Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2023" chez SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION et le syndicat CGT-FO le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06823008661
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPLEA
Etablissement : 79903758500012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la NAO 2017 (2017-12-19)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2018-12-14)
Négociations annuelles obligatoires 2022 (2023-01-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06
Négociation annuelle obligatoire 2023
Accord d’entreprise
Entre
La Société publique locale Enfance et Animation (SPLEA), dont le siège social est situé à 1 rue des Alpes 68490 Ottmarsheim
d’une part
et
La délégation Force Ouvrière (F.O.),
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation obligatoire la mesure suivante :
Instauration d’une prime d’assiduité en faveur des salariés de la SPLEA, selon les modalités de l’accord d’entreprise signé le 8 juin 2023 et joint au présent accord.
Article 2. Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant au 31 juillet 2024 et concernera les absences s’arrêtant au 30 juin 2024.
Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 3. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 4. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Fait à Ottmarsheim, le 6 juillet 2023
Pour la SPLEA Pour l’organisation syndicale F.O.
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