Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur l'aménagement, la durée et l'organisation du temps de travail (ADOTT) du personnel sol du 23 juin 2017" chez HOP!

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A09418006623
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP! (GENERALISTE 2017)
Etablissement : 79015171600020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (ADOTT)

DU PERSONNEL SOL DU 23 JUIN 2017

ENTRE :

Les Sociétés composant l’XX et XX, à savoir :

  • La XX, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Créteil, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Parc Tertiaire Silic, 24/26 rue de Villeneuve 94563 Rungis Cedex, représentée par XX en qualité de XX,

  • La Société XX, SAS au capital de 1 035 488,00 euros, immatriculée au RCS de Brest, sous le n° 380 582 346, dont le siège social est situé Aéroport de Morlaix, 29600 Morlaix, représentée par Monsieur XX en qualité de XX,

Ci-après « XX, XX»,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de XX et XX suivantes :

XX

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Conformément à l’article 0.4.2 de l’accord ADOTT, les parties se sont réunies et ont convenu d’apporter les modifications et précisions suivantes à l’accord initial du 23 juin 2017 et à son annexe 1 ; les modifications seront intégrées dans le corps du texte et complètent ou remplacent les textes initiaux.

Article 1 – TEMPS DE REPAS :

L’article 2.6.1 est complété comme suit.

Pour les vacations en décalé comprenant un temps de repas planifié et supérieur à 30 minutes, le temps de repas peut être positionné par l’entreprise sur des plages horaires autres que 12/14 heures ou 19/21 heures.

Cela ouvre droit alors aux attributions de ticket restaurant ou panier dans les conditions définies dans l’Avenant n°1 à l’accord ASR du 1er décembre 2017.

Article 2 – PERSONNEL ELIGIBLE A L’ASTREINTE :

L’article 2.8.1 est complété comme suit.

Il est rappelé que les « cadres de permanence sol » sont éligibles aux dispositions régissant l’astreinte et ses contreparties ; les modalités, délimitations et fonctions concernées sont définies par voie de note interne.

Dans l’hypothèse où un salarié accepterait d’être planifié plus de 7 jours d’astreinte par mois, la règle des 7 jours consécutifs maximum pour chaque période d’astreinte reste applicable. Il est précisé que chaque période d’astreinte d’au moins 5 jours consécutifs est séparée au minimum de 7 jours calendaires.

Article 3 – HEURES DE NUIT :

L’article 2.9 est complété comme suit.

Il est rappelé que le seuil de déclenchement des majorations d’heures de nuit ne se confond pas avec les seuils de déclenchement de l’alimentation du compteur de repos compensateur de nuit.

Conformément aux dispositions déjà harmonisées existantes dans les ex-compagnies, il est rappelé que le seuil de déclenchement des majorations d’heures de nuit est compris entre 22 heures et 6 heures.

Article 4 – DUREE DES CYCLES :

L’article 3.2.4.2 est complété et modifié comme suit.

3.2.4.2 Dispositions spécifiques à certaines populations

Pour tenir compte des contraintes d’exploitation de certains services, il est établi des règles propres à certaines activités éligibles à une organisation du temps de travail en cycle. La modification éventuelle des règles ci-dessous devra faire l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux.

  1. Les services de XX (XX) et des XX :

La durée du cycle est limitée à 10 semaines consécutives

En équilibre à cette durée de cycle de 10 semaines consécutives :

  • La durée hebdomadaire minimale planifiée : 30 heures

  • La durée hebdomadaire maximale planifiée : 40 heures.

Si toutefois la durée du cycle est inférieure à 10 semaines consécutives :

  • La durée hebdomadaire planifiée minimale sera de 28 heures

  • La durée hebdomadaire planifiée maximale sera de 42 heures

Article 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AU FORFAIT JOURS :

Pour tenir compte et permettre aux cadres en forfait jours d’alimenter leur compte épargne temps dans les limites et conditions fixées par l’accord CET :

Le titre de l’article 4.1.2.2 est renommé comme suit : détermination du nombre annuel de jours travaillés

Le contenu de l’article 4.1.2.2 est reformulé comme suit :

Le nombre de jours de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (salariés cadre au forfait jours) est de 215 jours annuels.

Par principe, et sans préjudice des dispositions d’alimentation du CET, les parties ne souhaitent pas favoriser le dépassement du nombre annuel de 215 jours travaillés, ce nombre s’entendant comme la résultante mécanique du calcul détaillé ci-dessus et non comme un nombre de jours de travail minimal auquel l’entreprise entend soumettre ses cadres au forfait.

Il a été convenu qu’un bilan annuel des jours travaillés par les cadres au forfait jours sera présenté lors de la Commission de Suivi des accords ADOTT et ASR de 2019 (pour l’année 2018) et au moment des Négociations Annuelles Obligatoires pour les années suivantes.

L’article 4.1.2.3 est reformulé comme suit :

Un relevé de décompte sera disponible à tout moment sur l’outil GTA. Ce relevé portera mention des :

  • jours travaillés ;

  • jours versés au CET ;

  • jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, JRTT…) ;

  • temps de repos hebdomadaire.

L’article 4.1.2.3 a) est modifié comme suit :

La rédaction initiale est inchangée hors le remplacement du terme « maximal » par  « théorique » aux alinéas 3 et 4 du susdit article.

L’alinéa 4 de l’article 4.2.3 est modifié comme suit :

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année civile N doivent être soldés ou versés au CET avant le 28 février N+1 ; à défaut, ils sont supprimés.

Article 6 – CYCLE, ROTATION ET TEMPS PARTIELS :

L’article 5.1 est complété comme suit.

Les salariés, cadres ou non cadres à temps partiels, signent un contrat ou un avenant à leur contrat de travail régissant la mise en œuvre de leur temps partiel ; les salariés à temps partiel peuvent être planifiés en cycle et rotation, dans les conditions et au prorata de leur horaire contractuel, telles que définies à l’article 3.2 et suivants de l’accord ADOTT du 23 juin 2017.

Les « bornes » de semaine base et haute applicables aux salariés à temps partiel cyclés sont proportionnelles à leur horaire de travail contractuel. Le temps de travail programmé sur une semaine ne pourra pas être inférieur à 10 heures.

Article 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES ET TEMPS PARTIELS :

L’article 5.4 est complété comme suit.

Conformément aux dispositions d’ordre public du Code du Travail, les heures complémentaires sont obligatoirement majorées, payées et ne peuvent légalement donner lieu à récupération.

Article 8 – CONVERSION DES JOURS DE CONGES « OUVRABLES » EN JOURS OUVRES POUR LES EX-SALARIES DE LYON MAINTENANCE :

Les congés, quels que soient leur nature (CP N, N-1, N-2, ancienneté, fractionnement) de ces personnels sont calculés, attribués et décomptés en jours ouvrables jusqu’au 31/12/17.

Les soldes de congés ouvrables constatés au 1er janvier 2018 sont convertis automatiquement en jours ouvrés à cette date et arrondis au demi-congé supérieur.

Article 9 – PRECISION SUR LES DEPLACEMENTS :

L’alinéa 2 de l’article 2.7.1 de l’accord ADOTT portant sur les déplacements est précisé comme suit :

Conformément aux dispositions légales (article L.3121-4 du Code du Travail), le déplacement professionnel en mission et donnant lieu à attribution d’Unités de Compensation Forfaitaires (UCF) se définit comme le déplacement effectué par un salarié, sur demande de l’employeur, pour se rendre :

  • de son lieu de domicile à un lieu de travail qui n’est pas son lieu de travail habituel (aller)

  • de son lieu de déplacement professionnel à son lieu de domicile (retour)

Article 10 – MODIFICATIONS DE L’ANNEXE 1 :

Les modifications ci-dessus de l’accord ADOTT emportent modification et reformulations des articles A/Numéro de l’article de référence de l’annexe 1 à l’accord ADOTT.

Article 11 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur réalisation des formalités administratives obligatoires et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article 12 - REVISION DE L’AVENANT :

Les Parties ont la faculté de réviser le présent avenant dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les Parties.

Article 13 – DENONCIATION :

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 14 - DROIT D’OPPOSITION :

La validité du présent avenant est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non-signataires conformément à l’article L.2231-8 et suivants du Code du travail.

En application de ce même article, l’opposition est exprimée par écrit, est motivée et précise les points de désaccord. De même, le droit d’opposition s’exerce dans le délai de huit jours et dans les conditions fixées par la réglementation.

Article 15 - DEPOT, PUBLICITE ET APPLICATION :

Le dépôt du présent avenant interviendra à l’expiration du délai d’opposition et dans les conditions suivantes : deux exemplaires dont un revêtant la forme électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire remis au Conseil de prud’hommes.

Fait à XX, le 1er Décembre 2017

Pour XX Pour XX

Pour XX Pour XX Pour XX Pour XX

Pour XX Pour XX Pour XX Pour XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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