Accord d'entreprise "Accord Personnel Navigant Technique portant sur les mesures PNT visant à sécuriser l’exploitation de HOP!" chez HOP! (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOP! et le syndicat Autre le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04422016548
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l'accord portant sur la structure de rémunération (ASR) du personnel sol du 23 juin 2017 (2017-12-01)
Accord PNT sur la mobilité des PNT HOP! de la liste C et conditions associées (2018-03-20)
Avenant n°2 à l'accord portant sur l'aménagement, la durée et l'organisation du temps de travail (ADOTT) du personnel sol du 23 juin 2017 - Temps de transport longue distance (2018-03-23)
AVENANT N°2 CONVENTION PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2018-09-14)
AVENANT N°3 CONVENTION PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2018-09-14)
PROTOCOLE FLIGHT DATA MONITORING (2018-06-28)
Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel au Sol et du Personnel Navigant Commercial au sein de l’UES HOP! – HOP! Training (2020-12-23)
Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training (2020-12-23)
Avenant n°3 à la Convention du Personnel Navigant Technique (2021-04-09)
Avenant 4 à la Convention PNT du 8 août 2018 (2021-10-14)
Avenant n°6 à la Convention d'entreprise PNC (2022-01-28)
Avenant n°7 à la Convention d'entreprise PNC (2022-01-28)
Avenant n°1 au Protocole Flight Data Monitoring (2022-09-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30
ACCORD PNT PORTANT SUR LES MESURES PNT VISANT A SECURISER L’EXPLOITATION DE HOP !
30 décembre 2022
ENTRE :
La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président Monsieur XXXXXXXX
Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives PNT suivantes :
SNPL France ALPA
Flight Union Cockpit
SPL
Représentées par leurs Délégués Syndicaux.
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives PNT »,
D’AUTRE PART,
Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »
CECI AYANT ÉTÉ RAPPELÉ IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
CHAPITRE 1. Mesures relatives à la prise en compte de l’expÉrience et de la technicité du PNT 6
Article 1. Prime de commandement 6
Article 3. Prime instructeur 7
Article 5. Modification de l’article III-2.4.3 RÉmunÉration des jours de congÉs payÉs 8
Article 6. Modification de l’article III-2.1.4 Gratification annuelle 9
Chapitre 2. Mesures de flexibilité sur la base du volontariat DITES « Dispositif PILOTE + » 11
Article 1. Modification de l’article IV-2 de la CPNT 11
Article 2 : Abrogation de l’article IV-2.5 12
Article 3 : crÉation des articles IV-2.5, IV-2.5.1 et IV-2.5.2 12
Article 4 Modification de l’article IV-2.9.1 De la CPNT 13
Article 5 Modification de l’article IV-2.9.2 De la CPNT 15
Article 1. Qualification de type à l’embauche et formation en distanciel 19
Article 2. Modification du Titre XII de la CPNT 19
Article 3. CrÉation d’un Article XII-3 dans la CPNT 19
Chapitre 4. Droit garanti congés été 20
Chapitre 5. Correspondants Instructeurs 20
Article 1. Correspondants Instructeurs 20
Chapitre 6. Vie quotidienne 21
Article 1. Mise en place par train 21
Article 2. Mise en place de fours 21
Article 3. PrÉpublication d’une quatriÈme semaine glissante 21
Article 4. CrÉation d’un CongÉ spécial garanti (CPG) 24
Article 5. PrioritÉ à l’embarquement N2 25
Article 6. Accès au salon T2G 25
Article 7. Billets médaille 25
Chapitre 7. Autres Engagements 25
Article 1. Groupe de travail relatif à un PER PNT 25
Article 2. Ouverture de nÉgociation sur l’IntÉressement et la Participation 26
Chapitre 8. Mise à jour des grilles conventionnelles 26
Article 1. Mise à jour de la grille PNT au 1er novembre 2022 26
Article 2. Mise à jour de la grille PNT au 1er février 2023 27
Chapitre 9. RÉvision du titre IX de la CPNT 28
Article 1. RÉvision de l’article “IX-2.5 RÉmunÉration” de la CPNT 28
Article.2 Modification de ANNEXE IX-1 – Complément d’activitÉ des reprÉsentants du personnel. 29
Article 3 : Modification de la durÉe du dispositif 32
Article 4. Conditions de dÉclenchement du recours à l’activitÉ partielle pour les PNT 33
Article 5. JournÉes d’inactivitÉ partielle 33
Article 6. Modification de la durÉe de l’accord 33
Chapitre 11. MobilitÉs volontaires des PNT de HOP vers Air France et crÉation d’une liste F 34
Article 1. Champs d’application 35
Article 3. Constitution de la liste des candidats AF appelÉe « Liste F » 35
Article 4. Passage de la sélection PNT Air France par les Pilotes HOP! 35
Article 6. ModalitÉs administratives de la rupture du contrat de travail chez HOP! 37
Chapitre 12. Dispositions gÉnÉrales 39
Article 1. Champ d’application 39
Article 3. Commission de suivi 39
Article 7. Diffusion, PublicitÉ et Dépôt LÉgal 40
Article 8. Clause de rendez-vous 40
Annexe 1. Formulaire de candidature liste F 41
Annexe 2. ModÈle de lettre d’engagement individuel 42
Préambule
La reprise du trafic aérien européen à laquelle nous assistons depuis l’été 2022 semble se confirmer dans la durée. Pour autant la crise en Ukraine qui se poursuit depuis près d’un an ainsi que les directives européennes et gouvernementales en termes d’environnement maintiennent un haut niveau d’incertitude sur l’activité du transport aérien dans un avenir proche.
Dans ce contexte, la sécurisation de l’exploitation de HOP! reste un enjeu majeur pour les saisons à venir.
Ainsi, afin de répondre à ces enjeux, HOP! a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives PNT de HOP ! en vue de la conclusion d’un accord PNT permettant de disposer d’outils visant à sécuriser l’exploitation de HOP! ainsi que l’emploi PNT.
A l’issue de cette négociation, HOP! et les organisations syndicales représentatives PNT de HOP! signataires ont convenu des termes du présent accord qui a pour objet la définition et les modalités de mise en œuvre de mesures relatives à la valorisation de l’expérience PNT, des mesures de flexibilité PNT, des mesures relatives à la vie quotidienne des PNT, des mesures relatives à la mobilité des PNT et la prolongation du dispositif APLD PNT.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1. Mesures relatives à la prise en compte de l’expérience et de la technicité du PNT
Les Parties conviennent des mesures suivantes visant à prendre en compte l’expérience et la technicité du PNT au cours de sa carrière. Ainsi, les Parties conviennent de réviser la convention PNT de HOP! (ci-après dénommée « CPNT ») entrée en vigueur le 8 août 2018 et ses avenants. Le présent chapitre prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Article 1. Prime de commandement
A compter du 1er janvier 2023, un nouvel article III-2.14 est ajouté à la CPNT et est rédigé comme suit :
III – 2.14 Prime de commandement
Une prime de commandement est versée au bénéfice du PNT Commandant de Bord (CDB) de HOP!, cette prime est d’un montant égal à (SMMG/67)x0,12 par étape effectivement réalisée en tant que CDB.
Le QRF est considéré comme une étape effectivement réalisée pour la prime de commandement.
Le QRP n’est pas considéré comme une étape effectivement réalisée pour la prime de commandement.
L’OPL en Adaptation en Ligne en vue de l’accession à la fonction CDB ne touche pas de Prime de Commandement.
Les instructeurs CDB réalisant un acte d’instruction en vol ou de contrôle en vol touchent la Prime de commandement par étape.
Une étape à cheval sur deux mois est décomptée sur le mois de l’heure de départ bloc réalisée.
Il est entendu qu’il s’agit d’un dispositif sous forme de prime et qu’à ce titre, il n’entre pas dans le calcul des UHV supplémentaires.
Par ailleurs, le montant de cette prime est exclu :
De la base de calcul de la gratification annuelle
De la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés tel que défini à l’article III-2.4.3 Rémunération des jours de congés payés de la CPNT
Note : Dans l’hypothèse où la mise en œuvre matérielle de cette mesure ne pourrait être effective pour des raisons techniques pour la prise en compte de l’activité à partir de janvier 2023, son application sera rétroactive.
Article 2. Prime ATPL OPL
Article 2.1 Principe
A compter du 1er janvier 2023, une prime mensuelle ATPL OPL est attribuée aux PNT OPL répondant aux critères mentionnés dans le présent article.
Article 2.2. Création de l’article III-2.15 de la CPNT
A compter du 1er janvier 2023, un article III-2.15 est créé au sein de la CPNT et est rédigé comme suit :
III-2.15 Prime ATPL OPL
Une prime mensuelle ATPL OPL égale à (SMMG/67)x3,3 est attribuée aux OPL remplissant les conditions ci-dessous :
Pour les PNT embauchés consécutivement à une sélection HOP! validée avant le 31 décembre 2021 l’OPL bénéficie du déclenchement de sa prime le mois suivant son lâcher en ligne dès lors qu’il est détenteur d’une licence ATPL ou le mois suivant l’acquisition de 1500 heures de vol dont 500 heures au sein de HOP!.
Pour les PNT embauchés avec une sélection HOP! validée à partir du 1er janvier 2022, le déclenchement de la prime intervient soit :
Le mois suivant le lâcher en ligne du PNT si ce dernier est déjà détenteur d’une licence ATPL à son embauche ;
Le mois suivant le passage, avec succès, par le PNT, du contrôle ATPL pratique uniquement si le contrôle est organisé par HOP!.
Il est entendu qu’il s’agit d’un dispositif sous forme de prime et qu’à ce titre, il n’entre pas dans le calcul des UHV supplémentaires.
Par ailleurs, le montant de cette prime est exclu :
De la base de calcul de la gratification annuelle
De la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés tel que défini à l’article III-2.4.3 Rémunération des jours de congés payés de la CPNT
Le versement de cette prime est proratisé en fonction des absences non rémunérées, des entrées/sorties en cours de mois et des périodes d’IAT supérieures à TROIS (3) mois.
Note : Dans l’hypothèse où la mise en œuvre matérielle de cette mesure ne pourrait être effective pour des raisons techniques pour la prise en compte de l’activité à partir de janvier 2023, son application sera rétroactive.
Article 3. Prime instructeur
L’article III-2.2.2 Rémunération du PNT d’instruction du Titre III de le CPNT est rédigé comme suit :
III-2.2.2 Rémunération du PNT d’instruction
Le PNT d’instruction perçoit pendant la durée de sa mission une prime mensuelle selon les valeurs suivantes :
- Formateur CRM 360 euros brut
- SFI / LPE 400 euros brut
- CDB agréé AEL 400 euros brut
- TRI 800 euros brut
- TRE 1000 euros brut
Cet article est révisé comme suit (modification en gras) à compter du 1er janvier 2023 :
III-2.2.2 Rémunération du PNT d’instruction
Le PNT d’instruction perçoit pendant la durée de sa mission une prime mensuelle selon les valeurs suivantes :
- Formateur CRM : 360 euros brut
- SFI / LPE : 400 euros brut
- CDB agréé AEL : 400 euros brut
- TRI : 1000 euros brut
A compter du 1er jour du mois suivant le passage en full EBT, la prime TRI sera portée à 1200 euros brut.
- TRE : 1200 euros brut
Article 4. Téléphonie
Au titre des frais engagés par les PNT pour leur activité professionnelle, les Parties conviennent de la mise en place d’une participation aux frais de téléphonie et de connexion à compter du 1er janvier 2023.
A cet effet, un article III-3.7 est intégré à la CPNT. Il est rédigé comme suit :
III-3.7. Téléphonie
Au titre des frais engagés par les PNT pour leur activité professionnelle, une allocation de prise en charge des frais de téléphonie et de connexion leur est versée mensuellement et correspond à un montant égal à :
10 euros pour un CDB
7 euros pour un OPL
Article 5. Modification de l’article III-2.4.3 Rémunération des jours de congés payés
L’article III-2.4.3 est rédigé comme suit :
III-2.4.3. Rémunération des jours de congés payés
L’indemnisation des congés payés s’établit à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le PNT au cours de la période de référence, mais ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le PNT avait exercé son activité d’exploitation, étant entendu qu’elle ne peut être inférieure au SMMG.
Le calcul retenu est celui qui est le plus favorable au PNT, compte tenu, le cas échéant, des heures supplémentaires.
L’indemnisation de la période de congés doit apparaître distinctement sur la feuille de salaires. L’année de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Chaque journée de congés payés est rémunérée de la façon suivante :
1/30ème x (SMMG brut + primes fixes mensuelles brutes versées au cours du mois). Cette rémunération journalière ne peut toutefois être inférieure au montant résultant de la formule suivante :
1/10 de la rémunération totale brute* perçue au cours de la période de référence x (45/35) / nb de jours acquis
*Les éléments à retenir pour la détermination de la rémunération totale brute sont définis conformément au code du travail. Si le montant correspondant au trentième ainsi versé est inférieur au montant résultant de la formule ci-dessus, une indemnité journalière de congés payés dite « ICP » est versée afin de combler cette différence. Le PNT quittant la compagnie avec un solde de congés positif, perçoit une indemnité compensatrice, calculée en fonction des règles exposées précédemment, et versée avec le solde de tout compte. (XI-8 - Solde de tout compte).
Cet article est révisé comme suit (modification en gras) :
III-2.4.3. Rémunération des jours de congés payés
L’indemnisation des congés payés s’établit à 1/10 de la rémunération brute totale perçue par le PNT au cours de la période de référence, mais ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le PNT avait exercé son activité d’exploitation, étant entendu qu’elle ne peut être inférieure au SMMG.
Le calcul retenu est celui qui est le plus favorable au PNT, compte tenu, le cas échéant, des heures supplémentaires.
L’indemnisation de la période de congés doit apparaître distinctement sur la feuille de salaires. L’année de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Chaque journée de congés payés est rémunérée de la façon suivante :
1/30 x (SMMG brut + primes fixes mensuelles brutes versées au cours du mois). Cette rémunération journalière ne peut toutefois être inférieure au montant résultant de la formule suivante : 1/10 de la rémunération totale brute* perçue au cours de la période de référence x (45/35) / nb de jours acquis.
*Les éléments à retenir pour la détermination de la rémunération totale brute sont définis conformément au code du travail. Conformément aux articles III-2.14 et III-2.15 de la CPNT, la prime de commandement et la prime ATPL OPL sont exclues de la rémunération brute totale servant de base de calcul à l’indemnisation des congés payés établie au 1/10.
Si le montant correspondant au trentième (1/30) ainsi versé est inférieur au montant résultant de la formule ci-dessus, une indemnité journalière de congés payés dite « ICP » est versée afin de combler cette différence. Le PNT quittant la compagnie avec un solde de congés positif, perçoit une indemnité compensatrice, calculée en fonction des règles exposées précédemment, et versée avec le solde de tout compte. (XI-8 -Solde de tout compte).
Article 6. Modification de l’article III-2.1.4 Gratification annuelle
L’article III-2.1.4 de la CPNT est rédigé comme suit :
III-2.1.4 -Gratification annuelle
La gratification annuelle est versée au Personnel Navigant Technique sous contrat HOP ! au prorata de sa présence dans l’entreprise.
Son montant est égal au 1/12ème des rémunérations brutes mensuelles (hors éléments exclus mentionnés ci-après) versées au cours de l’année civile considérée.
Elle est versée sous forme d’acompte :
le 30 juin pour l’activité payée du 1er janvier au 30 juin,
le 30 novembre pour l’activité payée du 1er juillet au 30 novembre de l’année N. Le solde est payé au 31 décembre de l’année N.
Exception : pendant la durée de carence incompressible de VINGT QUATRE (24) mois générée par l’embauche directe sur réacteur, les PNT ne bénéficient pas de la gratification annuelle.
Pour le calcul de cette gratification, sont prises en compte les périodes d’absences indemnisées que la Loi met à la charge de l’employeur.
Pour le calcul de cette gratification, sont exclues :
Les primes exceptionnelles ;
Les primes liées à la mobilité géographique notamment l’indemnité forfaitaire de participation aux frais d’installation ;
Les primes ou indemnités de départ versées à l’occasion d’un solde de tout compte, quelles qu’en soient les causes et modalités ;
L’ensemble des valeurs indemnitaires soumises à charges, destinées à compenser des sujétions ou exposition de frais.
Cet article est révisé comme suit (modification en gras):
III-2.1.4. Gratification annuelle
La gratification annuelle est versée au Personnel Navigant Technique sous contrat HOP! au prorata de sa présence dans l’entreprise.
Son montant est égal au 1/12 des rémunérations brutes mensuelles (hors éléments exclus mentionnés ci-après) versées au cours de l’année civile considérée.
Elle est versée sous forme d’acompte :
le 30 juin pour l’activité payée du 1er janvier au 30 juin,
le 30 novembre pour l’activité payée du 1er juillet au 30 novembre de l’année N. Le solde est payé au 31 décembre de l’année N.
Exception : pendant la durée de carence incompressible de VINGT-QUATRE (24) mois générée par l’embauche directe sur réacteur, les PNT ne bénéficient pas de la gratification annuelle.
Pour le calcul de cette gratification, sont prises en compte les périodes d’absences indemnisées que la Loi met à la charge de l’employeur. Pour le calcul de cette gratification, sont exclues :
Les primes exceptionnelles ;
Les primes liées à la mobilité géographique notamment l’indemnité forfaitaire de participation aux frais d’installation ;
Les primes ou indemnités de départ versées à l’occasion d’un solde de tout compte, quelles qu’en soient les causes et modalités ;
La prime de Commandement prévue par l’article III-2.14
La prime ATPL prévue par l’article III-2.15
L’ensemble des valeurs indemnitaires soumises à charges, destinées à compenser des sujétions ou exposition de frais.
Chapitre 2. Mesures de flexibilité sur la base du volontariat DITES « Dispositif PILOTE + »
Les Parties conviennent de l’intérêt d’introduire des mesures de flexibilité de programmation sur la base du volontariat PNT, afin de sécuriser l’exploitation de HOP!.
Ainsi, les Parties conviennent de réviser la Convention PNT de HOP ! entrée en vigueur le 8 août 2018 et ses avenants. Le présent chapitre prend effet à compter du 1er janvier 2023. L’effectivité des mesures de volontariat prend effet au 1er avril 2023 sous réserve de validation par la DSAC.
Article 1. Modification de l’article IV-2 de la CPNT
L’article IV-2 Règles de Programmation du chapitre IV de la CPNT est rédigé comme suit
IV-2. RÈGLES DE PROGRAMMATION
La « programmation » désigne l’élaboration des rotations PNT et la planification des activités PNT, jusqu’à la publication des plannings. La compagnie HOP! reconnait l’importance de respecter les schémas de rotations actés en commission technique des rotations PNT.
La « régulation » désigne toute modification sur un planning PNT déjà diffusé.
Cet article est révisé comme suit à compter du 1er janvier 2023 (modifications en gras) :
IV-2. RÈGLES DE PROGRAMMATION
La « programmation » désigne l’élaboration des rotations PNT et la planification des activités PNT, jusqu’à la publication des plannings. La compagnie HOP! reconnaît l’importance de respecter les schémas de rotations actés en commission technique de rotation PNT.
La « régulation » désigne toute modification sur un planning PNT déjà diffusé.
Chaque PNT peut chaque année, en janvier pour l’année IATA suivante, exprimer son volontariat via une campagne dédiée, initiée par la compagnie, pour adhérer au dispositif de flexibilité renforcée (« dispositif Pilote + »). Les règles de programmation et de rémunération relatives à ce dispositif sont décrites dans les articles IV-2.5 Week-end (WE), IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF) et IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés de la CPNT.
Un premier point d’étape est fait avec les OSR PNT avant le 30 novembre 2023 et un bilan est réalisé après DEUX (2) campagnes de volontariat.
Si le nombre de volontaires par fonction ne permet pas d’atteindre une moyenne de VINGT-SIX (26) week-ends engagés par PNT par an, les Parties se réunissent afin de négocier les modifications conventionnelles permettant d’atteindre cette moyenne. Les parties auront DEUX (2) mois pour aboutir à un accord. A défaut d’accord avec les OSR PNT les mesures prévues aux articles III-2.14, III-2.15 et III-3.7 de la CPNT seront abrogées.
Par dérogation au délai prévu ci-dessus, le PNT embauché en cours d’année peut exprimer son volontariat en cours d’année. Le service production le sollicite dans le mois suivant le lâcher en ligne. Le PNT répond au plus tard DEUX (2) mois après le lâcher en ligne.
Article 2 : Abrogation de l’article IV-2.5
L’article IV-2.5 « Week-end (WE) » du chapitre IV de la CPNT est abrogé à compter du 1er janvier 2023
Article 3 : création des articles IV-2.5, IV-2.5.1 et IV-2.5.2
Un nouvel article IV-2.5 est créé. Il est applicable à compter du 1er janvier 2023 et est rédigé ainsi :
Article IV-2.5 Week-end (WE)
Article IV-2.5.1 PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » :
Pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » :
Il est garanti VINGT-QUATRE (24) week-ends d’inactivité programmés sur base par année IATA, pour un PNT à temps complet ayant exercé DOUZE (12) mois, quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie, JBP, JBS,…).
Une proratisation intervient dès lors que le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants :
- Congés sans solde,
- Temps alternés
- Temps alternés mensuels
Pour assurer la transition entre une référence à l’année civile et à l’année IATA il est garanti
pour l’année civile 2023 VINGT QUATRE (24) week-ends d’inactivité programmés sur base dans les mêmes conditions que ci-dessus.
pour l’année IATA 2023 VINGT QUATRE (24) week-ends d’inactivité programmés sur base dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Il ne peut être programmé plus de DEUX (2) week-ends travaillés consécutifs.
Il est toutefois possible de programmer de l’activité sur TROIS (3) week-ends consécutifs, et ce QUATRE (4) fois par année IATA, avec un maximum de TROIS (3) séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs sur la saison IATA ÉTÉ.
A compter du 30 mars 2020, il est possible de programmer de l’activité sur TROIS (3) week-ends consécutifs, et ce DEUX (2) fois sur la saison IATA ÉTÉ, et UNE (1) fois sur la saison IATA HIVER.
Les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs à cheval sur DEUX (2) saisons sont comptabilisées sur la saison la plus impactée et identifiées sur le planning du PNT
Les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs sont suivies de DEUX (2) week-ends d’inactivité.
De plus, les séquences de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs doivent être séparées par un minimum de TROIS (3) week-ends d’inactivité ; les séquences suivantes ne sont donc pas autorisées :
- 3 WE ON consécutifs / 1 WE OFF / 3 WE ON consécutifs
- 3 WE ON consécutifs / 2 WE OFF consécutifs / 3 WE ON consécutifs
Il peut être dérogé à ces règles avec l’accord explicite (par exemple par mail au service programmation) du PNT.
Par ailleurs, pour toute séquence de TROIS (3) week-ends consécutifs engagés ou plus, le PNT est crédité de SIX (6) points sur son compte logistique (cf § 0 – Autres échanges logistiques), ou à sa demande auprès du service logistique, d’un Jour Bonus programmé Supplémentaire (JBS) à prendre dans les 180 jours suivant le dernier jour de la séquence.
Des indicateurs mensuels sur le nombre de week-ends travaillés seront produits et communiqués mensuellement aux membres de la commission catégorielle PNT, aux membres de la CSSCT PNT, aux représentants de proximité PNT et aux Délégués Syndicaux PNT.
Article IV-2.5.2 PNT volontaires au « dispositif Pilote + » :
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » :Il ne peut être programmé plus de QUATRE (4) week-ends travaillés consécutifs.
La publication d’un planning comprenant une séquence de TROIS (3) week-ends travaillés consécutifs ouvre droit au paiement d’une DEMI (0.5) prime d’incitation ($) dont le montant est défini à l’article III-2.1.5.
La publication d’un planning comprenant une séquence de QUATRE (4) week-ends travaillés consécutifs ouvre droit au paiement d’une DEMI (0.5) prime d’incitation au titre du troisième week-end travaillé consécutif et d’UNE (1) prime d’incitation au titre du quatrième week-end travaillé consécutif.
Par ailleurs, par dérogation à l’article III-1.3 « Activité Journalière de Référence – AJR », l’AJR sur les 3e et 4e week-ends consécutifs programmés est égale à CINQ (5) UHV par jour de week-end engagé.
A la fin de chaque année IATA, pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » une comparaison est réalisée entre :
A=Le nombre de primes d’incitation versées au titre des engagements sur les 3e et 4e weekends tel que prévu ci-dessus.
B= Le résultat correspondant au nombre de week-ends engagés sur l’année IATA au-delà de 28 weekends pour une année comptant 52 weekends ou 29 weekends pour une année comptant 53 weekends multiplié par UNE (1) prime d’incitation
Si A est strictement inférieur à B, un complément de prime est versé sur la paie du mois de mai.
Article 4 Modification de l’article IV-2.9.1 De la CPNT
L’article IV-2.9.1 « Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF) » du chapitre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF)
Il est garanti à chaque PNT CENT TRENTE-TROIS (133) jours d’inactivité (OFF) par année civile dont CENT VINGT-TROIS (123) jours sont programmés à l’édition du planning. Ces jours d’inactivité sont proratisés en fonction :
- du temps de présence dans l’entreprise pour les arrivées en cours d’année.
- des jours d’absence : arrêts maladie, accidents de travail, mois d’inactivité dans le cadre des congés parentaux et contrats de temps alternés, congés sans solde, Congés de Paternité, etc…
- des jours de congés payés pris au-delà du quota annuel (QUARANTE CINQ (45) jours pour un PNT présent à 100%) et des jours pris dans le cadre d’un CET.
La règle de proratisation est la suivante :
- Jours d’inactivité (OFF) = 133 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence
- jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
- Jours d’inactivité (OFF) programmés = 123 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur).
Cet article est révisé comme suit à compter du 1er avril 2023 (modification en gras) :
IV-2.9.1 Nombre annuel de jours d’inactivité (OFF)
Pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » :
Il est garanti à chaque PNT CENT TRENTE-TROIS (133) jours d’inactivité (OFF) par année IATA dont CENT VINGT-TROIS (123) jours sont programmés à l’édition du planning. Ces jours d’inactivité sont proratisés en fonction :
- du temps de présence dans l’entreprise pour les arrivées en cours d’année.
- des jours d’absence : arrêts maladie, accidents de travail, mois d’inactivité dans le cadre des congés parentaux et contrats de temps alternés, congés sans solde, Congés de Paternité, etc…
- des jours de congés payés pris au-delà du quota annuel (QUARANTE CINQ (45) jours pour un PNT présent à 100%) et des jours pris dans le cadre d’un CET.
La règle de proratisation est la suivante :
- Jours d’inactivité (OFF) = 133 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence
- jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
- Jours d’inactivité (OFF) programmés = 123 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur).
Pour assurer la transition entre une référence à l’année civile et à l’année IATA il est garanti pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + »
pour l’année civile 2023, 133 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 123 sont programmés à l’édition du planning
pour l’année IATA 2023, 133 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 123 sont programmés à l’édition du planning
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » :
Il est garanti à chaque PNT CENT VINGT-TROIS (123) jours d’inactivité (OFF) par année IATA dont CENT-TREIZE (113) jours sont programmés à l’édition du planning.
Ces jours d’inactivité sont proratisés en fonction :
- du temps de présence dans l’entreprise pour les arrivées en cours d’année.
- des jours d’absence : arrêts maladie, accidents de travail, mois d’inactivité dans le cadre des congés parentaux et contrats de temps alternés, congés sans solde, congés de paternité, etc…
- des jours de congés payés pris au-delà du quota annuel (QUARANTE-CINQ (45) jours pour un PNT présent à 100%) et des jours pris dans le cadre d’un CET.
La règle de proratisation est la suivante :
- Jours d’inactivité (OFF) = 123 × (jours de présence dans l’entreprise - jours d’absence)- jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
- Jours d’inactivité (OFF) programmés = 113 × (jours de présence dans l’entreprise - Jours d’absence - jours de congés annuels pris au-delà du quota annuel et des jours pris dans le cadre d’un CET) / 365
Les valeurs obtenues sont arrondies à l’entier le plus proche (la valeur 0,5 est arrondie à l’entier supérieur).
Pour assurer la transition entre une référence à l’année civile et à l’année IATA il est garanti pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + »:
pour l’année civile 2023, 123 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 113 sont programmés à l’édition du planning
pour l’année IATA 2023 , 123 JOURS D’INACTIVITE (OFF) dont 113 sont programmés à l’édition du planning
Article 5 Modification de l’article IV-2.9.2 De la CPNT
L’article IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés du chapitre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés
Il est garanti à chaque PNT DOUZE (12) jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail.
Toutefois, DEUX (2) fois par année civile et par PNT, le nombre mensuel de jour d’inactivité du tableau ci-dessous peut être réduit de UN (1) jour ; cette réduction ne peut pas avoir lieu sur DEUX (2) mois consécutifs.
Il est garanti à chaque PNT un repos long de CINQ (5) jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, une fois par année civile et par PNT, cette période de CINQ (5) jours peut être réduite à QUATRE (4) jours consécutifs.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA été, et courant août pour la saison IATA hiver, le PNT peut se déclarer auprès du service Production PN (programmationPNTCRJ@hop.fr ou programmationPNTEMB@hop.fr), volontaires au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNT en fait la demande, celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes. Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs.
Un repos long à cheval sur DEUX (2) mois doit être identifiée sur son mois d'appartenance et indiqué par une note sur le planning.
- Ces périodes sont réduites pour le PNT en fonction de ses absences y compris des Congés, Arrêts Maladie et/ou de toute forme de Suspension du Contrat de Travail (Congés sans soldes, Temps alternés, Temps alternés mensuels…) selon le tableau ci- dessous.
|
|
3 4 |
5 6 |
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 11 |
|
|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
5 | 5 |
|
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
|
3 |
3 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
|
Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau.
Les jours OFF publiés sont comptabilisés dans les OFF mensuels même en cas d’arrêt maladie. Les jours d’arrêt maladie portant sur des plannings publiés ne donnent pas lieu à prorata du quota de OFF mensuels.
Lorsque le mois complet ne comprend que des formations qualifiantes y compris hors France métropolitaine et à l’entrée dans la compagnie, seul le repos périodique est garanti. La reprise d’une activité vol à l’issue des formations qualifiantes au sol se fait après une période de repos comprenant 4 nuits locales consécutives.
Cet article est modifié par les dispositions suivantes à compter de la saison ÉTÉ 2023 :
IV-2.9.2 Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés
Pour les PNT non volontaires au « dispositif Pilote + » :
Il est garanti à chaque PNT DOUZE (12) jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail.
Toutefois, DEUX (2) fois par année civile et par PNT, le nombre mensuel de jour d’inactivité du tableau ci-dessous peut être réduit de UN (1) jour ; cette réduction ne peut pas avoir lieu sur DEUX (2) mois consécutifs.
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + » :
Il est garanti à chaque PNT ONZE (11) jours d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail.
Pour tous les PNT
Il est garanti à chaque PNT un repos long de CINQ (5) jours consécutifs d’inactivité (OFF) programmés par mois complet d’activité. Toutefois, une fois par année civile et par PNT, cette période de CINQ (5) jours peut être réduite à QUATRE (4) jours consécutifs.
Par exception, chaque année, courant janvier pour la saison IATA ÉTÉ, et courant août pour la saison IATA HIVER, le PNT peut se déclarer auprès du service Production PN (programmationPNTCRJ@hop.fr ou programmationPNTEMB@hop.fr), volontaires au régime “4 OFF et 3 OFF ”. Sauf si le PNT en fait la demande, celle-ci est reconduite sur les saisons suivantes. Dans ce régime, pour un mois complet d’activité, il est garanti un repos long de 4 jours OFF consécutifs et un repos long de 3 jours OFF consécutifs.
Un repos long à cheval sur DEUX (2) mois doit être identifié sur son mois d'appartenance et indiqué par une note sur le planning.
- Ces périodes sont réduites pour le PNT en fonction de ses absences y compris des Congés, Arrêts Maladie et/ou de toute forme de Suspension du Contrat de Travail (Congés sans soldes, Temps alternés, Temps alternés mensuels…) selon le tableau ci- dessous.
|
|
3 4 |
5 6 |
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 11 |
|
|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
11 | 10 |
|
|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
5 | 5 |
|
|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
|
3 |
3 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
|
Le 31 janvier et le 1er mars font partie du mois de février pour l’application de ce tableau.
Les jours OFF publiés sont comptabilisés dans les OFF mensuels même en cas d’arrêt maladie. Les jours d’arrêt maladie portant sur des plannings publiés ne donnent pas lieu à prorata du quota de OFF mensuels.
Lorsque le mois complet ne comprend que des formations qualifiantes y compris hors France métropolitaine et à l’entrée dans la compagnie, seul le repos périodique est garanti. La reprise d’une activité vol à l’issue des formations qualifiantes au sol se fait après une période de repos comprenant 4 nuits locales consécutives.
Pour les PNT volontaires au « dispositif Pilote + », la publication d’un planning conduisant à un nombre de OFF mensuel strictement inférieur à la limite fixée pour un PNT non volontaire au « dispositif Pilote + » dans le tableau ci-dessus donne droit au paiement d’UNE DEMI (0.5) prime d’incitation ($) dont le montant est défini à l’article III-2.1.5.
En parallèle, la régulation d’un planning d’un PNT volontaire au « dispositif Pilote + » dans le tableau ci-dessus donne droit au paiement d’UNE DEMI (0.5) prime d’incitation ($) dont le montant est défini à l’article III-2.1.5.
Le déclenchement de cette demi prime est indépendant du déclenchement de la prime d’incitation définie à l’article III-2.15. Les deux peuvent s’additionner, en fonction de la situation.
CHAPITRE 3. Distanciel
Article 1. Qualification de type à l’embauche et formation en distanciel
L’article II-13.1. Préambule du Titre II de le CPNT est rédigé comme suit :
II-13.1. Préambule
Afin de répondre à ses besoins, la compagnie fait bénéficier aux PNT de stages de formation leur permettant d'obtenir une qualification de type, d’un stage d’accession à la fonction CDB, d’un stage instructeur ou formateur.
Cet article est révisé comme suit (modification en gras) à compter du 1er janvier 2023 :
II-13.1. Préambule
Afin de répondre à ses besoins, la compagnie fait bénéficier aux PNT de stages de formation leur permettant d'obtenir une qualification de type, d’un stage d’accession à la fonction CDB, d’un stage instructeur ou formateur.
Lors d’une qualification de type à l’embauche, il pourra être organisé par HOP jusqu’à CINQ (5) jours d’auto-formation en distanciel selon les dispositions prévues à l’article XII-3 Modalité de programmation des PNT en distanciel lors de la qualification de type à l’embauche de la CPNT.
Article 2. Modification du Titre XII de la CPNT
Le Titre XII Modalités de recours à la visio-conférence (dit distanciel) pour les entretiens du PNT est modifié comme suit :
Titre XII CONDITIONS ET MODALITES DE RECOURS AU DISTANCIEL.
Article 3. Création d’un Article XII-3 dans la CPNT
Un article XII-3 Modalité de programmation des PNT en distanciel lors de la qualification de type à l’embauche est créé dans la CPNT et est rédigé comme suit :
Article XII-3 Modalité de programmation des PNT en distanciel lors de la qualification de type à l’embauche
Lors de la qualification de type à l’embauche il peut être organisé par HOP jusqu’à CINQ (5) jours en distanciel d’auto-formation sur l’outil mis à disposition par HOP.
Ces journées sont programmées sur le planning des PNT et sont organisées en distanciel. Le PNT ne touche pas de montée terrain. Le temps de service du stagiaire PNT débute QUINZE (15) minutes avant l’horaire de début programmé de formation et se termine QUINZE (15) minutes après la fin de la formation programmée.
Chapitre 4. Droit garanti congés été
Conformément à l’Avenant 9 à la CPNT, à compter du 1er janvier 2023, la période de droit d’été garantie sur la saison ÉTÉ est étendue du 1er juin au 30 septembre.
Chapitre 5. Correspondants Instructeurs
Article 1. Correspondants Instructeurs
Un article II-5.9 est ajouté au Titre II Carrière de la CPNT. Il est rédigé comme suit
II-5-9. Correspondants Instructeurs
Au plus tard au 1er avril 2023, DEUX (2) correspondants instructeurs sont nommés.
L’un est désigné par la Direction des Opérations Aériennes, l’autre est élu par ses pairs instructeurs non cadres.Le mandat du Correspondant Instructeur élu par ses pairs (LTC, TRI, TRE) a pour échéance la fin de son mandat d’instruction en cours. Son renouvellement fait l’objet d’un nouveau vote.
Les votes sont anonymes et sont exprimés par un système de vote type « Balotilo ».
Le mandat du Correspondant Instructeur désigné par la direction a pour échéance au plus tard la fin de son mandat d’instruction en cours.
La notion d’instructeur pour cet article s’entend des PNT ayant la qualité de TRI ou TRE ou LTC.
Ces Correspondants Instructeurs constituent des relais d’informations entre les instructeurs et leur Encadrement. Ils ont notamment pour mission :
De participer aux différents groupes de travail techniques et de standardisation des procédures
De participer aux différents projets d'études de la DOA/PNT
De relayer aux instructeurs les informations transmises par leur encadrement
De remonter à leur Encadrement les problématiques liées à l’exercice de la fonction d’instructeur
En cas de vacance définitive ou supérieure à TROIS (3) mois du correspondant instructeur élu par ses pairs, un nouveau vote est organisé.
Chapitre 6. Vie quotidienne
Article 1. Mise en place par train
L’article IV-4.4. « Mise en place par train » du Titre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
IV-4.4. Mise en place par train
Les mises en place en train sont prévues en 1er classe.
Cet article est révisé comme suit à compter 1er janvier 2023 (modification en gras) :
IV-4.4. Mise en place par train :
Les mises en place en train sont prévues en 1re classe.
Les PNT volontaires peuvent être programmés sur une mise en place en train en seconde classe dès lors que cette dernière permet de réduire le TS ou ne l’augmente pas de plus de 30 minutes et en l’absence de possibilité de réserver des places en 1re classe sur le train considéré.
Une campagne de volontariat est lancée avant la saison ÉTÉ 2023 pour permettre au PNT de se déclarer volontaire. Pour chaque saison IATA, courant janvier pour la saison ÉTÉ et courant août pour la saison HIVER, le PNT a la possibilité de modifier son choix en écrivant à la Programmation : DOA-DPPN-PreferencesProg@hop.fr
Article 2. Mise en place de fours
Les parties conviennent qu’un four est installé sur chaque avion de la flotte HOP dès lors que sa cabine est modernisée ou modifiée dans le cadre d’un retrofit de l’ensemble de la flotte EJET190 et/ou 170 ou dès lors qu’un avion neuf ou d’occasion autre que l’EJET 190 (E1) ou E170 (E1) rentre en liste de flotte.
Article 3. Prépublication d’une quatrième semaine glissante
Les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place la prépublication d’une semaine glissante supplémentaire des plannings PNT selon les dispositions suivantes.
Article 3.1. Modification de l’article IV-2.1. Généralités du Titre IV de la CPNT
L’article IV-2.1. Généralités du Titre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
IV-2.1. Généralités
L’entreprise publie les plannings PNT avec un délai minimum de TROIS (3) semaines glissantes.
Lors du changement de saison IATA, ce délai peut être éventuellement réduit une fois, sans qu’il puisse être inférieur à QUATORZE (14) jours.
Par ailleurs, en fonction des possibilités d’évolution du logiciel de planification, et au plus tard à compter du mois de janvier 2020, il sera pré-publié les jours OFF, les visites médicales et les maintiens de compétence du mois complet lors de la publication des plannings de la première semaine de chaque mois. »
Cette lisibilité au-delà de la période de TROIS (3) semaines sera effectuée uniquement à titre informatif et consultatif sans aucun engagement de la Compagnie sur les journées d’activités ou d’inactivités pré-programmées.
Ce système suppose une organisation et un respect des règles établies de la part de chacune des parties et de chaque PNT.
Cet article est révisé comme suit à compter du 01 janvier 2023 (modification en gras) :
IV-2.1. Généralités
L’entreprise publie les plannings PNT avec un délai minimum de TROIS (3) semaines glissantes.
Lors du changement de saison IATA, ce délai peut être éventuellement réduit une fois, sans qu’il puisse être inférieur à QUATORZE (14) jours.
Au plus tard le 7 avril 2023, les plannings PN sont publiés de façon concomitante.
Par ailleurs, il est pré-publié les jours OFF, les visites médicales et les maintiens de compétence du mois complet lors de la publication des plannings de la première semaine de chaque mois.
Cette lisibilité des jours OFF, des visites médicales et des maintiens de compétence au-delà de la période de TROIS (3) semaines est effectuée uniquement à titre informatif et consultatif sans aucun engagement de la compagnie sur les journées d’activités ou d’inactivités pré-programmées.
Par ailleurs, en fonction des contraintes techniques, au plus tôt en juin 2023 et au plus tard en novembre 2023 il est pré-publié une semaine glissante supplémentaire. Cette lisibilité supplémentaire est effectuée uniquement à titre informatif et consultatif sans aucun engagement de la compagnie sur les journées d’activités pré-programmées, sur les activités pré-programmées ainsi que sur les journées d’inactivités pré-programmées.
Exemple : le vendredi de la semaine UNE (1) il sera prépublié la semaine CINQ (5).
Ces deux derniers systèmes supposent une organisation et un respect des règles établies de la part de chacune des Parties et de chaque PNT.
Article 3.2 Modification de l’article IV-2.10. « Journée Bonus programmée JBP » du Titre IV de le CPNT
L’article IV-2.10. Journée Bonus programmée JBP du Titre IV de la CPNT est rédigé comme suit :
IV-2.10. Journée Bonus programmée (JBP)
Chaque PNT peut, une fois par année IATA, demander à bénéficier d’une « Journée Bonus Programmée (JBP) » à une date choisie en dehors du 24/25 décembre et du 31décembre/1er janvier
La demande de JBP est réputée acceptée dès lors que :
- la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning de la date choisie,
- un quota de 25% de PNT du même secteur/fonction en JBP ou JBS sur la même journée n’est pas atteint.
Dans le cas contraire le refus est signifié au PNT dans un délai de 72h suivant la demande. Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Pour la dépose, le PNT utilise l’application Intranet « Desiderata » sur laquelle le JBP fait l’objet d’une identification spécifique.
Cet article est révisé comme suit à compter du 1er janvier 2023 (modifications en gras) :
IV-2.10. Journée Bonus programmée (JBP)
Chaque PNT peut, une fois par année IATA, demander à bénéficier d’une « Journée Bonus Programmée (JBP) » à une date choisie en dehors du 24/25 décembre et du 31décembre/1er janvier.
La demande de JBP est réputée acceptée dès lors que :
la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning de la date choisie et dès lors que la prépublication est effective, la demande est faite au plus tard le mardi avant la prépublication ;
un quota de 25% de PNT du même secteur/fonction en JBP ou JBS sur la même journée n’est pas atteint.
Dans le cas contraire, le refus est signifié au PNT dans un délai de 72h suivant la demande. Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Pour la dépose, le PNT utilise l’application Intranet « Desiderata » sur laquelle le JBP fait l’objet d’une identification spécifique.
Article 3.3 Modification de l’article IV-2.11. « Journée Bonus programmée Supplémentaire (JBS) » du Titre IV de le CPNT
L’article IV-2.11. « Journée Bonus programmée Supplémentaire (JBS) » du Titre IV de le CPNT est rédigé comme suit :
IV-2.11. Journée Bonus programmée Supplémentaire (JBS)
Chaque PNT peut demander à bénéficier de Journée(s) Bonus Supplémentaire(s) (JBS), acquise(s) dans les conditions prévues aux (§ IV-2.2 - Repos périodique et séquences de jours consécutifs d’activité et § IV-2.5 -Week-end (WE), en dehors de la période du 23 décembre au 1er janvier.
La demande de JBS est réputée acceptée dès lors que :
- la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning de la date choisie,
- un quota de 25% de PNT du même secteur/fonction en JBP ou JBS sur la même journée n’est pas atteint.
Dans le cas contraire le refus est signifié au PNT dans un délai de 72h suivant la demande. Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Pour la dépose, le PNT utilise l’application Intranet « Desiderata » sur laquelle le JBS fait l’objet d’une identification spécifique.
Cet article est révisé comme suit à compter du 1er janvier 2023 (modifications en gras) :
IV-2.11. Journée Bonus programmée Supplémentaire (JBS)
Chaque PNT peut demander à bénéficier de Journée(s) Bonus Supplémentaire(s) (JBS), acquise(s) dans les conditions prévues aux (§ IV-2.2 - Repos périodique et séquences de jours consécutifs d’activité et § IV-2.5 -Week-end (WE), en dehors de la période du 23 décembre au 1er janvier.
La demande de JBS est réputée acceptée dès lors que :
la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning de la date choisie et dès lors que la prépublication est effective, la demande est faite au plus tard le mardi avant la prépublication ;
un quota de 25% de PNT du même secteur/fonction en JBP ou JBS sur la même journée n’est pas atteint.
Dans le cas contraire, le refus est signifié au PNT dans un délai de 72h suivant la demande. Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Pour la dépose, le PNT utilise l’application Intranet « Desiderata » sur laquelle le JBS fait l’objet d’une identification spécifique.
Article 4. Création d’un Congé spécial garanti (CPG)
Modification de l’article VI-2.5. Congés spéciaux (CPS) du Titre VI de la CPNT
L’article VI-2.5. Congés spéciaux (CPS) du Titre VI de le CPNT est rédigé comme suit :
VI-2.5. Congés spéciaux (CPS)
Les PNT peuvent bénéficier de DEUX (2) jours maximum par saison IATA de Congés dit
« Spéciaux » sous réserve d’en faire la demande (via l’application « Desiderata ») avec un préavis minimum de TRENTE SIX (36) h. Les Congés Spéciaux sont réputés acceptés, toutefois, en cas d’impossibilité des services de régulation PN de répondre (par email et via l’application « Desiderata ») favorablement à la demande du PNT. Celui-ci peut solliciter son encadrement.
Ces jours de congé sont décomptés du quota annuel.
Les Congés Spéciaux ne peuvent pas être posés le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Des indicateurs (Par secteur fonction : Nb de demandes acceptés / Nb de demandes déposées) sont définis par la direction et les OSR PNT signataires de la présente convention, partagés et mis à disposition des membres de la commission catégorielle PNT, des représentants de proximité PNT et des Délégués Syndicaux PNT afin de suivre l’efficacité de ce dispositif.
Cet article est révisé comme suit à compter du 1er avril 2023 (modification en gras) :
VI-2.5. Congés Payés Spéciaux (CPS) et Congé Payé Garanti (CPG)
Les PNT peuvent bénéficier de DEUX (2) jours maximum par saison IATA de Congés payés dit « Spéciaux » sous réserve d’en faire la demande (via l’application « Desiderata ») avec un préavis minimum de TRENTE SIX (36) h. Les Congés Spéciaux sont réputés acceptés, toutefois, en cas d’impossibilité des services de régulation PN de répondre (par email et via l’application « Desiderata ») favorablement à la demande du PNT. Celui-ci peut solliciter son encadrement.
Ces jours de congé sont décomptés du quota annuel de CP.
Les CPS ne peuvent pas être posés le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Les CPS ne donnent pas droit à l’accolement des repos périodiques.
Une fois par saison IATA, le PNT peut disposer d’un Congé Payé dit « Garanti » (CPG) sous réserve d’en faire la demande (via l’application « Desiderata »). Ce CPG est obligatoirement accepté dès lors que :
la demande est faite au plus tard le mardi avant publication du planning de la date choisie et dès lors que la prépublication est effective, la demande est faite au plus tard le mardi avant la prépublication.
et
le CPG n’affecte pas une activité de formation récurrente ou CEMPN ou VMT
et
le nombre de CPG acceptés sur la même date ne dépasse pas 2,5% du nombre des PNT dans la fonction.
Le CPG se déduit du quota des DEUX (2) CPS par saison IATA. Ainsi, par exemple, sur une même saison IATA, si le PNT a déjà déposé DEUX (2) CPS il n’a pas le droit à un CPG.
Le jour de CPG est décompté du quota annuel de CP.Les CPG ne donnent pas droit à l’accolement des repos périodiques.
Le CPG ne peut pas être posé le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Des indicateurs (par secteur fonction : Nb de demandes acceptés / Nb de demandes déposées) sont définis par la direction et les OSR PNT signataires de la CPNT, partagés et mis à disposition des membres de la commission catégorielle PNT, des représentants de proximité PNT et des Délégués Syndicaux PNT afin de suivre l’efficacité de ce dispositif.
Article 5. Priorité à l’embarquement N2
Cf lettre d’engagement de la direction de HOP!
Article 6. Accès au salon T2G
Cf lettre d’engagement de la direction de HOP!
Article 7. Billets médaille
Cf lettre d’engagement de la direction de HOP!
Chapitre 7. Autres Engagements
Article 1. Groupe de travail relatif à un PER PNT
Les évolutions législatives récentes, notamment issues de la loi PACTE du 22 mai 2019, ont créé un nouveau cadre pour les Plans d'Epargne Retraite (PER) d’entreprise.
Les Parties conviennent de réunir au cours du 1er semestre 2023 un groupe de travail composé de la Direction et de deux personnes désignées par chacune des OSR PNT signataires du présent accord. Ce groupe de travail a pour mission de déterminer les principes de mise en œuvre d’un dispositif de Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). Un rapport restituant les travaux de ce groupe est établi avant fin 2023. Un rapporteur est désigné parmi les représentants des OSR PNT.
Article 2. Ouverture de négociation sur l’Intéressement et la Participation
La direction s’engage à ouvrir des négociations avec les OSR de HOP ! dès lors qu’Air France aura démarré des négociations sur un accord d’Intéressement et ou Participation avec les OSR AF.
Chapitre 8. Mise à jour des grilles conventionnelles
Article 1. Mise à jour de la grille PNT au 1er novembre 2022
A compter du 1er novembre 2022 la Grille PNT de l’ANNEXE III-1 de la CPNT est modifiée comme suit:
Anc | Réacteur 51-114 sièges | ATR | ||
---|---|---|---|---|
CDB | OPL | CDB | OPL | |
0 | 5 987 | 4 502 | 4 910 | 4 457 |
1 | 5 987 | 4 502 | 4 910 | 4 457 |
2 | 6 353 | 4 757 | 5 209 | 4 710 |
3 | 6 543 | 4 891 | 5 365 | 4 843 |
4 | 6 738 | 5 029 | 5 526 | 4 979 |
5 | 6 941 | 5 169 | 5 692 | 5 118 |
6 | 7 253 | 5 389 | 5 949 | 5 336 |
7 | 7 581 | 5 617 | 6 215 | 5 561 |
8 | 7 921 | 5 856 | 6 495 | 5 798 |
9 | 8 277 | 6 105 | 6 788 | 6 045 |
10 | 8 650 | 6 366 | 7 093 | 6 303 |
11 | 8 850 | 6 506 | 7 255 | 6 441 |
12 | 9 053 | 6 648 | 7 423 | 6 582 |
13 | 9 261 | 6 766 | 7 594 | 6 698 |
14 | 9 474 | 6 886 | 7 768 | 6 818 |
15 | 9 691 | 7 010 | 7 947 | 6 941 |
16 | 9 886 | 7 118 | 8 106 | 7 047 |
17 | 10 083 | 7 228 | 8 268 | 7 156 |
18 | 10 285 | 7 341 | 8 433 | 7 269 |
19 | 10 439 | 7 421 | 8 560 | 7 347 |
20 | 10 596 | 7 502 | 8 688 | 7 428 |
21 | 10 754 | 7 585 | 8 819 | 7 509 |
22 | 10 916 | 7 669 | 8 952 | 7 594 |
23 | 10 988 | 7 692 | 9 010 | 7 615 |
24 | 11 061 | 7 743 | 9 071 | 7 666 |
25 | 11 135 | 7 795 | 9 131 | 7 717 |
26 | 11 210 | 7 846 | 9 191 | 7 768 |
27 | 11 284 | 7 899 | 9 252 | 7 820 |
28 | 11 359 | 7 951 | 9 314 | 7 872 |
29 | 11 434 | 8 004 | 9 376 | 7 924 |
30 | 11 511 | 8 057 | 9 439 | 7 977 |
Article 2. Mise à jour de la grille PNT au 1er février 2023
A compter du 1er février 2023 la Grille PNT de l’ANNEXE III-1 de la CPNT est modifiée comme suit :
Anc | Réacteur 51-114 sièges | ATR | ||
---|---|---|---|---|
CDB | OPL | CDB | OPL | |
0 | 6 137 | 4 615 | 5 033 | 4 568 |
1 | 6 137 | 4 615 | 5 033 | 4 568 |
2 | 6 512 | 4 876 | 5 339 | 4 828 |
3 | 6 707 | 5 013 | 5 499 | 4 964 |
4 | 6 906 | 5 155 | 5 664 | 5 103 |
5 | 7 115 | 5 298 | 5 834 | 5 246 |
6 | 7 434 | 5 524 | 6 098 | 5 469 |
7 | 7 771 | 5 757 | 6 370 | 5 700 |
8 | 8 119 | 6 002 | 6 657 | 5 943 |
9 | 8 484 | 6 258 | 6 958 | 6 196 |
10 | 8 866 | 6 525 | 7 270 | 6 461 |
11 | 9 071 | 6 669 | 7 436 | 6 602 |
12 | 9 279 | 6 814 | 7 609 | 6 747 |
13 | 9 493 | 6 935 | 7 784 | 6 865 |
14 | 9 711 | 7 058 | 7 962 | 6 988 |
15 | 9 933 | 7 185 | 8 146 | 7 115 |
16 | 10 133 | 7 296 | 8 309 | 7 223 |
17 | 10 335 | 7 409 | 8 475 | 7 335 |
18 | 10 542 | 7 525 | 8 644 | 7 451 |
19 | 10 700 | 7 607 | 8 774 | 7 531 |
20 | 10 861 | 7 690 | 8 905 | 7 614 |
21 | 11 023 | 7 775 | 9 039 | 7 697 |
22 | 11 189 | 7 861 | 9 176 | 7 784 |
23 | 11 263 | 7 884 | 9 235 | 7 805 |
24 | 11 338 | 7 937 | 9 298 | 7 858 |
25 | 11 413 | 7 990 | 9 359 | 7 910 |
26 | 11 490 | 8 042 | 9 421 | 7 962 |
27 | 11 566 | 8 096 | 9 483 | 8 016 |
28 | 11 643 | 8 150 | 9 547 | 8 069 |
29 | 11 720 | 8 204 | 9 610 | 8 122 |
30 | 11 799 | 8 258 | 9 675 | 8 176 |
Chapitre 9. Révision du titre IX de la CPNT
Article 1. Révision de l’article “IX-2.5 Rémunération” de la CPNT
A compter du 1er janvier 2023, l’article IX-2.5 est révisé comme suit (modification en gras)
IX-2.5 Rémunération
Le temps passé en délégation ou en réunion avec l’employeur est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel, selon un mode de calcul basé sur la moyenne de la rémunération, hors frais professionnels, du secteur, de la fonction, avec un comparatif au mois. En termes de rémunération le comparatif au mois n’est applicable que pour le PNT ayant participé à au moins DEUX (2) réunions ou convocation employeur (RIP ou REU) sur le mois considéré ou disposant d’au moins deux jours de délégation, ou toute combinaison des deux.
Il est établi et communiqué chaque mois aux élus titulaires CSE, représentants syndicaux au CSE, représentants de proximité et délégués syndicaux une moyenne par fonction, par secteur et par jour, de l’activité (Vol et Sol), des heures de nuit et du nombre de primes de commandement PNT. Ce calcul sert de base au calcul de la rémunération des Représentants du Personnel PNT sur l’activité journalière, sur la rémunération des heures de nuit et sur les primes de commandement.
Le détail des calculs est précisé en ANNEXE IX-1 – COMPLÉMENT D'ACTIVITÉ des représentants du personnel.
La rémunération des représentants des PNT est égale à la valeur la plus élevée entre son activité exprimée en UHV sur le mois considéré et la moyenne d’activité de son secteur, de sa fonction, pendant le même mois selon les formules précisées ci-dessous. A cette activité retenue est appliquée l’ancienneté du délégué.
Toute journée de réunion annulée par la Direction (codifiée RIX) après parution du planning permet le réengagement du PNT selon les règles de modification d’activité définies au § 0 - Modification d’un jour d’activité programmé (ON). Cette modification ne pourra être refusée par le PNT, si elle respecte les délais de notification. A défaut du respect de ces délais, la rémunération définie précédemment est due.
Les Représentants Syndicaux, au même titre que les autres PNT, peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, et rémunérés dans le cadre prévu par la réglementation en vigueur.
La rémunération des délégations (DEL) à la moyenne du secteur n’est pas applicable aux mandats nationaux ainsi qu’aux invités aux réunions organisées par la Direction. Celle-ci ne saurait toutefois être inférieure à UNE (1) AJR par jour d’engagement.
Pour les représentant syndicaux PNT ayant exprimé leur volontariat pour le « dispositif Pilote + », en dérogation à l’article IV-2.9.2 « Nombre mensuel de jours d’inactivité (OFF) programmés » de la CPNT et de l’article IV-2.5 « Week-end (WE) » il ne sera pas versé de prime dans les cas suivant :
Pose de délégations (DEL) sur un week-end conduisant à une séquence de trois ou quatre week-ends consécutifs
Pose de délégations (DEL) sur un planning publié conduisant à un nombre de OFF mensuel strictement inférieur à la limite fixée pour un PNT non volontaire au « dispositif Pilote + ».
Article.2 Modification de ANNEXE IX-1 – Complément d’activité des représentants du personnel.
Un 5e et 6e points sont créés dans l’Annexe IX-1 à la suite du 4e. Ils sont rédigés comme suit :
5) Moyenne mensuelle des primes de commandement CDB : uniquement pour les CDB identifiés comme représentant du Personnel avec au moins deux activités syndicales dans le mois considéré.
Le nombre d’étapes moyen mensuel est calculé pour le mois et la population retenue de la fonction CDB en prenant en compte le total du nombre d’étapes de la population retenue CDB du mois considéré.
Le nombre moyen du nombre d’étapes est obtenu en divisant le nombre d’étapes par le nombre de jours de vols de la population retenue de la fonction CDB.
Pour chaque journée d’activité syndicale, la moyenne du nombre d’étapes est ajoutée dans le compteur du nombre d’étapes de la journée de délégation/réunion.
Note : Dans l’hypothèse où la mise en œuvre matérielle de cette mesure ne pourrait être effective pour des raisons techniques pour la prise en compte de l’activité à partir de janvier 2023, son application sera rétroactive.
6) Moyenne mensuelle du nombre d’étape pour le calcul de la prime de commandement CDB : uniquement pour les CDB identifiés comme représentant du Personnel avec au moins deux activités syndicales dans le mois considéré.
Le nombre d’étapes moyen mensuel est calculé pour le mois et pour la population retenue en prenant compte du total d’étapes générées par l’activité du mois considéré. Le nombre moyen mensuel d’étapes est obtenu en divisant le nombre d’étapes par le nombre de jours de présence de la population retenue.
J = Jours calendaires du mois - Jours d’absences*
A : Total étapes du mois/ nombre de jours de présence du mois
B = Application du ratio obtenu (A) * nombre de jours de présence (J) du RP
Si le nombre d’étapes obtenu (B) est supérieur au nombre d’étapes total du représentant du Personnel alors on ajoute la différence dans le compteur du nombre d’étapes mensuel du représentant du Personnel.
*Jours d’absences = tous les jours d’absences rémunérées et non rémunérées (CP, maladie, AT, maternité, paternité, inaptitude, CSS, …)
Chapitre 10. Prolongation de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du PersonneL Navigant Technique au sein de l’UES HOP ! – HOP ! Training
Préambule :
La crise sanitaire liée à la « Covid 19 » a durement frappé le secteur du transport aérien au niveau mondial provoquant une réduction sans précédent de la demande et de l’activité de manière continue durant l’année 2020 et 2021.
Face à cette crise, HOP ! a été contrainte de placer ses pilotes en activité partielle puis en APLD.
Aujourd’hui la crise sanitaire générée par l’épidémie de la « Covid 19 » et ses conséquences économiques et sociales perdurent.
Le contexte économique demeure incertain et s’est aggravé avec la crise internationale liée au conflit en Ukraine.
Ainsi, et considérant les conséquences sociales et économiques de ces crises successives et risques qu’elles font peser sur l’évolution à court, moyen et long terme sur l’activité de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives PNT ont souhaité discuter afin de permettre de préserver effectivement et efficacement l’entreprise.
Dès lors, les Parties ont émis la volonté d’adapter le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et conformément aux évolutions réglementaires intervenues depuis la signature de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP ! – HOP ! Training du 23 décembre 2020 afin que ce dispositif puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt de l’entreprise HOP ! et de ses PNT.
Ainsi, par le présent Chapitre, les Parties souhaitent apporter des modifications à l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP ! – HOP ! Training du 23 décembre 2020 afin de tenir compte des dernières évolutions règlementaires intervenues en la matière et d’adapter ainsi certaines dispositions.
Ces aménagements portent notamment sur :
l’extension de l’engagement en matière d’emploi des PNT ;
la période de référence à appliquer (recours à l’activité partielle de longue durée dans la limite de TRENTE-SIX (36) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence étendue à QUANRANTE-HUIT (48) mois consécutifs) ;
la modification de la durée de l’accord.
Article 1 : Modification de l’article 1 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training
L’article 1 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training est rédigé comme suit :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Personnel Navigant Technique (PNT) au sein de l’UES HOP! – HOP! Training.
Cet article est révisé comme suit (modification en gras) à compter du 1er janvier 2023 :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Personnel Navigant Technique (PNT) au sein de l’UES HOP! à l’exception des PNT n’ayant pas signé leur avenant changement de base proposé dans le cadre du PDV/PSE 2021 et les PNT n’ayant pas signé leur avenant au contrat de travail à durée indéterminée - convention de formation professionnelle sans dédit- formation EJET, tel que prévu dans le protocole d’accord PNT relatif à la fin de secteur CRJ du 9 avril 2021
Article 2 : Modification de l’article 5 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training
Il est convenu entre les Parties de prolonger l’engagement en matière d’emploi des PNT prévu à l’Article 5 de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP ! – HOP ! Training du 23 décembre 2020.
Ainsi, HOP! s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique de PNT HOP! concernés par le présent accord jusqu’au 31 décembre 2024.
En conséquence, l’article 5 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien de l’emploi du Personnel Navigant Technique est modifié.
L’article 5 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training est rédigé comme suit :
« Article 5 : Engagements en termes d’emploi
HOP! s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique jusqu’au 31 décembre 2022.
Durant la période d’application de l’accord, si Air France ou HOP! se retrouvaient confrontés à une dégradation de la situation économique ou liée à la crise COVID, les parties signataires conviennent alors de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai maximum de 30 jours, pour partager le constat de la situation et déterminer les outils susceptibles de répondre à la problématique.
Si Air France et HOP! n’étaient plus en mesure de poursuivre durablement leur activité (au-delà d’un arrêt total et temporaire des opérations comme vécu chez HOP! en 2020), les engagements souscrits en matière d’emploi ne pourraient plus être respectés. »
A compter du 1er janvier 2023, l’article 5 est révisé comme suit (modifications en gras) :
Article 5- Engagements en termes d’emploi :
HOP! s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique de PNT concernés par le présent accord jusqu’au 31 décembre 2024.
Durant la période d’application de l’accord, si Air France ou HOP! se retrouvaient confrontés à une dégradation de la situation économique ou liée à la crise COVID, les Parties signataires conviennent alors de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans un délai maximum de TRENTE (30) jours, pour partager le constat de la situation et déterminer les outils susceptibles de répondre à la problématique.
Si Air France et HOP! n’étaient plus en mesure de poursuivre durablement leur activité (au-delà d’un arrêt total et temporaire des opérations comme vécu chez HOP! en 2020), les engagements souscrits en matière d’emploi ne pourraient plus être respectés.
Article 3 : Modification de la durée du dispositif
Il est convenu entre les Parties de prolonger le bénéficie de l’APLD PNT prévu à l’article 12.1 « Date d’application et durée du dispositif APLD » de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP ! – HOP ! Training du 23 décembre 2020 afin de porter la durée maximale à TRENTE SIX (36) mois, consécutifs ou non, sur une période de QUANRANTE-HUIT (48) mois consécutifs, sous réserve d’évolutions réglementaires postérieures. Ces durées s’apprécient à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle de longue durée accordée par l’autorité administrative, sans préjudice des périodes de neutralisation prévues par la réglementation.
L’article 12.1 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training est rédigé comme suit :
12.1. Date d’application et durée du dispositif APLD
Le bénéfice du dispositif de l’APLD est sollicité à compter du 1er janvier 2021, pour une durée maximale de 24 mois.
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque demande d’autorisation et/ou de renouvellement auprès de l’administration sera faite pour une période de 6 mois. Les demandes de renouvellement se feront sur la base des bilans semestriels et des diagnostics actualisés qui seront présentés pour information au CSE.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif d’APLD, HOP! adressera à l'autorité administrative compétente :
- Un bilan portant sur le respect des engagements souscrits aux termes du présent accord en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des Organisations Syndicales Représentatives PNT signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
- Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de HOP! ;
- Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD prévu au présent accord
A compter du 1er janvier 2023, la rédaction de l’article 12.1 est révisé comme suit (modification en gras) :
12.1. Date d’application et durée du dispositif APLD
Le bénéfice du dispositif de l’APLD initialement sollicité à compter du 1er janvier 2021 est prolongé pour une durée maximale de TRENTE-SIX (36) mois, consécutifs ou non, sur une période de QUARANTE-HUIT (48) mois consécutifs, à compter de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque demande d’autorisation et/ou de renouvellement auprès de l’administration sera faite pour une période de 6 mois. Les demandes de renouvellement se feront sur la base des bilans semestriels et des diagnostics actualisés qui seront présentés pour information au CSE.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif d’APLD, HOP! adressera à l'autorité administrative compétente :
Un bilan portant sur le respect des engagements souscrits aux termes du présent accord en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des Organisations Syndicales Représentatives PNT signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de HOP! ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD prévu au présent accord.
Article 4. Conditions de déclenchement du recours à l’activité partielle pour les PNT
A compter du 1er janvier 2023, le recours effectif à l’activité partielle pour les PNT ne peut intervenir qu’en présence d’un évènement emportant une dégradation prévisionnelle ou avérée et importante de l’activité de l’entreprise et après concertation avec les OSR PNT signataires de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training.
Article 5. Journées d’inactivité partielle
En cas de recours à l’activité partielle, si sur un mois considéré un PNT a effectué plus de 14 jours d’engagement et son activité a par ailleurs généré plus de 77 UHV, les éventuelles JIP programmées seront transformées a posteriori en OFF.
Article 6. Modification de la durée de l’accord
Les Parties conviennent de porter la date de fin de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP !Training du 23 décembre 2020 au 31 décembre de 2024. Cette prolongation sera effective sous réserve de sa validation par la DREETS compétente.
A cette fin, à compter du 1er janvier 2023, l’article 12.2 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training est modifié.
L’article 12.2 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training est rédigé comme suit :
12.2 Date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE compétente et de la mise en œuvre d’un dispositif permettant aux PNT de générer des droits à retraite CRPNAC pendant la période d’APLD dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord. Il prendra fin le 31 décembre 2022.
A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
Les mesures visées par le présent accord ont été élaborées au regard de la législation à la date de sa conclusion et sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par une évolution de ladite législation.
A compter du 1er janvier 2023, l’article 12.2 de l’Accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP! – HOP! Training est révisé comme suit (modification en gras) :
Article 12.2 Date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature, sous réserve de sa validation par la DREETS compétente et de la mise en œuvre d’un dispositif permettant aux PNT de générer des droits à retraite CRPNAC pendant la période d’APLD dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord. Il prendra fin le 31 décembre 2024.
A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
Les mesures visées par le présent accord ont été élaborées au regard de la législation à la date de sa conclusion et sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par une évolution de ladite législation.
Les dispositions non contraires de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée pour le maintien dans l’emploi du Personnel Navigant Technique au sein de l’UES HOP ! – HOP ! Training du 23 décembre 2020 et ses avenants restent inchangées.
Chapitre 11. Mobilités volontaires des PNT de HOP vers Air France et création d’une liste F
Le présent chapitre est annexée à la CPNT en annexe D
Article 1. Champs d’application
Les PNT concernés par ce chapitre sont :
Les PNT de HOP! ayant validé leur sélection à l’embauche chez HOP avant le 1er janvier 2022 et ayant été embauchés chez HOP ! après le 1er janvier 2022, n’ayant jamais été inscrits sur la liste D telle que décrite dans l’Accord PNT relatif aux modalités applicables aux mobilités volontaires des PNT de HOP! vers Air France ou Air France détachés Transavia France et création de la liste D du 12 mai 2021.
Les personnels Sol HOP! reclassés PNT HOP! au cours de l’année 2022 au titre du PDV-PSE de 2021.
Article 2. Objet
Le présent accord porte sur les modalités de priorités et de gestion des départs des PNT HOP! en vue d’un recrutement pilote chez Air France, et le cas échéant, un détachement immédiat chez Transavia France ainsi que sur la création de la liste F.
Article 3. Constitution de la liste des candidats AF appelée « Liste F »
Afin d’organiser les mises en stage des PNT, chez Air France ou le cas échéant détachés chez Transavia France, une liste F est créée. Tous les PNT éligibles tel que prévu à l’article 1 du présent accord ont la possibilité de s’inscrire sur la Liste F dès lors qu’ils remplissent les conditions pour être inscrit sur la LCP PNT HOP! selon les modalités ci-dessous :
Pour le PNT déjà inscrit sur la LCP à la signature du présent accord, un mail avec le formulaire d’inscription (Annexe 1) lui est envoyé par la DOA dans les TRENTE (30) jours suivant la signature du présent l’accord. Il a TRENTE (30) jours pour y répondre (adresse de réponse indiquée sur le formulaire). Un accusé de réception lui est envoyé.
Pour le PNT éligible après la signature du présent accord un mail avec le formulaire d’inscription (Annexe 1) lui est envoyé par la DOA dans les TRENTE (30) jours suivant son inscription sur la LCP. Il a TRENTE (30) jours pour y répondre (adresse de réponse indiquée sur le formulaire). Un accusé de réception lui est envoyé.
Cette liste est ordonnée selon l’ordre de priorité de la LCP des PNT de HOP!, et précise pour chaque PNT l’état de sa sélection Air France (sélection validée / non validée) et le nombre de passages en sélection Air France et les carences.
En cas de départ de HOP!, le PNT est désinscrit de la liste F.
Article 4. Passage de la sélection PNT Air France par les Pilotes HOP!
4.1 Processus de passage en sélection
Les PNT de la liste F n’ayant pas de sélection Air France validée sont appelés en sélection par Air France dans l’ordre de la liste F.
Dans le cadre du présent accord, les PNT de HOP! de la liste F ont la possibilité de passer DEUX (2) fois la sélection PNT Air France. L’historique de passage à cette sélection est décompté depuis le 01/06/2020.
Le service sélection Air France propose au PNT de la liste F, en coordination avec HOP!, au moins DEUX (2) dates de passage en sélection sur des jours libres d’activité. Le PNT a SEPT (7) jours maximum pour préciser son choix dans la date. A défaut de réponse positive, la sélection Air France convoquera le PNT avec un délai minimum de VINGT-ET-UN (21) jours.
Sauf motifs impérieux appréciés par la sélection Air France, toute non-présentation à une session de sélection, équivaut à un ajournement à la sélection. Un passage en sélection sur les 2 possibilités comptabilisées dans le cadre de la liste F à compter du 01/06/2020 sera alors décompté à ce candidat.
A la suite du premier ajournement à la sélection Air France sur la période définie ci-dessus, le PNT est convoqué de nouveau par Air France pour une seconde sélection avant fin 2024 sauf s’il n’avait plus qu’une possibilité de passage en sélection.
4.2 Lettre d’engagement Air France
Dès lors qu’un PNT de HOP! est inscrit sur la liste F et qu’il a réussi la sélection Air France, une lettre d’engagement individuel lui est adressée par Air France (Annexe 2).
Article 5. Organisation des départs vers Air France avec, le cas échéant, un détachement immédiat chez Transavia France
5.1 Mise en stage Air France ou Transavia France
Le PNT de la liste F peut s’inscrire dans une mobilité vers Air France ou Air France détachés TRANSAVIA France, au plus tôt VINGT-QUATRE (24) mois après la date de son lâcher en ligne chez HOP!.
Une proposition de date de mise en stage est faite par le service de sélection d’Air France selon les besoins d’Air France ou Transavia France dans l’ordre de la liste F parmi les PNT HOP! ayant une sélection validée, telle que définie à l’article 3 du présent chapitre.
Il est précisé que le changement de statut “non validée” à “validée” n’est effectif que SOIXANTE (60) jours après la tenue de la commission de sélection Air France qui aura déclaré la réussite à la sélection AF.
Le service sélection Air France appelle en stage le PNT de HOP! de la liste F par mail avec un préavis minimum de TRENTE (30) jours. Le PNT a DIX (10) jours maximum pour confirmer sa présence sur le stage.
Sauf motif impérieux apprécié par la sélection Air France, en cas de non-présentation ou de refus à un appel en stage (réponse négative ou absence de réponse dans le délai imparti par Air France de DIX (10) jours), le PNT est désinscrit de la liste F, et perd le bénéfice de sa sélection Air France.
5.2 Gestion des flux des départs des PNT de HOP! embauchés par Air France
Les départs des PNT HOP! de la liste F se font en fonction des besoins d’Air France et de Transavia France, mais ne peuvent pas intervenir avant que l’ensemble des PNT de HOP! inscrits sur la liste D ayant une sélection valide et un statut « validée » effectif et non carencée ne soient appelés par Air France.
HOP! permettra a minima :
à 72 PNT HOP!, sans que cela ne puisse remettre en cause la carence de 24 mois telle que définie à l’article 5.1 du présent chapitre, de partir vers Air France ou Transavia France par année civile jusqu’à épuisement des PNT de la liste F ayant une sélection valide telle que définie à l’article 3 du présent chapitre.
Les mobilités dans le cadre de l’accord liste D et liste F sont comptabilisées dans ce volume.
Si les quotas de départs tels que définis ci-dessus mettaient à risque la capacité de HOP! à opérer son programme du fait d’une augmentation du nombre de charges vives au-delà de 29 ou si HOP rencontrait des difficultés pour embaucher des PNT, le quota pourrait ne plus être respecté temporairement.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pour renégocier cet article.
Cette suspension temporaire des mises en stage ne remet pas en cause l’engagement de HOP! de permettre le départ vers Air France ou Air France détachés Transavia France de l’ensemble des PNT de la liste F ayant réussi la sélection Air France.
Article 6. Modalités administratives de la rupture du contrat de travail chez HOP!
A compter de la notification par le service sélection d’Air France de sa date de mise en stage, le PNT HOP! doit adresser son courrier de démission de HOP! et en fonction des délais, solliciter une dispense partielle de préavis, lui permettant d’intégrer son stage Air France ou Transavia France, qui lui sera accordée. Une confirmation de sa démission est communiquée immédiatement à Air France par HOP!.
A l’issue de la rupture effective du contrat de travail chez HOP!, il perçoit l’ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail (solde de tout compte, certificat de travail,…).
Article 7. Clause de retour en cas de rupture de la période d’essai par Air France ou Transavia France en cas de détachement
En cas d’échec en formation ou de rupture de la période d’essai à l’initiative d’Air France ou de Transavia France en cas de détachement, le PNT est réintégré aux effectifs PNT de HOP! et retrouve la fonction occupée avant son départ dans les conditions suivantes :
Sous contrat de travail à durée indéterminée qui tient compte de l’ancienneté paie telle qu’elle était acquise au jour de son départ,
Sur les listes d’ancienneté Compagnie (LCA PNT et LCP PNT) telles qu’elles étaient à la date de son départ,
Sur sa base d’affectation au moment du départ.
ARTICLE 8 : ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Les PNT HOP! inscrits sur la liste F telle que définie à l’article 3 du présent chapitre bénéficient d’un accompagnement financier en cas de mobilité volontaire vers Air France avec ou sans détachement chez Transavia France. Ces PNT bénéficient d’un maintien de SMMG sur une durée maximale de TROIS (3) mois.
ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI DE LA LISTE F
9.1 Composition de la commission
Une commission de suivi du présent accord est créée.
Elle est composée d’un délégué syndical par organisations syndicales représentatives PNT signataires du présent accord et de deux membres de la direction. Les Organisations Syndicales Représentatives PNT signataires du présent accord et représentant plus de 50% des voix dans le collège PNT aux dernières élections CSE peuvent désigner un 2e représentant pour siéger à cette commission.
Elle est présidée par le DRH PN ou son représentant.
9.2 Objet de la commission
Cette commission de suivi a pour objet de suivre la bonne application du présent chapitre et notamment le respect des quotas annuels et de l’ordre des départs vers Air France. Conformément à l’article 5.2 du présent chapitre, elle a également pour objet, si nécessaire, de redéfinir les quotas de départs des PNT HOP! vers Air France ou Transavia France.
9.3 Fonctionnement de la commission
Cette commission de suivi se réunit a minima une fois par saison IATA, ou à l’initiative de la direction autant que de besoin.
Tous les DEUX (2) mois à compter du 1er juin 2023 et/ou après chaque commission de sélections AF, la direction de HOP! est chargée de mettre à jour la liste F et de la transmettre aux membres de la Commission de suivi.
Par ailleurs, la Direction de HOP! informe la Commission de suivi trimestriellement du nombre des départs des PNT HOP! vers Air France ainsi que du nombre de PNT détachés chez Transavia France.
Les décisions de la commission sont prises de la manière suivante :
En cas de désaccord entre les membres des organisations syndicales représentatives, un vote est organisé. Ce vote s’effectue à la majorité de la représentativité des OSR PNT.
En cas de désaccord entre la direction et la majorité des organisations syndicales représentatives PNT, une seconde réunion est organisée dans les TRENTE (30) jours. Et si le désaccord persiste à l’issue de la seconde réunion le président de la commission est décisionnaire.
Article 10 : Groupe de travail relatif aux futures modalités applicables aux mobilités volontaires des PNT HOP!
Les Parties signataires conviennent de débuter des négociations concernant l’embauche directe de CDB et l’accord de périmètre PNT au cours du premier trimestre 2023 ainsi que d’ouvrir des discussions avec Air France visant à permettre aux PNT de HOP! de passer une ou plusieurs nouvelles sélections Air France suite à 2 échecs depuis le 01/06/2020 ou pour les PNT ne s’étant pas inscrit sur la liste D. La première étape consiste à organiser avant fin février 2023 une première réunion entre les OSR PNT HOP, la direction AF (DGOA et RS PNT AF), la direction de HOP. En cas d’accord entre les Parties, les modalités d’application seront définies en lien avec les OSR PNT de HOP. Les PNT concernés intègreront la liste F avec une carence de 24 mois depuis la date de leur 1er lâcher en ligne chez HOP!.
Chapitre 12. Dispositions générales
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux PNT HOP!
Article 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception du chapitre 10 pour lequel il est prévu une durée déterminée (31/12/2024).
Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une date spécifique de mise en œuvre.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Article 3. Commission de suivi
Des commissions de suivi sont prévues pour le chapitre 10 et 11. Pour les autres chapitres la CSCA PNT est compétente.
Article 4. Adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible.
Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent
Article 5. Révision
La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
Article 6. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 7. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification.
Article 8. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent que, dans l’hypothèse ou une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022,
Pour la Société HOP !
Pour les Organisations Syndicales Représentatives PNT
Pour le SNPL France ALPA
Pour le Flight Union Cockpit
Pour le SPL
Annexe 1. Formulaire de candidature liste F
A RETOURNER A LA DIRECTION A LA DOA AU PLUS TARD 30 JOURS APRES RECEPTION DU MAIL
Par mail listeF@hop.fr
NOM : …………………………………………………
PRENOM : …………………………………………
MATRICULE : M _ _ _ _ _ _ _ _
Je demande à être inscrit sur la liste F | □ |
Pour les modalité se référer à l’Accord XXXX.
Annexe 2. Modèle de lettre d’engagement individuel
Le Directeur Général Adjoint Ressources Humaines
«Titre» «Nom» «Prénom»
«Ligne_adresse_1»
«Code_postal» «Ville»
N. Réf. : Roissy, le xx
Lettre recommandée avec A.R.
Objet : lettre d’engagement d’Air France
«Titre»,
Suite à votre réussite à la sélection Air France, vous faites partie des Pilotes HOP! pouvant prétendre à une mise en stage au sein d’Air France ou de Transavia France.
Ainsi, la société Air France, sous réserve des besoins d’Air France ou de Transavia France, s’engage, sans limite de temps, à vous proposer un poste d’officier pilote de ligne sur un avion du groupe de base, dans le respect des dispositions conventionnelles Air France et HOP !, actuelles ou futures, et notamment de l’accord filières de recrutement des Pilotes Air France et création d’une filière recrutement spécifique des Pilotes des filiales HOP! et Cityjet du 29 avril 2014 et ses avenants, en contrat à durée indéterminée pour exercer cette fonction soit au sein d’Air France, soit en contrat de détachement au sein de sa filiale Transavia France au regard des besoins identifiés au sein de ces deux compagnies.
Les conditions de cette proposition ne sont toutefois valables qu’en cas d’acceptation par écrit de votre part, exprimée par retour de mail adressé à l’adresse mail suivante : mail.pnt@airfrance.fr sous un délai de 60 jours maximum à compter de la date de la première présentation du présent courrier.
En tout état de cause, et sauf motifs impérieux appréciés par la sélection Air France, en cas de non- présentation ou de refus à un appel de mise en stage au sein d’Air France ou en contrat de détachement au sein de Transavia France (réponse négative ou absence de réponse dans le délai imparti par Air France), non détention des aptitudes nécessaires à la fonction de PNT le 1er jour du stage (CMC valide, être présent dans les effectifs de HOP! et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire au sein de HOP!) vous perdrez le bénéfice de votre sélection Air France. Cela entraînera la caducité de cette lettre d’engagement.
Je vous prie d’agréer, «Titre», mes meilleures salutations.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com