Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SPL TRANS FENSCH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPL TRANS FENSCH et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T05721004242
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPL TRANS FENSCH
Etablissement : 79909203600018 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20
Accord d’Entreprise relatif à
l’Aménagement du Temps de Travail
Entre les soussignés :
La SPL TRANS FENSCH représentée par Monsieur …………………, agissant en sa qualité de Directeur Général de la SPL Trans Fensch,
d’une part,
et
les organisations syndicales représentatives de salariés :
La C.G.T., représentée par Monsieur ……….….., en sa qualité de délégué syndical,
La C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur ……, en sa qualité de délégué syndical,
la C.F.D.T., représentée par Monsieur ………..…, en sa qualité de délégué syndical,
Force Ouvrière, représentée par Monsieur ………, en sa qualité de délégué syndical,
l’U.N.S.A., représentée par Monsieur ……….…, en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Préambule
Afin de mieux tenir compte du cadre législatif et de mieux répondre aux besoins organisationnels de l’entreprise, la Direction de la SPL Trans Fensch a souhaité dénoncer l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 24 octobre 2000 et négocier avec les instances représentatives du personnel un nouvel accord répondant aux objectifs susmentionnés.
Toutefois, au cas où la réduction de l’activité serait telle que des licenciements seraient envisagés, les organisations syndicales représentatives et la Direction s’engage à se rencontrer pour renégocier cet accord.
Les parties se sont ainsi rencontrées les 03/10/2019, 08/11/2019, 14/01/2020, 10/06/2020, 16/09/2020, 10/11/2020, 02/12/2020 et 20/01/2021.
Il est convenu d’adopter les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord concerne l’ensemble du personnel de la SPL Trans Fensch.
Article 2 : Calendrier des Cycles
Afin d’assurer la continuité du service public de transport et pour tenir compte des variations d’activité, la durée hebdomadaire de travail de 35 heures est calculée en moyenne sur des cycles d’organisation de :
Quatre semaines
Cinq semaines
Un calendrier annuel déterminant ces cycles sera présenté au CSE une fois par an.
Ce calendrier annuel comprendra 8 cycles de 4 semaines et 4 cycles de 5 semaines.
Article 3 : Paiement et/ou recuperation des heures supplementaires du personnel mouvement
Le présent article s’applique au seul personnel mouvement.
Les salarié.e.s communiqueront une fois par an à l’employeur les modalités de paiement ou de récupération des heures de travail effectuées au-delà de 140 heures pour un cycle de 4 semaines et au-delà de 175 heures pour un cycle de 5 semaines. A défaut de cette communication, ce sera le choix de l’année précédente qui sera appliqué. Les trois choix qui seront proposés aux salarié.e.s sont les suivants :
Choix a) Récupération des heures
Les heures de travail qui seraient effectuées au-delà de :
140 heures pour un cycle de 4 semaines
175 heures pour un cycle de 5 semaines
seront récupérées.
Choix b) Paiement des heures
Les heures de travail qui seraient effectuées au-delà de :
140 heures pour un cycle de 4 semaines
175 heures pour un cycle de 5 semaines
seront payées, majorées selon les textes en vigueur.
Choix c) Paiement et récupération des heures (mixte)
Les 7 premières heures de travail qui seraient effectuées au-delà de :
140 heures pour un cycle de 4 semaines
175 heures pour un cycle de 5 semaines
seront payées, majorées selon les textes en vigueur. Les heures au-delà seront récupérées.
Article 4 : garantie du nombre d’heures de travail minimales du cycle pour le personnel mouvement
Le présent article s’applique au seul personnel mouvement.
Les cycles de travail du personnel mouvement seront a minima de :
146 h 40 pour les cycles de 4 semaines
183 h 20 pour les cycles de 5 semaines
Article 5 : nombre de jours de repos du cycle pour le personnel mouvement
Le présent article s’applique au seul personnel mouvement.
Les salarié.e.s qui auront opté pour le choix b) de l’article 3 du présent accord bénéficieront de :
8 jours de repos pour un cycle de 4 semaines,
10 jours de repos pour un cycle de 5 semaines.
Les salarié.e.s qui auront opté pour le choix a) et c) de l’article 3 du présent accord bénéficieront de :
9 jours de repos pour un cycle de 4 semaines,
11 jours de repos pour un cycle de 5 semaines.
Il est entendu que pour des raisons organisationnelles, l’employeur pourra demander aux salarié.e.s de venir travailler sur un jour de repos, en respectant le délai de prévenance.
Article 6 : delai de prevenance
Compte tenu de l’activité spécifique de Trans Fensch assurant une mission de service public, il est convenu de ramener le délai de prévenance à sept jours calendaires sauf urgences. Les salarié.e.s seront informé.e.s au moins dix jours ouvrés de la date de leur repos hebdomadaire. Les dérogations prévues dans le cadre législatif sont applicables.
Article 7 : coupures, indemnites de repas decale et amplitudes
Le présent article s’applique au seul personnel mouvement.
7.1. Coupures
Une coupure est une période pendant laquelle le.la salarié.e.s n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Les coupures d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes sont comptées dans la durée du travail.
Aucun service ne peut compter plus de deux coupures. Les deux temps de battements applicables sur les lignes régulières sont considérés comme du temps de travail effectif.
Par dérogation et comme le permet l’accord de branche, le nombre journalier des services à deux coupures pourra atteindre 14% du nombre total de services. En contrepartie, les plans de travail à deux coupures bénéficieront d’une indemnité correspondante au salaire de 15 minutes.
7.2. Indemnités de repas décalé
La coupure pour le déjeuner est d’une durée minimale de 45 minutes. Tout agent.e en service entre 11h30 et 14h00 qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d’une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire de 30 minutes du salaire de base d’un.e conducteur.trice-receveur.euse de 10 ans d’ancienneté.
7.3. Amplitudes
L’amplitude de la journée de travail est la durée qui s’écoule, au sein d’une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d’un.e salarié.e et la fin de service de sa dernière vacation.
La durée de l’amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du CSE, l’amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :
Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu’à treize heures ;
Dans les autres cas, lorsque les conditions de l’exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu’à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l’entreprise pour le calcul de la durée du travail.
En contrepartie des plans de travail comprenant une amplitude supérieure à onze heures :
Pour les plans de travail comprenant une amplitude comprise entre onze et douze heures
Le service sera rémunéré au minimum 7h30
Le temps dépassant 11h00 sera majoré de 30% payé sous forme d’indemnité au taux horaire du.de la salarié.e concerné.e (y compris l’ancienneté)
Pour les plans de travail comprenant une amplitude comprise entre douze et treize heures
Le service sera rémunéré au minimum 8h00
Le temps dépassant de 11h00 à 12h00 sera majoré de 30% payé sous forme d’indemnité au taux horaire du.de la salarié.e concerné.e (y compris l’ancienneté)
Le temps dépassant de 12h00 à 13h00 sera majoré de 50% payé sous forme d’indemnité au taux horaire du.de la salarié.e concerné.e (y compris l’ancienneté)
Les plans de travail ne comporteront pas plus d’une coupure.
Article 8 : Repos Journalier
La durée minimale de repos est fixée à 11 heures. Toutefois cette durée peut être ramenée à 10 heures dans les cas prévus par accord de branche ou par le Code du Travail.
Article 9 : Repos Hebdomadaire
Chaque salarié.e bénéficie, à l’issue d’une période maximale de six jours de travail, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier. Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d’un service de soirée à un service de matinée, à une durée inférieure à trente-cinq heures sans être inférieure à vingt-quatre heures consécutives à condition qu’une période au moins équivalente de repos soit accordée aux salarié.e.s concerné.e.s au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire. Chaque salarié.e concerné.e doit se voir communiquer une fois par mois, dans le cadre d’un état annexé à sa feuille de paie, l’état de ses repos hebdomadaires non pris : cet état doit distinguer clairement les heures de repos hebdomadaires non prises déjà compensées au cours du mois considéré et les heures restant à compenser.
Les salarié.e.s doivent être informé.e.s au moins dix jours ouvrés à l’avance de la date de leurs repos hebdomadaires. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition en cas de circonstances exceptionnelles, tels notamment la nécessité de remplacer un.e salarié.e absent.e ou un surcroît d’activité.
Article 10 : Durée Minimale de Temps de Travail Journalier
Pour tenir compte des difficultés à assurer les services aux heures de pointe et à recruter des salarié.e.s à temps partiel, les services ayant une rémunération inférieure à 05h30 seront assuré.es dans les conditions suivantes :
le service ne sera assuré qu’une fois par mois par un.e même salarié.e, et plus avec l’accord de celui.celle-ci ;
la semaine au cours de laquelle il.elle effectuera ce service, celui.celle-ci ne travaillera pas plus de cinq jours en assurant au minimum 35 heures.
Article 11 : Modulation - Durée des Cycles
Les cycles seront établis sur la base de :
Le personnel mouvement et maîtrise mouvement | Le personnel Ouvrier des services techniques |
Le personnel administratif, maîtrise administrative/technique et cadres (hors tout horaire) | |
---|---|---|---|
4 semaines | 140 heures | 156 heures | 150 heures |
5 semaines | 175 heures | 195 heures | 187,5 heures |
Malgré les variations de la durée du travail d’un cycle sur l’autre, les salarié.e.s perçoivent une rémunération fixe et régulière. La rémunération est ainsi lissée.
Article 12 : Récupération, Heures Supplémentaires et RTT du Personnel Administratif et Atelier
12.1. Le personnel ouvrier et maîtrise des services techniques
Les heures de travail effectuées :
De 140 à 150 heures pour un cycle de 4 semaines
De 175 à 187,5 heures pour un cycle de 5 semaines
Donnent lieu en contrepartie à des journées de RTT.
Un.e salarié.e travaillant à temps plein en moyenne 37h30 par semaine toute l’année bénéficie de 20 journées de RTT par an.
La répartition des horaires de travail se faisant sur 5 jours, les journées d’absence seront ainsi valorisées à 7h00 (et les demies-journées 3h30).
Les heures de travail effectuées au-delà de :
150 heures pour un cycle de 4 semaines
187,5 heures pour un cycle de 5 semaines
Seront en principe récupérées, pour moitié au choix du.de la salarié.e, pour moitié au choix de l’employeur.
Toutefois ces heures pourront être payées aux salarié.e.s qui le souhaiteraient, majorées selon les textes en vigueur.
12.2. Le personnel administratif et maîtrise administrative
Les heures de travail effectuées :
De 140 à 150 heures pour un cycle de 4 semaines
De 175 à 187,5 heures pour un cycle de 5 semaines
Donnent lieu en contrepartie à des journées de RTT.
Un.e salarié.e travaillant à temps plein en moyenne 37h30 par semaine toute l’année bénéficie de 20 journées de RTT par an.
La répartition des horaires de travail se faisant sur 5 jours, les journées d’absence seront ainsi valorisées à 7h00 (et les demies-journées 3h30).
Les heures de travail effectuées au-delà de :
150 heures pour un cycle de 4 semaines
187,5 heures pour un cycle de 5 semaines
Seront en principe récupérées, pour moitié au choix du.de la salarié.e, pour moitié au choix de l’employeur.
Toutefois ces heures pourront être payées aux salarié(e)s qui le souhaiteraient, majorées selon les textes en vigueur.
12.3. Le personnel des ingénieurs et cadres
Les heures de travail effectuées :
De 140 à 150 heures pour un cycle de 4 semaines
De 175 à 187,5 heures pour un cycle de 5 semaines
Donnent lieu en contrepartie à des journées de RTT.
Un.e salarié.e travaillant à temps plein en moyenne 37h30 par semaine toute l’année bénéficie de 10 journées de RTT par an.
La répartition des horaires de travail se faisant sur 5 jours, les journées d’absence seront ainsi valorisées à 7h00 (et les demies-journées 3h30).
Les heures de travail effectuées au-delà de :
150 heures pour un cycle de 4 semaines
187,5 heures pour un cycle de 5 semaines
Seront en principe récupérées, pour moitié au choix du.de la salarié.e, pour moitié au choix de l’employeur.
Toutefois ces heures pourront être payées aux salarié(e)s qui le souhaiteraient, majorées selon les textes en vigueur.
Les cadres relevant du régime tout horaire bénéficient également de 10 jours de RTT par an, au prorata temporis.
12.4. Dispositions communes aux RTT
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’exercice annuel, le décompte annuel du temps de travail et, par conséquent, des jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de semaines travaillées par rapport au nombre total de semaines de la période de référence.
En cas de départ du.de la salarié.e, les éventuels soldes excédentaires ou déficitaires seront régularisés dans le calcul du solde de tout compte.
12.5. Solde RTT au 31/12
Le solde RTT devra être à zéro au 31 décembre de chaque année.
A titre exceptionnel, si le.la salarié.e n’a pas été en possibilité de poser toutes ses journées RTT, il.elle aura la possibilité de les reporter sur l’année N+1. Si le solde des RTT de l’année N-1 est supérieur à 10 jours, l’employeur pourra imposer les jours RTT excédents, après concertation avec le.la salarié.e concerné.e.
Article 13 : Contrepartie Obligatoire en Repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, qui est due à hauteur de 100 % (soit une heure supplémentaire au-delà du contingent = une heure de repos).
La durée du repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Exemple : sur un cycle de 140 heures, le.la salarié.e a un prévisionnel à 143 heures ; il.elle bénéficie d’une journée de repos en plus dans le cadre de cette contrepartie obligatoire. Dans ce cas, sa rémunération est maintenue à 143 heures (et non pas 143 – 7 = 136 heures).
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour :
la détermination des congés payés
et pour le décompte des droits liés à l'ancienneté.
Ce temps correspond à une période d'absence rémunérée au taux normal.
La contrepartie obligatoire en repos n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour :
le calcul du nombre d'heures supplémentaires.
apprécier les limites des durées maximales ou moyennes de travail
Les salarié.e.s doivent être informé.es du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Article 14 : Temps Partiels
14.1. Égalité de traitement
Chaque salarié.e travaillant à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salarié.e.s à temps plein travaillant dans la société, au prorata de son temps de travail.
La société garantit à tous les salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent aux autres salarié.e.s de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
À sa demande, chaque salarié.e travaillant à temps partiel pourra être reçu.e par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
14.2. Les heures complémentaires
Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée du travail mentionnées dans le contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un.e salarié.e à temps partiel au cours d’une même période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un.e salarié.e au niveau de la durée légale du travail.
Dans les limites susmentionnées, le.la salarié.e pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société pendant les jours travaillés prévus dans son contrat de travail, et en dehors des jours travaillés d’un commun accord avec sa hiérarchie.
14.3. Modalités de répartition et de modification
La planification des jours travaillés et la répartition de la durée du travail de le.la salarié.e sont mentionnées dans son contrat de travail ou son avenant. Elles pourront être modifiées, en respectant le délai de prévenance propre aux salarié.e.s travaillant à temps plein, dans les cas suivants :
Absence d’un.e salarié.e
Formation
Tâches exceptionnelles
Evénements particuliers
Surcroît d’activité
Pannes
Modification des cycles
A la demande expresse du.de la salarié.e et après accord exprès de la hiérarchie
Article 15 : Les Salarié.e.s à Contrat à Durée Déterminée
L’ensemble des dispositions susmentionnées s’appliquent aux salarié.e.s à contrat à durée déterminée.
En ce qui concerne le personnel atelier et administratif en contrat à durée déterminée, les heures de travail effectuées :
De 140 à 150 heures pour un cycle de 4 semaines
De 175 à 187,5 heures pour un cycle de 5 semaines
Donnent lieu en contrepartie à des journées de RTT. Les journées de RTT sont calculées au prorata temporis du contrat de travail et des absences.
Article 16 : Durée – Dénonciation - Révision
16.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 18 janvier 2021.
16.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes sous réserve de l’application des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DIRRECTE – 1 Rue du Chanoine Collin, 57000 METZ Cedex et au Conseil de prud’hommes – 12 Allée Raymond Poincaré, 57100 THIONVILLE.
16.3 – Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre à chacune des autres parties signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- l’ouverture de nouvelles négociations devra intervenir dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande de révision ;
- en cas de demande de révision, les dispositions de l’accord en vigueur resteront inchangées et applicables en l’état jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant de révision devra être signé en conformité avec les textes en vigueur.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par la loi.
Article 17 : Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE – 1 Rue du Chanoine Collin, 57000 METZ Cedex et au Conseil de prud’hommes – 12 Allée Raymond Poincaré, 57100 THIONVILLE.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Florange, le 20 janvier 2021
En 8 exemplaires
Les Organisations syndicales :
Pour la section syndicale CFDT : M. |
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Pour la section syndicale CGT : M. |
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Pour la section syndicale UNSA : M. |
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La Direction :
M. Directeur Général |
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