Accord d'entreprise "Avenant 4 à la Convention d'Entreprise PNC" chez HOP!
Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le compte épargne temps, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09419002863
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600046
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-06
AVENANT N°4 A LA CONVENTION D’ENTREPRISE
PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL HOP !
ENTRE :
Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale HOP!, HOP!-Training:
- La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS,
- La Société HOP!-Training, SAS au capital de 1 035 488,00 euros, immatriculée au RCS de Brest, sous le n° 380 582 346, dont le siège social est situé Aéroport de Morlaix, 29600 Morlaix,
Représentées par Madame XXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après « l’UES HOP!, HOP!-Training »,
D'UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES HOP!, HOP!-Training, suivantes :
CFDT/ UNPNC
CFE-CGC/ UNAC
CGT
FO/ SNPNC-FO
Représentées par leurs Délégués Syndicaux.
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires de la Convention d’entreprise Personnel Navigant Commercial HOP ! se sont réunies à plusieurs reprises (17, 20 et 21 septembre, 2 et 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2018 ; 31 janvier, 6 et 20 février, 6 et 19 mars, 16 avril et 2 mai 2019) afin de convenir de la révision de la Convention d’entreprise PNC HOP ! et des avenants et annexes associés.
Les discussions ont abouti à la révision des titres II, III, IV, V, VII, IX et annexes, ainsi qu’à la transcription des mesures d’atténuation suite à l’acceptation de la déviation repos réduit par l’autorité.
Les modifications seront intégrées dans le corps du texte et complètent ou remplacent les textes initiaux.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des Personnels Navigants Commerciaux de la Compagnie HOP!.
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 3 – CARRIERES – MUTATIONS, AFFECTATION TEMPORAIRE
L’article II-1.3 révisé est rédigé comme suit :
II-1.3 Chef de Cabine
II-1.3.1 Nomination Chef de Cabine temporaire
II-1.3.1.1 Conditions d’éligibilité
La candidature à un appel d’offre pour passer une sélection Chef de Cabine temporaire est ouverte aux Hôtesses/Stewards Hop ! répondant aux conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
Justifier d’une ancienneté LCP en tant que PNC dans l’entreprise depuis au moins 36 mois ;
Ne pas être en suspension de contrat de travail à la clôture de l’appel d’offre, à l’exception de l’arrêt maladie, l’accident du travail, la maternité et le congé parental d’éducation ;
N’avoir pas été en carence du fait d’un échec au stage de formation telle que définie à l’article II-1.3.1.2 ;
Ne pas avoir reçu une notification d’une sanction disciplinaire (égale ou supérieure au blâme) dans les 12 mois qui précédent la clôture des candidatures ;
Avoir un niveau équivalent à 720 au TOEIC au début des sélections (les certificats fournis devront avoir moins de 3 ans). Les PNC n’ayant pas fourni de certificat au début des sélections devront passer un test d’anglais éliminatoire lors de la sélection.
II-1.3.1.2 Processus de sélection
Un appel à candidature est diffusé par la DPNC en vue de gréer un vivier permettant une accession à cette fonction.
Le vivier ne pourra être supérieur à 10% de l’effectif CC au global des bases.
L’appel à candidature précise a minima les conditions d’exigibilité, le nombre de candidats qui seront autorisés à passer la sélection, le nombre de PNC qui seront placés à l’issue de la sélection dans le vivier de CCT, les bases et la date limite de dépôt des candidatures.
Les appels à candidature multi-bases sont possibles pour les bases de CDG et ORY. Tout autre appel à candidature multi-bases ne pourra être lancé qu’en concertation avec les OSR signataires.
Pré sélection des candidatures :
Le nombre de candidats qui sont autorisés à passer la sélection équivaut à un maximum de 5 fois le nombre de PNC qui seront placés à l’issue de la sélection dans le vivier. Ces candidats sont pris dans l’ordre de la LCP.
La Direction informe les candidats s’ils sont retenus ou non pour poursuivre le processus de sélection. Elle procède à l’étude des dossiers professionnels des candidats poursuivant la sélection et émet un avis hiérarchique.
* Ancienneté : 50 % des places seront données suivant l’ancienneté LCP sans que les PNC candidats ne passent de sélection, à l’exception du test d’anglais éliminatoire s’ils n’ont pas fourni de certificat attestant de leur niveau.
La direction se réserve le droit de refuser des candidats dits « à l’ancienneté ». Une commission paritaire sera alors réunie pour statuer sur ces cas. Celle-ci comprend :
2 membres par organisation syndicale représentative
Un nombre équivalent de représentants de la Direction PNC
Sélection :
Celle-ci comprend a minima un entretien individuel et si des candidats n’ont pas fourni de certificat d’anglais, d’un test d’anglais éliminatoire.
La liste des reçus sera établie comme suit :
Choix : 50 % des places restantes sur le quota seront données aux candidatures ayant réussi les épreuves de sélection sans tenir compte de leur place dans la LCP.
En cas d‘échec au seul test d’anglais, le candidat devra respecter un délai de carence de 18 mois pour se représenter à une sélection
Cette carence prendra fin si le PNC présente un certificat valide pour une prochaine sélection.
Débriefing : chaque candidat peut demander et obtenir un débriefing suite à sa sélection.
Liste d’admissibilité en stage de formation Chef de Cabine (liste 1) :
Les candidats retenus sont classés par LCP sur une liste d’admissibilité en stage de formation Chef de Cabine.
Ils sont appelés à suivre un stage de Chef de cabine suivant l’ordre de cette liste.
Liste de priorité à la mise en ligne Chef de Cabine Temporaire (liste 2) :
En cas de réussite du stage de formation, les stagiaires sont classés par LCP pour la mise en ligne Chef de Cabine Temporaire.
En cas d’échec lors du stage de Chef de Cabine, le candidat souhaitant accéder à la fonction devra repasser l’ensemble du processus défini ci-dessus, en respectant un délai de carence de :
6 mois en cas de premier échec à la formation,
12 mois en cas de second échec.
Le point de départ de cette carence est fixé au jour de la notification de l’échec au stage de formation Chef de Cabine.
Un nouvel appel à candidature ne pourra être mené qu’après avoir proposé au moins une fois un poste de CDC définitif à tous les PNC de la liste 2 éligibles au poste de CDC, et n’étant pas :
en arrêt maladie ou un accident de travail depuis plus de 21 jours,
en maternité,
en inaptitude CEMPN,
en congé parental d’éducation.
Toutefois, un nouvel appel d’offre pourra être réalisé de manière anticipée dans le cas où les bases précisées sont identiques au dernier appel d’offre.
Lors d’un nouvel appel à candidature, les candidats reçus à la sélection et au stage de formation pour cette nouvelle promotion sont ajoutés en bas de la liste 2 dans l’ordre de la LCP pour cette promotion.
II-1.3.1.3 Mise en ligne Chef de Cabine Temporaire
En fonction des besoins, la Direction propose un contrat de CCT à durée déterminée. Ce contrat de CCT est d’une durée minimale de deux mois. Cette mise en ligne sera assortie d’une période probatoire, de DEUX (2) semaines pour un contrat de CCT de DEUX (2) mois et de UN (1) mois pour toute autre durée de contrat de CCT. Le cas échéant, la rupture de la période probatoire aura pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
La proposition de contrat de chef de cabine temporaire s’effectue parmi les PNC dans l’ordre de la liste 2 sur les bases de l’appel d’offre CCT auquel ils ont répondu.
En cas d’accord, le promu signe un avenant à durée déterminée à son contrat de travail portant sur la nomination en qualité de Chef de Cabine temporaire.
Le premier contrat de CCT inclura la période d’AEL. En cas d’échec en période d’AEL, le contrat de CCT prendra fin et les carences telles que définies au paragraphe II-1.3.1.2.2 seront appliquées.
Au 3ème refus sur les bases précisées dans l’appel d’offre auquel il a répondu, celui-ci est retiré de la liste 2 et perd le bénéfice de sa sélection.
Le nombre de mois en tant que Chef de Cabine temporaire ne peut excéder 18 mois cumulés.
Il sera procédé à une nomination en tant que Chef de Cabine :
Dès lors que 18 mois de contrat de Chef de Cabine Temporaire cumulés ont été effectués
OU
Dès lors que 3 ans se sont écoulés depuis la date de mise en stage de Chef de Cabine Temporaire et qu’au moins un contrat a été effectué.
Les PNC inscrits sur la liste 2 en dehors des périodes avec contrat de CCT opèrent au grade HST et sur leur base d’affectation HST.
L’article II-1.4 révisé est rédigé comme suit :
II-1.4 Promotion Chef de Cabine
En fonction des besoins, la Direction informe les CCT des postes de CDC à pourvoir sur les bases de l’appel d’offre CCT auquel ils ont répondu.
Les CCT répondant aux conditions suivantes sont éligibles sur ces postes :
Faire partie de la liste 2 ;
Ne pas avoir refusé toutes les propositions de mise en ligne faites au cours des 18 derniers mois ;
Ne pas être en suspension de contrat de travail, à l’exception de l’arrêt maladie, l’accident du travail, la maternité, l’inaptitude temporaire (CEMA) et le congé parental d’éducation ;
Ne pas avoir reçu notification d’une sanction (égale ou supérieure à un blâme) dans les 12 mois qui précédent la désignation
La Direction propose les postes à pourvoir dans l’ordre de la liste 2. Si l’appel d’offre CCT initial comportait plusieurs choix, les choix de base d’affectation sont tous pris en compte au moment de la proposition, avec une priorité donnée au choix 1 dans le cas où les choix de changement de base pourraient être satisfaits.
Le troisième refus d’un PNC, que cela fasse suite à une proposition de mise en ligne CCT ou de promotion CDC (les deux se cumulant), entraîne son retrait de la liste 2 et perd le bénéfice de sa sélection CCT.
La Direction désigne les candidats promus à la fonction de Chef de Cabine pour une durée indéterminée dans l’ordre de la liste 2.
Le promu signe un avenant à son contrat de travail portant sur l’accession à la fonction de Chef de Cabine. Son contrat débute au premier vol en qualité de Chef de Cabine.
L’article II-2.4.6 renuméroté II-2.4.4, révisé est rédigé comme suit :
II-2.4.4 Changement de base à l’occasion d’une promotion CDC ou CCT mis en ligne
Un changement de base à l’occasion d’une promotion (passage CDC définitif) ouvre droit à la procédure et aux règles d’indemnisation telles que stipulées aux articles II-2.4.5 et II-2.4.6, sauf en cas de changement de base de ORY vers CDG ou de CDG vers ORY.
Un CCT mis en ligne et ayant déjà validé sa période probatoire peut demander par anticipation à percevoir les règles d’indemnisation telles que stipulées à l’article II-2.4.6 avant sa nomination à la fonction CDC définitif, sauf en cas de changement de base de ORY vers CDG ou de CDG vers ORY.
En cas d’éviction de la liste 2 telle que définie dans les articles II-1.3 et II-1.4, le PNC devra rétrocéder les frais engagés par la Compagnie.
L’article II-2.4.4, renuméroté II-2.4.5 révisé est rédigé comme suit :
II-2.4.5 Procédure
Les règles de cet article s’appliquent uniquement pour les PNC :
désignés suite à un appel d’offre ou désignés d’office pour un changement de base
promus CDC définitif avec un changement de base,
Il est expressément établi que l'application des règles de cet article est subordonnée au changement effectif de résidence des PNC justifiant d’un rapprochement vers leur nouvelle base d’affectation, à l’exception des PNC changeant de base de ORY vers CDG et de CDG vers ORY.
Le changement de résidence éventuel devra être réalisé dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise de fonction sur la nouvelle base. Les congés annuels et l’absence consécutive à une maladie ou un accident du travail ne suspendent pas ce délai. Un délai complémentaire pourra néanmoins être accordé par la direction pour des cas exceptionnels.
Le Personnel Navigant Commercial, sauf s'il réside déjà à moins de 50 km de la nouvelle base, est considéré en déplacement pendant cette période, au cours de laquelle la Compagnie tient compte dans la programmation de l'intéressé de la nécessité pour lui de rechercher une nouvelle résidence, en lui accordant sur sa demande deux fois deux (2) jours de déprogrammation accolés à ses repos périodiques. Ces jours ne sont pas pris en compte dans le quota mensuel des jours OFF mais sont compris dans le quota annuel des jours OFF.
Pour procéder à son déménagement (sous réserve d’un délai de prévenance de minimum 45 jours auprès de la programmation), le Personnel Navigant Commercial bénéficiera de deux (2) jours de déprogrammation. Ces deux jours pourront être accolés aux deux fois deux (2) jours décrits plus haut. Le changement de résidence sera effectif à la date du déménagement du Personnel Navigant Commercial muté. A cette date, le PNC ne sera plus considéré comme étant en déplacement.
Ces jours ne sont pas pris en compte dans le quota mensuel des jours OFF mais sont compris dans le quota annuel des jours OFF.
Tout changement de base d’un Personnel Navigant Commercial tel que défini dans cet article et ayant occasionné un changement de résidence donnant lieu aux modalités de prise en charge décrites ci-dessus entraîne pour celui−ci une carence pendant douze (12) mois à compter de sa date de prise de fonction sur sa nouvelle base d’affectation. Le PNC est alors dans l'impossibilité de se voir proposer par la compagnie un nouveau changement de base.
L’article II-2.4.5 renuméroté II-2.4.6 révisé est rédigé comme suit :
II-2.4.6 Indemnisation
Les règles de cet article s’appliquent uniquement pour les PNC :
désignés suite à un appel d’offre ou désignés d’office pour un changement de base,
promus CDC définitif avec un changement de base,
CCT mis en ligne et ayant déjà validé la période probatoire et faisant une demande anticipée de prise en charge du déménagement.
Il est expressément établi que l'application des règles de cet article est subordonnée au changement effectif de résidence des PNC justifiant d’un rapprochement vers leur nouvelle base d’affectation, à l’exception des PNC changeant de base de ORY vers CDG et de CDG vers ORY.
Pour couvrir ses frais d’hébergement liés à la recherche d’un nouveau logement, le PNC bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 65€ par jour pendant les deux premières semaines, puis 35€ par jour durant les deux semaines suivantes.
Les frais de déménagement, préalablement acceptés sur présentation de deux devis, seront pris en charge par la compagnie et réglés directement au déménageur sur facture.
Les frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) seront remboursés sur présentation de justificatifs : N1, tarif SNCF 1ère classe avec réservation ou indemnités kilométriques selon le barème en vigueur pour les véhicules détenus par l'intéressé et sa famille (telle que définie ci−dessus).
Ces frais de voyage ne seront pris en charge qu'une seule fois, au moment du changement de base d’affectation ou lors du déménagement anticipé pour un CCT mis en ligne et ayant validé sa période probatoire.
A titre de participation aux frais de réinstallation dans son nouveau logement, la compagnie versera au PNC une indemnité brute forfaitaire dont le montant est précisé en annexe 1.
L’article II-2.7 est renuméroté II-2.6 comme suit :
II-2.6 Détachement
II-2.6.1 Définition
[…]
II-2.6.2 Conditions du détachement
[…]
L’article II-2.8 est renuméroté II-2.7 comme suit :
II-2.6.3 Mise à disposition
[…]
L’article II-2.6 renuméroté II-3 et révisé est rédigé comme suit :
II-3 Commission paritaire PNC
Cette commission est composée :
De DEUX (2) DS PNC désignés par chaque Organisation Syndicale Signataire PNC de la présente convention.
D’un nombre égal de représentants présents ou représentés de la Direction (représentants votants) et du Président (DPNC ou son représentant désigné, représentant non votant).
Cette commission a pour but d’informer et d’associer les représentants du personnel à la désignation des changements de base, et affectations temporaires (appel à volontariat ) :
Communication de demandes formulées,
Analyse des permutations demandées,
Attribution des changements de base et affectations temporaires selon l’application de la convention.
Cette commission a pour but d’informer les représentants du personnel de la désignation des candidats ayant passé les sélections chefs de cabine temporaires.
La commission paritaire se tiendra avant chaque saison IATA et au plus tard courant août pour la saison HIVER et courant janvier pour la saison ETE.
Toutes demandes de changement de base et/ou permutation arrivées après la tenue de cette commission seront traitées sur la prochaine commission paritaire.
ARTICLE 4- REMUNERATION
L’article III-2.1 révisé est rédigé comme suit :
III-2.1 Ancienneté PNC
L’ancienneté d’un PNC est calculée selon son ancienneté paie de PNC dans la Compagnie.
Son ancienneté augmente d’une unité à chaque date anniversaire (mois) d’entrée dans la fonction PNC de la compagnie. Cette évolution se fait au premier jour du mois anniversaire d’ancienneté paie d’entrée dans la fonction PNC de la compagnie.
Un changement de fonction (HST vers CDC) prend effet au premier vol en qualité de Chef de Cabine titulaire (CDC).
L’article III-3.5 révisé est rédigé comme suit :
III-3.5 Activité d’e-learning
L’activité d’e-learning est comprise dans le TS annuel.
Quel que soit le nombre d’UHV effectuées au cours du mois, l’e-learning est rémunéré en sus et ne rentre pas dans le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Un bloc de maximum HUIT (8) heures d’e-learning cumulées peut être prévu par année.
Quel que soit le nombre d’heures de formation en e learning compris dans ce bloc à concurrence de HUIT (8), il sera rémunéré sous forme d’une prime de CINQ (5) UHV.
Si un besoin d’E-Learning supérieur à HUIT (8) heures cumulées est avéré, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pour discuter des modalités d’application et de rémunération.
La Direction s’engage à communiquer chaque saison IATA la liste des modules prévus en e-learning ainsi que leur durée.
L’article III-3.12 révisé est rédigé comme suit :
III-3.12. CET
Une journée de CET est décomptée par AMR / 30, soit un décompte de 2,13 UHV.
L’article III-3.12 est renuméroté comme suit :
III-3.13. Journée d’absence liée à un arrêt de travail
[…]
L’article III-3.13 renuméroté III-3.14 révisé est rédigé comme suit :
III-3.14 Courrier annulé sur base
Lorsque le PNC ne peut effectuer son courrier par suite de modifications décidées par la Compagnie avec un préavis inférieur à 3 heures avant le début du temps de service, sa rémunération sera fonction de l’activité qu’il aura réellement effectuée :
En cas d’activité de substitution, le mieux disant entre le décompte de l’activité réellement effectuée et de l’activité programmée avant annulation. Dans l’attente d’un développement informatique rendant cette procédure automatique, le PNC concerné devra signaler cette modification d’activité à l’adresse mail paiepnc@hop.fr
En l’absence d’activité de substitution, une ½ AJR (complétée d’une indemnité telle que prévue au § III-8.5 et selon l’option de transport choisie par le PNC),
Si le PN a été libéré de service et qu’il s’agit d’une annulation pour cause technique, il sera décompté au minimum une AJR.
L’article III-3.14 est renuméroté comme suit :
III-3.15. Débarquement du PNC en cours de TSV engagé
[…]
L’article III-4.4.2 révisé est rédigé comme suit :
III-4.4.2 Rémunération du Chef de Cabine Temporaire
Le SMMG d’un CCT est celui d’un PNC au grade d’HST, à l’échelon d’ancienneté du PNC concerné.
Lorsqu’il dispose d’un contrat de CCT à durée déterminée, est versée mensuellement pour le Personnel Navigant Commercial désigné « Chef de Cabine Temporaire », une prime équivalente à la différence de SMMG entre la fonction Chef de Cabine et la fonction Hôtesse/Steward, à l’échelon d’ancienneté du PNC concerné. En cas de contrat de CCT débutant ou se terminant en cours de mois, cette prime est versée au prorata de la période d’exercice en tant que CCT sur le mois.
Le premier contrat de CCT inclura la période d’AEL et la période probatoire.
Le calcul des rémunérations des UHV complémentaires tel que défini au III-4.2, des UHV supplémentaires tel que défini au III-4.3 et des majorations d’heures de nuit tel que défini au III-4.5, intègre pour un CCT cette prime différentielle en plus de leur SMMG.
L’article III-4.4.4 révisé est rédigé comme suit :
III-4.4.4 Prime d’incitation
Pour permettre de favoriser les PNC présentant une disponibilité pour l’entreprise pour effectuer une activité, un dispositif de prime d’incitation est mis en place.
Le PNC concerné ne pourra pas percevoir plus d’une (1) prime d’incitation par jour, quelle qu’en soit la cause ou le fait générateur, et notamment en cas de plusieurs modifications de programmation pour un même jour, excepté dans le cas où le PNC accepterait d’effectuer des étapes supplémentaires sur un jour d’activité vol (hors toute forme de réserve) en reprogrammation et notifié le jour même.
Si la mission demandée n’est pas réalisée pour :
un motif imputable à l’entreprise, la prime sera maintenue ;
un motif imputable au PN (absence injustifiée, arrêt maladie, etc.), la prime ne sera pas maintenue.
1) Tout PNC répondant favorablement à une sollicitation de la compagnie modifiant sa programmation :
d'un jour OFF,
d’un CP ou d’un jour CET,
d'un jour de réserve à préavis long dès lors que le délai de prévenance décrit dans les conditions prévues à l’article IV-7.1 n'est pas respecté,
d'un jour d’activité vol programmé, dès lors que la modification avance le début du TS ou recule la fin du TS dans les conditions prévues à l’article IV-7.1 sans que le délai de prévenance n'ait été respecté,
d'une transformation d’une activité de type mise-en-place passive sur un vol de la compagnie en vol en fonction sur ce même vol dans les conditions prévues à l’article IV-7.1 sans que le délai de prévenance n'ait été respecté,
percevra une prime forfaitaire selon les barèmes en annexe 2.
Cas de la modification d’un jour ON
Sur plusieurs jours, la modification d’un jour d’activité ON en dehors des délais de préavis et faisant l’objet d’une variation dans les conditions prévues du début de TS du premier jour de la rotation concernée et qui modifie la fin du TS du dernier jour de la rotation concernée ne donnera lieu au paiement que d’une (1) seule prime ;
L’engagement d’un jour OFF à la suite d’une arrivée tardive ou l’engagement d’un jour OFF suite à un aléa d’exploitation permettant de finir une rotation ne génèrent pas l’attribution de la prime forfaitaire.
Un système de suivi sera mis en place à la Production PN pour mesurer la répartition de cette prime d’incitation.
Cas de la modification d’un jour OFF ou CP ou CET
Dans le cas d’un PNC répondant favorablement à une sollicitation de la compagnie modifiant sa programmation sur un jour OFF ou sur un jour de CP ou d’un jour CET pour effectuer une activité Sol, le PNC percevra la prime forfaitaire.
Le PNC concerné ne pourra pas percevoir plus d’une (1) prime d’incitation par jour, quelle qu’en soit la cause ou le fait générateur, et notamment en cas de plusieurs modifications de programmation pour un même jour.
2) Tout PNC programmé sur des jours de réserve à préavis consécutifs (articles IV-8.1.1 et IV-8.2.2) bénéficiera de la prime d’incitation au vol si l’activité notifiée sur la réserve matin (comprenant une plage de 5h00 à 8h30) l’amène à découcher et que le TS se termine après 17h59 le premier jour de ces deux réserves
3) Tout PNC programmé sur une réserve à préavis court déclenché au plus tard la veille avant le début de sa réserve percevra une prime forfaitaire selon les barèmes en annexe 2. Ce principe tiendra compte du temps pour rejoindre l’aéroport de départ tel que défini dans le paragraphe IV-8.2.2.2 sauf pour les cas de déclenchement de la réserve à préavis court le jour même
Exemple :
Pour une réserve à préavis court à domicile de 12h-22h
Jusqu’à J-1 : sollicitation pour une activité dont le TS débute avant 14h30, le PNC bénéficie d’une prime d’incitation.
Au jour J : pas de prime pour un déclenchement sur le temps de la réserve
L’article III-8.2 révisé est rédigé comme suit :
III-8.2 Repas
Les indemnités de repas sont ouvertes au PNC selon les conditions précisées ci-dessous et selon les règles de soumissions décrites par l’URSSAF.
Le forfait est établi sur la base du tarif ACOSS France en vigueur pour tout repas au sol en France, et à 1,5 x le tarif ACOSS France en vigueur pour tout repas au sol à l’étranger. Cette valeur est révisée automatiquement en fonction de l’évolution du barème ACOSS.
Pour les fêtes de fin d’année (repas hors base pour Noël (24/12 soir) et pour le Nouvel An (31/12 soir)), le forfait est porté à SOIXANTE DIX-HUIT (78) euros.
[…]
L’article III-8.5.3 révisé est rédigé comme suit :
III-8.5.3. Parking
Tout PNC ayant choisi l’option véhicule personnel a le droit à une carte parking sur l’aéroport ou la gare de son choix. La compagnie fait la démarche d’obtention de la carte parking, et la prend en charge à concurrence de la valeur de la carte parking de la base d’affectation du PNC.
L’article III-8.4 révisé est rédigé comme suit :
III-8.4 Indemnité de chaussures
En cas de non fourniture de chaussures (sur prescription médicale ou si la taille n’est pas fournie par la Compagnie), la compagnie remboursera sur justificatifs les frais d’achats de chaussures avec un plafond de 200 (antidérapant compris) euros par année civile.
ARTICLE 5- REGLES D’UTILISATION
L’article IV-1 révisé est rédigé comme suit :
IV-1 Généralités
Domaine d’application
Ces règles fixent le cadre des conditions d’emploi de l’ensemble des PNC de HOP!.
Elles sont applicables quelle que soit la base d’affectation.
Elles se substituent à toute disposition ou règles du même ordre résultant d’usages, de pratiques, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs antérieurs.
La compagnie HOP! établit pour les PNC des dispositions fixant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les temps de repos et met en œuvre un Système de Management de la Sécurité lié au Risque Fatigue (SMS-RF).
La compagnie HOP! s’assure que pour tous ses vols les dispositions fixant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les temps de repos sont conformes à la fois aux dispositions du présent Titre IV et à toute autre disposition définie par l’Autorité.
Pour l’application du titre IV “Conditions de travail”, sauf mention particulière, toutes les dates et tous les horaires sont en heures locales de la base d’affectation et ils sont inclusifs.
L’article IV-2 révisé est rédigé comme suit :
[…]
Aléa d'exploitation :
Événement imprévu le jour J, impactant les horaires de service d'un PNC dès lors que son service est engagé qui ne relève pas d'une décision de l'exploitant et dont l'exploitant n'a pas eu connaissance par anticipation.
Exemple : déroutement, phénomène météo, anomalie technique, incapacité PN ;
Dans tous les autres cas, tout changement des horaires de service quelle qu’en soit la cause est de la modification de programmation décidée par l'exploitant.
[…]
Journée Bonus Programmée (JBP) et Journée Bonus programmée Supplémentaire (JBS)
Jour civil de repos à la base d’affectation, pendant lequel aucune activité ou aucune réserve (à préavis court ou long) ne sont ni programmées ni réalisées, qui aura été demandé avant publication. Les JBP et JBS contiennent une nuit locale.
La « Journée Bonus programmée » (JBP) est un jour civil d’inactivité qui ne rentre pas dans le décompte des jours OFF mensuels ou annuels.
La « Journée Bonus programmée Supplémentaire » (JBS) est un jour civil d’inactivité qui rentre dans le décompte des jours OFF mensuels et annuels.
L’article IV-4 révisé est rédigé comme suit :
IV-4 Responsabilité des PNC
Les PNC :
Se conforment aux obligations définies dans le manuel d’exploitation de la compagnie, notamment celles concernant son aptitude à exercer ses fonctions à bord.
Utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur disposition pour leur repos et organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.
S’engagent à consulter par moyen électronique leur planning après diffusion
Sont tenus de donner aux services de la Production PN un numéro de téléphone permettant de les joindre, dans le cadre défini par les règles d’utilisation décrites dans le chapitre IV « Règles d’utilisation », et s’engage à répondre aux sollicitations de la compagnie dans ce contexte.
Sont tenus d’informer HOP! lorsque la programmation d’un stage de maintien des compétences ou d’une visite médicale du CEMPN ne leur a pas été communiquée au moins 2 semaines avant la date d’échéance.
Aucun PNC ne devra accepter une activité si cette dernière le conduit à ne pas respecter les règles d’emploi définies dans le chapitre IV « Règles d’utilisation ».
L’article IV-5.1.4.1. révisé est rédigé comme suit :
IV-5.1.4.1 Pouvoir discrétionnaire du commandant de bord.
a) Toute modification par le commandant de bord, en cas de circonstances imprévues, des limites des temps de service de vol, de service et de repos, au cours d’opérations de vol qui commencent à l’heure de présentation ou après celle-ci, respecte les conditions suivantes :
le TSV quotidien maximal résultant de l’application de l’article 5.1 ou article 5.1.5 Titre IV ne peut être augmenté de plus de deux heures ;
si, au cours de l’étape finale d’un TSV, la prolongation autorisée est dépassée en raison de circonstances imprévues survenant après le décollage, le vol peut être poursuivi jusqu’à la destination prévue ou un autre aérodrome ;
b) Le temps de repos suivant le TSV peut être réduit mais ne peut jamais être inférieur à 10 heures en cas de repos normal. Si le repos planifié est un repos réduit (inférieur à DIX (10) heures), le temps de repos suivant le TSV suivra la règle définie et en vigueur dans la Convention PNC HOP!
c) En cas de circonstances imprévues pouvant entraîner une fatigue importante, le commandant de bord réduit le TSV effectif et/ou prolonge le temps de repos afin d’éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.
[…]
h) Lorsque le pouvoir discrétionnaire du commandant de bord est utilisé pour un Service de Vol prolongé, le TSV quotidien maximal résultant de l’application de l’article 5.1 ou de l’article 5.1.5 doit être utilisé pour calculer les limites du pouvoir discrétionnaire du commandant de bord.
[…]
L’article IV-5.1.5 révisé est rédigé comme suit :
IV-5.1.5 Service Fractionné (Split Duty)
La prolongation du TSV quotidien maximal de base en raison d’un temps de pause au sol est soumise aux conditions ci-après :
La pause durant un service de vol est d’une durée minimum de 6 heures en programmation (5 heures en réalisation) consécutives.
La pause débute 15 minutes après l’heure bloc arrivée de la dernière étape de la première fraction du Service de Vol et se termine 45 minutes avant l’heure bloc de la première étape de la deuxième fraction du service de vol.
Le TSV et le TS incluant une pause peuvent être augmentés jusqu’à 50% de la durée de la pause.
TSV max sf = TSV max + ½ Pause
TS max sf = TS max + ½ Pause
Le PNC dispose d’une salle de repos pour les pauses supérieures à 3 heures et inférieures à 6 heures programmées, et d‘un hébergement approprié avec une chambre d’hôtel dans le standard défini au paragraphe IV-12.3.1, pour les pauses supérieures ou égales à 6 heures programmées ou les pauses empiétant sur la phase basse du rythme circadien. A défaut de salles de repos, le PN bénéficie d’une chambre d’hôtel.
La pause compte intégralement dans le TSV.
Le Repos précédent un Service Fractionné ne peut être réduit.
Un TSV prolongés comportant une pause peut être suivi d’un repos réduit s’il respecte toutes les dispositions suivantes :
La durée de la pause dépasse 6 heures en programmation (5 heures en réalisation) consécutives ;
HOP met un hébergement à la disposition des PNC ;
L’équipage est en fonction sur au plus 3 étapes avant Repos Réduit ;
Le service de vol qui suit le repos réduit comporte une seule étape
Limité aux lignes opérées en délégation de Service Public
Deux ou trois services consécutifs comportant des départs matinaux ne peuvent être suivis immédiatement par un service fractionné avec départ matinal suivi d’un repos réduit.
L’article IV-5.2.2 révisé est rédigé comme suit :
IV-5.2.2. Limitation du Temps de service (TS)
Le total des temps de service qui peuvent être assignés à un PNC ne dépasse pas :
- 13h30 heures de Temps de Service par Service de vol (sauf pour les réserves à préavis court (article IV 8.2.1 c et IV 8.2.2 a), les TSV prolongés et les services fractionnés).
- 14 heures de Temps de Service pour les activités sol incluant une ou plusieurs MEP,
- 14 heures de Temps de Service dans tous les cas lorsque le service de vol est suivi d’une mise en place passive permettant au PNC de revenir à sa base en fin de courrier. Pour les services de vol comportant au moins 4 étapes en fonction et/ou tronçons de mise en place cette règle ne devra pas conduire à dépasser la limite de 13h30 pour la partie du temps de service n’incluant pas la mise en place retour.
- 53 heures de Temps de Service par période de 7 jours consécutifs en planification et 55 heures de Temps de Service en reprogrammation,
- 100 heures de Temps de Service par période de 14 jours consécutifs, et
- 175 heures de Temps de Service par période de 28 jours consécutifs, réparties le plus uniformément possible sur l’ensemble de la période.
- 1600 heures de Temps de Service par année civile
Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme du temps de service.
L’article IV-5.5 révisé est rédigé comme suit :
IV-5.5 Autres Limitations
IV-5.5.1 Jours d’activité annuels
Pour chaque année de présence pleine, il est garanti à chaque PNC un maximum de 215 jours d’activité.
L’article IV-5.5.1 est renuméroté comme suit :
IV-5.5.2 Départ matinal (entre 5h00 et 6h59) et lever tôt (entre 5h00 et 7h59)
[…]
L’article IV-5.5.2 est renuméroté comme suit :
IV-5.5.3 Rotation et service hors base
[…]
L’article IV-5.5.3 est renuméroté comme suit :
IV-5.5.4 Mises en place (MEP)
[…]
L’article IV-5.5.5 est créé comme suit :
IV-5.5.5 Séquences de SIX (6) ON
En programmation, deux séquences de planning avec 6 jours d’activité consécutifs sont séparés de TRENTE (30) jours calendaires minimum.
L’article IV-6.1 révisé est rédigé comme suit :
IV-6.1 Service n’incluant pas de Service de Vol
Le temps de service est celui indiqué sur le planning du PNC.
Programmation spécifique Visite médicale d’aptitude physique et mentale (CEMPN ou CEMA) :
la journée précédant la visite doit être libre de tout service de vol ou de formations, à l’exception des mises en place liées à cette visite ;
la journée de la visite sera libre de toute autre activité à l’exception d’une éventuelle visite médicale du travail ou d’une visite d’information et de prévention et des mises en place liées à cette visite.
Le PNC choisit son centre d’expertise médicale (CEMA) parmi les grands centres d’expertises ainsi que parmi la liste des médecins agrées publiée par HOP !
Une chambre d’hôtel sera mise à disposition la veille de la visite CEMPN ou CEMA pour les PNC qui en font la demande dans les 7 jours suivants la publication du planning.
L’article IV-7.1.1 révisé est rédigé comme suit :
IV-7.1.1 Modification d’une journée incluant un service
On entend par modification de programmation ou reprogrammation, toute modification d’amplitude ou d’activité dans un Temps de Service ayant lieu avant que celui-ci ne soit engagé.
Les modifications de programmation ou de reprogrammation ne peuvent pas être refusées par les PNC, dès lors qu’elles restent conformes aux règles de la présente convention.
Cette modification doit être notifiée au plus tard :
24 heures avant le début du TS dès lors
qu’elle avance le début du TS ou qu’elle recule la fin du TS de plus de 1 heure,
qu’elle transforme une activité de type mise en place sur un vol de la compagnie en vol en fonction sur ce même vol.
48 heures avant le début du TS dès lors qu’elle avance le début du TS ou qu’elle recule la fin du TS de plus de 2 heures.
Par ailleurs, et sauf dans le cadre des jours réserves consécutives, cette modification ne devra pas conduire le PNC à terminer son activité hors base d’affectation si ce n’était pas prévu en programmation, sauf accord du PNC. Si cette modification intervient le jour du découcher, la prime d’incitation telle que définie au paragraphe III-4.4.4 sera versée.
Si ce préavis n’est pas respecté, l’acceptation de la modification par le PNC est requise.
Un PNC ne peut être contacté entre 22h45 et 6H45.
Le PNC est informé des modifications de programmation par téléphone et/ou SMS ou tout autre moyen de communication.
Si la notification de modification de programmation intervient sur un jour OFF ou un jour de congés, elle est notifiée prioritairement au PN par SMS ou tout autre moyen de communication non intrusif.
Pour toute modification, un contact téléphonique entre le PNC et les services de régulation est requis pour valider la modification de programmation, sauf si la modification a été validée par le PNC directement sur le portail PN.
Par ailleurs, et pour permettre au PNC de ne pas quitter son lieu de repos alors qu’un recalage est connu de la part des services de régulation, et qu’il peut lui être notifié, la régulation PN notifie au PNC les modifications en respectant les conditions suivantes :
En cas de circonstances imprévues, le délai minimum de notification de présentation différée est de 90 minutes sur base et 60 minutes hors base avant le début du TS, et le PNC ne peut être contacté entre 22 heures 45 min et 6 heures 45 min du matin.
La première notification de présentation différée conduit au calcul du TSV maximum suivant :
Lorsque le report est de moins de 4 heures le TSV maximum est calculé suivant l’heure de début du TSV original et débute à l’heure de présentation différée,
Lorsque le report est de 4 heures ou plus, le TSV maximum est calculé suivant le plus limitatif entre l’heure de présentation initiale et l’heure de présentation différée. Le TSV débute à l’heure de présentation différée.
L’article IV-7.1.2 révisé est rédigé comme suit :
IV-7.1.2 Modification d’une journée d’inactivité hors base
Il est possible de modifier la programmation d’une journée d’inactivité hors base. Cette modification doit intervenir au plus tard le jour de la dernière activité précédente avant 18h sans que ce délai ne puisse être inférieur à 10h, dans le respect du repos prévu à l’article 9.1.2, Titre IV.
En cas d’affectation d’un Temps de Service sur une journée d’inactivité hors base, le Temps de Service et le temps de service de vol le cas échéant, sont décomptés selon les modalités de l’activité concernée.
L’article IV-7.1.4 ajouté est rédigé comme suit :
IV-7.1.4 Bourse de Vols Non Couverts
La régulation alimente une liste représentant le stock de vols non couverts. Cette liste est consultable par tous les PNC sur le CWP.
Les PNC volontaires se font connaitre auprès du service de reprogrammation, qui valide après vérification de la conformité de leur nouveau planning, et s’assure que cela n’a pas pour conséquence de modifier le planning d’un autre PNC.
L’article IV-9.1.3 révisé est rédigé comme suit :
IV-9.1.3 Période de repos
Les repos définis aux articles IV-9.1.2 doivent inclure 5 heures consécutives dans la période 23 heures 6 heures à l’exception des repos encadrés par des services de vol uniquement constitués de vols charter ponctuels et des mises en place et/ou vols ferry associés. Par ailleurs, dans de tels cas, si un repos n’inclut pas CINQ (5) heures consécutives dans la période 23h00 – 6h00, il ne peut y avoir de repos réduit entre les 2 Repos Hebdomadaires de cette séquence pour les activités décrites ci-dessus.
En cas de retard d'un service engagé ne permettant plus le respect des CINQ (5) heures consécutives dans la période 23h00 – 6h00 (cas de l'arrivée bloc au-delà de 0h45 ou 0h30 à CDG et ORY), le PNC ne peut être réengagé (en fonction ou en MEP) qu'après un repos normal qui inclut CINQ (5) heures consécutives dans la période 23h00 – 6h00, en conséquence son réengagement n’est pas possible avant le lendemain matin
L’article IV-9.2 révisé est rédigé comme suit :
IV-9.2 Repos Réduit
Par exception aux articles 9.1.1 et 9.1.2, un repos réduit doit respecter les dispositions suivantes :
Les services de vol avant et après un repos réduit ne comportent pas d’étapes de plus de 3 heures de temps de vol,
Le service avant et après un repos réduit n’éloigne pas le PNC de plus de 2 fuseaux horaire de sa base d’affectation,
A chaque saison de programme il est défini la liste des escales autorisées en Repos Réduit ainsi que la durée du repos réduit pour chaque escale (valeur entre 7h30 et 10h00).
Le temps de repos programmé comprend au moins 5 heures consécutives dans la période de 00H00 à 06H00.
Si le temps de trajet aéroport/hôtel est supérieur à 15 minutes, la période de repos est augmentée de deux fois la différence du temps de transfert (Tt) moins 15 minutes.
L’exploitant privilégie la proximité de l’hôtel de l’aéroport.
La compagnie ne programme pas plus de 2 repos réduits entre 2 périodes de repos périodiques
Le TSV quotidien maximum suivant un repos réduit est raccourci de l’insuffisance,
Après un repos réduit et le service de vol qui s’en suit, le temps de repos avant d’entreprendre un nouveau temps de service de vol est obligatoirement supérieur ou égal au temps de repos minimal spécifié à l’article 9.1, allongé de l’insuffisance. Ce repos est d’une durée minimum de 18 heures et il inclut une nuit locale. Si un service de vol suit immédiatement ce repos, celui-ci ne peut être un départ matinal.
Entre une rotation en repos réduit (jour 1et 2) et une rotation incluant un départ matinal (service commençant entre 5h00 et 6h59) au départ de sa base d’affectation (Jour 3), la compagnie prend en charge l’hébergement du PNC sur sa base d’affectation, s’il en fait la demande avec un délai minimum de prévenance de 7 jours. En cas de demande tardive et inférieure à ce délai, la chambre sera attribuée mais dans des catégories d’hôtel pouvant être différentes de celles habituellement utilisées pour le PNC (dans des catégories similaires).
Une prestation est fournie à bord pour tout service de vol précédent un repos réduit.
Le nombre d’étapes en fonction effectuées avant un repos réduit est de 5 au maximum,
Le nombre d’étapes en fonction effectuées après un repos réduit est de 3 au maximum,
Sauf désidérata, les rotations avec un service de vol le jour 1 comprenant 5 étapes avant un repos réduit suivi d’un service de vol comprenant 3 étapes le jour 2, ne sont autorisées qu’en reprogrammation. Les rotations 5/3 ne peuvent être reprogrammées sur deux mois consécutifs.
Le nombre d’étapes respecte les règles suivantes :
Période horaire | Horaire de début de TS | Etapes en fonction avant un Repos Réduit | Horaire de début de TS | Etapes en fonction après un Repos Réduit | Nb d’étapes y/c MEP après un Repos Réduit |
---|---|---|---|---|---|
Matin | 05h00-05h59 | 5 | 05h00-05h59 | 3 | 5 |
Jour | 06h00-14h59 | 5 | 06h00-14h59 | 3 | 5 |
Soir | 15h00-17h59 | 4 | 15h00-17h59 | N/A | N/A |
Nuit | 18h00-04h59 | 3 | 18h00-04h59 | N/A | N/A |
L’article IV-9.3 révisé est rédigé comme suit :
IV-9.3 Horaires perturbateurs
Une période de repos incluant une nuit locale doit être planifiée entre un premier service de vol incluant une arrivée tardive ou service de nuit et un deuxième service de vol incluant un départ matinal.
Si le PN réalise 4 ou plus activités nocturnes, départs matinaux ou arrivées tardives, entre 2 périodes de repos hebdomadaire (RH), le second RH est augmenté jusqu’à 60 heures.
Le repos suivant une activité vol incluant un départ matinal (jour 1) et précédent une rotation en repos réduit (jours 2 et 3) contient une nuit locale. Sur cette séquence le jour 2 ne peut débuter par un départ matinal.
Les séquences de planning avec 3 départs matinaux consécutifs (service commençant entre 5h00 et 6h59) suivies de 2 rotations en repos réduits ne sont pas autorisées.
Les séquences entre 2 repos hebdomadaires comportant 2 départs matinaux (service commençant entre 5h00 et 6h59) suivies de 2 repos réduits, ou les séquences comportant 3 départs matinaux suivies d’un repos réduit doivent :
être programmées au plus tard avant le repos hebdomadaire qui précède ces séquences ;
ou être générées suite à un déclenchement de réserve (RPC ou RPL).
Par ailleurs, toute modification de programmation après le début du repos hebdomadaire qui précède cette séquence doit alors ne pas augmenter la somme des temps de service et la somme des étapes de cette séquence et ne pas diminuer la durée des repos. Les TS débutant en lever tôt de la séquence modifiée, ne doivent pas être avancés par rapport à la programmation initiale. Ce type de séquence est autorisé uniquement pour les PNC qui ont suivi le module spécifique à la « Stratégie d’anticipation du risque fatigue des PN ».
L’article IV-9.4 révisé est rédigé comme suit :
IV-9.4 Repos Périodique
Deux repos périodiques ne peuvent être séparés par plus de 6 jours calendaires.
Les services de programmation se fixent comme objectifs :
de limiter le nombre de jours d’engagement consécutifs à 5 jours civils.
de ne pas programmer une activité soit terminant après 17h30 la veille d’un repos périodique, soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un repos périodique (l’une ou l’autre), sans qu’il soit interdit d’atteindre les 2 objectifs d’encadrement : avant et après le repos périodique.
Des indicateurs seront produits et communiqués aux délégués du personnel.
L’article IV-9.6.3. révisé est rédigé comme suit :
IV-9.6.3 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés
Il est garanti à chaque PNC 12 jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings.
Il est garanti à chaque PNC une période de 5 jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, cette période de 5 jours pourra être réduite à 4 jours consécutifs :
Une fois par année civile selon les besoins de la Compagnie ;
Sur demande du PNC sans limite annuelle.
Par ailleurs en cas de réduction de la période de 5 jours à 4 jours, la période de 4 jours civils devra comporter 4 nuits locales consécutives et il devra aussi être programmé dans le mois une période de 3 jours civils comportant 3 nuits locales consécutives.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNC peut se déclarer auprès du service Production PN, volontaires au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNC en fait la demande (de 5 0FF), celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes. Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs.
Une période de repos long à cheval sur deux mois doit être identifiée sur son mois d'appartenance.
La durée de ces périodes est réduite en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail connus avant publication des plannings selon le tableau ci-dessous :
Nombre de jour d’absence donnant lieu à prorata | 0 1 2 |
3 4 |
5 6 |
7 8 |
9 10 |
11 12 |
13 14 15 |
16 17 18 |
19 20 21 |
22 23 24 |
25 26 |
27 28 |
29 30 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours d’inactivité programmés | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jours consécutifs d’inactivité programmés, règles par défaut | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jours consécutifs d’inactivité programmés, choix régime «4 OFF et 3 OFF» | 4 et 3 | 4 et 3 | 4 et 3 | 3 et 3 | 3 et 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Toutefois, deux fois par année civile et par PNC, le nombre mensuel de jour d’inactivité du tableau ci-dessus pourra être réduit de 1 jour, sauf les mois comprenant 3 week-ends travaillés.
Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau.
[…]
L’article IV-9.8 révisé est rédigé comme suit :
IV-9.8 Couples
Le PNC déclaré en couple (conjoint, concubin ou pacsé) avec un navigant au sein de la compagnie, peut demander conjointement avec ce dernier par écrit ou par mail au service RH PN (grhpnc@hop.fr) qu’il leur soit planifié au minimum au choix du couple :
DEUX (2) repos périodiques par mois en commun, OU
le repos long mensuel en commun (préciser le 5 OFF, 4 OFF ou 3 OFF en fonction du régime OFF choisi), OU
le repos long mensuel distinct du repos long mensuel du conjoint (préciser le 5 OFF, 4 OFF ou 3 OFF en fonction du régime OFF choisi),
Cette disposition est valable à durée indéterminée sauf indication contraire par écrit ou par mail au service RH PN/DPNC
Le PNC ne souhaitant pas être programmé sur les mêmes vols que son conjoint, concubin ou pacsé employé comme navigant au sein de la compagnie, doit le signifier par écrit ou par mail à la Direction PNC/RH PN
L’article IV-11.2 révisé est rédigé comme suit :
IV-11.2 Journée Bonus Programmée (JBP)
Une fois par année IATA, chaque PNC peut demander à bénéficier d’une « Journée Bonus Programmée (JBP) » à une date choisie en dehors du 24/25 décembre et du 31décembre/1er janvier. Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.
Cette journée ne pourra se substituer à un OFF constitutif du bloc des 5 OFF (ou des 4 OFF si le PNC est volontaire au rythme 4 OFF 3 OFF), sauf accord du PNC.
La JBP est réputée acceptée dès lors que :
la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning,
un quota de 25% de PNC de la même base/fonction en JBP sur la même journée n’est pas atteint.
Dans le cas contraire le refus est signifié au PNC dans un délai de 72h suivant la demande.
Pour la dépose, le PNC utilisera l’outil DDA d’Intranet sur lequel ce DDA fera l’objet d’une identification spécifique. Ce desiderata ne viendra pas en déduction du nombre de desiderata mensuel.
L’article IV-11.3 ajouté est rédigé comme suit :
IV-11.3 Journée Bonus programmée Supplémentaire (JBS)
Une fois par année IATA, chaque PNC peut demander à bénéficier d’une « Journée Bonus Programmée supplémentaire (JBS) ». La JBS est réputée acceptée dès lors que :
- la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning,
- un quota de 25% de PNC de la même base/fonction en JBS sur la même journée n’est pas atteint.
Dans le cas contraire le refus est signifié au PNC dans un délai de 72h suivant la demande.
La période de vacances scolaires des fêtes de fin d’année est exclue de ce dispositif.
Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.
Pour la dépose, le PNC utilisera l’outil DDA d’Intranet sur lequel ce DDA fera l’objet d’une identification spécifique. Ce desiderata ne viendra pas en déduction du nombre de desiderata mensuel.
L’article IV-11.4 ajouté est rédigé comme suit :
IV-11.4 Rotation longue
Une « Rotation Longue » est une rotation de TROIS (3) jours ou plus.
Chaque année, ou au moment de la signature de leur contrat pour les nouveaux embauchés, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNC peut se déclarer auprès du service Production PN volontaire rotation longue.
La programmation affecte préférentiellement au PNC volontaire ce type de rotation.
Les desiderata
L’article IV-11.4 ajouté est rédigé comme suit :
IV-11.4 Rotation longue
Une « Rotation Longue » est une rotation de TROIS (3) jours ou plus.
Chaque année, ou au moment de la signature de leur contrat pour les nouveaux embauchés, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNC peut se déclarer auprès du service Production PN volontaire rotation longue.
La programmation affecte préférentiellement au PNC volontaire ce type de rotation.
Les desiderata de ON sont prioritaires sur les attributions de rotation longue.
L’article IV-11.5 ajouté est rédigé comme suit :
IV-11.5 Rotation préférentielle :
Chaque année, ou au moment de la signature de leur contrat pour les nouveaux embauchés, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNC peut déclarer une ou deux « rotations de bases préférentielles » auprès de la Production PN qui enregistre ces notifications.
Lorsque les besoins de la Programmation PNC amènent celle-ci à « alimenter » l’escale de « Rotation Préférentielle » d’un PNC par un effectif de la base d’affectation de ce PNC, c’est ce dernier qui doit être affecté préférentiellement sur la programmation correspondante. Dans ce cadre, une répartition équilibrée entre PNC du même secteur/fonction de la base d’apport devra être assurée.
Les desiderata de ON sont prioritaires sur la rotation préférentielle.
L’article IV-12.1 révisé est rédigé comme suit :
IV-12.1 Principes d’attribution
L’attribution des prestations des PNC doit respecter les règles suivantes :
[…]
Si dans le cadre d’une activité vol, la programmation du PNC lui permet d‘obtenir une chambre en Day Use sur une escale PN de HOP!, et qu’il ne souhaite pas en bénéficier, le crédit de point lui sera automatiquement octroyé conformément à l’article 12.4.1 Titre IV.
En cas de TS réalisé se terminant après 21h30 locales, le PNC aura la possibilité de se voir attribuer, à sa demande, une chambre d’hôtel en Régulation : dans ce cas, l’attribution de chambre ne pourra être accordée qu’en fonction des disponibilités dans les hôtels de la plate-forme.
Mise à disposition de chambre d’hôtel (départ matin ou arrivée soir ou réserves à préavis court) sur base à la demande du PNC :
Les PNC pourront disposer d’une chambre d’hôtel dans les cas suivants :
Lors du début de TS avant 8H30 pour les vols en fonction ou réserve à préavis court, et 9H00 pour les mises en place sur sa base d’affection.
Sur les bases de CDG, d’ORY et de LYS en cas de TS programmé après 21H30 locales,
Pour réserver la chambre, le PNC devra :
Soit, avant chaque saison IATA (au plus tard fin janvier pour la saison été et fin août pour la saison hiver), se déclarer « bénéficiaire systématique » auprès du service logistique PN s’il souhaite bénéficier systématiquement des chambres d’hôtel pour les départs matin et / ou arrivées soir,
Soit demander ponctuellement la réservation d’une chambre au service logistique PN, au plus tard une semaine après publication du planning. Au-delà de ce délai d’une semaine, celle-ci est accordée sous réserve de disponibilités hôtelières. Ce délai ne s’applique pas en cas de reprogrammation ou de régulation.
S’il n’en a pas le besoin, le PNC doit annuler sa chambre avant 18h00 la veille par mail ou par l’application dédiée Crew Web Logistic. En cas de changement de planning, les annulations sont de la responsabilité de la logistique.
En cas de « No Show » ou d’annulation après 18 heures la veille de la chambre d’hôtel dans le cadre de ce dispositif, il sera débité au PNC 8 points de son compte logistique si le motif du « No Show » ou de l’annulation est imputable au PNC.
En cas de « No Show », ou d’annulation tardive après 18h00, imputable au PNC, celui-ci est informé par les services logistiques, et les dispositions suivantes s’appliquent :
Après DEUX (2) No Show et / ou annulations tardives sur les SIX (6) derniers mois, le PNC n’est plus déclaré « bénéficiaire systématique » sur le reste de la saison ni pour la saison suivante,
Après QUATRE (4) No Show et / ou annulations tardives cumulées, le PNC ne pourra plus réserver de chambre dans le cadre de ce dispositif « bénéficiaire systématique » pour les DOUZE (12) prochains mois à la date du constat.
L’article IV-12.3.1 révisé est rédigé comme suit :
IV-12.3.1 Chambre d’hôtel
Les chambres d’hôtel mises à disposition du PNC doivent correspondre au minimum à un standard d’un hôtel 4 étoiles (et être identique au standard PNT) incluant la possibilité de restauration (service de restaurant ou distributeur) et être individuelles, confortables, climatisées, correctement meublées, disposer d’une salle de bain et de toilettes individuelles.
Elles doivent garantir un niveau de bruit le plus faible possible à toute heure du jour et de la nuit et laisser le contrôle de la lumière et de la température.
Le temps de trajet hôtel aéroport et inversement est défini sur le site www.viamichelin.fr ou à défaut www.mappy.com. Lorsqu’en réalisation, le temps de trajet réel excède le temps de trajet calculé, il est de la responsabilité du Commandant de Bord d’en faire part aux opérations de la Compagnie (CCO) afin qu’il en soit tenu compte dans l’établissement du temps de repos de l’équipage, ce qui peut éventuellement conduire à une modification de l’heure de début de service suivant.
L’article IV-12.4.1 révisé est rédigé comme suit :
IV-12.4.1 Hébergement et voiture de location
Les PNC ont la possibilité de renoncer à l’hébergement d’une nuitée due au titre du chapitre IV, à l’exception des réservations faites dans le cadre des repos réduits, des repos minimums sur base (IV-9.1.1 point 2), des réserves aéroports, des autres réserves à préavis court, des services fractionnés. Chaque annulation est valorisée pour 6 points.
Le PNC a la possibilité de renoncer à l’hébergement d’un Day-Use réservé par la compagnie à l’exception de ceux réservés dans le cadre des services fractionnés. Chaque annulation est valorisée pour 4 points.
Le PNC a la possibilité de renoncer à location d’une voiture dont il serait le seul à bénéficier. Chaque annulation est valorisée pour 3 points.
Les points sont utilisables sans limitation de durée. Le compte est plafonné à CINQUANTE (50) points.
Pour tous les compteurs supérieurs à 50 points à la signature de cet avenant, le nombre de points sera transféré en l’état vers le nouveau compteur. Sera ensuite appliqué le retrait de point associés aux diverses demandes logistiques. Le PNC concerné ne recréditera des points logistiques seulement une fois que son compteur sera repassé en dessous de la barre des 50 points.
En contrepartie, le PNC pourra bénéficier :
De la prise en charge d’une nuit d’hôtel sur une des escales de France métropolitaine de HOP ! la veille ou lors d’une journée d’activité, alors que celle-ci n’était pas due selon les principes d’attribution définis dans le titre IV. Cette prise en charge entrainera un débit de 6 points.
De la prise en charge d’un « day-use » sur une des bases d’affectation de HOP!, lors d’une journée d’activité, alors que celle-ci n’était pas due selon les principes d’attribution définis dans le titre IV. Cette prise en charge entrainera un débit de 4 points.
Pour être prises en compte, les annulations doivent se faire via le Crew Web Logistic :
Pour les hébergements au plus tard dans les 7 jours avant la réalisation, ou la veille avant 18 heures lorsque l’hébergement a été réservé suite à une reprogrammation.
Pour les voitures de location, la veille avant 12 heures.
Les demandes de réservation d’hôtel doivent se faire par mail au service logistique (ou par le CREW WEB LOGISTIC) dans la semaine qui suit l’édition des plannings, toutefois, les demandes faites plus tardivement, y compris lors d’une régulation d’activité, seront étudiées en fonction des disponibilités.
L’attribution des chambres se fera prioritairement sur les hôtels de la plate-forme, dans des hôtels pouvant être différents de ceux habituellement utilisés pour les PN, mais conformes aux critères définis au titre IV. Ces nuits d’hôtel n’apparaitront pas sur le planning des intéressés.
De la prise en charge de la location d’un véhicule de catégorie B la veille ou lors d’une journée d’activité sur un aéroport du réseau de HOP!. L’ensemble des frais connexes : carburant, péage, kilométrage supplémentaire restant à la charge du PN. Cette prise en charge entrainera le débit de 3 points.
Le PN reste responsable des prises de repos telles que définis dans la présente convention.
[…]
ARTICLE 6 – CONGES ET CET
v-1. CONGES ANNUELS
L’article V-1.3. révisé est rédigé comme suit :
V-1.3. Prise de jours
L’ordre, le volume de jours et la date des départs en congés sont fixés par la Compagnie selon les dispositions du présent titre.
Chaque PNC dispose d’un quota maximum de congés à poser dans le cadre du plan de congés et par saison programme. Ce quota est communiqué via le mémo Congé ; après la date limite de dépôt des demandes telle que spécifiée au V-1.4.1, le quota maximum est supprimé. Ainsi les demandes de congés déposées après les dates limites de dépôt tel que spécifié au V-1.4.2 ne sont pas contraintes par cette limite.
Pour une présence à temps plein sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, la somme des congés pris ne doit pas être inférieure à 40 jours. Le congé annuel peut être fractionné, toutefois le nombre de fractionnement mensuel est limité à deux.
Les périodes de congés doivent être espacées entre elles d’un minimum de 6 jour calendaires. Pendant la période de congés scolaires de fin d’année, seules les périodes de congés de plus de trois jours garantissent l’accolement des repos périodiques.
Les droits aux congés doivent être soldés au 31 mars de l’année de référence.
Au 30 septembre au plus tard de chaque année, la compagnie HOP ! informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mars de l’année suivante ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles en vigueur.
En cas de congé maternité, congé d'adoption, maladie professionnelle, accident du travail ou maladie non-professionnelle, le salarié qui aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés durant cette période de prise de congés pourra les reporter. En cas de report, le salarié devra prendre ses congés dans les 12 mois suivants la reprise de son activité. S’il ne les prend pas, la Compagnie lui imposera le reliquat.
En cas de solde insuffisant pour satisfaire en totalité une demande, la durée de congés sera attribuée à la discrétion de la Compagnie soit en reportant le débit sur l’année suivante, soit en ne donnant satisfaction à l’intéressé que dans la limite des congés acquis.
Tout PNC doit obtenir s’il en fait la demande une période minimale de 14 jours calendaires consécutifs compris entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année considérée et 12 jours dont 7 jours consécutifs dans la période du 1er décembre au 31 mars.
Cette disposition n’est applicable qu’aux PNC présents à temps plein du 1er juin au 30 septembre pour les congés d’été et du 15 décembre au 15 mars pour les congés d’hiver et ayant formulé leur demande d’été ou d’hiver dans les délais définis à l’article V-1.4.1.
L’article V-1.4.1 révisé est rédigé comme suit :
V-1.4.1 Périodes de prise de congés et dates de diffusion des listes des priorités
Deux périodes de prise de congés sont déterminées :
une période été comprise du 1er avril au 31 octobre,
une période hiver comprise du 1er novembre au 31 mars.
Une liste de priorité par fonction est établie à partir de la liste des règles définie à l’article V-1.4.3, afin de déterminer l'ordre des départs. Le détail de ce calcul est communiqué à chaque PNC individuellement.
Les dates de diffusion des listes de priorité, des dépôts de congés et des réponses sont définies dans le tableau suivant :
Périodes de congés | Campagne été (prise de congé du 1er avril au 31 octobre | Campagne hiver (prise de congé du 1er novembre au 31 mars) |
---|---|---|
Diffusion des listes de priorité et du volume de jours à poser | Avant le 1er décembre | Avant le 1er juin |
Date de dépôt des demandes | Entre le er décembre et le 31 décembre inclus | Entre le 1er juin et le 30 juin inclus |
Date de réponses définitives | Au plus tard le 15 février | Au plus tard le 15 septembre A compter de 2020, au plus tard le 1er septembre |
Le PNC peut indiquer pour chaque période de congés souhaitée trois choix de dates distinctes par ordre décroissant d'intérêt. En cas d’impossibilité à satisfaire une des trois demandes, la Compagnie communique au PNC une contreproposition réputée acceptée.
Néanmoins, celle-ci peut être modifiée si :
une demande parvient à la Compagnie au plus tard le 15 du mois M-2 du mois souhaité en congés
et si elle correspond aux disponibilités communiquées sur l’application crew vacation.
Cette modification doit être validée par la Production. Dans le cas contraire, la contre-proposition initiale est réputée acceptée.
Cas particulier : Lorsqu'un congé chevauche deux saisons de congés, c’est la règle de priorité de la première saison qui est prise en compte si elle compte au moins un quart du nombre total de jours de congés posés.
L’article V-1.4.2 révisé est rédigé comme suit :
V-1.4.2 Demandes de congés déposées après les dates limites de dépôt
Les demandes de congés déposées après les dates limites de dépôt sont traitées en fonction de l’évolution des capacités à accorder des congés (délestages supplémentaires par exemple), en dehors des listes de priorité et dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Pour que des conditions de traitement satisfaisantes soient garanties, ces demandes doivent parvenir à la Compagnie au plus tard le 15 du mois M-2 du mois souhaité en congés. Une réponse sera faite au plus tard à la publication du planning de la période concernée.
L’article V-1.4.3 révisé est rédigé comme suit :
V-1.4.3 Les critères de priorité
Un système de point est mis en place, prenant en compte la situation familiale et l’ancienneté du PNC et les périodes attribuées antérieurement. Les informations relatives à la situation familiale seront établies et mises en œuvre à partir du fichier transmis par la DRH.
La priorité d’attribution va au personnel ayant le plus de points.
Le calcul de points sera arrêté le 31 octobre de la saison précédente pour la saison été et le 31 mars de la saison de la saison précédente pour la saison hiver.
L’élaboration du nombre de points individuel pour chaque période fait figurer :
Le nombre de points relatif à la situation familiale,
Le nombre de points relatif à l’ancienneté,
Le nombre de point acquis lors de la période identique précédente
Les points sont attribués selon les critères suivants :
Ancienneté : +10 points / année
Situation Familiale :
Famille monoparentale (sont pris en compte les enfants à charge ou faisant l’objet d’un droit de visite, âgés de 3 ans au moins à 18 ans au plus), +200 points
Marié ou équivalent avec enfants de 3 à 18 ans, +150 points
Marié ou équivalent sans enfants, +50 points
Situation de points selon les périodes prises au cours de l’exercice :
Vacances scolaires toutes zones confondues, -10 points / jour
Hors vacances scolaires toutes zones, -1 point / jour
24, 25, 31 décembre et 1er janvier, -50 points / jour
Toutes périodes de temps alterné (TAM compris) - 4 points/jour de TA
Congés imposés, + 1 point/jour
Dans le cas de PNC présentant une situation familiale exceptionnelle, les demandes de congés seront traitées via le service RH PROD PNC en collaboration avec la Direction Production PN.
L’article V-1.4.7 révisé est rédigé comme suit :
V-1.4.7 Cas particulier du PNC en arrêt maladie pendant un congé
Lorsque la maladie survient sur un congé annuel, les jours de congés recouverts par la maladie sont alors reportés à une date ultérieure ou recrédités.
L’article V-1.4.8 révisé est rédigé comme suit :
V-1.4.8 Accolement des repos périodiques
Les repos périodiques sont systématiquement accolés avant les périodes de CP supérieures ou égales à 3 jours. A la demande du PNC ces repos périodiques peuvent être positionnés après la période de congés payés. Le PNC devra faire cette demande spécifique par un commentaire dans l’application DDA. Dans ce cas cette demande de DDA ne sera pas comptabilisée dans le quota mensuel.
Pour les périodes de congés inférieures ou égales à 2 jours, les repos périodiques sont systématiquement accolés (à l’exception de la période des congés scolaires de fin d’année civile cf. V-1.3). Le positionnement de ces repos périodiques avant ou après est à la main de la production.
L’article V-1.5.1 révisé est rédigé comme suit :
V-1.5.1 Couples
Lorsque le (la) conjoint(e) d'un PNC travaille dans la Compagnie (personnel d’encadrement compris), le service programmation s’assure que les congés puissent être pris en commun à la demande des deux conjoints. Ces jours doivent couvrir les périodes de 14 jours entre le 15 juin et le 15 septembre.
La règle de priorité s’applique comme suit : chaque salarié conjoint concerné bénéficie alternativement d’une année sur l’autre, de sa règle de priorité ou de celle de son (sa) conjoint(e) en cas de demande de période commune (années IATA paires le conjoint le plus haut classé sur la liste de priorité).
Pour l'application de ces dispositions sont assimilés à des conjoints les bénéficiaires d'un PACS, ainsi que les concubins déclarés à la Compagnie (fichier Interline). Sont exclues de ces dispositions les demandes de congés faites hors des délais prévus à l’article V-1.4.1.
L’article V-2.4 révisé est rédigé comme suit :
V-2.4 Congés Spéciaux (CPS)
Sous réserve de l’accord de la Compagnie (Reprogrammation PN et/ou Encadrement PNC) et du respect d’un préavis minimum de 48 heures, les PNC peuvent bénéficier de 2 jours maximum par saison IATA de congé dit « spéciaux ». Ce jour de congé est décompté du quota annuel.
Si la demande de CPS a été faite auprès de la Reprogrammation PN (au minimum 6 jours avant le jour demandé), la production PN s’engage à répondre au plus tard 48 heures avant le jour demandé. En cas de non réponse dans ce délai de 48h, le CPS sera réputé accepté.
En cas de refus de la production PN d’accorder un CPS, le PNC pourra s’adresser à son responsable de base ou un cadre de la Direction PNC (à l’adresse DPNC@hop.fr) qui donnera son accord ou pas.
Les congés exceptionnels ne peuvent être posés sur les activités suivantes :
Les visites médicales ;
Les formations ;
Les évaluations.
Les Congés Spéciaux ne peuvent pas être posés le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
L’article V-3 révisé est rédigé comme suit :
V-3. COMPTE EPARGNE TEMPS
V-3.1 Objet
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre à tout PNC d’accumuler des droits, en vue de bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération complémentaire différée en contrepartie des périodes épargnées.
Le CET n’a pas de durée maximale fixée. Toutefois il doit impérativement être soldé avant tout changement de fonction dans les conditions prévues à l’article V-3.7.4.
V-3.2 Bénéficiaires et ouverture
[…]
V-3.3 Alimentation du CET
Le compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports décrits ci-dessous.
Ces apports sont estimés en « jours CET ». Les jours mis dans le CET sont déclinés en fonction du SMMG du PNC (cf. Titre III) au moment du dépôt dans le CET.
L’alimentation du CET par des congés payés s’effectue une fois par an, au 31 mars, permettant ainsi de vérifier l’adéquation entre le solde de congés payés disponible et la demande de versement de jours sur le CET, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
[…]
V-3.3.1. Congés payés
Tout PNC doit prendre au minimum la totalité de ses congés légaux sur l’année.
L’alimentation du CET par des reliquats de congés payés est de 5 jours maximum par année IATA.
A compter du 1er juillet 2019, chaque jour de congés payés affecté au CET est valorisé 1,2 jour.
V-3.3.2. Reliquats de congés constatés à fin mars 2018
[…]
V-3.3.3. Alimentation par des éléments de salaire
[…]
V-3.3.4. Modalités d’alimentation du CET
Les demandes d’alimentation devront être transmises au service paie à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans les délais suivants et en tenant compte des droits acquis :
Avant le 5 du mois M-1 pour un versement en numéraire.
A compter de l’année 2020 avant le 31 mars pour une alimentation en jour (reliquat de congés)
V-3.4 Utilisation du compte
V-3.4.1 Prise de congés
V-3.4.1.1 Prise de congés pour convenances personnelles
Pour la saison à venir, les demandes pour prise de congés CET doivent parvenir au plus tard aux mêmes dates de fin que celles des périodes de dépôt des demandes de congés payés telles que définies à l’article V-1.4.1.
L’employeur répondra dans un délai de 15 jours après les dates de réponses définitives des congés payés définies à l’article V-1.4.1.
Dans tous les cas, les CET seront attribués a posteriori des congés payés et les demandes sont traitées dans l’ordre de la LCP.
L’attribution de congés CET se fait dans la limite des quotas de congés payés définis pour la saison.
Les demandes de prise de congés CET déposées après la date de dépôt pour la saison souhaitée sont traitées en fonction de l’évolution des capacités à accorder des congés (délestages supplémentaires par exemple) et dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Pour que des conditions de traitement satisfaisantes soient garanties, ces demandes doivent parvenir à la Compagnie au plus tard le 15 du mois M-2 du mois souhaité en congés. Une réponse sera faite au plus tard à la publication du planning de la période concernée.
En cas d’activité sur une période accordée de congés CET, ces jours seront automatiquement recrédités.
Congés de fin de carrière
[…]
Passage à temps alterné
[…]
L’article V-3.5 révisé est rédigé comme suit :
V-3.5. Rémunération des droits acquis dans le cadre du CET lors de prise de congés ou de temps alterné
Les sommes versées au PNC sur les congés ou le temps alterné décrits dans le chapitre V-3.4.1 sont calculées sur la base du SMMG au moment de son départ.
Elles sont versées tous les mois au cours du « congé épargne temps » pour 1/30ème de SMMG. Elles génèrent une feuille de paie mensuelle.
Pour un congé sabbatique, création d’entreprise ou pour convenance personnelle, les sommes dues peuvent être versées en une seule fois, à la fin du 1er mois d’absence, au choix de l’intéressé.
Cette somme est soumise à cotisations.
[…]
V-3.7 Conversion monétaire du CET
[…]
L’article V-3.7.4 révisé est rédigé comme suit :
V-3.7.4 En cas de promotion Chef de Cabine
En cas de promotion d’un HST à CDC, ce dernier doit liquider son CET avant la promotion. Il perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET sachant que pour le calcul de cette conversion monétaire, les éléments de salaire à prendre en considération sont ceux applicables avant la promotion.
Par dérogation aux principes et limites fixés à l’article V-3.3, le PNC peut ensuite alimenter un nouveau CET avec tout ou partie de cette indemnité, sachant que la conversion de l’indemnité en jours épargne temps se fait sur la base des éléments de salaire postérieurs à la promotion.
Exemple :
Un HST à temps complet perçoit un salaire mensuel brut de 2000 euros. Le solde de son CET est de 12 jours avant la promotion. Il perçoit une indemnité brute de 800 euros (car 2000/30*12) au titre de la liquidation de son CET. Postérieurement à sa promotion CC, il peut réaffecter cette somme sur un nouveau CET. Son salaire mensuel brut postérieur à la promotion CC est de 2600 euros. Cette somme lui permet de stocker 9.23 jours (car 800/(2600/30)) sur son CET.
L’article V-3.8 révisé est rédigé comme suit :
V-3.8 Transfert des droits en cas de reclassement au sol, de passage PNC vers PNT ou de cessation d’activité
En cas de reclassement au sol par suite d’inaptitude ou par atteinte de l’âge de la cessation d’activité fixé pour les PNC, ou en cas d’un passage de PNC vers PNT, le salarié peut :
soit utiliser son compte épargne temps, dans les conditions de la Convention avant son changement de fonction,
soit transférer ses droits sur le compte épargne temps propre au personnel sol dans le cas d’un emploi sol ou propre au personnel navigant technique dans le cas d’un emploi PNT.
Il perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET PNC sachant que pour le calcul de cette conversion monétaire, les éléments de salaire à prendre en considération sont ceux applicables avant le reclassement.
Le PNC peut ensuite alimenter le CET PS ou PNT avec tout ou partie de cette indemnité, sachant que la conversion de l’indemnité en jours épargne temps se fait sur la base des éléments de salaire postérieurs au reclassement.
soit solder son compte, par le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis dans le statut que le salarié vient de quitter, à la fin du mois suivant le reclassement ou le passage vers un emploi PNT.
[…]
ARTICLE 7 – INAPTITUDE/RECLASSEMENT AU SOL
L’article VII-2.1.1.3 3ème cas : Refus de la proposition de reclassement de la Compagnie révisé est rédigé comme suit :
VII-2.1.1.3 3ème cas : Refus de la proposition de reclassement de la Compagnie
En cas de refus de la proposition de reclassement de la Compagnie, la PNC percevra une indemnité égale à 75% du SMMG.
ARTICLE 8 - LIBERTE SYNDICALE
L’article IX-2.3.1.2 révisé est rédigé comme suit :
IX-2.3.1.2 Mandats nationaux conventionnels :
Un PNC ayant été élu ou désigné au sein de son Organisation Syndicale à une fonction de représentation nationale prévue par ses statuts, peut demander à disposer d’un aménagement de son temps de travail. La perte de ce mandat implique la perte de l’aménagement du temps de travail.
Il est accordé un maximum de CINQ (5) jours d’absence rémunérée par mois pour tout mandat National. Ces journées sont indivisibles et nominatives. Elles ne peuvent par conséquent être mutualisées.
Cette disposition n’est ouverte qu’à TROIS (3) membres désignés par l’Organisation Syndicale représentative au sein de la compagnie. Ce statut est ensuite conservé jusqu’à la perte de la fonction. Ces journées bénéficient du même statut que les jours de délégation.
Il est accordé UN (1) jour d’absence rémunérée par mois pour tout mandat d’élu(e) titulaire ou suppléant à la Caisse de Retraite complémentaire du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNAC). Cette journée est nominative. Elle ne peut par conséquent être mutualisée.
Seuls les syndicats (reconnus au premier tour des dernières élections du Comité d’Entreprise) peuvent attribuer à un PNC ce crédit de jours.
L’article IX-3.1.3 révisé est rédigé comme suit :
IX-3.1.3 Téléphonie/Internet
Les Délégués Syndicaux bénéficient d’un remboursement de leurs frais téléphoniques et internet dans la limite de 60 euros par mois, sur présentation de justificatifs.
Les élus titulaires du Comité d’entreprise, membres désignés des CHSCT et Délégués du Personnel titulaires bénéficient d’un remboursement de leurs frais téléphoniques et internet dans la limite de 60 euros par mois, sur présentation de justificatifs. Les secrétaires du Comité d’entreprise et des CHSCT, le secrétaire adjoint au CHSCT, bénéficient d’un remboursement complémentaire dans la limite de 20 euros par mois, en raison des sujétions particulières liées à leurs fonctions.
Les élus suppléants du Comité d’entreprise et les Délégués du Personnel suppléants bénéficient d’un remboursement de leurs frais téléphoniques et internet dans la limite de 20 euros par mois, sur présentation de justificatifs.
Les représentants syndicaux au Comité d’entreprise et aux CHSCT bénéficient d’un remboursement de leurs frais téléphoniques et internet dans la limite de 20 euros par mois, sur présentation de justificatifs. Pour chaque instance, ce remboursement ne sera accordé qu’à un seul représentant syndical par organisation syndicale représentative par année civile. Ainsi le représentant syndical au CE ou au CHSCT est amené à être remplacé en cours de mois, seul celui qui a commencé en premier le mois bénéficiera du remboursement.
Dans l’hypothèse où les frais d’internet sont groupés avec les frais téléphoniques, le remboursement est pris en charge dans sa globalité, dans les conditions précitées.
Ces dispositions ne sont pas cumulables en cas de pluralité de mandats.
L’article IX-4.1 révisé est rédigé comme suit :
IX-4.1 Définitions
Le présent article (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.6) traite les modalités de prise en charge des frais logistiques liés à la participation des représentants du personnel aux réunions convoquées par l’employeur.
Dans ce cadre, sont assimilées à des réunions convoquées par l’employeur les négociations, réunions mensuelles des délégués du personnel, réunions ordinaires et extraordinaires du Comité d’entreprise, du Comité de Groupe Français, des CHSCT, des commissions FNAM, des réunions CRPNAC, réunions de la Commission Nationale Mixte relative à la convention collective nationale transport aérien – Personnel au Sol, les éventuelles réunions préparatoires auxdites réunions, ainsi que toute convocation employeur présentée comme telle.
A l’occasion de chaque réunion, les participants acteront leur présence. En cas d’absence, leur planning sera mis à jour.
L’article IX-4.5 révisé est rédigé comme suit :
IX-4.5 Délégations
Pour l’exercice de leurs délégations, les salariés qui souhaitent se déplacer pourront demander l’organisation de leur déplacement dans les conditions décrites ci-dessous auprès des services compétents.
Il est accordé à chaque représentant du personnel bénéficiant d’un crédit d’heures légal de délégation de 24 billets aller-retour par an maximum sur le réseau Air France et HOP!, ou en 1ère classe sur le réseau France SNCF.
Les secrétaires du Comité d’entreprise et des CHSCT bénéficient de deux billets aller-retour par mois maximum sur le réseau Air France et HOP!, ou deux billets aller-retour 1ère classe sur le réseau France SNCF supplémentaires, en raison des sujétions particulières liées à leurs fonctions.
Les trajets concernés seront forcément au départ d’une base où HOP! est présente et à destination d’une base où HOP! est présente.
Indépendamment des dispositions précédentes, en cas de prise de délégation en journée entière la veille et le lendemain d’une réunion convoquée par l’employeur, sur le lieu de ladite réunion, la mise en place ainsi que l’hébergement sont pris en charge par l’employeur.
Tous les autres éventuels frais logistiques ne sont pas pris en charge par l’Entreprise.
ARTICLE 9 - ANNEXES
L’article Annexe V. révisé est rédigé comme suit :
ANNEXE 5 – TITRE IV – RESERVE CHAUDE A PREAVIS COURT A L’AEROPORT
1 But
Remplacer un vol, dans le délai le plus court, sur des lignes du groupe Air France/KLM du réseau domestique et Européen, réalisé en moyens propres AF/KLM ou en moyens « partenaires ».
2. Principe et définitions
La réserve chaude à préavis court à l’aéroport est programmée selon les principes suivants :
Un Bloc « Réserve MATIN » (RE1) est constitué :
Le bloc « Réserve Matin » débute à 06h00 et se termine à 14h00, ce bloc n’est pas positionné à l’issue d’un OFF ou CP programmé. Cette programmation est applicable tant que le programme du jour précédant le bloc de Réserve Matin permet d’avoir le repos réglementaire autorisant un « bloc départ » à 07H30 locales.
Une ou deux périodes de « réserve MATIN » consécutives entre 06h00 et 14h00 chacune. En cas de déclenchement, le TS maximum de chaque période prend fin à 19h00 selon le nombre d’étapes réalisées.
Le Bloc réserve se termine par un ou plusieurs Jours OFF.
Un Bloc « Réserve SOIR » (RE2) :
Une période de réserve entre 12h00 et 22h00,
En cas de déclenchement, le TS maximum de chaque période prend fin à 00h59.
Cette période de réserve est suivie d’un jour de réserve protégé (JRP). L’activité programmée sur la journée suivant la réserve « SOIR » doit permettre à l’activité de Réserve de découcher et de réaliser le lendemain une activité devant se terminer avant 14h. Si le déclenchement de la réserve à prévis court à l’aéroport a pour conséquence un découcher, l’activité affectée sur le JRP doit être notifiée au plus tard 10h avant le début du service, et ne peut être constituée que de :
UNE (1) seule étape en fonction pour le retour sur la base de départ de la réserve chaude,
Ou, pour la réserve chaude CDG, UNE (1) étape en fonction pour un retour sur ORY, suivi d’un éventuel POGO ORY-CDG,
Ou, pour la réserve chaude ORY, UNE (1) étape en fonction pour un retour sur CDG, suivi d’un éventuel POGO CDG-ORY,
Si le PNC n’est pas basé sur la base de la réserve chaude, sa mise en place retour sur sa base doit pouvoir être programmée sur la JRP.
Tout autre déclenchement d’activité sur le jour de réserve protégé (JRP) répond aux règles définies dans le titre IV. Ces jours de réserve protégés (JRP) seront décomptés conformément aux règles du Titre IV, sauf demande expresse du PN.
Le Bloc réserve se termine par un ou plusieurs Jour(s) OFF.
Les heures de présentation à un bloc de réserve apparaissent sur les plannings avec les heures de début et de fin de déclenchement de celle-ci, ces horaires s’entendent en heures locales.
L’activité de réserve est attachée à une base et s’applique, de façon prioritaire, aux membres d’équipage affectés à cette base.
La « réserve chaude à préavis court à l’aéroport » est un équipage complet affecté à un avion en attente de mission. Chaque membre d’équipage se trouve à l’hôtel, et doit rester joignable par téléphone en permanence.
Sont de réserve à l’aéroport « matin » ou « soir » un avion et l’équipage standard associé au type avion concerné.
La réserve à l’aéroport doit être en mesure de quitter le bloc au plus tard 1 heure 30 après avoir été déclenchée. Du fait de ce délai, les équipages seront déclenchés par le CCO de HOP! qui contacte individuellement chaque membre d’équipage.
3. Limitations :
Les blocs de réserve (« matin » ou « soir ») sont limités en nombre par mois et par an :
La limitation mensuelle est de 2 réserves de chaque type, avec un maximum de 2 réserves (quel que soit leur type) entre deux repos périodiques.
La limitation annuelle est de TRENTE (30) jours de réserves chaudes (total des RE1, RE2+JRP) par année civile.
Ces limitations peuvent également être dépassées en cas de desiderata exprimé et accepté par un PN, selon la procédure habituelle de dépôt des desiderata (cette disposition peut amener au dépassement des quotas de Reserve à préavis long tel que défini à l’article IV-8 de la présente Convention). Une fois pris en compte les éventuels desiderata concernant cette réserve, la programmation des blocs de réserve restants sera effectuée de façon équitable pour l’ensemble des PN de la base. Une information mensuelle de l’affectation des blocs de réserve par PN sera disponible et consultable par les Délégués du Personnel.
4. Facilités accordées aux PNC et Dispositions :
Pour les périodes de réserve à préavis court à l’aéroport le PNC bénéficie de la prise en charge de l’hôtel la nuit suivant la réserve (12h00-22h00) et celle précédant la réserve (06h00-14h00). La nuitée à l’hôtel inclut la prise en charge d’une place de parking.
En cas de déclenchement d’un vol décollant avant 08h30, une prestation petit-déjeuner sera prévue à l’avion.
Les hôtels utilisés en escales (découcher de la réserve) doivent être conformes au standard défini dans la convention. En priorité, la logistique PN HOP! cherchera un accord pour reprendre la logistique hôtelière initialement prévue par la compagnie remplacée.
Le moyen de transport entre l’hôtel et l’aéroport est une navette dédiée déclenchée par le CCO de HOP !. Cette navette utilisera le trajet le plus rapide pour permettre aux PN de se rendre à l'avion, ceci en conformité avec les règles de sûreté applicables.
Chaque PNC contacte le CCO HOP ! (ou laisse un message) dès sa présence à l’hôtel ou, au plus tard, à l’heure programmée de début de réserve pour signaler qu’il commence sa réserve.
En cas de découcher en escale, une seule nuitée sera renseignée sur le planning.
Pendant les blocs de réserve (« Matin » ou « Soir »), l’équipage est constitué et indissociable et on ne peut prendre un de ses membres pour remplacer un PN manquant. En cas d’indisponibilité d’un PNC constitué en cours de période de réserve ou préalablement à celle-ci, les règles de régulation pourront être appliquées.
En cas d’indisponibilité technique de l’avion de réserve et/ou d’indisponibilité d’une partie de l’équipage de réserve, les PN peuvent être réengagés en fonction sur d’autres vols. Dans les autres cas, l’équipage est soit libéré de service, soit maintenu en réserve à l’hôtel.
Les relèves équipages se font sur la base de rattachement de la réserve, sauf dans le cas où l’avion et/ou l’équipage affectés à la réserve à l’aéroport sont en irrégularité, les équipages pourront alors être mis en place soit pour rentrer sur leur base, soit pour aller prendre la relève. Cette disposition est également applicable lorsque la réserve est engagée plusieurs jours consécutifs hors base de réserve.
5. Rémunération
Toute présentation à une partie de bloc Réserve Chaude déclenche au minimum 1 AJR (Réserve Matin ou Réserve Soir).
Si l’équipage n’est pas déclenché, la rémunération de la période de réserve est égale à 1 AJR.
Les éventuelles mises en place réalisées avant ou après la période de réserve sur la même journée que la réserve sont rémunérées en sus de la rémunération de l’activité Réserve.
Si l’équipage est déclenché, la rémunération de chaque période de réserve (RE1, RE2) est égale au plus favorable entre :
1 AJR + 20 % de la Somme des Temps rémunérés (ou des heures « blocs » si les temps rémunérés n’existent pas) des vols effectués en fonction et des étapes de Mise en Place comprises dans le bloc réserve décomptées tel que défini au III-3.1, pour le jour civil considéré.
Somme des temps rémunérés (ou des heures « blocs » si les temps rémunérés n’existent pas) des vols effectués en fonction et des étapes de Mise en Place comprises dans le bloc réserve décomptées tel que défini auIII-3.1., pour le jour civil considéré, majorés de 20%.
En cas de déclenchement, pendant la période de réserve « Soir », d’une activité vol sur le jour de réserve protégé (JRP) suivant immédiatement cette réserve, la rémunération prévue au titre III s’applique avec versement systématique de la prime d’incitation.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’AVENANT
Les Parties ont la faculté de réviser le présent avenant dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les Parties.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 12 – DEPOT, PUBLICITE ET APPLICATION
Le présent avenant sera notifié et déposé conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur.
A Nantes, le 2019
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