Accord d'entreprise "ACCORD VISANT A ADAPTER LES RÉGLES DE LA NEGOTIATION COLLECTIVE" chez ARMATIS BORDEAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS BORDEAUX et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004476
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS BORDEAUX
Etablissement : 79789704800030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE VISANT A ADAPTER LES REGLES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
Le présent avenant est conclu :
Entre,
La Société Armatis Bordeaux, SAS au capital de 2 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 897 048, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de Site.
D’UNE PART
Et,
L’organisation syndicale représentative CGT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale représentative SUD PTT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 dite « loi Rebsamen » a réorganisé depuis le 1er janvier 2016 la négociation collective obligatoire en entreprise autour de 3 grandes thématiques (articles L. 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail) :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation, etc.) ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail (articulation entre vie personnelle/vie professionnelle, égalité professionnelle, le régime de prévoyance et le régime complémentaire, à défaut de couverture par un accord de branche ou d’entreprise, etc.) ;
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises et les groupes d’entreprise au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail d’au moins 300 salariés qui peut porter également sur le contrat de génération.
En outre l’article L. 2242-10 du Code du travail donne la possibilité aux partenaires sociaux, par voie d’accord majoritaire, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.
Plus précisément, en application des dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties ont la possibilité de négocier sur :
Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Dans ce cadre, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1. REGROUPEMENT DIFFERENT DES THEMES DE NEGOCIATION
En application de L. 2242-10 du code précité, les partenaires sociaux peuvent adapter par accord majoritaire le nombre de négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-22 du Code du travail, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.
Les parties souhaitent prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation et conviennent ainsi par le présent accord :
De regrouper au sein d’une unique négociation les thèmes prévus au 1° et 3° de l’article L 2242-15 du Code du travail relatifs aux salaires effectifs, à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
D’organiser une négociation spécifique au thème prévu au 2° de l’article L 2242-15 du Code du travail relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail ;
De regrouper au sein d’une unique négociation l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (ensemble des points de l’article L. 2242-17 du Code du travail) ;
D’inclure au sein de la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L 2242-20 du Code du travail, la négociation relative au contrat de génération. Cette possibilité étant organisée par l’article L 2242-22 du Code du travail.
Par conséquent, quatre négociations collectives obligatoires seront engagées au sein de l’entreprise :
Une négociation collective sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée portant sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Une négociation collective portant sur le temps de travail, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail.
Une négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant sur les thèmes suivants :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article R. 2312-9 du Code du travail. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II du Code du travail ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
4) Une négociation collective sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portant sur les thèmes suivants :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21 du Code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2. MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
En application de l’alinéa 1 de l’article L 2242-10 du travail, les partenaires sociaux peuvent par accord majoritaire, modifier la périodicité de chacune des négociations obligatoires prévues aux article L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de quatre ans.
Dans ce cadre, les parties conviennent que pour les trois négociations collectives prévues à l’article 1 du présent accord la périodicité de négociation sera la suivante :
Une négociation collective annuelle sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 1 du présent accord;
Une négociation collective tous les quatre ans sur le temps de travail, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Une négociation collective tous les quatre ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 1 du présent accord ;
Une négociation collective tous les quatre ans sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et le contrat de génération portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 3. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4. REVISION
Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 5. DENONCIATION
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
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A Bordeaux, le 30.01.2020
Fait en 5 exemplaires, deux pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.
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