Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l’Accord portant sur l’aménagement, la durée et l’organisation du temps de travail (ADOTT) du Personnel Sol" chez HOP! (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04421012640
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

AVENANT N°3 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (ADOTT) DU PERSONNEL SOL DU 23 JUIN 2017

ENTRE

Les Sociétés membres de l’UES HOP ! et HOP ! Training

La Société HOP !, Société par actions simplifiée au capital de 43 543 335,60 €, dont le siège social est situé à Aéroport Nantes Atlantique - 44340 Bouguenais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 790 151 716, représentée par son Président Pierre-Olivier BANDET,

La Société HOP ! Training, SAS au capital de 1 035 448, 00 €, dont le siège social est situé Aéroport de Morlaix - 29600 Morlaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest, sous le n° 380 582 346, représentée par Monsieur Philippe GOETZ en qualité de Directeur général,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES HOP !, HOP !-Training suivantes :

  • CFE-CGC FNEMA/UNAC,

  • CGT HOP!,

  • FLIGHT UNION COCKPIT,

  • SNPL France Alpa,

  • UFA FGTE CFDT/SPL,

Représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

Et ci-après dénommées « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement, la durée et l’organisation du temps de travail (ADOTT) du Personnel Sol signé le 23 juin 2017.

Les parties conviennent de modifier les articles suivants comme suit :

CHAPITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’actuel article 2.6.1. Temps de repas est rédigé comme suit :

Le temps de repas inclus dans le cadre d’une vacation continue est décompté comme du temps de travail effectif lorsqu’il est inférieur ou égal à 30 minutes : au-delà, le temps de repas n’est pas décompté comme du temps de travail effectif (Article 12 Annexe III : « Ouvriers et employés » Avenant n° 32 du 24 mars 1982 CCNTA PS).

Le temps de repas minimal défini dans une vacation ou un horaire en discontinu comprenant un temps de pause repas est de 45 minutes au minimum et de 2 heures au maximum.

Sauf vacation « continue » ou nécessité d’assurer la continuité de service, le temps de repas est obligatoirement positionné dans la tranche horaire de 12 heures à 14 heures (midi) et de 19 heures à 21 heures (soir).

Pour les vacations en décalé comprenant un temps de repas planifié et supérieur à 30 minutes, le temps de repas peut être positionné par l’Entreprise sur des plages horaires autres que 12/14 heures ou 19/21 heures.

Cela ouvre droit alors aux attributions de ticket restaurant ou panier dans les conditions définies dans l’avenant n°1 à l’accord ASR du 1er décembre 2017.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

2.6.1 Temps de repas

Le temps de repas inclus dans le cadre d’une vacation continue est décompté comme du temps de travail effectif lorsqu’il est inférieur ou égal à 30 minutes : au-delà, le temps de repas n’est pas décompté comme du temps de travail effectif (Article 12 Annexe III : « Ouvriers et employés » Avenant n° 32 du 24 mars 1982 CCNTA PS).

Le temps de repas minimal défini dans une vacation ou un horaire en discontinu comprenant un temps de pause repas est de 45 minutes au minimum et de 2 heures au maximum.

Sauf vacation en décalé comprenant un temps de repas planifié et supérieur à 30 minutes, vacation « continue » ou nécessité d’assurer la continuité de service, le temps de repas est obligatoirement positionné dans la tranche horaire de 12 heures à 14 heures (midi) et de 19 heures à 21 heures (soir).

Pour les vacations en décalé comprenant un temps de repas planifié et supérieur à 30 minutes, le temps de repas peut être positionné par l’Entreprise sur des plages horaires autres que 12/14 heures ou 19/21 heures.

Cela ouvre droit alors aux attributions de ticket restaurant ou panier dans les conditions définies dans l’avenant n°1 à l’accord ASR du 1er décembre 2017.

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES DONT LE DECOMPTE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL S’EFFECTUE EN HEURES

1/ L’actuel article 3.1.2.1 Principe de planification appliqué au salarié en horaire administratif fixe est rédigé comme suit :

La planification hebdomadaire « 35 heures en horaire administratif » est organisée par le chef de service de manière collective et/ou individuelle selon deux organisations possibles :

  • 35 heures de travail planifiées et réparties sur 5 jours

  • 35 heures de travail planifiées et réparties sur 4,5 jours

Sur une semaine considérée, les Parties conviennent de la possibilité, sur demande du salarié et avec l’accord du manager, de la modification du placement de la demi-journée OFF (dans le cadre d’une programmation 4,5 jours).

Ces horaires administratifs sont organisés à l’intérieur des plages suivantes :

  • Début des horaires collectifs de travail : à partir de 8 heures et jusqu’à 9 heures 30 le matin

  • Fin des horaires collectifs de travail : entre 16 heures 30 et 19 heures le soir

  • Le temps de coupure repas est organisé dans la tranche horaire de 12 heures à 14 heures : il est de 45 minutes au minimum et de 2 heures au maximum

La programmation de la demi-journée non travaillée (dans le cadre d’une planification 35 heures sur 4,5 jours) sera réalisée par le responsable du salarié, en fonction des nécessités de continuité du service, après concertation avec le salarié et en favorisant, dans la mesure du possible les lundis, mercredis et vendredis.

A titre dérogatoire, à la demande d’un salarié et lorsque les horaires qu’il propose sont jugés compatibles avec le bon fonctionnement du service, des horaires collectifs autres « sortant » des bornes indiquées ci-dessus pourront être étudiés et éventuellement mis en place.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

3.1.2.1 - Principe de planification appliqué au salarié en horaire administratif fixe

La planification hebdomadaire « 35 heures en horaire administratif » est organisée par le chef de service de manière collective et/ou individuelle selon deux organisations possibles :

  • 35 heures de travail planifiées et réparties sur 5 jours

  • 35 heures de travail planifiées et réparties sur 4,5 jours

Sur une semaine considérée, les Parties conviennent de la possibilité, sur demande du salarié et avec l’accord du manager, de la modification du placement de la demi-journée OFF (dans le cadre d’une programmation 4,5 jours).

Ces horaires administratifs sont organisés à l’intérieur des plages suivantes :

  • Début des horaires collectifs de travail : à partir de 8 heures et jusqu’à 9 heures 30 le matin

  • Fin des horaires collectifs de travail : entre 16 heures 30 et 19 heures le soir

La programmation de la demi-journée non travaillée (dans le cadre d’une planification 35 heures sur 4,5 jours) sera réalisée par le responsable du salarié, en fonction des nécessités de continuité du service, après concertation avec le salarié et en favorisant, dans la mesure du possible les lundis, mercredis et vendredis.

A titre dérogatoire, à la demande d’un salarié et lorsque les horaires qu’il propose sont jugés compatibles avec le bon fonctionnement du service, des horaires collectifs autres « sortant » des bornes indiquées ci-dessus pourront être étudiés et éventuellement mis en place.

2/ L’actuel article 3.1.2.2. Principe de planification appliqué au salarié en horaire administratif variable est rédigé comme suit :


Lorsque l’Encadrement du service juge possible l’organisation de son service en horaire administratif variable, l’ensemble des salariés du service considéré est soumis à l’organisation définie ci-dessous.

Les plages variables sont délimitées comme suit :

  • Plage variable d’arrivée (PVA) : Le salarié devra arriver entre 8 heures et 9 heures 30

  • Plage variable de départ (PVD) : Le salarié pourra partir entre 16 heures et 18 heures

  • Plage variable de pause repas (PVR) : le salarié déjeunera, sur une durée minimale de 45 minutes positionnée entre 12 heures et 14 heures

L’ensemble des salariés des services qui bénéficieront d’un horaire administratif variable, devront ainsi être obligatoirement présents à l’intérieur des plages horaires suivantes :

  • Plage obligatoire de présence Matin (POP-AM) : 9 heures 30 à 12 heures

  • Plage obligatoire de présence Après-midi (POP-PM) : 14 heures à 16 heures

Sur la base de ces horaires, le salarié dispose de la latitude d’organiser son temps de présence sur le lieu de travail (heure de prise de poste, temps de repas, heure de départ), après information et accord de son responsable et en coordination avec ses collègues. Des horaires théoriques du service seront ainsi communiqués par l’encadrement pour alimenter le système informatique de GTA.

Toute demande de changement d’horaire devra être réalisée après information préalable, accord du responsable de service et en coordination avec les collègues du service si nécessaire.

L’Entreprise dispose de la possibilité de revenir à un système d’organisation du temps de travail en « horaire administratif fixe » en cas de changement rendu nécessaire par une évolution de l’organisation de l’Entreprise ou lorsque le fonctionnement d’un service en horaires administratifs variables est jugé insatisfaisant par le responsable du service, et ce après information des salariés et moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

3.1.2.2 - Principe de planification appliqué au salarié en horaire administratif variable

Lorsque l’Encadrement du service juge possible l’organisation de son service en horaire administratif variable, l’ensemble des salariés du service considéré est soumis à l’organisation définie ci-dessous.

Les plages variables sont délimitées comme suit :

  • Plage variable d’arrivée (PVA) : Le salarié devra arriver entre 8 heures et 9 heures 30

  • Plage variable de départ (PVD) : Le salarié pourra partir entre 16 heures et 18 heures

L’ensemble des salariés des services qui bénéficieront d’un horaire administratif variable, devront ainsi être obligatoirement présents à l’intérieur des plages horaires suivantes :

  • Plage obligatoire de présence Matin (POP-AM) : 9 heures 30 à 12 heures

  • Plage obligatoire de présence Après-midi (POP-PM) : 14 heures à 16 heures

Sur la base de ces horaires, le salarié dispose de la latitude d’organiser son temps de présence sur le lieu de travail (heure de prise de poste, temps de repas, heure de départ), après information et accord de son responsable et en coordination avec ses collègues. Des horaires théoriques du service seront ainsi communiqués par l’encadrement pour alimenter le système informatique de GTA.

Toute demande de changement d’horaire devra être réalisée après information préalable, accord du responsable de service et en coordination avec les collègues du service si nécessaire.

L’Entreprise dispose de la possibilité de revenir à un système d’organisation du temps de travail en « horaire administratif fixe » en cas de changement rendu nécessaire par une évolution de l’organisation de l’Entreprise ou lorsque le fonctionnement d’un service en horaires administratifs variables est jugé insatisfaisant par le responsable du service, et ce après information des salariés et moyennant un délai de prévenance d’un mois.

CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES CADRES

1/ L’actuel article 4.2.2 Principe d’acquisition est rédigé comme suit :

Un JRTT est attribué par mois civil travaillé avec un total de 11 JRTT maximum sur une année civile.

Pour tenir compte de la prise de congé intervenant sur la période estivale et par convention :

  • L’acquisition de JRTT reste conventionnellement active sur les périodes de prise du congé principal

  • Il n’y a pas d’acquisition de JRTT sur le mois de décembre, sauf entrée sur ce mois et temps de présence minimal de 15 jours

L’acquisition de JRTT se fait par période minimale de 15 jours calendaires de présence sur un mois civil ; en application de ce principe :

  • Un demi-JRTT est acquis et peut être posé par le salarié dès 15 jours de présence sur un mois civil

  • Une présence de moins de 15 jours sur un mois civil neutralise l’acquisition de JRTT sur le mois considéré, quelle que soit la cause de l’absence, hors congés payés, maladie, AT, congé pour évènement familial, arrivée ou départ en cours de mois, etc.

Les JRTT rentrent en compte dans le calcul des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

4.2.2 – Principe d’acquisition

Un JRTT est attribué par mois civil travaillé avec un total de 11 JRTT maximum sur une année civile.

Pour tenir compte de la prise de congé intervenant sur la période estivale et par convention :

  • L’acquisition de JRTT reste conventionnellement active sur les périodes de prise du congé principal

  • Il n’y a pas d’acquisition de JRTT sur le mois de décembre, sauf entrée sur ce mois et temps de présence minimal de 15 jours

L’acquisition de JRTT se fait par période minimale de 15 jours calendaires de présence sur un mois civil ; en application de ce principe :

  • Un demi-JRTT est acquis et peut être posé par le salarié dès 15 jours de présence sur un mois civil

  • Une présence de moins de 15 jours sur un mois civil neutralise l’acquisition de JRTT sur le mois considéré, quelle que soit la cause de l’absence, hors congés payés, maladie, AT, congé pour évènement familial, arrivée ou départ en cours de mois, etc.

Les JRTT rentrent en compte dans le calcul des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

A compter du 1er janvier 2022, les droits relatifs aux JRTT sont crédités en début d’année civile. Une régularisation éventuelle, en fonction des droits réellement acquis tels que définis ci-dessus sur l’année N, sera opérée en début d’année N+1 ou en cours d’année en cas de départ.

En cas de régularisation, les jours pris sous forme de JRTT qui seront au-delà du solde acquis de l’année seront transformés en jours de congés payés.

2/ L’actuel article 4.2.3 Principes de pose des JRTT est rédigé comme suit :

Aux fins de garantir une prise de repos effective des salariés éligibles aux JRTT, les JRTT sont positionnables par le salarié ou l’Entreprise dès acquisition par demi-journée, et ce sur le mois même d’acquisition. L’Entreprise favorisera la pose de JRTT à l’initiative intégrale du salarié ; la pose à l’initiative de l’Entreprise n’est qu’une valeur supplétive.

Les demandes de JRTT sont soumises à l’approbation de l’encadrement, en fonction des contraintes propres au service (nombre d‘absences simultanées, continuité du service, etc.).

Les JRTT non pris sur le mois d’acquisition peuvent faire l’objet d’un report sur les 2 mois civils suivants ; au-delà, ils sont perdus et automatiquement écrêtés. Les JRTT sont positionnés au nombre de 3 jours consécutifs au maximum.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année civile N doivent être soldés ou versés dans au CET avant le 28 février N+1 ; à défaut, ils sont supprimés.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

4.2.3 – Principes de pose des JRTT

Aux fins de garantir une prise de repos effective des salariés éligibles aux JRTT, les JRTT sont positionnables par le salarié ou l’Entreprise. L’Entreprise favorisera la pose de JRTT à l’initiative intégrale du salarié ; la pose à l’initiative de l’Entreprise n’est qu’une valeur supplétive.

Les demandes de JRTT sont soumises à l’approbation de l’encadrement, en fonction des contraintes propres au service (nombre d‘absences simultanées, continuité du service, etc.).

Jusqu’au 31 décembre 2021, les JRTT non pris sur le mois d’acquisition peuvent faire l’objet d’un report sur les 2 mois civils suivants ; au-delà, ils sont perdus et automatiquement écrêtés. Les JRTT sont positionnés au nombre de 3 jours consécutifs au maximum.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année civile N doivent être soldés ou versés dans le CET avant le 15 décembre 2021 ; à défaut, ils sont supprimés.

A compter du 1er janvier 2022, les JRTT peuvent être pris sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre de l’année N).

Il est possible d’accoler un JRTT à une période de congé principal ou congé de fractionnement.

Les JRTT non pris ou non positionnés au 31 décembre de l’année civile N doivent être versés dans le CET avant le 15 décembre de l’année N ; à défaut, ils sont supprimés.

ANNEXE 1

3/ L’actuel article A4.2.3 Principes de pose des JRTT est rédigé comme suit :

Les JRTT peuvent être pris dès qu’ils sont acquis, que ce soit en demi-journée (sur le mois d’acquisition, sur la deuxième quinzaine du mois) ou en journée complète, jusque dans les deux mois civils suivant la période d’acquisition :

Pose d’un demi-jour RTT acquis sur la première quinzaine d’avril :

Report possible des JRTT sur les deux mois civils suivants :

Tout comme sur les autres mois, les JRTT acquis sur l’année N seront soldés avant la fin du mois du mois de :

  • Janvier N+1 pour les RTT acquis jusqu’au mois de novembre N ;

  • Février N+1 pour les JRTT éventuellement acquis au mois de décembre N (cf. par exemple, présence minimale de 15 jours au mois de décembre N) ;

Pose des JRTT acquis sur l’année N :

Cet article est abrogé.


DISPOSITIONS FINALES

1 - Entrée en vigueur et durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

2 - Révision

Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

3 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera déposé par la Société dans les formes requises à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (D. 2231-4 CT).

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent (D. 2231-2 II et III CT).

Enfin, le présent avenant sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 CT.

Fait à Nantes, le 17 décembre 2021,

En 1 exemplaire original

Pour la Société HOP! Pour la Société HOP! Training
Monsieur Pierre-Olivier BANDET Monsieur Philippe GOETZ

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

Pour la CFE-CGC FNEMA/UNAC Pour la CGT HOP!

Pour le FLIGHT UNION COCKPIT Pour le SNPL France ALPA

Pour l’UFA FGTE CFDT/SPL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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