Accord d'entreprise "UN AVENANT 1 A L'ACCORD DU 01/12/2017 CONVENTION ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGNANT COMMERCIAL" chez HOP!

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : A09418006997
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP! (AVT GENERALISTE 2018)
Etablissement : 79015171600020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-12

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Créteil, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Parc Tertiaire Silic, 24/26 rue de Villeneuve 94563 Rungis Cedex

Représentée par XX, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « La Société HOP ! »

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HOP! suivantes :

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction et les Organisation Syndicales Représentatives signataires de la Convention d’entreprise Personnel navigant Commercial se sont réunies le 27 novembre 2017, afin de convenir de la révision dudit accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des Personnels Navigants Commerciaux de la compagnie HOP!.

ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur pour le titre IV au 1er décembre 2017 et pour les autres titres le 1er janvier 2018 voire plus tard.

ARTICLE 3 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Cet avenant à la Convention d’entreprise Personnel navigant Commercial du 3 juillet 2017 a pour objet la révision du titre II, titre III, titre IV et du titre V de ladite Convention :

  • Nouvelle rédaction des articles II-2.4.2, III-3.7, III-3.12, III-4.4.4, IV-5.1.4.1, IV-5.1.5, IV-7.1.1, IV-8, IV-8.2.1, IV-8.2.2.1, IV-8.2.2.2, IV-9.1.1, IV-9.1.3, IV-9.2, IV-11.2, IV-12.1, IV-12.4.1, V-1.3, V-1.4.8, V-2.4, V-2.5.2, V-3.2, V-3.3.2, V-3.4.1, V-3.11 et IX-4.2

  • Ajout des articles V-3.3.4, V-3.3.5

L’article II-2.4.2 révisé est rédigé comme suit :

II-2.4.2 Information et processus de désignation

Chaque année, à l’initiative de la compagnie et sur analyse des programmes de vols, une campagne de mobilité géographique entre bases peut être proposée : […]

  • 2ème tour : Seuls les PNC opérant sur des bases présentant un sureffectif lors de la prochaine saison IATA peuvent y participer. A défaut de volontaires en base préférentielle, la compagnie procèdera à un appel d’offre avec désignation selon l’ordre sur la LCP, selon les modalités décrites à l’article 2.4.3 et 2.4.4.

  • En cas de carence de volontaires sur appel d’offre, ou après avoir épuisé les possibilités offertes par un volontariat insuffisant, la compagnie aura recours à des désignations d’office selon l’ordre inverse de la LCP, par fonction et qualification sur les bases présentant un sureffectif. […]

L’article III-3.7 révisé est rédigé comme suit :

III-3.7 Autres réserves à préavis court

Tout PNC exerçant une réserve à préavis court hors aéroport (domicile ou hôtel) se voit décompter une activité minimum équivalente à 3 UHV.

En cas de déclenchement d’un PNC exerçant une réserve à préavis court hors aéroport, quel que soit le délai d’anticipation de la notification, son activité Vol est décomptée conformément à l’article III.3.1, avec un minimum d’une (1) AJR.

Tout PNC qui effectue une réserve à préavis court perçoit une ou des indemnités repas à la condition d’effectuer cette dernière dans les plages de repas telles que définies en III.8.2

Si aucune activité n’est notifiée pendant les jours de réserve, une indemnité de montée de terrain est versée pour chaque bloc de journées de réserve consécutives à l’hôtel. Si une activité est notifiée sur les jours de réserve, alors les indemnités de montée terrain sont perçues par les PNC selon les dispositions définies au paragraphe III-8.5.1.

L’article III-3.12 révisé est rédigé comme suit :

III-3.12 Journée d’absence liée à un arrêt de travail

Une journée d’absence liée à un arrêt de travail est décomptée par 2 UHV.

Dans le cas d’un arrêt de travail comprenant une période de jours OFF programmés seuls les deux (2) premiers jours Off seront décomptés 2UHV. Au-delà de ces deux (2) jours, les jours OFF ne seront pas décomptés.

La rémunération s’effectue conformément à l’article 5, Titre III.

L’article III-4.4.4 révisé est rédigé comme suit :

III-4.4.4 Prime d’incitation au Vol

Pour permettre de favoriser les PNC présentant une disponibilité pour l’entreprise pour effectuer une activité Vol, un dispositif de prime d’incitation est mis en place.

1)Tout PNC répondant favorablement à une sollicitation de la compagnie modifiant sa programmation :

  • d'un jour OFF,

  • d’un CP,

  • d'un jour de réserve à préavis long dès lors que le délai de prévenance décrit dans les conditions prévues à l’article IV-7.1 n'est pas respecté,

  • d'un jour d’activité vol programmé, dès lors que la modification avance le début du TS ou recule la fin du TS dans les conditions prévues à l’article IV-7.1 sans que le délai de prévenance n'ait été respecté,

percevra une prime forfaitaire selon les barèmes en annexe 2.

2) Tout PNC programmé sur des jours de réserve à préavis consécutifs (articles IV-8.1.1 et IV-8.2.2) bénéficiera de la prime d’incitation au vol si l’activité notifiée sur la réserve matin (comprenant une plage de 5h00 à 8h30) l’amène à découcher et que le TS se termine après 17h59 le premier jour de ces deux réserves

L’article IV-5.1.4.1 révisé est rédigé comme suit :

IV-5.1.4.1 Pouvoir discrétionnaire du commandant de bord.

  1. Toute modification par le commandant de bord, en cas de circonstances imprévues, des limites des temps de service de vol, de service et de repos, au cours d’opérations de vol qui commencent à l’heure de présentation ou après celle-ci, respecte les conditions suivantes :

- le TSV quotidien maximal résultant de l’application de l’article 5.1 ou article 5.1.5 Titre IV ne peut être augmenté de plus de deux heures ;

- si, au cours de l’étape finale d’un TSV, la prolongation autorisée est dépassée en raison de circonstances imprévues survenant après le décollage, le vol peut être poursuivi jusqu’à la destination prévue ou un autre aérodrome ; et

  1. Le temps de repos suivant le TSV peut être réduit mais ne peut jamais être inférieur à 10 heures en cas de repos normal. Pour le cas du repos réduit, le temps de repos effectif doit être supérieur ou égal à la Durée Approuvée en Repos Réduit par Escale. […]

L’article IV-5.1.5 révisé est rédigé comme suit :

IV-5.1.5 Service Fractionné (Split Duty)

La prolongation du TSV quotidien maximal de base en raison d’un temps de pause au sol est soumise aux conditions ci-après : […]

  1. Le PNC dispose d’une salle de repos pour les pauses supérieures à 3 heures et inférieures à 6 heures programmées, et d‘un hébergement approprié avec une chambre d’hôtel dans le standard défini au paragraphe IV-12.3.1, pour les pauses supérieures ou égales à 6 heures programmées ou les pauses empiétant sur la phase basse du rythme circadien. A défaut de salles de repos, le PN bénéficie d’une chambre d’hôtel.

La pause compte intégralement dans le TSV.

Le Repos précédent un Service Fractionné ne peut être réduit.

Un TSV prolongés comportant une pause peut être suivi d’un repos réduit s’il respecte toutes les dispositions suivantes :

  • La durée de la pause dépasse 6 heures en programmation (5 heures en réalisation) consécutives ;

  • HOP met un hébergement à la disposition des PNC ;

  • L’équipage est en fonction sur au plus 3 étapes avant Repos Réduit,

  • Le service de vol qui suit le repos réduit comporte une seule étape

  • Limité aux lignes opérées en délégation de Service Public

L’article IV-7.1.1 révisé est rédigé comme suit :

IV-7.1.1 Modification d’une journée incluant un service

On entend par modification de programmation ou reprogrammation, toute modification d’amplitude ou d’activité dans un Temps de Service ayant lieu avant que celui-ci ne soit engagé. […]

Par ailleurs, et sauf dans le cadre des jours réserves consécutives, cette modification ne devra pas conduire le PNC à terminer son activité hors base d’affectation si ce n’était pas prévu en programmation, sauf accord du PNC. […]

L’article IV.8 révisé est rédigé comme suit :

IV-8 Réserves

La somme des jours de réserve à préavis long (art. 8.1, Titre IV) et des jours des autres réserves à préavis court (art. 8.2.2, Titre IV) ne pourra excéder 5 jours par mois en programmation.

La programmation des réserves se fera par des blocs de 2 jours consécutifs maximum, à l’exception d’un bloc de 4 jours consécutifs incluant un weekend une fois par semestre.

En cas de programmation de plusieurs réserves consécutives, le PNC ne peut refuser une activité y compris une activité qui l’amènerait à découcher.

Par ailleurs en cas de programmation d’un jour isolé de réserve (articles IV-8.1.1 et IV-8.2.2), ou lors du dernier jour d’un bloc de réserve de plusieurs jours, sauf accord du PNC, le PNC ne pourra pas découcher.

Les jours de réserves doivent être séparés d’au moins 6 jours sauf s’ils sont accolés, et il ne peut être programmé plus d’un week-end par mois comprenant un ou deux jours de réserve à préavis long (RPL).

La somme des réserves mensuelles (autres réserves à préavis court -déclenchées ou non- et à préavis long) ne pourra excéder six (6) jours en régulation, sauf accord du PNC (art. 8.1.3, Titre IV).

L’article IV-8.2.1 révisé est rédigé comme suit :

IV-8.2.1 Réserve à préavis court à l’aéroport (type CDG)

En cas d’affectation d’un PNC à une réserve à préavis court à l’aéroport, les conditions ci-après s’appliquent : […]

  1. Le temps de repos minimal suivant une réserve à préavis court à l’aéroport qui ne conduit pas à l’attribution d’un TSV est de 12 heures ou égal à la durée programmée si celle-ci est supérieure à 12 heures.

  2. Si la réserve à préavis court à l’aéroport est interrompue par l’exploitant durant la réserve, et qu’elle n’est pas suivie un Service de Vol, le temps de repos minimal doit respecter les limitations des articles 9.1 et 9.2. Ce repos débute à l’heure de l’interruption et ne peut être un repos réduit. […]

L’article IV-8.2.2.1 révisé est rédigé comme suit :

IV-8.2.2.1 Limitation des Autres Réserves à préavis court

a) La réserve à préavis court autre qu’à l’aéroport a des horaires prédéfinis afin de prévoir un repos approprié : elle débute au plus tôt à 5h00 et finit au plus tard à 23h00 et est d’une durée maximale de 16 heures. […]

g) Au-delà des 6 premières heures de réserve, le TSV maximal autorisé est réduit de l’écart entre ces 6 premières heures et le début du TSV qui débute à la présentation à l’aéroport.

h) Si les TSV est étendu dû à un service fractionné les 6 heures des points f) et g) sont étendu à 8 heures.

i) Lorsque la réserve débute entre 5h00 et 7h00, le temps passé entre 5h00 et 7h00 ne compte pas dans la réduction du TSV spécifiée aux points f), g) et h), jusqu’à ce que le PNC soit contacté par les services de régulation. […]

m) Il ne sera pas programmé de réserve à préavis court le matin (comprenant une plage horaire entre 5h00 et 7h59) à l’issue d’un jour OFF ou d’un jour de congé payé programmé

L’article IV-8.2.2.2 révisé est rédigé comme suit :

IV-8.2.2.2 Dispositions particulières des autres réserves à préavis court

Lorsque le PNC est programmé en réserve à préavis court les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Le PNC fournit au service de régulation PN, un numéro de téléphone mobile qui permet de la joindre à tout moment durant la réserve à préavis court, si celui-ci est différent du numéro fourni à l’exploitant.

  2. Lors des autres réserves à préavis court, le PNC a pour obligation d’être joignable, et d’accepter les Services notifiés par la régulation PN, dès lors qu’ils respectent les conditions définies à l’article 8.2.2.

Par ailleurs le PNC programmé en autre réserve à préavis court a la possibilité d’effectuer cette réserve à l’hôtel. Dans ce cas, la demande de réservation d’hôtel (pour la nuit précédente et/ou suivant la réserve) doit intervenir une semaine au plus tard après la diffusion des plannings. La programmation de l’autre réserve à préavis court (RPC) sera transformée en autre réserve à préavis court à l’hôtel (RCH). La transformation d’une RPC en RCH pourra se faire avec un délai inférieur sous réserve de l’accord des services de régulation PN qui prendront notamment en compte les disponibilités hôtelières.

Le temps entre le déclenchement (appel téléphonique de la régulation PN) et le début du TS ne doit pas être inférieur :

  • A 2h30 pour les autres réserves à préavis court (RPC).

  • A 1h00 pour les autres réserves à préavis court à l’hôtel (RCH).

Sauf impératif de déclenchement, le PNC ne sera pas contacté sur sa réserve avant 8h00.

Par ailleurs, une activité sur un bloc réserve à préavis court (consécutives ou isolées) ne peut être notifiée qu’avec un préavis maximum de 2 jours par rapport au 1er jour du bloc de réserve(s) programmée(s).

Lors des déclenchements des RCH, les actes logistiques seront maintenus par défaut à l’identique de la demande initiale du PNC. Sauf en cas de déclenchement sur un découcher où la chambre correspondant à la nuit du découcher sera annulée le PNC étant pris en charge par ailleurs.

L’article IV.9.1.1 révisé est rédigé comme suit :

IV.9.1.1 Temps de repos minimal à la base d’affectation.

1) Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant à la base d’affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service précédente ou à 12 heures, la durée la plus longue étant retenue.

2) Par dérogation au point 1, le repos minimum prévu aux articles 9.1.2 s’applique si l’exploitant fournit une chambre d’hôtel au PNC à sa base d’affectation.

3) Entre deux activités sol il est programmé un repos minimum de 11 heures ou égal au Temps de Service de l’activité sol si celui-ci est supérieur à 11 heures.

L’article IV-9.1.3 révisé est rédigé comme suit :

IV-9.1.3 Période de repos

Les repos définis aux articles IV-9.1.2 doivent inclure 5 heures consécutives dans la période 23 heures 6 heures […]

L’article IV-9.2 révisé est rédigé comme suit 

IV-9.2 Repos Réduit

Par exception aux articles 9.1.1 et 9.1.2, un repos réduit doit respecter les dispositions suivantes :

  • Les services de vol avant et après un repos réduit ne comportent pas d’étapes de plus de 3 heures de temps de vol,

  • Le service avant et après un repos réduit n’éloigne pas le PNC de plus de 2 fuseaux horaire de sa base d’affectation,

  • A chaque saison de programme il est défini la liste des escales autorisées en Repos Réduit ainsi que la durée du repos réduit pour chaque escale (valeur entre 7h30 et 10h00).

  • Le temps de repos programmé comprend au moins 5 heures consécutives dans la période de 00H00 à 06H00.

  • Si le temps de trajet aéroport/hôtel est supérieur à 15 minutes, la période de repos est augmentée de deux fois la différence du temps de transfert (Tt) moins 15 minutes.

  • L’exploitant privilégie la proximité de l’hôtel de l’aéroport.

  • La compagnie ne programme pas plus de 2 repos réduits entre 2 périodes de repos périodiques, […]

L’article IV-11.2 révisé est rédigé comme suit 

IV-11.2 Journée Bonus Programmée (JBP)

Deux fois par année IATA, chaque PNC peut demander à bénéficier d’une « Journée Bonus Programmée (JBP) ». La JBP est réputée acceptée dès lors que :

  • la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning,

  • un quota de 25% de PNC de la même base/fonction en JBP sur la même journée n’est pas atteint.

La période de vacances scolaires des fêtes de fin d’année est exclue de ce dispositif.

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.

Pour la dépose, le PNC utilisera l’outil DDA d’Intranet sur lequel ce DDA fera l’objet d’une identification spécifique. Ce desiderata ne viendra pas en déduction du nombre de desiderata mensuel.

L’article IV-12.1 révisé est rédigé comme suit 

IV-12.1 Principes d’attribution

L’attribution des prestations des PNC doit respecter les règles suivantes :

- Hôtel : une chambre sera mise à la disposition de chaque PNC lors des repos en escale et pour chaque coupure supérieure ou égale à six heures bloc.

- Salle de repos : une salle de repos (validée par le CHSCT) sera mise à la disposition du PNC si une escale dans le cadre d’une activité vol est de durée inférieure à 6 heures bloc et supérieure à 3 heures bloc, sauf si la commission de rotations statue, sur une ou plusieurs lignes identifiées, que la mise à disposition d’une salle de repos n’est pas nécessaire.

S’il n’existe aucune salle de repos, une chambre d’hôtel sera réservée pour chaque PNC.

Par ailleurs, dans le cadre des pauses (hors Service Fractionné) supérieures à 3 heures qui seront programmées sur des bases PN de HOP!, les chambres mises à disposition des PNC devront être demandées au service logistique PN, au plus tard une semaine après publication des plannings. Cependant lors de reprogrammation, il pourra être demandé une chambre d’hôtel en cas de pause supérieure à 3 heures.

Si dans le cadre d’une activité vol, la programmation du PNC lui permet d‘obtenir une chambre en Day Use sur une base PN de HOP!, et qu’il ne souhaite pas en bénéficier, le crédit de point lui sera automatiquement octroyé conformément à l’article 12.2.4.

Lors du début de TS avant 8H30 pour les vols en fonction et 9hH00 pour les vols de mise en place sur sa base d’affection, une chambre d’hôtel est réservée la veille au soir.

Sur les bases de CDG, d’ORY et de LYS :

  • en cas de TS programmé se terminant après 21H30 locales, une chambre d’hôtel sera réservée.,

  • en cas de TS réalisé se terminant après 21h30 locales, le PNC aura la possibilité de se voir attribuer, à sa demande, une chambre d’hôtel en Régulation : dans ce cas, l’attribution de chambre ne pourra être accordée qu’en fonction des disponibilités dans les hôtels de la plate-forme.

Les chambres mises à disposition des PNC doivent être demandées au service logistique PN, au plus tard une semaine après publication des plannings.

En cas de « No Show » ou d’annulation après 18 heures la veille de la chambre d’hôtel dans le cadre de ce dispositif, il sera débité au PNC 8 points de son compte logistique si le motif du « No Show » ou de l’annulation est imputable au PNC.

L’article IV-12.4.1 révisé est rédigé comme suit 

IV-12.4.1 Hébergement et voiture de location

Les PNC ont la possibilité de renoncer à l’hébergement d’une nuitée due au titre du chapitre IV, à l’exception des réservations faites dans le cadre des repos réduits, des repos minimums sur base (IV-9.1.1 point 2), des réserves aéroports, des autres réserves à préavis court, des services fractionnés. Chaque annulation est valorisée pour 6 points. […]

Par ailleurs en cas de « No Show » ou d’annulation d’un hébergement ou d’une voiture de location dans le cadre de ce dispositif, et avec un délai inférieur à ce qui est défini dans le présent article, il sera débité au PN le double du nombre de point ayant été utilisé pour la réservation si le motif du « No Show » de l’annulation est imputable au PNC.

L’article V-1.3 révisé est rédigé comme suit :

V-1.3 Prise de jours

L’ordre, le volume de jours et la date des départs en congés sont fixés par la Compagnie selon les dispositions du présent titre. […]

Tout PNC doit obtenir s’il en fait la demande une période minimale de 14 jours calendaires consécutifs compris entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année considérée et 12 jours dont 7 jours consécutifs dans la période du 1er décembre au 31 mars.

[…]

L’article V-1.4.8 révisé est rédigé comme suit :

V-1.4.8 Accolement des repos périodiques 

Les repos périodiques sont systématiquement accolés aux périodes de congés supérieures ou égales à 3 jours, avant ou après à la demande du PNC, à l’exception de la période de congés scolaires de fin d’année.  Pour les périodes de congés inférieures ou égales à 2 jours, les repos périodiques sur désidérata sont accolés avant ou après à l’exception de la période de congés scolaires de fin d’année.

L’article V.2.5.2 révisé est rédigé comme suit :

V.2.5.2 Congés non-rémunérés pour enfant malade

Tout PN a le droit de bénéficier d’un congé rémunéré sur la base du maintien du SMMG en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, au sens de l’article L. 513-1 du code de la Sécurité Sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 3 ans ou si le PN assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans

L’article V.3.2 révisé est rédigé comme suit :

V.3.2 BENEFICIAIRES ET OUVERTURE

Tout PNC a vocation à bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Toutefois, le droit à l’ouverture du compte est subordonné à la présence du salarié dans la Compagnie depuis au moins 12 mois.

Dans le cas de transformation d’un CDD en CDI, c’est l’ancienneté reconstituée qui est prise en compte pour le calcul du seuil de déclenchement de 12 mois.

L’ouverture sera opérée selon les modalités suivantes : A compter du 1er janvier 2018, les salariés devront faire la demande auprès du service paie à l’aide du formulaire prévu à cet effet. La première alimentation participera à l’ouverture du CET.

L’article V.3.3.2 révisé est rédigé comme suit :

 V.3.3.2 Reliquats de congés constatés à fin mars 2018

Exceptionnellement à la mise en œuvre de ces dispositions, les personnels navigants commerciaux pourront affecter tout ou partie de leur jour de « reliquats » de congés (n-1 et n-2) et des congés à prendre à fin mars 2018.

Par exception l’article V.3.7.1, ces reliquats de congés déposés sur le CET ne pourront donner lieu à monétarisation que dans la limite de 10 jours pour l’année civile 2018 puis pour les années civiles suivantes dans la limite de 5 jours par année civile.

Les jours de congés non monétarisés pourront être utilisés conformément à l’article V.3.4.

Les demandes d’alimentation devront être transmises au service paie à l’aide du formulaire prévu à cet effet entre le 1er avril et le 10 mai 2018.

A compter du 1er juin 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, le personnel navigant commercial devra faire sa demande de monétarisation dans la limite de 10 jours pour l’année 2018 au plus tard le 15 du mois. Le versement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois de la demande.

Puis tous les ans jusqu’à extinction de ce compteur spécifique, le personnel navigant devra faire sa demande de monétarisation dans la limite de 5 jours par an au plus tard le 15 du mois. Le versement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois de la demande. 

Dans le cas de la prise de ces reliquats en jours de congés, sur demande du PNC, ces derniers pourront être accolés aux repos périodiques.

L’article V.3.11 révisé est rédigé comme suit :

 V.3.11 Information

Les PNC ayant ouvert un CET sont informés à l’occasion de chaque mouvement par une fiche récapitulative adressée avec le bulletin de paie ou tout moyen défini par l’entreprise. Le support d’information détaille la nature des éléments par lesquels le CET a été alimenté. »

Un article V.3.3.4 est ajouté à la Convention précitée, rédigé comme suit :

 V.3.3..4 MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

Les demandes d’alimentation devront être transmises au service paie à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans les délais suivants et en tenant compte des droits acquis :

- Avant le 5 du mois pour un versement en numéraire.

- A compter de l’année 2019 avant le 31 mars pour une alimentation en jour (reliquat de congés) »

L’article V.3.3.5 est rédigé comme suit :

 V.3.3.5 – TRANSFERT DES DROITS ACQUIS AU TITRE DES CET OUVERTS DANS LES SOCIETES HOP !-AIRLINAIR, HOP !-BRIT AIR

Les droits acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord au titre de CET ouverts conformément aux dispositions des accords de même objet en vigueur dans les sociétés HOP ! AIRLINAIR, HOP !-BRIT AIR sont transférés de plein droit dans le CET ouvert en vertu des dispositions du présent accord. »

L’article IX-4.2 révisé est rédigé comme suit :

IX-4. 2 Mises en place aller/retour et déplacement des représentants du personnel

Les mises en place des personnels seront réalisées entre la base d’affectation du Personnel Navigant et le lieu de la réunion prévue. Ces mises en place sont assurées par l’Entreprise par les services en charge de ces aspects logistique.

Pour les trajets entre l’aéroport ou la gare et le lieu de réunion, les transports en commun sont privilégiés. Les VTC, ou voitures de location, ou taxis sont pris en charge sur demande. Les règles relatives au trajet domicile/lieu de travail demeurent applicables.

Les représentants du personnel s’efforceront de mutualiser l’utilisation de ces moyens de transport.

De plus, les représentants du personnel convoqués à une réunion employeur peuvent solliciter une assistance à l’organisation de leur déplacement auprès des services compétents de l’entreprise.

Ces déplacements sont spécifiques (train ou avion) et destinés aux représentants du personnel dans le cadre de leur mandat et d’une convocation à une réunion organisée par l’employeur.

Ces déplacements ont lieu sur le réseau Air France et HOP! (au départ ou à destination d’une base où HOP! est présente), ou sur le réseau France SNCF. 

Les autres dispositions de la Convention précitée demeurent inchangées.

Article 4 - Révision de l’avenant

Les Parties ont la faculté de réviser le présent avenant dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les Parties.

Article 5 - Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions

légales prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 - Droit d’opposition

La validité du présent avenant est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non-signataires conformément à l’article L.2231-8 et suivants du Code du travail.

En application de ce même article, l’opposition est exprimée par écrit, est motivée et précise les points de désaccord. De même, le droit d’opposition s’exerce dans le délai de huit jours et dans les conditions fixées par la réglementation.

Article 7 - Dépôt, publicité et application

Le dépôt du présent avenant interviendra à l’expiration du délai d’opposition et dans les conditions suivantes : deux exemplaires dont un revêtant la forme électronique

A Rungis, le 12/02/2018

Pour la Société HOP! Pour XX
Pour XX Pour la XX
Pour XX Pour XX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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