payés peut être versée au CET.

5.1.2 Jours RTT

Tout salarié titulaire d’un CET peut décider d’y verser des jours de RTT acquis.

5.1.3 Repos compensateur

Tout salarié titulaire d’un CET peut décider d’y verser des jours de repos compensateur acquis au titre des heures supplémentaires.

A ce titre, la demande d’alimentation peut être faite par le salarié dès l’atteinte d’un cumul de 7 heures, équivalent à un jour.

5.1.4 Jours de congé pour fractionnement

Tout salarié titulaire d’un CET peut décider d’y verser des jours de congé pour fractionnement acquis.

5.1.5 Jours de congés pour ancienneté

Tout salarié titulaire d’un CET peut décider d’y verser des jours de congé supplémentaire pour ancienneté acquis.

5.2 Alimentation monétaire

Le salarié peut verser au CET les éléments de rémunération suivants :

  • 13ème mois, à moitié ou dans sa totalité ;

  • Réserve spéciale de participation, en partie ou dans sa totalité ;

  • Sommes versées au titre de l’intéressement, en partie ou dans sa totalité ;

  • Primes sur objectifs

5.3 Modalités d’alimentation

Les demandes d’alimentation devront être transmises au service paie à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans les délais suivants et en tenant compte des droits acquis :

  • Avant le 5 du mois pour un versement en numéraire ou en jours (RTT / congés)

  • Avant le 31 mars et le 30 septembre pour les heures de récupération non prises par le salarié chaque année. (cf article 2.10.3 de l’accord ADOTT)

  • Lors du choix qui sera présenté aux salariés pour le versement ou le placement des sommes acquises au titre de la participation ou de l’intéressement

ARTICLE 6 – GESTION DES DROITS (CONVERSION DU VERSEMENT MONETAIRE EN TEMPS)

Les éléments de rémunération pouvant faire l’objet d’une alimentation sur le CET sont convertis en temps lors de leur versement sur le compte. La somme affectée est convertie en jours ouvrés valorisés. Le taux journalier d’un salarié à temps plein est égal à l’assiette de calcul de la gratification annuelle (prime de fin d’année) telle que définie par l’article 1.3.3 de l’Accord sur la Structure de Rémunération du 23 juin 2017 divisé par 21,67 jours, du mois précédant le mois du dépôt, afin d’obtenir le nombre de jours correspondant à la somme versée sur le CET.

ARTICLE 7 – PLAFOND

Le nombre total de jours affectés au CET ne saurait, en tout état de cause, dépasser un plafond de 90 jours.

La disposition précédente ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans. Pour les salariés concernés, le nombre de jours versés au CET supérieurs à 90 ne peut être affecté qu’à l’indemnisation d’un congé de fin de carrière.

ARTICLE 8 – UTILISATION

8.1 Indemnisations

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :

— un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une retraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

— des congés pour convenance personnelle : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 15 jours ouvrés. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter une fois de 2 mois au maximum. L’employeur notifiera au salarié son souhait de report au plus tard 30 jours avant la date de départ en congés initialement souhaitée et proposera une nouvelle date de congés

— des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles D.3142-65 et suivants du Code du travail,

  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail,

  • le congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 du Code du travail,

  • le congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

— une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

8.2 Modalités d’utilisation

Les salariés devront faire la demande auprès du service paie à l’aide du formulaire prévu à cet effet

ARTICLE 9 – DEBLOCAGE ANTICIPE

Le salarié peut demander le déblocage anticipé en argent de tout ou partie des éléments de son CET, dans la limite de 30 jours par an, à l’exception formelle des éléments épargnés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Dans les hypothèses suivantes, le déblocage en argent du CET peut être demandé dans sa totalité, sur présentation de justificatifs, hors de la limite évoquée dans le premier alinéa du présent article :

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2) et 3) de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % (quatre-vingt pour cent) et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail , à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse défini à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

La valorisation des droits en temps lors du déblocage anticipé en argent s’apprécie sur la base des jours ouvrés valorisés définis à l’article 6 du présent accord.

Le salarié doit faire la demande de déblocage anticipé au plus tard le 15 du mois. Le versement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois de la demande.

ARTICLE 10 – DUREE MINIMALE DU CONGE

Le congé, à l’exception du congé pour convenance personnelle, pris dans le cadre du CET ne saurait être inférieur à 10 jours ouvrés, sauf si la durée légale du congé associé est inférieure à 10 jours.

ARTICLE 11 – REMUNERATION DU CONGE

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8 du présent accord est indemnisé au taux journalier tel que défini à l’article 6 du présent accord au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

ARTICLE 12 – STATUT DU SALARIE EN CONGES

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

ARTICLE 13 – CHANGEMENT DE FONCTIONS

Le salarié qui change de fonctions et devient Personnel Navigant doit solder ses droits acquis au titre de son CET avant la date de la prise de ses nouvelles fonctions, sur la base de sa dernière rémunération contractuelle en tant que Personnel SOL.

ARTICLE 14 – TRANSFERT DES DROITS ACQUIS AU TITRE DES CET OUVERTS DANS LES SOCIETES HOP !-AIRLINAIR, HOP !-BRIT AIR ET LYON MAINTENANCE

Les droits acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord au titre de CET ouverts conformément aux dispositions des accords de même objet en vigueur dans les sociétés HOP ! AIRLINAIR, HOP !-BRIT AIR et LYON MAINTENANCE sont transférés de plein droit dans le CET ouvert en vertu des dispositions du présent accord.

Par exception à l’article 7 du présent accord, les reliquats de congés acquis par les salariés des sociétés HOP !-REGIONAL et HOP !-Holding au 31 mai 2017 ainsi que les jours RTT des non cadres HOP !-REGIONAL et les compteurs ARO des salariés HOP !-REGIONAL peuvent être transférés dans le CET. Par exception à l’article 9 du présent accord, ces jours peuvent être monétarisés dans la limite de 5 jours par année civile.

ARTICLE 15 – DETACHEMENT

Le CET ouvert par le salarié faisant l’objet d’un détachement dans l’une des sociétés du groupe Air France est suspendu pendant la durée de son détachement. Par conséquent, le salarié ne peut ni l’alimenter, ni l’utiliser, pendant cette période. Néanmoins, ses droits acquis demeurent inchangés, et il pourra le débloquer de manière anticipée pendant la période de détachement dans les cas répertoriés à l’article 9.

Au terme de son détachement, dans l’hypothèse d’une réintégration dans l’entreprise, le salarié pourra de nouveau alimenter ou utiliser son CET.

Dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail, le CET sera clôturé dans les conditions de l’article 16.1 du présent accord.

ARTICLE 16 – CLOTURE DE COMPTES INDIVIDUELS

16.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

16.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

ARTICLE 17 - INFORMATION

Les salariés ayant ouvert un CET sont informés à l’occasion de chaque mouvement par une fiche récapitulative adressée avec le bulletin de paie ou tout moyen défini par l’entreprise. Le support d’information détaille la nature des éléments par lesquels le CET a été alimenté.

ARTICLE 18 – REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les Parties.

ARTICLE 19 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 20 – ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative peut adhérer au présent accord, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au Directeur Général Adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de la Société HOP!.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à sa réception.

Elle prend effet au lendemain de la date de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :

  • En deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique,

  • Et un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Rungis, le 15 décembre 2017

Pour la Société HOP!
Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC / UNAC : Pour la CGT :
Pour le Flight Union Cockpit : Pour FO / SNPNC-FO : Pour le SNPL France ALPA :
Pour le SPL : Pour l’UNSA :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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