Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2022" chez SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION et le syndicat CGT-FO le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06823008165
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPLEA
Etablissement : 79903758500012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la NAO 2017 (2017-12-19)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2018-12-14)
Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-07-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12
Négociations annuelles obligatoires 2022
Accord d’entreprise
Entre
La Société publique locale Enfance et Animation (SPLEA),
Dont le siège social est situé à 1 rue des Alpes 68490 Ottmarsheim
représentée par , agissant en qualité de Directrice,
d'une part
et
la délégation suivante :
Force Ouvrière, représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation obligatoire la mesure suivante :
- versement d’une prime de partage de la valeur fin décembre 2022 pour les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date du 16 décembre 2022, date de la signature de la Décision Unilatérale de l’Employeur.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié sur les douze derniers mois selon les modalités suivantes :
Le montant de la prime est de 150€ pour les salariés présents durant les douze mois précédant le mois de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité,
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
Congé d’adoption,
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel,
Congé pour enfant malade,
Congé de présence parentale,
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Ces congés étant assimilés par la loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022 à une durée de présence effective.
Si, durant cette période, le bénéficiaire a été absent pour un motif de maladie « ordinaire » le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d’un montant de prime minimal de 2€.
La due proportion est calculée en référence au nombre d’heures à effectuer par chacun dans le cadre de l’annualisation du temps de travail (1537h pour un temps plein proratisé en fonction du temps de travail contractuel de chacun (ou au nombre de jours du forfait jour pour les cadres), et proratisé, le
cas échéant, en fonction de la date d’entrée du salarié sur la période de référence du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Article 2. Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 3. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 4. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Fait à Ottmarsheim, le 12 janvier 20223
L'employeur
L’organisation syndicale
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