Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'Accord collectif du 19 décembre 2019 instaurant des garanties surcomplémentaires de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA" chez UPSA SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UPSA SAS et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T04723002718
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : UPSA SAS
Etablissement : 80324795600011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-12-19)
ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-12-19)
Accord Collectif Instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA (2022-06-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01
Avenant N°1 à l’Accord collectif du 19 décembre
2019 instaurant des garanties surcomplémentaires
de remboursement de frais de santé au sein de la Société UPSA
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société UPSA,
Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales UPSA
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :
Le syndicat CFE-CGC représenté par : Madame Clémence COUTURE,
Le syndicat CGT représenté par :
Monsieur Nicolas PART, Monsieur Damien PLANES, Monsieur Julien SLIMANI
Le syndicat FO représenté par :
Monsieur Bruno BOURTHOL, Monsieur Jean-Paul ASTRUC
Le syndicat SUD représenté par :
Monsieur Sébastien BARBE, Monsieur Geoffroy MAGNE, Monsieur Jérôme
TAILLADE
Le syndicat UNSA représenté par : Monsieur Marc FORTIN
D’autre part,
1
PREAMBULE
Pour rappel, un accord collectif instaurant des garanties surcomplémentaires de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA a été conclu le 19 décembre
2019.
Compte tenu des résultats financiers déficitaires du dispositif collectif de remboursement de frais de santé, un appel d’offres assureurs a été mené au dernier trimestre 2022. Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin d’acter, à effet du 1er juillet 2023, l’évolution des cotisations pour le financement de ces garanties surcomplémentaires.
Le présent avenant à l’accord collectif du 19 décembre 2019 vient réviser et remplacer
l’articles 5 de cet accord. Les autres articles sont inchangés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1
Révision de l’article 5 : COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 0,15% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), à la charge exclusive des salariés.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2023,
à 3 666 Euros. Il est modifié une fois par an au 1e janvier, par voie réglementaire.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur couverture en adhérant à l’une des options facultatives supplémentaires proposées par l’organisme assureur et dont les résumés de garanties sont annexés au présent avenant à titre purement informatif. Ils prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Article 2
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet
2023.
Il se substitue à l’articles 5 de l’accord collectif du 19 décembre 2019 instaurant des garanties surcomplémentaires de remboursement de frais de santé au sein de la Société.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
➢ Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent
accord qu’il modifiera.
➢ Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 3
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sera déposé sur la plateforme de télé- procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
À Agen, le 1er mars 2023
Fait en 7 exemplaires originaux.
L’entrepreprise Les organisations syndiales
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