Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez COPALIS INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COPALIS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223009963
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : COPALIS INDUSTRIE
Etablissement : 80328348000017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20
PROCES-VERBAL D’ACCORD
NAO 2023
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :
Entre :
Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :
COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,
SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,
Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par Monsieur Jacques WATTEZ, dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,
D’une part,
Et :
La Confédération Générale du Travail – C.G.T.
Représentée par [Civilité NOM Prénom]
D’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Conformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.
Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Le représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :
Revalorisation de 16 % pour l’ensemble du personnel avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
La direction accorde une augmentation collective de :
7,5 % pour les ouvriers, employés
6,5 % pour les techniciens agent de maîtrise
4 % pour les cadres non dirigeants
2 % pour les cadres dirigeants
La direction accepte l’effet rétroactif au 1er janvier 2023 sur le salaire de base.
Article III : EVOLUTION DE LA GRILLE DES SALAIRES
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite une mise à jour de la grille actuelle des salaires en y incluant la revalorisation de 16 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
La direction répond à ce point par l’augmentation collective de 2 % à 7,5 % selon les catégories socioprofessionnelles mentionnées à l’article II avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 sur le salaire de base.
Article IV : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La Direction a décidé unilatéralement de verser une prime de pouvoir d’achat aux salariés de l’U.E.S. COPALIS liés par un contrat de travail, à la date de la décision ou à la date de versement de la prime, à l’exception de ceux bénéficiant d’une rémunération brute égale ou supérieure à 3 Smic.
La prime d’un montant de 1 000 € a été versée à chaque salarié au mois de décembre 2022.
Celle-ci a été modulée en fonction de la durée de présence effective au cours de l’exercice 2021- 2022 et de la durée du travail et également proratisée en cas d’arrivée en cours d’année.
Article V : PRIME D’ASSIDUITÉ
À ce jour, la prime d’assiduité est accordée pour un mois de présence complet (temps complets comme temps partiels) et ne subit pas de proratisation. Seuls les congés payés, les congés exceptionnels, les jours supplémentaires, les congés maternité/paternité, les repos compensateurs de remplacements (R.C.R.), les repos d’intervention (R.I.), et les réductions du temps de travail (R.T.T.) sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à la prime d’assiduité.
La prime d’assiduité est supprimée :
Lors d’un arrêt maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans solde.
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la prime d’assiduité soit maintenue lors d’un arrêt maladie et d’un accident du travail.
La direction n’accède pas à cette demande et rappelle que la prime est supprimée lors d’une maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans soldes.
Il est également rappelé que lorsque la maladie (ou l’accident de travail/trajet) est inférieure à un mois et se situe sur deux périodes de paie, il n’y aura qu’une seule perte.
Article VI : CONGÉS PAYÉS
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que les salariés bénéficient d’une sixième (6) semaine de congés payés pour les salariés n’ayant pas de RTT.
Les salariés au forfait jours bénéficient de RTT selon l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours du 10 juillet 2012.
Le calcul est le suivant :
[Nombre de jours dans l'année – plafond maximal du forfait jours – nombre de jours de repos hebdomadaires – jours de congés payés – nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré)]
La direction n’accède pas à cette demande puisqu’il s’agit d’une formule légale.
Article VII : MUTUELLE
Le Comité Social et Economique participe à la prise en charge de la mutuelle des salariés à hauteur de 12,70 € à compter de 6 mois d’ancienneté.
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la direction prenne en charge l’intégralité de cette somme et que le Comité Social et Economique soit convié aux prochaines négociations.
Actuellement la direction accorde une dotation exceptionnelle de 16 000 € par an. Suite à l’évolution de l’effectif la direction accorde un montant supplémentaire au Comité Social et Economique de 30 € par salarié. De plus, ce montant sera revu à chaque début d’exercice et s’adaptera à l’évolution de l’effectif.
La direction accepte que le Comité Social et Economique participe aux prochaines négociations.
Article VIII : PANIER ET TITRE RESTAURANT
Le représentant du personnel souhaite que le montant du panier et du titre restaurant soit revalorisé.
À ce jour, les salariés postés contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail bénéficient d’un panier d’un montant de 7,10 € non soumis à cotisations.
La limite d’exonération est atteinte. La direction s’engage à suivre les évolutions.
À compter de 6 mois d’ancienneté, les salariés en horaire de jour bénéficient d’un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Le titre-restaurant est un titre de paiement qui permet au salarié de payer son repas, s'il n'a pas de cantine ou restaurant d'entreprise. La remise de titre-restaurant n'est pas une obligation pour l'employeur.
Le titre-restaurant est en partie financé par l’entreprise, qui doit obligatoirement prendre à sa charge entre 50 % et 60 % de sa valeur. Il reste entre 40 % et 50 % de la valeur du ticket à la charge du salarié.
Pour les salariés de l’U.E.S. COPALIS, le titre restaurant a une valeur de 5 €.
L’U.E.S. COPALIS prend en charge 60 % (3 €) et le salarié 40 % (2€).
Pour réduire l’écart entre l’attribution du panier et du titre restaurant, la direction accepte de maintenir la prise en charge de 60 % qui est au maximum légale et de valoriser le montant titre.
Aussi, il a été convenu de supprimer la condition d’ancienneté (6mois) pour bénéficier du titre restaurant.
La valeur du titre est valorisée à hauteur de 10 € (6 € de participation employeur ; 4 € participation salarié). Le pouvoir d’achat supplémentaire par bénéficiaire sera de 660 € par an.
La direction propose de supprimer les titres restaurant en format papier et de mettre en place à compter du prochain exercice (octobre 2023) la carte à puce prépayée et rechargeable (utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires).
Le représentant syndicale accepte cette proposition.
Article IX : PRIMES D’ASTREINTES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période.
- « Astreinte de semaine » : 100 €, soit 20 € par jour ;
- « Astreinte de Week-end » : 80 €, soit 40 € pour le samedi et 40 € pour le dimanche.
Une astreinte tombant un jour férié en semaine est assimilée à une astreinte de week-end et rémunérée comme telle.
L’accord sur les astreintes en vigueur a été consulté par le CHSCT en date du 18 juin 2018 puis négocié et signé le 20 juin 2018 par les organisations syndicales présentes à ce moment-là (C.F.D.T et C.G.T).
La direction informe que les modalités des astreintes pourront être revues lors de la révision d’un nouvel accord.
À savoir que chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions de la révision demandée, des propositions de remplacement ;
- Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues pour la durée de l’accord restant à courir.
Article X : INDEMNITÉ DE TRANSPORT
Le représentant de l’organisation syndicale demande à ce que l’indemnité de transport soit revalorisée.
La direction explique que cela n’est pas possible car l’indemnité de transport est plafonnée pour l’exonération de cotisations sociales et d’impôt.
Article XI : PRIME D’INTERESSEMENT
Le représentant syndicale souhaite que d’autres critères opérationnelles soient ajouter à l’accord d’intéressement.
La direction accepte et propose d’échanger sur d’autres critères en réunion avec les membres du Comité Economique et Social.
Article XII : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.
Article XIII : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.
La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.
Le présent accord est valable au 1er Juillet 2023.
Fait à Le Portel, le 20 juillet 2023,
En trois exemplaires.
Pour les sociétés COPALIS Industrie et SCOGAL :
[Civilité NOM Prénom]
Président
La Confédération Générale du Travail – C.G.T. :
[Civilité NOM Prénom]
Représentant C.G.T.
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