Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez UPSA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPSA SAS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09220016386
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : UPSA SAS
Etablissement : 80324795600011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-12-19) Accord Collectif Instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA (2022-06-15) Avenant N°1 à l'Accord collectif du 19 décembre 2019 instaurant des garanties surcomplémentaires de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA (2023-03-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSMEENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE UPSA

Entre les soussignés :

La société UPSA

Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier 92 500 Rueil Malmaison

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’UPSA

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

ET les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat FO représenté par

  • Le syndicat SUD représenté par

  • Le syndicat UNSA représenté par

D’autre part,


PREAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de déterminer, à effet du 01/01/2020, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties complémentaire de prévoyance « décès, incapacité, invalidité » et de « remboursement de frais de santé ».

Pour rappel, un accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de l’UES BMS / UPSA a été conclu le 28 juin 2016.

A la suite de la sortie de la société UPSA SAS du périmètre de l’UES, ce nouvel accord a pour objet de formaliser les dispositions en matière de protection sociale complémentaire au sein de la seule société UPSA SAS.

Les garanties complémentaires de « remboursement de frais de santé » doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’organisme(s) assureur(s) habilité(s), sur la base des garanties annexées à titre informatif.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Article 3 – GARANTIES

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties de remboursement de frais de santé sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées au 1er janvier 2020 afin de se conformer à ces nouvelles obligations (« 100% Santé ») puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Article 4 – INFORMATION

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 5 – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Elles sont déterminées de la façon suivante à la date d’effet du présent accord :

TA

TB

TC

Part patronale

1,13 %

0,98 %

0,83 %

Part
salariale

0,60 %

0,75 %

0,90 %

Total

1,73 %

1,73 %

1,73 %

Article 6 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou aux résultats du dispositif, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 5 en fonction de la garantie concernée.

Toute évolution des cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord. En effet et afin d’assurer la pérennité du régime, les parties conviennent que les prestations et cotisations du dispositif devraient être adaptées en prenant en compte les résultats historiques du régime.

Article 7 –CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – COTISATIONS

La présente cotisation couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit tels que définis dans la notice d’information.

La cotisation servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 3,36% % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation

patronale

Cotisation

salariale

Cotisation globale

Cotisation unique

quelle que soit la situation de famille

2,34 % PMSS

1,02 % PMSS

3,36 % PMSS

Article 9 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou aux résultats du dispositif, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 5 en fonction de la garantie concernée.

Toute évolution des cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord. En effet et afin d’assurer la pérennité du régime, les parties conviennent que les prestations et cotisations du dispositif devraient être adaptées en prenant en compte les résultats historiques du régime.

Article 10 – DUREE-REVISION-DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2020.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.

La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité ».

Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime
« remboursement de frais de santé », les dispositions relatives au régime « décès, incapacité, invalidité » demeureraient en vigueur.

La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du Code du Travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rueil-Malmaison,

Le jeudi 19 décembre 2019

En 10 exemplaires

Pour UPSA SAS

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat SUD

Pour le Syndicat UNSA

Annexe à titre informatif : résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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