Accord d'entreprise "Avenant n°9 à la Convention Personnel Navigant Technique" chez HOP! (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et les représentants des salariés le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015466
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600087 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-13

AVENANT n° 9

A LA CONVENTION DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (C-PNT) DE HOP! DU 8 AOUT 2018.

Septembre 2022

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président Monsieur XXXXXXXXXX,

Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives PNT suivantes :

  • XXXXXXX

  • XXXXXXX

  • XXXXXXX

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives PNT »,

D’AUTRE PART, Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1: OBJET

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de la Convention PNT relatives aux congés et au compte épargne temps.

ARTICLE 2: RÉVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ET SYSTEME DE CONGE TRIENNAL GARANTI.

2.1 Révision de l’article VI-1.3.3 de la Convention PNT.

L’article VI-1.3.3 « Droit garanti aux congés » de la Convention PNT est rédigé comme suit :

VI-1.3.3 Droit garanti aux congés

Il est garanti à chaque PNT ayant déposé dans les délais prévus au § VI-1.3.2 - Dépôt des demandes une demande de congés pour la période considérée, de lui attribuer à concurrence de sa demande et jusqu’à :

  • QUATORZE (14) jours consécutifs dans la période du 15 juin au 15 septembre (« Droits d’été garanti »)

  • DOUZE (12) jours dont SEPT (7) consécutifs dans la période du 1er décembre au

31 mars (« Droits d’hiver garanti »)

Pour les PNT nouvellement embauché, ou en cas de solde insuffisant pour satisfaire en totalité une demande, la durée de congés sera attribuée à la discrétion de la compagnie soit en reportant le débit sur l’année suivante, soit en ne donnant satisfaction à l’intéressé que dans la limite des congés acquis sur une période continue

Cet article est révisé comme suit (modifications en gras) :

VI-1.3.3 Droit garanti aux congés

Il est garanti à chaque PNT ayant déposé dans les délais prévus au § VI-1.3.2 - Dépôt des demandes une demande de congés pour la période considérée, de lui attribuer à concurrence de sa demande et jusqu’à :

  • QUATORZE (14) jours consécutifs dans la période du 1er juin au 30 septembre (« Droits d’été garanti »)

  • DOUZE (12) jours dont SEPT (7) consécutifs dans la période du 1er décembre au 31 mars (« Droits d’hiver garanti »)

Pour les PNT nouvellement embauchés, ou en cas de solde insuffisant pour satisfaire en totalité une demande, la durée de congés sera attribuée à la discrétion de la compagnie soit en reportant le débit sur l’année suivante, soit en ne donnant satisfaction à l’intéressé que dans la limite des congés acquis sur une période continue

2.2 Révision de l’article VI-1.3.9 de la Convention PNT.

L’article VI-1.3.9 « Gestion des éventuels reliquats par la commission d’apurement » est rédigé comme suit :

VI-1.3.9 Gestion des éventuels reliquats par la commission d’apurement

L’existence d’un éventuel reliquat de congés payés N-1 constaté au 1er février de l’année N est traité dans le cadre d’une commission paritaire PNT telle que définie au § II-12 – Commission paritaire PNT.

Cette commission se réunit au plus tard le 28 février de chaque année civile à l’initiative de la Direction.

Après examen de chaque situation individuelle, la commission statuera sur la nature du reliquat et décidera de son traitement. Plusieurs options sont possibles : - Reliquat justifié* : Report du reliquat sur la période suivante et / ou proposition d’alimentation pour tout ou partie du reliquat dans le CET.

- Reliquat non justifié ** : Imposition des CP et / ou suppression de tout ou partie du reliquat

*Exemples : report de congés à la demande de la compagnie,...

**Exemples : demandes inférieures à 40 jours pour un PNT à temps plein,...

Cet article est révisé comme suit (modifications en gras) :

VI-1.3.9 Gestion des éventuels reliquats par la commission d’apurement

L’existence d’un éventuel reliquat de congés payés N-2 supérieur à 45 constaté au 1er mai de l’année N est traité dans le cadre d’une commission paritaire PNT telle que définie au § II-12 – Commission paritaire PNT.

Cette commission se réunit au plus tard le 31 mai de chaque année civile à l’initiative de la Direction.

Après examen de chaque situation individuelle, la commission statue sur la nature du reliquat et décide de son traitement. Plusieurs options sont possibles :

  • Reliquat justifié* : Report du reliquat sur la période suivante et / ou proposition d’alimentation pour tout ou partie du reliquat dans le CET C.

  • Reliquat non justifié ** : Imposition des CP et / ou suppression de tout ou partie du reliquat

*Exemples : report de congés à la demande de la compagnie,...

**Exemples : demandes inférieures à 40 jours pour un PNT à temps plein,...

2.3 Abrogation de l’annexe VI-1 de la Convention PNT

L’annexe VI-1 de la Convention PNT « Système de congés triennal garanti » est abrogé.

ARTICLE 3: RÉVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 Révision de l’article VII-3.1.de la Convention PNT.

L’article VII-3.1. « Alimentation du CET par les congés payés (type A) » est rédigé comme suit :

VII-3.1. Alimentation du CET par les congés payés (type A)

Dès lors qu’un PNT a suffisamment de congés acquis sur ses compteurs (N-2, N-1, N)., il a la possibilité, une fois par année IATA d’affecter à son Compte Épargne Temps, dans les conditions précisées au présent titre, jusqu’à CINQ (5) jours calendaires de congés payés.

Chaque jour de congés payés affecté au CET est valorisé 1,2 jour. Exemple : 5 jours de CP versés dans le CET sont valorisés 6 jours.

Ceci constitue un droit que le salarié peut librement exercer. La Compagnie ne peut en aucun cas refuser la demande si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies.

Ces jours de congés sont crédités au solde du Compte Épargne Temps dans les 60 jours suivant la demande.

Cet article est révisé comme suit (modifications en gras) :

VII-3.1 Alimentation du CET type A par les congés payés

Dès lors qu’un PNT a suffisamment de congés acquis sur ses compteurs (N-2, N-1, N)., il a la possibilité, une fois par année IATA d’affecter à son Compte Épargne Temps, dans les conditions précisées au présent titre, jusqu’à SIX (6) jours calendaires de congés payés.

Chaque jour de congés payés affecté au CET est valorisé 1,2 jour.

Exemple : 6 jours de CP versés dans le CET sont valorisés 7,2 jours.

Ceci constitue un droit que le salarié peut librement exercer. La Compagnie ne peut en aucun cas refuser la demande si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies.

Ces jours de congés sont crédités au solde du Compte Épargne Temps dans les 60 jours suivant la demande.

3.2 Révision de l’article VII-5.1.1 de la Convention PNT.

L’article VII-5.1.1. « Périodes de prise d’un congé d’épargne temps » est rédigé comme suit :

VII-5.1.1 Périodes de prise d’un congé d’épargne temps

Les demandes de prise de congés dans le cadre d’un CET ne peuvent porter sur les périodes comprises entre le 1er juillet et le 31 août et les périodes comprenant une des dates suivantes : 24, 25, 26, 27 et 31 décembre ainsi que 1er, 2 et 3 janvier.

Cette restriction ne concerne pas les demandes de congés alimentés par le CET supérieures ou égales à TRENTE (30) jours consécutifs pour des Jours CET de type « A ».

Cet article est révisé comme suit (modifications en gras) :

VII-5.1.1 Périodes de prise d’un congé d’épargne temps

Les demandes de prise de congés dans le cadre d’un CET ne peuvent porter sur les périodes comprises entre le 1er juillet et le 31 août et les périodes comprenant une des dates suivantes : 24, 25, 26, 27 et 31 décembre ainsi que 1er, 2 et 3 janvier.

Ces restrictions ne concernent pas les demandes de congés alimentés par les jours de CET de type “A” si elles sont :

  • égales à VINGT ET UN (21) jours consécutifs ou

  • supérieures ou égales à TRENTE (30) jours consécutifs.

Pour le cas spécifique des demandes de CET de type « A » entre le 1er juillet et le 31 août, elles doivent respecter les conditions suivantes :

  • La demande doit être faite en jours entiers.

  • La demande doit être faite via l’application correspondante seulement lorsque le PNT dispose d’un minimum de 21 jours de CET de type “A”. Afin de permettre au PNT d’obtenir une réponse avant le début de la campagne de congés, la demande doit être faite avant le 31 octobre de l’année précédant la saison « été » concernée.

Exemple : demande à effectuer au plus tard le 31 octobre 2023 pour la saison été 2024.

  • Le service congés répond dans les 30 jours pour valider ou non la demande. En cas d’absence de réponse dans ce délai, la demande est acceptée.

Dès lors que sur chaque journée de la période demandée, le volume de PNT en CET de type « A » est inférieur à 1/24éme arrondi à l’entier supérieur des effectifs (en nombre de têtes dans la LCP PNT à la date de la demande) du secteur fonction considéré, la demande est acceptée par le service congés.

  • En cas de refus de la demande par le service congés, une contre-proposition est faite au PNT qu’il peut accepter ou refuser.

L’absence de réponse par le PNT à la contre-proposition dans un délai de 15 jours vaut refus de celle-ci.

  • En cas d’acceptation de la demande initiale par le service congés ou de la contre-proposition par le PNT, la période correspond au droit garanti sur la saison été considérée.

ARTICLE 4: DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Champ d’application et durée d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des Personnels Navigants Techniques de la société HOP!.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à la règlementation, au lendemain de son dépôt légal.

4.2 Dépôt légal et publicité

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour sa remise aux signataires et pour procéder aux formalités de dépôt auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Nantes,

L’an deux mille vingt-deux et le 13 septembre

Pour la Société HOP!

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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