Accord d'entreprise "ACCORD D 'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez ID LOGISTICS FRANCE 4
Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS FRANCE 4 et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T06923026663
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS FRANCE 4
Etablissement : 79790662500026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-11-10)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE - ID LOGISTICS France 4 Année 2020 (2020-09-29)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ID LOGISTICS FRANCE 4 - ANNEE 2022 (2022-06-16)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L ENTREPRISE ID LOGISTICS France 4 - ANNEE 2021 (2021-05-10)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-06-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
ID LOGISTICS France 4 – ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ID LOGISTICS France 4, société par actions simplifiée, au capital de 1 801 000.00 €, dont le siège social est situé 55 Chemin des Engrenauds 13660 Orgon immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 797 906 625, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur des Activités Transport, dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la société »,
D’une part ;
ET
Le syndicat CFE - CGC
Le syndicat FO
Le Syndicat CGT
Ci-après désignées les organisations syndicales représentatives de salariés »,
D’autre part.
AU PREALABLE
Les réunions de négociation se sont tenues les :
Vendredi 7 avril 2023
Dans les locaux de l’entreprise situés 8, Place Berthe Morisot – Bâtiment B2 - 69800 Saint Priest.
Mardi 16 mai 2023
Dans les locaux de l’entreprise situés 8, Place Berthe Morisot – Bâtiment B2 - 69800 Saint Priest.
Jeudi 1er juin 2023
Dans les locaux de l’entreprise situés 8, Place Berthe Morisot – Bâtiment B2 - 69800 Saint Priest.
En présence des Délégations Syndicales de la CFE-CGC et FO et CGT :
Pour la CFE – CGC :
Pour FO :
Pour CGT :
Pour la Direction :
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PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
Les salaires effectifs ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties ont également débattu sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour. En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 7.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
La présente négociation a été engagée dans le cadre des dispositions de la loi REBSAMEN n° 2015-994 du 17 Août 2015 qui a prévu un regroupement des thèmes de négociation en 3 blocs.
A l’issue des réunions paritaires en date du 7 avril 2023, 16 mai 2023 et 1er juin 2023, le présent accord a été conclu entre les parties afin de définir conjointement les mesures retenues.
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Article 1. Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société ID LOGISTICS FRANCE 4, ci-après dénommée « la société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.
Article 2. Rémunération
L’ensemble des mesures de cet article sont applicables pour l’année 2023, avec prise d’effet au 1er mai 2023.
A l’issue des débats et en accord avec les Déléguées Syndicales représentant les différents collèges, il a été négocié d'appliquer deux augmentations différenciées mais également deux primes différenciées (confère accord PPV IDL France 4 : 400€ maximum pour les Employés et Agents de maitrise pour un temps plein en présence continue du 1er juin 2022 au 31 mai 2022 et 100€ maximum pour les Cadres pour un temps plein en présence continue du 1er juin 2022 au 31 mai 2022), qui s’appliquent de la manière suivante :
D’une part :
Une augmentation générale des salaires de base de 3,5 % brut pour les collaborateurs des catégories Employés et Agents de Maitrise, sous contrat à durée déterminée (à l’exception des contrats d’apprentissage régis sous un autre cadre) et indéterminée, possédant une date d’entrée au sein de l’entreprise antérieure au 1er janvier 2023, et n’ayant fait l’objet d’aucune augmentation depuis le 1er janvier 2023.
Une augmentation générale des salaires de base de 4 % brut pour les collaborateurs des catégories Cadres, sous contrat à durée déterminée et indéterminée, et n’ayant fait l’objet d’aucune augmentation depuis le 1er janvier 2023 et possédant une date d’entrée au sein de l’entreprise antérieure au 1er janvier 2023.
D’autre part, la Direction a décidé de revaloriser le montant des indemnités de l’astreinte rail (forfait jour et heure d’intervention) à hauteur de la moyenne des deux pourcentages d’augmentation générale accordée, soit 3,75 % brut.
Article 3. Tickets Restaurants
Afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l’entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont instauré le ticket restaurant qui a pour objectif de permettre aux salariés de l’entreprise de déjeuner à des conditions financières avantageuses, et de l’attribuer désormais aux salariés dès la fin de leur période d’essai (période de renouvellement comprise).
Le ticket restaurant est exonéré de cotisations sociales dans les limites réglementaires applicables à l’année considérée et est versé mensuellement aux salariés concernés à échéance normale de paie.
A compter du 1er mai 2023 (commande de tickets en juin sur les présences de mai), la direction augmente la part employeur des tickets restaurant : la valeur faciale du ticket restaurant évolue donc de 9,00 € à 9,50 € avec une part patronale qui passe de 5,40 € à 5,70 € (La part patronale représente 60% de la valeur faciale soit 5,70 € et la part salariale représente 40% de la valeur faciale soit 3,8€).
Article 4. Intéressement, participation, épargne salariale
4.1. Participation
Il est rappelé qu’un accord de participation est en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE 4. Il n’est pas prévu d’y apporter des modifications.
4.2. Intéressement
Il est rappelé qu’un accord d’intéressement est en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE 4. Il sera révisé au plus tard pour le 31 juillet 2023.
4.3. Epargne Salariale
La société ID LOGISTICS FRANCE 4 adhère au plan d’Epargne Entreprise du Groupe ID LOGISTICS. Il n’est pas prévu d’y apporter des modifications.
Article 5. Forfait Mobilité Durable
L’évolution de nos mobilités, de nos modes et moyens de déplacement s’inscrit dans le cadre d’une nécessaire transformation sociétale profonde.
Compte tenu de son engagement sociétal, de sa politique RSE, la Direction s’inscrit dans cette démarche en proposant à ses collaborateurs d’encourager la « mobilité durable ».
Par le biais de cet accord, et dans la continuité de la loi de transition énergétique de 2015 et de la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, entrée en application grâce au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, les parties ont la volonté d’inciter les collaborateurs à utiliser des moyens de « mobilité durable » en renouvelant le forfait mobilité durable instauré en 2021.
Le forfait mobilité durable a pour objectif d'encourager le recours à des transports plus propres et moins coûteux, en permettant d’accompagner les collaborateurs dans la prise en charge des déplacements domicile-travail effectués notamment à vélo ou encore grâce à des engins de location ou en libre-service (confère moyens éligibles au § 5.3).
5.1. Bénéficiaires
L’ensemble du personnel peut bénéficier de ce forfait, quelle que soit la nature de son contrat, CDI, CDD, alternance, sous réserve des conditions précisées ci-après. Sont exclus, les prestataires, le personnel intérimaires et les stagiaires.
5.2. Versement du forfait mobilité durable
Pour les salariés bénéficiaires utilisant l’un des moyens de transport visé ci-après pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, la société contribuera à la prise charge des frais engagés pour ce transport sous la forme d’un forfait dénommé « forfait mobilité durable ».
En accord avec les partenaires sociaux, la Direction s’engage à verser une allocation exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales de 500 € par an au salarié si celui-ci se déplace avec les moyens de transport dits « vertueux » entre son domicile et le lieu de travail à hauteur de 60 % de ses trajets domicile-travail, soit minimum en moyenne 3 jours par semaine sur la base d’un temps plein sans télétravail ou 2 jours par semaine si le collaborateur a réalisé 2 jours de télétravail dans la même semaine.
Cette prise en charge sera réalisée annuellement avec un versement sur le bulletin de salaire du mois de janvier.
Ce montant sera proratisé en fonction :
De la date d’entrée du salarié dans les effectifs.
Du temps de travail du salarié mentionné dans son contrat de travail (temps partiel)
Des jours d’absence du salarié, autre que pour des congés légaux ou conventionnelles (sont exclues dans le calcul les périodes d’arrêt maladie, d’accident du travail, de congés maternité, paternité, parental, d’événements familiaux, de mise à pied, de grève, d’absence autorisée ou non autorisée).
Pour bénéficier de ce forfait, le salarié doit être présent dans les effectifs de l’entreprise au moment du versement.
La contribution à la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés sera cumulable avec la contribution à la prise en charge des frais de transports publics. Cependant, l'avantage résultant de ces deux contributions ne pourra pas dépasser les plafonds annuels fixés ou le montant de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà les plafonds.
5.3. Moyens de transport éligibles
Pour bénéficier de ce « forfait mobilités durables », le salarié devra :
- D’une part : justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer la majorité de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail :
Engins de déplacements personnels motorisés (EDPM) électriques : Trottinettes électriques, mono-roue, gyropodes, hoverboards ;
Vélo personnel ou vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
Vélo, cyclomoteurs, cycle motocyclettes trottinette partagée, dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre-service – mécanique ou à assistance électrique, avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique ;
Services d’autopartage de véhicule à moteur sur justificatifs (abonnement ou location) à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
Covoiturage réalisé avec une application dédié à cette activité et pouvant être justifiée par le collaborateur sur la base d’un document émis par l’application ;
Ou en transports publics de personnes.
A savoir : les collaborateurs bénéficiant déjà de la prise en charge des 50 % des frais d’abonnement de transports publics, auront un complément dont le total des deux ne pourra excéder les 500 € accordés pour le forfait mobilité durable.
Nota 1 : Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.
Nota 2 : Les véhicules qui roulent à l’électricité ou au gaz naturel (GNV) ne sont pas concernés pour l’attribution de ce forfait mobilité durable.
- D’autre part : justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport susvisés au moins 60 % des trajets Domicile-Travail par semaine.
5.4. Moyens de contrôle
Afin de bénéficier de cette prise en charge et d’une utilisation conforme à son objet, le salarié devra fournir à la société :
- une attestation sur l’honneur justifiant de l’utilisation effective d’un ou plusieurs moyens de transport susvisés au moins 60 % des trajets Domicile-Travail par semaine.
- à laquelle sera joint : un justificatif de paiement s’il s’agit d’un abonnement (transport en commun, autopartage, frais de location) ou d’un achat d’un véhicule personnel (Vélo mécanique ou à assistance électrique)
Le justificatif de paiement et l’attestation sur l’honneur devront être remis lors de la 1ère demande d’allocation du forfait mobilités durables et renouvelé chaque année.
Il est entendu que toute attestation qui s’avèrerait avoir été faite alors qu’il est constaté que le salarié ne remplit pas les conditions précitées pourra se voir demander le remboursement des contribution versées mais s’exposera également à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Article 6. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – qualité de vie au travail
La négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l’ensemble des personnes au handicap ;
Les modalités du régime de prévoyance et de complémentaire santé applicable à la société ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été conclu le 7 avril 2023, avec effet au 1er avril 2023, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 mars 2027.
Article 7. Dispositions finales
7.1. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er mai 2023.
Les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions antérieures qui lui seraient contraires.
7.2. Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
7.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Arles, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
7.4. Signature electronique
Les parties conviennent expressément de signer le présent accord par voie de signature électronique par le biais du service www.docusign.fr et déclarent en conséquence que la version électronique du présent accord constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.
Les parties déclarent que le présent accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.
Les parties s’engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord signé sous forme électronique. En conséquence, la version électronique du présent accord signé vaut preuve de son contenu, de l’identité des Parties et du consentement des Parties aux obligations et conséquences de faits et de droits qui en découlent. Il est précisé que la version électronique du présent accord ne peut conférer plus de droits ou d’obligations aux Parties que si le présent accord avait été établi, signé et conservé sur support papier.
Fait à Saint Priest, en 5 exemplaires, le 12/06/2023
Pour la Direction Pour la CFE-CGC Pour FO Pour la CGT
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