Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l'accord de mise en place et de fonctionnement du CSE de Brandt France" chez BRANDT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRANDT FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09222030692
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BRANDT FRANCE
Etablissement : 80125053100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-25

Entre les soussignées :

La société Brandt France SAS, dont le siège est situé 89/91 Boulevard Franklin Roosevelt à Rueil- Malmaison (92500), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 801 250 53, Code APE 4643Z, Siret : 801 250 531 00028, représentée par M. xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après individuellement dénommée « l'Entreprise »

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de Brandt France prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent.

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »,

Il a été conclu le présent avenant n°7 à l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE de Brandt France en date du 22 janvier 2019.

SOMMAIRE

Article 1 – Préambule 3

Article 2 – Objet de l'avenant 4

Article 3 – Modification des « A) Visioconférence » des articles 3.2.3 et 4.2.3 de l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE du 22 janvier 2019 4

Article 4 – Modification de l’article 4.1 de l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE du 22 janvier 2019 6

Article 5 – Prise d'effet, durée de l'avenant et révision 7

Article 1 – Préambule

Les Parties ont exprimé le souhait d’adapter les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique aux besoins et nécessités apparues postérieurement à la conclusion de l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de Brandt France du 22 janvier 2019.

En particulier, deux adaptations sont apparues comme étant nécessaires.

La première résulte de la crise sanitaire liée au Covid-19 pour laquelle l’Etat d’urgence sanitaire a été prononcé et prolongé à plusieurs reprises par le gouvernement.

En raison de cet état d’urgence et de la gestion de la crise sanitaire, les règles de consultation des élus et notamment du CSE ont été aménagées par ordonnance n°2020-306 du 25 novembre 2020. Il a ainsi été prévu que, jusqu’au 30 septembre 2021, le recours à la visioconférence était autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l'employeur en ait informé leurs membres. Le recours à la visioconférence dans ces conditions concernait toutes les instances représentatives du personnel pour l’ensemble de leurs réunions, peu important le thème de celles-ci.

Pendant cette période provisoire, liée à la crise sanitaire, Brandt France a conclu plusieurs avenants à l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE et visant à organiser ce recours à la visioconférence pour toutes les informations-consultations des CSEE et du CSEC de Brandt France, y compris pour les réunions portant sur un projet de restructuration.

Compte tenu de l’intérêt pratique et organisationnel de ce recours à la visioconférence dans toutes ses formes (totale ou hybride), sans que n’ait été constaté une remise en cause du bon fonctionnement du dialogue social entre les instances représentatives et la Direction, les Parties souhaitent pérenniser cette modalité de tenue des réunions.

Le présent avenant est donc conclu conformément au droit commun applicable en matière de recours à la visioconférence et prévu aux articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

La seconde résulte du souhait des Parties de disposer d’une instance du CSEC constituée du même nombre de membres titulaires et suppléants que lors de la mise en place de cette instance, en dépit des cessations de fonction intervenues depuis cette mise en place.

En effet, plusieurs membres du CSEC ayant cessé leurs fonctions, compte tenu des remplacements effectués, des mandats de membres suppléants au CSEC se retrouvent vacants.

Aucune disposition légale n’organise un tel remplacement qui peut néanmoins résulter de dispositions conventionnelles.

C’est en ce sens que les Parties se sont rencontrées afin de pourvoir aux mandats vacants des titulaires et suppléants et ainsi permettre le fonctionnement normal et pérenne du CSEC.

Article 2 – Objet de l'avenant

Le présent avenant organise et aménage les dispositions de l’accord du 22 janvier 2019 et de ses avenants afin de :

  • pérenniser et élargir le recours à la visioconférence au sein de ses instances CSEC et CSEE (totale ou hybride) ;

  • organiser le remplacement des membres titulaires et suppléants au CSEC.

Les dispositions du présent avenant remplacent celles de l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE de Brandt France en date du 22 janvier 2019 et de ses avenants portant sur le même objet. Les autres dispositions demeurent inchangées (Modification des articles 3.2.3 et 4.2.3 de l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE du 22 janvier 2019 sur la visioconférence et de l’article 4.1 du même accord sur la désignation des suppléants au CSEC).

Article 3 – Modification du paragraphe « A) Visioconférence » contenu dans les articles 3.2.3 et 4.2.3 de l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE du 22 janvier 2019

Les Parties sont convenues de définir les conditions dans lesquelles pourront être organisées les réunions des CSEE et du CSEC et de leurs commissions à distance, par le biais d’un dispositif de visioconférence.

Compte tenu de la généralisation du recours à la visioconférence, les parties signataires ont souhaité qu’en dehors de toute restructuration de l’entreprise ou projet impactant fortement les conditions de travail et/ou de sécurité, les réunions des CSEE/CSEC et de leurs commissions puissent être organisées par ce biais, y compris pour les informations-consultations récurrentes, selon les modalités suivantes :

    1. Nombre de réunions organisées par visioconférence hors projet de restructuration

Sous réserve qu’un accord soit conclu au sein de chaque instance avec la Direction, conformément aux articles L. 2316-16 et L. 2316-26 du code du travail, les Parties conviennent que l’ensemble des réunions des CSEE et du CSEC et de leurs commissions pourront être organisées par visioconférence sur demande de son Président en lien avec le Secrétaire de l’Instance.

Il sera toutefois possible pour les membres présents sur site qui le souhaiteraient de participer à la réunion à partir d’une salle équipée, réservée par la Direction du site via Outlook.

Concernant les réunions du CSEC et de ses commissions en présentiel, les membres qui le souhaitent pourront demander à participer à cette réunion en distanciel sous réserve que la réunion ne prévoit pas de vote à bulletin secret.

  1. Réunions organisées portant sur un projet de restructuration

Les Parties conviennent que la pérennisation du recours à la visioconférence telle qu’elle résulte de l’article 3.1 ne concerne pas les réunions portant sur un projet de restructuration ou un projet impactant fortement les conditions de travail et/ou de sécurité.

La notion de projet de restructuration vise tout projet visant à la réduction des effectifs de l’entreprise et impliquant la mise en place, puis sa mise en œuvre, d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au sens des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail.

Sont concernées toutes les réunions afférentes au projet, et ce depuis la première prévue aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail.

Toutefois, en cas de contraintes imposées par les autorités publiques, notamment en lien avec une menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, le Président pourra recourir à la visioconférence y compris pour les réunions portant sur un projet de restructuration.

  1. Matériel nécessaire à la visioconférence

La Direction met à la disposition de chaque membre des CSEE et CSEC (élu et désigné) et de leurs CSSCT le matériel informatique nécessaire pour participer aux réunions en visioconférence, à savoir un ordinateur portable ou une tablette équipés d’une caméra et d’un casque-micro.

Pour les représentants du personnel n’ayant pas souhaité bénéficier de cet équipement ou pour les membres qui le souhaitent, la Direction mettra à disposition une ou plusieurs salles comme indiqué ci-dessus.

Par ailleurs, la ou les salles utilisées en visio-conférence à plusieurs membres seront équipées d’une connexion réseau/wifi et de hauts parleurs avec micro « type pieuvre ».

Les salles fournies devront permettre de garantir la confidentialité des échanges. Dans tous les cas, le représentant du personnel en visioconférence devra s’assurer que cette condition de confidentialité est remplie s’il ne rejoint pas une salle fournie.

  1. Modalités de vote dans le cadre de l’usage de la visioconférence

En cas de vote à « main levée », les membres élus des CSEE, CSEC et de leurs commissions présents seront amenés à voter par le biais de la messagerie instantanée du dispositif de visioconférence utilisé. Cette messagerie leur permettra d’exprimer le sens de leur vote et toute délibération accompagnant leur avis.

En cas de vote à bulletin secret, la Direction mettra impérativement en place un dispositif technique garantissant le respect des dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail. Ce dispositif sera préalablement présenté aux organisations syndicales.

Accessible depuis n’importe quel PC, tablette ou smartphone, sa technologie devra être homologuée par les instances compétentes.

Conformément à la législation, le vote garantira que l’identité du votant ne pourra être mise en relation avec l’expression de son vote.

Le système retenu assurera la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, d’émargement, d’enregistrement et de dépouillement des votes.

Une présentation du dispositif et une formation de prise en main sera organisée lors de chaque renouvellement de l’instance.

Article 4 – Modification de l’article 4.1 de l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE du 22 janvier 2019

Article 4.1 – Remplacement temporaire d’un titulaire au CSEC

Lorsqu’un membre titulaire du CSEC est absent temporairement à une réunion du CSEC (congés, maladie, absences,...), il est remplacé par un suppléant au CSEC conformément aux règles de suppléance. Dans cette hypothèse, le suppléant au CSEC remplaçant le titulaire au CSEC peut être soit titulaire soit suppléant au sein de son CSEE.

Article 4.2 – Remplacement définitif d’un titulaire au CSEC

Préalablement, il est rappelé qu’un membre titulaire du CSEE peut être désigné suppléant ou titulaire au CSEC. En revanche, un suppléant au CSEE ne peut être désigné que suppléant au CSEC.

Lorsqu’un membre titulaire du CSEC cesse définitivement ses fonctions pour une raison ou une autre, il est remplacé prioritairement par un suppléant appartenant au même établissement et à la même organisation syndicale et répondant aux conditions de désignation.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant appartenant au même établissement.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant appartenant à la même organisation syndicale.

Dans l’hypothèse où plusieurs suppléants seraient désignés en application de l’une ou l’autre des règles de remplacement énoncées ci-avant, la priorité est donnée au suppléant appartenant à la même catégorie et, en cas de nouvelle pluralité de choix, au suppléant le plus âgé.

Article 4.3 – Remplacement des suppléants au CSEC

Afin d’assurer le bon fonctionnement du CSEC, et permettre à la délégation élue de l’instance de conserver sa composition fixée initialement par l’accord du 22 janvier 2019 et ce tout au long du cycle électoral, il pourra être procédé au remplacement des sièges de membres suppléants au CSEC qui seraient vacants, que ce soit en raison de la titularisation du suppléant à la suite de la cessation définitive des fonctions du titulaire ou en cas de cessation définitive de ses fonctions par le suppléant lui-même. Néanmoins ce remplacement via la désignation d’un nouveau suppléant n’est opéré qu’en cas de vacance définitive d’un poste et non en cas de vacance temporaire (absences, congés, arrêts maladie, etc.).

En cas de vacance définitive d’un poste de suppléant, le remplacement de chaque membre suppléant est assuré selon les conditions de désignation initiales des membres suppléants.

Il est rappelé que les membres suppléants sont désignés par les CSEE parmi leurs membres élus titulaires ou suppléants.

Il est procédé à cette désignation lors de la réunion de l’instance suivant cette vacance et/ou dans le cadre d’une réunion extraordinaire organisée à la demande de l’employeur ou des membres du CSEE.

La désignation d’un nouveau membre suppléant devra être conforme à la répartition des sièges CSEC titulaires et suppléants entre les différents établissements et dans les différents collèges telle que prévue dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 5 – Prise d'effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Article 6 – Révision, dénonciation et rendez-vous de l’application de l’accord

Le présent avenant sera soumis aux mêmes dispositions finales que l’accord du 22 janvier 2019 dont il prolonge les effets, en ce qui concerne les modalités de rendez-vous, de dénonciation et de révision avec lequel il forme un tout indissociable.

Un suivi de l’application du présent accord sera donc réalisé à l’occasion de celui prévu pour l’application de l’accord du 22 janvier 2019, à savoir 12 mois avant chaque échéance de mandat.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord du 22 janvier 2019.

Ainsi, et conformément aux dispositions du code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • l’accord fera l’objet d’une déclaration sur le portail RUPCO (ruptures-collectives.emploi.gouv.fr)

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rueil-Malmaison, le 25 janvier 2022

Pour la Société BRANDT FRANCE

M. xxx

Directeur des Ressources Humaines Brandt France

Pour les organisations syndicales

  • xxxx Délégué Syndical Central C.F.D.T.

  • xxxx Délégué Syndical Central C.F.E.-C.G.C.

  • xxxx Déléguée Syndicale Centrale C.F.T.C.

  • xxxx Déléguée Syndicale Centrale C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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