Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez ALLIANZ TECHNOLOGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ TECHNOLOGY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09322010543
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ TECHNOLOGY
Etablissement : 80118429200085 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
Entre les soussignés :
ALLIANZ TECHNOLOGY
Société par actions simplifiée à associé unique
Au capital social de 40 000 000 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 184 292
Ayant son siège social au 151 - 161 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen
Ci-après dénommée « Allianz Technology »
Et :
EULER HERMES SERVICES
Société par Action Simplifiée au capital de 40 000 euros
Immatriculé au RCS sous le numéro B 41496037700037
Ayant son siège social au 1 place des Saisons à Paris La Défense Cedex
Ci-après dénommée « Euler Hermes Services »
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein d’Allianz Technology :
CFDT
SNEPSSI-CFE-CGC
Et :
Les organisations syndicales représentatives de l’UES d’Euler Hermes France :
CFDT
Ensemble désignées : « les Parties »
Préambule
Le 1er janvier 2023, Allianz Technology accueillera les collaborateurs d’Euler Hermes Services concernés par le projet « Gearshift », dans le cadre d’un transfert de leur contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Ce projet a fait l’objet d’une consultation des Comités Sociaux et Economiques (ci-après « CSE ») des deux entités : le CSE de l’UES d’Euler Hermes France et le CSE d’Allianz Technology qui ont chacun rendu un avis.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (convention collective, accords conclus au sein d’Euler Hermes Services) applicables aux salariés transférés, tels qu’en vigueur au sein d’Euler Hermes Services, sera mis en cause à la date du transfert.
Afin d’anticiper les effets sociaux de ce projet au sein d’Allianz Technology postérieurement au transfert des contrats de travail, il est apparu opportun de négocier en amont un accord anticipé d’adaptation en vue de définir le statut collectif des salariés transférés. Des négociations se sont alors engagées entre les Directions d’Allianz Technology et d’Euler Hermes Services et avec les Organisations syndicales représentatives au sein de ces deux entités, afin d’envisager les modalités d’adaptation du statut collectif des salariés d’Allianz Technology à compter du transfert, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et sont parvenues à la conclusion du présent accord.
Cet accord vise à définir le statut collectif applicable à l’ensemble des collaborateurs d’Allianz Technology à compter du transfert, intégrant les salariés d’Euler Hermes Services transférés au 1er janvier 2023.
Certaines stipulations sont convenues par les Parties au bénéfice exclusif des salariés transférés ou de certains d’entre eux, compte tenu de la perte de certains des avantages dont ils bénéficiaient au sein d’Euler Hermes Services.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet – Champ d’application du présent accord – Date d’effet
Le présent accord a pour objet de définir un statut collectif unique, applicable à l’ensemble des salariés d’Allianz Technology et de statuer sur le sort des avantages prévus par les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux dont bénéficiaient au sein d’Euler Hermes Services les salariés transférés.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’Allianz Technology à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 : Principes généraux
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2023, les stipulations applicables à l’ensemble des salariés, incluant les salariés transférés, sont celles résultant :
De la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après « SYNTEC »), seule applicable à ce jour au sein d’Allianz Technology et à l’exclusion de tout avantage résultant de la convention collective des sociétés d’assurances, applicable au sein d’Euler Hermes Services ;
Des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d’Allianz Technology. La liste des accords collectifs applicables à la date du présent accord figure en annexe au présent accord à titre d’information ;
Des stipulations spécifiques du présent accord ;
Des stipulations issues des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d’Allianz Technology ;
Des contrats de travail.
S’agissant particulièrement des régimes de frais de santé et de prévoyance, fruits de décisions unilatérales adoptées au sein d’Allianz Technology, les Parties conviennent que ces régimes ne sont pas mis en cause à titre collectif et obligatoire au sein de la Société. Ils s’appliqueront donc aux salariés transférés.
Par ailleurs, concernant le dispositif de la retraite supplémentaire (PERO/ ex-article 83), il a été convenu que la décision unilatérale concernant le plan d’épargne retraite obligatoire en vigueur soit appliquée à l’ensemble des salariés transférés.
Le présent accord se substitue et met fin à tout avantage ou engagement quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) antérieurement applicable au sein d’Euler Hermes Services aux salariés transférés, quel qu’en soit l’objet, en ce compris, mais sans s’y limiter, les avantages et engagements prévus par les accords reconduits et rappelés en annexe.
Article 3 : Le forfait annuel en jours
S’agissant du temps de travail, les Parties conviennent que les stipulations de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 21 mars 2016 tel que complété par ses avenants (applicables au sein d’Allianz Technology) s’appliqueront à l’ensemble des salariés d’Allianz Technology.
Pour les salariés transférés au 1er janvier 2023 qui se verront appliquer les stipulations de cet accord, il a été décidé d’appliquer les mesures suivantes :
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 202 jours, il sera signé avec eux un avenant à leur contrat de travail prévoyant un passage à un forfait annuel de 207 jours et une augmentation de leur salaire de base de 2,2 %, à effet du 1er janvier 2023 ;
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 212 jours, il sera signé avec eux un avenant à leur contrat de travail prévoyant un passage à un forfait annuel de 207 jours avec maintien de salaire ;
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours, il sera signé avec eux un avenant à leur contrat de travail prévoyant un passage à un forfait annuel de 207 jours avec maintien de salaire.
Article 4 : Rémunération
La rémunération annuelle des salariés transférés est augmentée comme suit :
Pour les salariés dont la rémunération annuelle (incluant l’éventuelle augmentation décrite à l’article 3) est inférieure à 70.000 euros bruts recevront une augmentation de 2.000 euros bruts pour un temps plein, à compter du 1er janvier 2023.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle (incluant l’éventuelle augmentation décrite à l’article 3) est supérieure ou égale à 70.000 euros brut (hors salariés ayant le statut cadre de direction et cadre dirigeant) recevront une augmentation de 2.500 euros bruts pour un temps plein, à compter du 1er janvier 2023.
Pour les salariés qui ont le statut cadre de direction et cadre dirigeant au moment du transfert recevront une augmentation de 2.000 euros bruts pour un temps plein, à compter du 1er janvier 2023.
Cette augmentation de la rémunération sera appliquée sur le salaire fixe et/ou sur le salaire variable en fonction du ratio cible défini par la politique de rémunération d’Allianz Technology Group.
Pour les salariés « non-Executives » : la rémunération annuelle cible est composée à 90% du salaire fixe et à 10% de la rémunération variable.
Pour les salariés « Executives, grade 13 » : la rémunération annuelle cible est composée à 80% du salaire fixe et à 20% de la rémunération variable.
Pour les salariés « Executives, grade 14 ou grade 15 » : la rémunération annuelle cible est composée à 70% du salaire fixe et à 30% de la rémunération variable.
Pour un salarié bénéficiant déjà d’une des répartitions cibles susmentionnées, l’augmentation sera appliquée selon la même proportion au poste « salaire fixe » et au poste « salaire variable » : par exemple, un salarié « non-Executive » (dont la rémunération annuelle est inférieure à 70.000 euros bruts) bénéficiera ainsi d’une augmentation de son salaire fixe de 1.800 euros bruts et de son salaire variable de 200 euros bruts.
Pour un salarié bénéficiant d’une répartition différente, l’allocation de l’augmentation se fera de telle sorte qu’après ladite allocation, la répartition salaire fixe / salaire variable corresponde ou s’approche le plus possible (si la correspondance exacte n’est pas possible) de la répartition cible susvisée correspondant à la classification Allianz du salarié.
A titre d’illustration : un salarié non-Executive a un salaire fixe de 51.000 € bruts et un salaire variable de 4.000 € bruts soit une répartition 92,7% / 7,3%. Dans ce cas, son salaire fixe sera augmenté de 300 € bruts et son salaire variable de 1 700 € bruts. Ce qui donnera une répartition 90%/10% (51.300 euros / 5.700 euros).
Article 5 : Astreintes
S’il est appliqué l’accord collectif en vigueur au sein d’Allianz Technology relatif aux astreintes et aux interventions programmées, il est décidé que les salariés transférés réalisant des astreintes continueraient à bénéficier de la prime d’astreinte en vigueur au sein d’Euler Hermes Services, applicable au moment du transfert, soit un forfait pour une semaine d’astreinte (du lundi à partir de 19H au lundi suivant jusqu’à 8H) de 528€ bruts. Ce montant pourra varier en fonction de la présence de jours fériés dans la semaine.
Il est précisé que ce maintien du bénéfice de ladite prime d’astreinte durera jusqu’à ce que soit conclu au sein d’Allianz Technology un nouvel accord ou avenant relatif aux astreintes et en tout état de cause jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tôt.
Article 6 : Congés anniversaire
Il a été convenu entre les Parties que les salariés transférés qui auraient été éligibles aux congés anniversaire applicables chez Euler Hermes Services recevraient lesdits jours de congés versés dans leur CET Allianz Technology, dès lors que la date anniversaire d’ancienneté (les 10 ans, les 20 ans ou les 30 ans) interviendrait entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
Les congés d’ancienneté correspondent à :
5 jours, l’année des 10 ans d’ancienneté Allianz
10 jours, l’année des 20 ans d’ancienneté Allianz
15 jours, l’année des 30 ans d’ancienneté Allianz
Article 7 : Transposition des coefficients des salariés transférés de la grille résultant de la convention collective des assurances vers les coefficients de la convention collective SYNTEC
La transposition de la classification de l’ensemble des salariés transférés, de la grille de classification de la convention des sociétés d’assurances à la grille de classification de la convention collective SYNTEC, est annexée au présent accord.
Article 8 : Continuité des plans de développement
Allianz Technology consent dans le cadre du présent accord, à assurer la continuité des plans de développement des compétences sur l’ensemble des formations engagées par les salariés transférés à la date du transfert et à proposer aux collaborateurs désireux d’améliorer leur niveau d’anglais, des formations adaptées à leurs besoins et à leur niveau.
Article 9 : Négociation annuelle obligatoire 2023
En intégrant les effectifs d’Allianz Technology au 1er janvier 2023, les salariés transférés seront éligibles aux augmentations générales et aux augmentations individuelles qui seraient définies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 et en accord avec la politique de rémunération applicables au sein de l’entreprise. Les managers des collaborateurs transférés seront ainsi sollicités en début d’année 2023 par les Ressources Humaines pour l’attribution des augmentations individuelles, corrélées notamment au mérite et à l’implication du collaborateur, dans la limite du budget d’augmentation disponible.
Article 10 – Durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par l’une des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation, en tout ou partie et à tout moment, par l’une des parties signataires, sous réserve qu’elle soit notifiée à l’autre partie, déposée auprès de l’administration ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents et qu’un préavis de trois mois soit respecté.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les Parties sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à la Défense, le 10 novembre 2022,
Annexe 1 : Accords en vigueur au sein d’Allianz Technology et engagements unilatéraux relatifs aux régimes de frais de santé et prévoyance
L’ensemble des documents mentionnés ci-après sont disponibles sur l’intranet d’Allianz Technology « Allianz Connect » :
Accord d’entreprise de modernisation sociale du 7 juillet 2022
Accord sur l’organisation du temps de travail du 21 mars 2016
Avenant relatif à l’accord sur l’organisation du temps de travail du 7 juillet 2022
Avenant relatif à l’accord sur l’organisation du temps de travail du 21 octobre 2021
Accord de télétravail du 21 octobre 2021
Accord d’intéressement 2021 – 2022 – 2023 du 29 juin 2021
Avenant à l’accord d’intéressement 2021 – 2022 – 2023 du 14 mars 2022
Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 14 mars 2022
Accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées du 7 juillet 2022
Plan d’épargne d’entreprise (PEE) du 14 mars 2022
Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER-COL) « compte-titres » du 14 mars 2022
Décision unilatérale du plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) du 25 novembre 2020
Accord d’égalité professionnelle femmes – hommes du 8 décembre 2020
Accord en faveur de l’emploi des salariés senior du 11 septembre 2020
Accord relatif à l’accompagnement de la mobilité durable du 26 janvier 2022
Accord instituant un dispositif de mécénat de compétences du 7 février 2022
Accord relatif au fonctionnement du CSE du 7 juillet 2022
Notice d’information du contrat collectif santé (obligatoire)
Notice d’information au contrat collectif santé (facultative)
Notice d’information du contrat collectif de prévoyance
Annexe n°2 : Transposition de la grille de classification des salariés transférés
Classification de la convention collective de l’assurance | Grille d’équivalence à la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective SYNTEC |
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Classe 5 | Coefficient 3.1 position 170 |
Classe 6 | Coefficient 3.1 position 170 Coefficient 3.2 position 210, sous condition « de commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature » |
Classe 7 | Coefficient 3.1 position 170 Coefficient 3.2 position 210, sous condition « de commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature » |
Cadre de Direction | Coefficient 3.1 position 170 Coefficient 3.2 position 210, sous condition « de commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature » |
Cadre Dirigeant | Coefficient 3.3 position 270, sous condition de « de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services » |
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