Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez PANTHERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANTHERA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07318000376
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : PANTHERA
Etablissement : 80270029400027 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

Accord d’aménagement du temps de travail

UES Panthera

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES Panthera constituée des entités suivantes :

  • La société Panthera, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 315 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 802 700 294, dont le siège social est sis 43, rue Charles Pravaz 73000 Chambéry, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

  • La société Panthera Technologies, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 8 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 425 037 504, dont le siège social est sis 43, rue Charles Pravaz 73000 Chambéry, représentée par la société Panthera en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

  • La société Panthera Services, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 8 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 44 182 850, dont le siège social est sis 43, rue Charles Pravaz 73000 Chambéry, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,

  • La société Panthera Formation, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 8 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 442 218 095, dont le siège social est sis 43, rue Charles Pravaz 73000 Chambéry, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,

  • La société Panthera Sécurité, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 168 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 343 025 375, dont le siège social est sis 43, rue Charles Pravaz 73000 Chambéry, représentée par la société Panthera en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’UES Panthera »

D’une part,

ET

Les délégués syndicaux de l’UES Panthera :

- Madame – organisation syndicale CGT

- Monsieur – organisation syndicale FO

Ci-après dénommés « la délégation syndicale »

PREAMBULE

Compte tenu de la constitution de l’UES Panthera et de la mise en place de représentants du personnel au niveau de l’UES en 2016, les partenaires sociaux ont pris la décision de procéder à une harmonisation des règles d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’UES.

Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES sont les suivantes :

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel de l’UES bénéficiant d'un contrat de travail (CDI et CDD) en cours d'exécution, à l'exclusion des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du Travail.

L'effectif l’UES Panthera auquel s'applique le présent accord est, au 30 AVRIL 2018, de 462,91 salariés (cadres et non cadres, en équivalent temps plein), réparties selon les entités de l’UES de la manière suivante :

UES PANTHERA Effectifs ETP
Cadres Non-cadres

PANTHERA

11,80 3

PANTHERA SECURITE

7 412,95

PANTHERA SERVICES

0 11,41

PANTHERA TECHNOLOGIES

2 12,73

PANTHERA FORMATION

0 2,02

TOTAL

462,91

Les Parties rappellent que les conventions collectives nationales actuellement applicables au sein de l’UES diffèrent selon les sociétés composant l’UES.

Dès lors, les salariés de l’UES Panthera devront se référer aux conventions et accords de branche applicables au sein de la société qui l’emploie, à savoir :

UES PANTHERA CCN
INTITULE IDCC

PANTHERA

Bureaux d’études techniques (SYNTEC) 1486

PANTHERA SECURITE

Entreprises de prévention et de sécurité 1351

PANTHERA SERVICES

Prestataires de services 2098

PANTHERA TECHNOLOGIES

Electronique, audiovisuel, équipement ménager 1686

PANTHERA FORMATION

Organismes de formation 1516

CHAPITRE II DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupation personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La référence de la durée du travail effectif pourra être appréciée dans un cadre annuel, hebdomadaire ou moyenne hebdomadaire.

2.2 Les temps de pause

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

2.3 Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les conditions ci-après exposées.

Ne sont pas concernés les salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours et le personnel à temps partiel.

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont normalement payées, mais peuvent également être récupérées, par un repos compensateur équivalent, majorations légales incluses.

Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de l'année. Elles sont définies dans le cadre des dispositions de l'article 3.2.2 du présent accord.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est fixé à 329 heures.

2.4 Durée et amplitude de travail

L'amplitude de la journée de travail correspond au nombre d'heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 12 heures.

Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches par mois de repos en moyenne, sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi soit à un lundi.

2.5 Semaine civile

En application des dispositions de l'article L. 3122-1 du Code du travail, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.6 Travail de nuit

Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-15 du Code du travail, le travail de nuit est le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’UES.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou

  • Effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 06 heures.

Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une contrepartie financière et en repos conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Afin de sauvegarder au maximum la santé des travailleurs, un point sera fait annuellement avec les salariés concernés par le travail de nuit lors des entretiens périodiques (entretien annuel d’évaluation et entretien professionnel), notamment sur l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les salariés ne souhaitant plus travailler de nuit ou souhaitant aménager leur temps de travail pourront en faire la demande à tout moment. Une réponse leur sera apportée dans les meilleurs délais et selon les nécessités du service.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

S’agissant des temps de pause applicables aux salariés travaillant de nuit, il convient de se référer à l’article 2.2 du présent accord.

2.7 Travail du dimanche

En contrepartie du travail du dimanche une majoration de 10% sera appliquée au taux horaire de base.

2.8 Période de référence

La période de référence définie dans le cadre du présent accord s'entend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

2.9 Travail à temps partiel

En application de l'article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de la société.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

Compte tenu de la mise en place par le présent accord d'un temps partiel aménagé sur l'année, le volume des heures complémentaires sera apprécié en fin de période de référence, la durée de travail totale, heures complémentaires comprises, devant rester inférieure à 35 heures par semaine en moyenne sur la période ou 1607 heures sur l'année.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux de 10% jusqu'à 10% de la durée contractuelle du travail et au taux de 25% au-delà.

N’est pas concerné le personnel travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit.

2.10 Journée de solidarité

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale de 0.3 % assise sur les salaires.

La journée de solidarité sera réalisée par fractionnement en tranches horaires pour les salariés soumis à la durée légale du travail, y compris les salariés à temps partiel.

2.11 Congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés légaux sont acquis en fonction du temps de présence durant l'exercice de référence, courant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Le nombre de jours de congés s'élève selon les termes des conventions collectives applicables aux entités de l’UES PANTHERA, soit 2,5 jours ouvrables par mois - 30 jours ouvrables par an, soit à 2.08 jours ouvrés par mois - 25 jours ouvrés par an, soit 5 semaines par an, pour un exercice complet.

Les dates limites de dépôt des congés seront fixées chaque année par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, et portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par note de service.

2.12 Astreintes

L'ensemble des salariés pourront être amenés à réaliser des astreintes.

Selon les dispositions de l'article L. 3121-9 du Code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif.

Les périodes d'astreinte proprement dite ne constituent pas du temps de travail effectif et sont décomptées dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Seront à l'inverse considérées comme du temps de travail effectif :

  • La durée d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure à la société,

  • La durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention, ou pour y retourner après une intervention.

Les astreintes seront effectuées, selon la programmation indiquée et ce, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles où les salariés seraient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Au titre de leurs périodes d'astreinte, les salariés percevront une indemnité forfaitaire égale à 17 € bruts par période de 24 heures du lundi au jeudi et 22 € bruts par période de 24 heures du vendredi au dimanche.

2.13 Droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail, les sociétés constituant l’UES tiennent à rappeler que l’ensemble des outils numériques mis à la disposition des salariés ne doit pas être utilisé pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, sauf circonstances exceptionnelles visées au présent article.

Ainsi, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur seraient adressés ou qu’ils recevraient en dehors de leur temps de travail, quel que soit le jour de la semaine (du lundi au dimanche).

De la même manière, il est demandé aux salariés de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques au strict nécessaire pendant leur temps de repos.

Il appartient à la hiérarchie de s’assurer, par son exemplarité, du strict respect de cette obligation, au profit des Salariés.

En outre, les Salariés sont invités à ne pas utiliser les outils numériques et, de fait, à exercer leur droit à déconnexion, durant les périodes de suspension du contrat de travail et ce, quelle qu’en soit la nature (congés payés, congés exceptionnels, arrêts de travail, jours fériés, etc.)

CHAPITRE III MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de définir les différentes modalités d'aménagement du temps de travail, l’UES Panthera a tenu compte de la spécificité de chacun des secteurs d’activité des sociétés qui la composent et des contraintes inhérentes à la nature de son activité.

Les modalités d'organisation retenues tiennent ainsi compte de l'ensemble de ces particularités.

Ces modalités de répartition du temps de travail seront appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

3.1 FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1.1 Champ d'application

Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés de la société Panthera relevant de la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC), ils ne pourront bénéficier du forfait annuel en jours que s’ils remplissent les conditions posées par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur sur ce point.

3.1.2 Modalités

  • Il est convenu que le personnel susvisé (§3.1.1) travaillera dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

La période de référence du forfait annuel en jours est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juin 2019.

Le nombre de jours travaillés au cours de cette période de référence sera, au plus, de 218.

  • Le personnel concerné par cette modalité de réduction du temps de travail devra fournir chaque mois à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :

    • Le nombre et la date des journées travaillées,

    • La qualification des jours de repos en repos hebdomadaire,

    • Les congés payés,

    • Les jours de repos induits par la présente modalité d'aménagement du temps de travail.

Ce document, établi sur support informatique, est complété par le salarié au fur et à mesure de l’année.

Il doit impérativement faire l’objet d’une validation par son chef de service ou par son responsable hiérarchique direct.

Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l'objet d'une information du salarié avec son bulletin de paie, sur la base du planning indicatif précité.

  • Devront être respectés à minima, sauf dérogations légales, les durées de repos suivants :

  • Repos journalier de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.

Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

  • Conformément aux dispositions légales, les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence.

  • Au-delà du document de suivi mensuel, chaque salarié devra au moins une fois par an communiquer à la Direction un bilan mensuel de ses jours effectivement travaillés et libérés.

Ce bilan fera l'objet d'un examen, soit lors de l'entretien annuel d'évaluation, soit à l’occasion d’un entretien annuel spécifique aux salariés en forfait-jours.

Les parties apprécieront au vu de ce bilan et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, la charge de travail du salarié, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d'organisation du temps de travail du salarié concerné.

  • Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, il est offert la possibilité aux personnels soumis au forfait jours qui le souhaitent, de renoncer, avec l’accord de la Direction, à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours, moyennant une majoration de salaire égale à 10 %.

  • Le salarié concerné devra, dans cette hypothèse, en faire la demande expresse à la société. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l'année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

  • Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés.

  • En cas d'arrivée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de travaillés sera apprécié au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période et compte tenu, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés pris. Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les salariés n'ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés.

  • Il sera conclu avec chaque intéressé une convention individuelle de forfait en jours, prenant la forme soit d’une clause spécifique de leur contrat de travail, soit d’un avenant à leur contrat de travail, sur l'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail.

Cette convention précisera le nombre de jours de travail du salarié, et rappellera les principales modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.

3.2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

3.2.1 Champ d'application

Est concerné par cette modalité d'aménagement du temps de travail, l'ensemble du personnel non cadre travaillant à temps complet, à l'exclusion de ceux relevant du forfait annuel en jours (cf. article 3.1 du présent accord).

3.2.2 Modalités

La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles (sous réserve de la prise de 5 semaines de congés payés durant la période de référence).

  • Répartition :

La répartition de la durée du travail sera la suivante :

  • La durée du travail effectif des salariés concernés est, d'une manière générale, fixée à 35 heures par semaine, réparti selon l'horaire collectif en vigueur.

  • Elle pourra aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires sous réserve de respecter les durées maximales de travail (art.2.4 du présent avenant).

Pour toute modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Les modifications pourront intervenir notamment en raison des évènements suivants :

  • Prestations complémentaires ou évènementielles commandées par nos clients,

  • Remplacements des salariés absents,

  • Situations exceptionnelles liées à la sécurité ou à la sûreté des installations.

Ces modifications pourront conduire à une répartition des horaires sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires sans restriction.

  • Lissage des rémunérations

Chaque salarié percevra chaque mois une rémunération moyenne calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par le présent accord, soit 35 heures, sur la période de référence.

La rémunération sera ainsi lissée sur 12 mois.

En outre, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Il est convenu qu'une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

En cas d'absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base du 30ème de la rémunération lissée.

  • Heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires et modalités de rémunération

Seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 151.67 heures mensuelles

Ces heures seront rémunérées mensuellement à hauteur de 125 % de la rémunération horaire brute du salarié, sous réserve :

  • que le compteur individuel annuel de modulation en cours ne soit pas déficitaire,

  • que les heures aient été effectuées dans les cadres suivants :

  1. Prestations complémentaires ou événementielles commandées par les clients de l’UES ;

  2. Remplacements de salariés absents ;

  3. Situations exceptionnelles liées à la sécurité ou à la sûreté des installations.

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l'année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées sur l'année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées à hauteur de 125% de la rémunération horaire brute du salarié.

Les heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence seront en principe réglées avec la paie du dernier mois de la période (soit en mai) ou du mois suivant (soit en juin).

En sus de ces modalités de décompte, un bilan des heures travaillées sera réalisé en milieu de période de référence (le 30 novembre). Dans ce cadre, 2/3 des heures réalisées au-delà de 803.5 heures feront l’objet d’une rémunération au taux majoré, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées depuis le début de la période.

Cette régularisation interviendra au mois de novembre ou au mois de décembre.

Par exception, si le nombre d’heures réalisées au-delà de 803.5 heures, au 30 novembre, est inférieur à 7, aucune régularisation ne sera opérée à ce stade.

Situation des salariés ayant intégré la société en cours de période de référence

Il est expressément convenu que les heures supplémentaires réalisées par un salarié ayant intégré la société en cours d’année (et n’ayant, à ce titre, pas pu bénéficier de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables de congés payés) seront rémunérées, en fin de période, à hauteur de la seule majoration de 25% si elles ont, par ailleurs, déjà fait l’objet d’une rémunération au taux normal en cours de période.

Délai de prévenance des heures supplémentaires

Le délai de prévenance des heures supplémentaires est fixé à 7 jours calendaires.

  • Décompte du temps de travail

Chaque salarié devra fournir chaque mois à son supérieur hiérarchique (au plus tard le 2 du mois suivant) une feuille d'heures dûment renseignée par ses soins indiquant expressément le nombre et la répartition des heures de travail effectuées.

Ce document devra être signé par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

  • Recours à l'activité partielle

A titre exceptionnel, il pourra, en cas de survenance d'un événement exceptionnel impliquant une réduction d'activité inférieure à celle prévue en période basse, être recouru à l’activité partielle.

Dans ce cas, la société effectuera les démarches destinées à garantir à ses salariés le versement d'une allocation de chômage partiel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.3 SALARIES A TEMPS PARTIEL : TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE

3.3.1 Champ d'application

Bénéficieront de ces dispositions l'ensemble des salariés à temps partiel de l'entreprise.

3.3.2 Modalités

  • Les salariés à temps partiel ont la possibilité de travailler selon un horaire qui pourra varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions suivantes :

Les salariés à temps partiel pourront, en fonction de l'activité de la société, être amenés à travailler 10 % en plus ou en moins chaque semaine par rapport à leur durée du travail de référence prévue dans leur contrat de travail. La durée et les horaires de travail prévisionnels seront communiqués aux salariés le 23 du mois précédent.

Pour toute modification de la durée ou de l'horaire de travail liée à la variation d'activité de leur société, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Les modifications de la durée ou de l'horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit. Elles pourront par ailleurs conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.

  • Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail du salarié concerné, sur la période de référence.

Par ailleurs, toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En outre, en cas d'année incomplète (entrée ou départ de l'entreprise en cours de période), la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu'une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

  • Le volume des heures complémentaires sera apprécié en fin de période conformément aux dispositions de l'article 2.9 du présent accord.

  • Les horaires de travail ne pourront comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité, laquelle ne pourra être supérieure à 2 heures. De même, le salarié devra travailler de manière continue au moins 2 heures par jour.

  • Les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle.

  • Chaque salarié devra fournir chaque mois à son supérieur hiérarchique (au plus tard le 2 du mois suivant) une feuille d'heures dûment renseignée indiquant expressément le détail des heures effectuées par jour et le nombre de jours de congés payés. Ce document devra être signé par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

CHAPITRE IV - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La politique d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en vigueur au sein de l’UES Panthera continue et continuera à s'appliquer, en relation avec les partenaires sociaux.

Dans la pratique, une attention particulière est portée à l'absence de discrimination en matière de recrutement, rémunération et évolution professionnelle.

CHAPITRE V - COMMISSIONS DE SUIVI

Afin de suivre et de contrôler l'exécution du présent accord, il est créé une commission paritaire composée de deux personnes, un représentant des salariés et un membre de la Direction.

Cette commission paritaire se réunira tous les ans pour contrôler les modalités d'exécution du présent accord et établira en conséquence un bilan de suivi du présent accord.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 Date et durée d'application

Le présent accord entrera en application le 1er juillet 2018 pour une durée indéterminée.

6.2 Révision de l'accord

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l'environnement économique et social de l'entreprise.

Les différentes données pouvant évoluer à l'avenir, les parties se rencontreront afin d'analyser et de prendre en compte l'impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l'une ou l'autre des parties et devra faire l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d'alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

6.3 Adhésion à l'accord

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentée dans l'entreprise ne pourra porter que sur l'accord dans sa globalité.

6.4 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l'initiative.

Dans les trois mois de la dénonciation, une nouvelle négociation devra être envisagée. En cas d'échec, l'accord dénoncé restera applicable en l'état durant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis.

6.5 Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Chambéry et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Chambéry.

Fait à Chambéry, le 29 juin 2018, en 10 exemplaires originaux,

Pour l’UES Panthera : Pour la délégation syndicale :

Pour la société Panthera

Déléguée syndicale CGT

Pour la société Panthera Technologies

Pour la société Panthera Services X

Délégué syndical FO

Pour la société Panthera Formation

Pour la société Panthera Sécurité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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