Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 26 MAI 2015 RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez LABOGENA DNA
Cet avenant signé entre la direction de LABOGENA DNA et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07817008168
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LABOGENA DNA
Etablissement : 79803381700015
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-17
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 26 MAI 2015 RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES DU 03 OCTOBRE 2017
LABOGENA DNA
Entre les soussignés,
La société LABOGENA DNA, dont le siège social est situé 69, rue de la Motte Brulon 35 000 RENNES, situé à Jouy en Josas, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°798 033 817, enregistrée sous le code APE 0162Z,
Ci-après dénommée "l’entreprise ",
- Représentée par
, élue déléguée du personnel
, élue déléguée du personnel D’une part,
Et
, Directeur de LABOGENA DNA
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et/ou octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 26 mai 2015, la direction et les instances représentatives du personnel ont convenu de formaliser dans le cadre d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise du 26 mai 2015 l’ensemble des dispositions applicables à la gestion annuelle des congés payés.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de gestion annuelle des congés payés.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés, RTT,…) ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés (temps plein, temps partiel).
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Champ d'application
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre l’entreprise et les salariés de LABOGENA DNA, à l'exception des Directeurs, ceux-ci ayant la qualité de cadre dirigeant.
Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions de l’article 67 de l’accord collectif d’entreprise du 26 mai 2015.
Ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.
Durée, date d'application et portée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 03 octobre 2017, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 compte tenu de la période de référence.
Le présent accord emporte dénonciation de l'ensemble des usages et des engagements unilatéraux de l'employeur, en vigueur dans l’entreprise à la date de son application et ayant le même objet.
Dénonciation
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la DIRECCTE Yvelines (78) et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES en application de l'article L.2261-9 du Code du Travail.
En cas de dénonciation, dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord collectif continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée de douze mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt de la dénonciation au service départemental précité.
TITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES
PERIODE DE REFERENCE
Les droits à congés s’apprécient sur l’année civile.
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.
OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine, conformément aux attentes des salariés.
Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif, soit au maximum 25 jours ouvrés.
Les périodes d’absence pour maladie sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés dans la limite de quatre semaines d’arrêts sur la période de référence.
Les maladies professionnelles et accidents du travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Etant admis que tout salarié a la possibilité de prendre plus de trois semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, les parties conviennent de déroger à l’article L.3141.19 du Code du Travail en renonçant expressément au bénéfice des congés de fractionnement supplémentaires.
Toutefois, si un salarié ne peut pas prendre au moins 3 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre du fait des obligations de service, le principe des congés fractionnés s’appliquera.
Conformément à l’accord collectif d’entreprise du 26 mai 2015, les salariés présents au 31/05/2015 maintiennent leurs avantages individuels acquis, à savoir le nombre de congés ainsi que les modalités de fonctionnement :
- 30 jours ouvrés de congés pour un salarié à temps plein.
Les salariés ne sont pas autorisés à s'absenter plus de 30 jours consécutifs ; ils devront donc fractionner les congés.
- Ils bénéficieront de 2 jours supplémentaires, si ils prennent au moins 8 jours de congés en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre.
- Ils bénéficieront d'un jour supplémentaire si ils prennent entre 5 et 7 jours de congés en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés d’origine étrangère ainsi que les salariés originaires des DOM-TOM sont autorisés à cumuler leurs congés payés sur deux périodes de référence afin de pouvoir s’absenter 5 semaines consécutives.
DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés peuvent disposer de leurs droits à congés payés en cours d’acquisition dès le premier mois de l’année civile.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent disposer dès le premier mois de leur contrat de travail de leurs droits à congés payés légaux en cours d’acquisition.
TITRE 3 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
CAS PARTICULIERS : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Concernant les salariés à temps partiel le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Le décompte des jours de congés s’effectue alors :
1 CP acquis en jour ouvré = 1Congé Payé pris
Pour exemple, un salarié arrivé au 01/06/2015 travaillant à 80% sur toute l’année civile, acquiert 20 CP pour l’année. Une journée posée = 1 CP pris.
Pour exemple, un salarié arrivé avant le 01/06/2015 travaillant à 80% sur toute l’année civile, acquiert 24 CP pour l’année. Une journée posée = 1 CP pris.
PRINCIPE ET MODALITES DE PRISE DES CONGES
Conformément aux dispositions légales (Article L 3141-1et suivants du code du travail), les congés payés légaux et les congés supplémentaires doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
A titre exceptionnel, des reports de congés payés pourront être faits dans la limite de 5 congés payés et avec l’accord de la direction. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1.
Les cas précis de ces reports de congés payés sont : congé maternité, congé d’adoption, arrêt maladie d’origine professionnel et non professionnel. En dehors de ces cas précis, la direction étudiera les demandes.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l'accord
Le suivi du présent accord est assuré par ses signataires.
Information sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise
Au moment de l'engagement, l’entreprise remet au salarié nouvellement engagé un exemplaire de l’accord collectif d'entreprise en vigueur.
Ces textes mis à jour sont portés à la connaissance des salariés de l’entreprise par tous moyens appropriés.
L’évolution des règles légales et conventionnelles entraineront de fait une évolution des articles concernés.
Notification, dépôts et publicité
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est déposé auprès de la DIRECCTE des Yvelines (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région), et au greffe du Conseil des prud’hommes de Versailles conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.
Fait à Jouy En Josas, Le 17 octobre 2017
Société LABOGENA DNA, Domaine de Vilvert 78353 Jouy-en-Josas
, Directeur LABOGENA DNA
Déléguées du personnel,
Représentées par , et
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