Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord portant sur l'aménagement, la durée et l'organisation du temps de travail (ADOTT) du personnel sol du 23 juin 2017 - Temps de transport longue distance" chez HOP!
Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et Autre le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et Autre
Numero : A09418007130
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP! (GENERALISTE 2018)
Etablissement : 79015171600020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-23
AVENANT N°2 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (ADOTT)
DU PERSONNEL SOL DU 23 JUIN 2017 – TEMPS DE TRANSPORT LONGUE DISTANCE
ENTRE :
Les Sociétés composant l’UES HOP! et HOP!-Training !, à savoir :
La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Créteil, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Parc Tertiaire Silic, 24/26 rue de Villeneuve 94563 Rungis Cedex, représentée par en qualité de ,
La Société HOP!-Training, SAS au capital de 1 035 488,00 euros, immatriculée au RCS de Brest, sous le n° 380 582 346, dont le siège social est situé Aéroport de Morlaix, 29600 Morlaix, représentée par en qualité de ,
Ci-après « l’UES HOP!, HOP!-Training»,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES HOP! et HOP!-Training suivantes :
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Représentées par leurs Délégués Syndicaux, ci-après «les Organisations Syndicales Représentatives»,
D’autre part,
Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’article 0-4-2 de l’accord ADOTT, les parties se sont réunies et ont convenu d’apporter les modifications et précisions suivantes à l’accord initial du 23 Juin 2017 et à son annexe 1 ; les modifications seront intégrées dans le corps du texte et complètent ou remplacent les textes initiaux.
Article 1 – TEMPS DE TRANSPORT LONGUE DISTANCE
L’article 2-7 de l’accord Adott régissant les déplacements est complété comme suit ; ce complément est destiné à traiter le sujet des temps de trajet longue distance.
Les salariés de Hop-Training ne sont pas concernés par ce dispositif complémentaire.
Le «temps de trajet longue distance» est défini comme le temps de déplacement professionnel de plus de 4 heures en continu, temps d’attente en aéroport inclus, hors nuit d’hôtel, à l’occasion d’un déplacement sur plusieurs jours.
Rappels :
Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels longue distance doivent s’effectuer prioritairement pendant le temps et les jours de travail ; en fonction des horaires de transport, ces déplacements peuvent également être positionnés sur des jours non travaillés.
Modalités pratiques de décompte du temps de travail :
Pour un salarié décompté en heure :
Sur un jour travaillé : le temps de trajet dépassant l’horaire de travail programmé est indemnisé ; Il fait l’objet d’une indemnisation complémentaire tenant compte des majorations nuit, dimanche, férié mais sans entrer dans le décompte du temps de travail.
Le temps de trajet effectué sur une journée non travaillée donne lieu au paiement des heures (30 minutes avant l’heure de départ de l’avion jusqu’à l’heure d’arrivée). Le temps de trajet n’est pas décompté comme du temps de travail.
Pour un salarié décompté en jour :
Le temps de trajet «longue distance» permet de déclarer en GTA une journée «ON».
Déclarations du temps de « trajet longue distance » - salarié décompté en heures ou en jours :
La consigne TRA est destinée à compenser la contrainte d’un temps de TRAjet «longue distance», tel que défini ci-dessus.
Le temps de trajet longue distance est renseigné en GTA à l’aide de la consigne TRA.
Pour les salariés décomptés en heures : la consigne TRA déclenche le paiement des heures de trajet «au réel» et neutralise le paiement éventuel des contreparties sous forme d’UCF.
Pour les salariés décomptés en jours, la consigne TRA déclenche le paiement d’UCF selon les règles en vigueur.
Consignes données au salarié :
Le départ en déplacement longue distance donne lieu à rappel de la règlementation du travail au salarié, formalisée par note interne de l’Entreprise qui lui est transmise ou remise en main propre.
Les règles de droit du travail Français sont applicables à chaque salarié partant pour un déplacement à l’étranger ou DOM-TOM.
Durée journalière maximale de travail effectif : 10 heures (hors cadre forfait jour)
Amplitude maximale journalière : 13 heures (y/c cadre forfait jour)
Durée Maximale par semaine : 48 heures (hors cadre forfait jour)
Repos quotidien minimal entre deux périodes de travail : 11 heures (y/c cadre forfait jour)
Repos journalier entre deux périodes de travail :
Au départ comme au retour de mission, le salarié, décompté en heures ou en jours, ne doit pas reprendre le travail tant qu’il n’a pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures entre deux périodes de travail.
Ce temps de repos minimal est augmenté en heures de «1 pour 1» du nombre d’heures de décalage horaire au-delà de 4 heures.
Repos hebdomadaire :
Un repos hebdomadaire minimal de 35 heures doit être octroyé à chaque salarié dans chaque semaine civile du Lundi au dimanche, avant, pendant ou après le déplacement longue distance. Il est rappelé que le repos hebdomadaire peut être pris sur place sans déclencher le paiement d’heures supplémentaires ou de majorations.
Articulation du repos hebdomadaire et du temps consacré au trajet longue distance :
En application des principes précédents,
le voyage de retour ne peut s’effectuer le 7ème jour d’une semaine civile dès lors que les 6 jours précédents ont été consécutivement travaillés,
le trajet de départ en mission ne pourra pas s’effectuer après une séquence consécutive de 6 jours travaillés dans une semaine civile.
Pour un salarié décompté en heures, le Repos Hebdomadaire doit être indiqué dans le relevé d’activité GTA et comprendre au moins 35 heures en continu, incluant une plage 0 à 24 heures, adossée à une période de 11 heures de repos en amont ou aval de la journée complète non travaillée.
Pour un salarié décompté en jours, le Repos Hebdomadaire doit être indiqué dans le relevé d’activité GTA et comprendre au moins une journée «OFF complète» , précédée ou suivie d’une demi-journée «OFF».
Repos suivant un temps de déplacement long :
Lorsque le temps de transport de retour est supérieur à 10 h, la journée suivante ne sera pas travaillée. Ce repos devra être identifié sur la GTA.
Remplissage de la GTA :
Le salarié envoyé en mission longue distance à l’étranger n’a pas forcément accès à sa GTA ; dans ce cas, il pourra indiquer, avant son départ, son code d’accès GTA à son agent planning ou à son responsable hiérarchique afin que celui-ci remplisse et valide l’activité et les primes qui lui sont dus pour la période de déplacement.
Le salarié décompté en heures devra transmettre dans un délai maximal de 3 jours les horaires réalisés à son responsable hiérarchique par tout moyen à sa convenance ; les horaires communiqués sont les horaires réellement effectués sur place, et non un horaire théorique.
Le salarié décompté en jour devra transmettre une fois par semaine les périodes travaillées / non travaillées à son responsable hiérarchique par tout moyen à sa convenance.
Article 2 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur réalisation des formalités administratives obligatoires et au plus tard le 1er avril 2018.
Article 3 – Dénonciation :
Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 4 - Droit d’opposition :
La validité du présent avenant est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non-signataires conformément à l’article L.2231-8 et suivants du Code du travail.
En application de ce même article, l’opposition est exprimée par écrit, est motivée et précise les points de désaccord. De même, le droit d’opposition s’exerce dans le délai de huit jours et dans les conditions fixées par la réglementation.
Article 5 - Dépôt, publicité et application :
Le dépôt du présent avenant interviendra à l’expiration du délai d’opposition et dans les conditions suivantes : deux exemplaires dont un revêtant la forme électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire remis au Conseil de prud’hommes.
Fait à Rungis, le 23 Mars 2018
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