Accord d'entreprise "Avenant n°5 à la convention d'entreprise Personnel Navigant Commercial (CE-PNC) de HOP! du 5 juillet 2017" chez HOP! (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04420008812
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600087 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Avenant 1 au Protocole de Fin de Secteur E145 du 19 mars 2020 (2020-04-08) PROTOCOLE DE FIN DE SECTEUR ATR (2019-03-26) Avenant n°1 à la Convention du Personnel Navigant Technique du 8 août 2018 (2019-12-19) Avenant n°2 à la Convention du Personnel Navigant Technique du 8 août 2018 (2021-04-09) Accord PNT de périmètre et d’activité de la Société HOP! jusqu’au 31 mars 2026 (2021-05-12) Protocole d'accompagnement des PNT en vue de la sortie progressive des embraer 145 et de la fermeture du secteur prévue au 31 mars 2021 (2020-03-19) Avenant n°1 au Protocole d'accord PNT relatif à la fin de secteur CRJ du 9 avril 2021 (2021-06-15) Avenant n°5 à la Convention d'entreprise Personnel Navigant Commercial du 5 juillet 2017 (2020-11-13)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20

AVENANT n° 5

A LA CONVENTION D’ENTREPRISE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (CE-PNC)

DE HOP! DU 5 JUILLET 2017.

Objet : Modification de l’article VIII-7 Licenciement de la Convention d’entreprise personnel navigant commercial de HOP ! du 05 juillet 2017

13 novembre 2020

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président XXXX XXXXXX,

Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES HOP!- HOP! Training suivantes :

  • CFE-CGC FNEMA/UNAC,

  • CGT,

  • UFA FGTE CFDT/SPL,

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans le cadre des discussions en cours relatives au Plan de Départ Volontaire et au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du Personnel Navigant Commercial, les Parties ont manifesté le souhait de modifier la CE-PNC applicable.

CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de compléter une disposition de la CE-PNC de HOP! du 05 juillet 2017 relative au licenciement économique.

Cette modification porte sur l’article VIII-7 Licenciement de la CE-PNC, elle est précisée à l’article 2 suivant.

ARTICLE 2 – Licenciement

L’actuel article VIII-7 Licenciement de la CE-PNC du 05 juillet 2017 est modifié ainsi qu’il suit :

  • suppression de l’article VIII-7.5 Priorité de réembauche dans la fonction PNC après un licenciement économique ;

  • création d’un nouvel article VIII-7.5 Critères fixant l’ordre de licenciement pour motif économique ;

  • création d’un nouvel article VIII-7.5.1 Définition de la Liste de Classement par Ancienneté (LCA) PNC;

  • création d’un nouvel article VIII-7.5.2 Ordre des licenciements pour motif économique ;

  • création d’un article VIII-7.6 Priorité de réembauche dans la fonction PNC après un licenciement économique (rédaction sans changement par rapport à l’article VIII-7.5 initial).

L’actuel article VIII-7.5 est rédigé comme suit :

VIII-7.5 Priorité de réembauche dans la fonction PNC après un licenciement économique

Le PNC ayant fait l'objet d'un licenciement d'ordre économique et en ayant fait la demande dans les 12 mois suivants la rupture de son contrat (à l'exclusion de ceux qui auraient bénéficié d'un reclassement dans le groupe ou l’entreprise) bénéficient d'une priorité de réintégration dans la fonction PNC, avec maintien de l'ancienneté acquise au jour du licenciement, durant un délai de 18 mois à compter de la date de son licenciement.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article VIII-7.5 Critères fixant l’ordre de licenciement pour motif économique 

Modifié par Avenant n° 5 du 13.10.2020 – article 2

Article VIII- 7.5.1 Définition de la Liste de Classement par Ancienneté (LCA) PNC

La Liste de Classement par Ancienneté (LCA) PNC classe les PNC du plus ancien au moins ancien en fonction de leur date d’entrée dans la Compagnie telle que définie à l’article II-1.2.2.2 de la C-PNC.

Article VIII- 7.5.2 Ordre des licenciements pour motif économique

L’ordre des licenciements pour motif économique est fixé dans l’ordre inverse de la LCA PNC, donc du PNC le moins ancien au PNC le plus ancien en fonction de la date d’entrée dans la Compagnie.

Les critères d’ordre de licenciement légaux seront appliqués afin de déterminer l’ordre des départs de PNC bénéficiant de la même date d’entrée dans la Compagnie.

[Fin du texte de l’article modifié]

Le Nouvel article VIII-7.6 est rédigé comme suit :

Créé par Avenant n° 5 du 13.10.2020 – article 2

VIII-7.6 Priorité de réembauche dans la fonction PNC après un licenciement économique

Le PNC ayant fait l'objet d'un licenciement d'ordre économique et en ayant fait la demande dans les 12 mois suivants la rupture de son contrat (à l'exclusion de ceux qui auraient bénéficié d'un reclassement dans le groupe ou l’entreprise) bénéficie d'une priorité de réintégration dans la fonction PNC, avec maintien de l'ancienneté acquise au jour du licenciement, durant un délai de 18 mois à compter de la date de son licenciement.

[Fin du texte de l’article modifié]

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

3.1 Champ d’application et durée d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des Personnels Navigants Commerciaux de la société HOP!.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à la règlementation, au lendemain de son dépôt légal.

3.2 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

3.3 Révision

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.4 Dépôt légal et publicité

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour sa remise aux signataires et pour procéder aux formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant comporte trois (3) articles sur Six (6) pages sans annexe.

Fait à Nantes,

L’an deux mille vingt et le 13 novembre.

Pour la Société HOP!

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFE-CGC FNEMA / UNAC Pour la CGT HOP!
Pour l’UFA FGTE CFDT/SPL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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