Accord d'entreprise "NAO 2023" chez XPO VRAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XPO VRAC FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06923060092
Date de signature : 2023-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : XPO VRAC FRANCE
Etablissement : 79886729700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION XPO VRAC FRANCE (2019-07-24) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-17) Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-09-18) Accord relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-28) NAO 2021 (2021-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-25

NAO 2023

ENTRE :

La Société XPO VRAC France – Avenue du Rhône – Zone Portuaire – 69360 SEREZIN DU RHONE.

Représentée par M. XXXXXX, Gérant.

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT, représentée par M. XXXXXX, Délégué syndical central d’entreprise.

CFTC, représentée par M. XXXXXX, Délégué syndical central d’entreprise.

CGT, représentée par Mme XXXXXX, Délégué syndical central d’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Cet accord fait suite aux réunions qui se sont tenues, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires les 28 Mars, 03 Mai, 23 Mai et 09 Juin 2023.

Les parties sont convenues d’un commun accord de mettre en places les dispositions ci-après développées dans le présent accord.

Dispositions :

Article 1 - Prime « Eté »

Une prime sera attribuée à tous les conducteurs et sédentaires non cadres n’ayant aucune absence CP, RC, RCR, RTT, JRTT sur une durée de 3 mois durant la période principale de prise des congés, telle que définie à l’article 3. Cette période de 3 mois sera définie agence par agence et fera l’objet d’une information des DP ou CSE ou représentants de proximité.

Cette prime sera attribuée selon les conditions ci-après :

Rubrique 1804
Ancienneté Avoir été embauché avant le 1er Avril de l’été concerné
Libellé « Prime d’été »
Montant 400 € brut pour la période
Proratisation Maladie, Mal Pro et AT
Date de versement Paie d’Octobre

L’agence pourra réduire la durée à 2 mois en informant les DP ou CSE ou représentants de proximité.

Article 2 – Primes « Avitaillement » - conducteurs routiers travaillant sur les aéroports

Tout conducteur routier avitailleur amené à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié bénéficiera des primes ci-dessous dans les conditions suivantes, ces primes ne sont pas cumulables :

Rubrique 0569 0539 0539
Libellé « Prime samedi » « Prime dimanche/JF» « Prime dimanche /JF »
Montant 30€ brut le samedi 70€ brut le dimanche 90€ brut le JF
Proratisation Sans objet Sans objet Sans objet

Tout conducteur routier avitailleur amené à remplacer le chef de station lors de ses absences bénéficiera d’une prime dans les conditions suivantes :

Rubrique 1532
Libellé « Prime remplacement »
Montant 50€ brut mensuel
Proratisation Toute absence

Article 3 – Prime « Lavage »

Tout conducteur, y compris les avitailleurs, effectuant la prestation de lavage (balayage, brossage et rinçage) de l’intérieur ou extérieur de la remorque se verra attribué sur production d’un justificatif de lavage une prime dans les conditions ci-après :

Rubrique 0368
Libellé Prime lavage
Montant 35€
Proratisation Sans objet

Concernant les avitailleurs, un tableau sera tenu par les chefs de station afin de justifier le lavage de chacun.

Article 4 – Prime « Parrainage »

Une prime de parrainage sera attribuée, selon les conditions définies dans le programme de cooptation XPOLogistics France (dont le règlement est disponible sur le portail de cooptation XPOLogistics), pour les embauches ayant été réalisées par cooptation.

A ce jour le programme de Cooptation prévoit les primes de cooptation suivantes (ci-après la « Prime de Cooptation ») : 

  • une prime exceptionnelle de 300 euros bruts pour chaque cooptation donnant lieu au recrutement d’un poste en CDD 

  • une prime exceptionnelle de 800 euros bruts pour chaque cooptation donnant lieu au recrutement d’un poste en CDI, dès lors que le Coopté sera confirmé à l’issue de sa période d’essai.

La Prime de Cooptation pour un poste en CDI sera remise en deux temps au Coopteur :

  • 50% à l’embauche du Coopté (lors du premier jour du nouveau salarié dans l’entreprise) ;

  • 50% à la confirmation de la période d’essai du Coopté.

Pour une Cooptation en CDD, la prime sera versée à l’embauche. 

Article 5 – Prime de compensation des Repos domiciles

En raison d’une fluctuation de l’activité de la société, ainsi qu’une saisonnalité récurrente, des repos domiciles (RD) peuvent être nécessaires à la gestion de l’organisation du travail en agence sans pour autant être obligatoire. Pour en limiter le nombre, le piloter et apporter aux salariés une compensation, il est convenu :

Pour les conducteurs en zone courte uniquement : une limitation de 2 repos domicile par trimestre par conducteur, sans contrepartie.

Prime de 20€ Brut par jour de Repos domicile à partir du 3ème Repos domicile sur le trimestre.

Les trimestres sont définis :

T1 : Janvier Février Mars

T2 : Avril Mai Juin

T3 : Juillet Août Septembre

T4 : Octobre Novembre Décembre

Pour les conducteurs en zone longue uniquement : prime de 40€ par jour de Repos domicile du lundi au vendredi sous réserve que les journées concernées ne constituent pas le repos hebdomadaire obligatoire.

Rubrique 0462
Libellé Prime Compensation
Montant ZC : 20€ brut à partir du 3ème sur le trimestre/ ZL : 40€ brut par RD
Proratisation Sans objet

Pour l’ensemble des conducteurs :

Un pilotage de la gestion et de la compensation sera effectué chaque trimestre en agence lors des réunions CSE ou représentant de proximité.

Le repos domicile qui s’inscrit dans le cadre de cet article exclu toute gestion du temps de travail à la semaine pour les conducteurs postés ou en contrat, (exemple : salarié en RD mais ayant travaillé 5 jours par semaine) ou les adaptations du temps ou de l’organisation du travail liées à des contres indications médicales.

Dans tous les cas, un samedi ou un dimanche ne saurait être considéré comme un jour de repos domicile. 

Article 6– Dispositions communes relatives aux travailleurs handicapés

Les signataires rappellent leur volonté de promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise, et d’opérer les aménagements nécessaires, chaque fois que cela sera nécessaire et possible, pour permettre le maintien dans l’emploi.

Un chèque emploi service de 150 euros sera attribué au travailleur reconnu handicapé par la MDPH qui en fait la demande avant le 31 mars de chaque année civile.

En complément, il sera attribué 2 jours d’absences autorisés payées par an aux travailleurs en situation de handicap pour se rendre à une visite médicale en lien avec sa pathologie. L’octroi de ces jours est subordonné à la production d’un justificatif.

Article 7– Dispositions communes relatives aux salariés ayant des enfants en situation de handicap.

Il sera attribué 2 jours d’absences autorisés payées par an aux salariés ayant des enfants à charge en situation de handicap. L’octroi de ces jours est subordonné à la production d’un justificatif.

Article 8– Journée de solidarité

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité sera décomptée pour tout salarié selon une valeur de 7 heures sur la journée du lundi de Pentecôte :

  • Conducteurs routiers : Sauf demande expresse et écrite de la part du salarié de poser une journée de CP, ou une absence de 7 heures, un RC sera décompté. En cas d’absence de RC, le salarié pourra poser une journée de CP ou une absence de 7 heures leur sera décomptée. (en heure normale).

  • Sédentaires : Sauf demande expresse et écrite de la part du salarié de poser une journée de CP, ou une absence de 7 heures, un RTT ou JRTT sera décompté. En cas d’absence de RTT ou JRTT, le salarié pourra poser une journée de CP ou une absence de 7 heures leur sera décomptée. (en heure normale).

Article 9 – Durée de l’accord et suivi

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er Juin 2023 et pour une durée indéterminée.

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 10 – Modification de l’accord d’entreprise

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

Article 11 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lyon.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction.

Fait à Sérézin du Rhône le 21/06/2023, en 6 exemplaires originaux, dont :

• 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’hommes

• 1 pour dépôt à DIRECCTE (en version électronique via www.téléaccord.gouv)

• 1 pour chacune des parties signataires

Pour la Société CFDT représentée par

XXXXXX M. XXXXXX

Gérant Délégué Central d’Entreprise

signature électronique le 25/06/2023

CFTC représentée par

M. XXXXXX

Délégué Central d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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