Accord d'entreprise "Monétisation des jours de congés" chez PCM MANUFACTURING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de PCM MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T04921005773
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PCM MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 80393339900021
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - 1ER COLLEGE (2020-07-01)
Organisation du Comité Social et Economique (2021-01-25)
Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-03-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
ACCORD DE MONETISATION DES JOURS DE REPOS
PCM MANUFACTURING France SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES
PCM Manufacturing France SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 9 796 305 € dont le siège social est situé au 6, Boulevard Bineau - 92300 Levallois-Perret, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 803 933 399, représentée par son Président PCM Europe SAS, elle-même représentée par son Président PCM S.A, elle-même représentée par M. xxx, agissant comme son Directeur Général délégué ;
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CGT représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par
xxx, délégué syndical ;
L’Organisation Syndicale CFDT représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par
xxx, délégué syndical ;
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par
xxx, délégué syndical ;
D’autre part,
Préambule
En raison du contexte national de crise sanitaire et de ses impacts forts sur la vie économique, l’activité de l’entreprise a été fortement réduite, entrainant le recours massif au dispositif d’activité partielle sur la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020. Parmi les salariés placés en activité partielle durant cette période, seuls les salariés en forfait jours ont bénéficié d’un maintien de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, les difficultés économiques persistantes sur nos secteurs d’activité nous ont conduits à procéder au dépôt d’une demande de recours au dispositif ARME (Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi) pour la période allant à ce jour du 1er novembre 2020 au 26 mars 2021, pendant laquelle l’ensemble des salariés placés en activité partielle vont subir une baisse de rémunération.
L’article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne permet au salarié ayant subi une perte de rémunération du fait de la mise en activité partielle de monétiser des jours de congés payés, ainsi que des jours de repos conventionnels ou des jours placés au CET.
L’article 8 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prolonge ce mécanisme jusqu’au 30 juin 2021.
Par conséquent, l’esprit du présent accord est d’ouvrir la possibilité aux salariés de PCM Manufacturing France SAS placés en activité partielle du 18 mars 2020 au 30 juin 2021 et qui ont subi une perte de salaire durant cette période, de bénéficier, à leur demande, de la monétisation de jours de congés sur la base des règles définies dans cet accord.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord définit les modalités de renonciation par un salarié, à sa demande, à la prise d’un nombre limité de jours de congés entrainant ainsi la monétisation de ces jours, destinée à compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, durant la période de mise en activité partielle.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juin 2020 précitée, seuls peuvent prétendre à ce mécanisme les salariés placés en activité partielle entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2021 et qui ont subi sur la même période une perte de rémunération du fait de leur placement en activité partielle.
ARTICLE 2 – JOURS MONETISABLES
Le présent accord permet la monétisation d'une partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables : congés payés, rtt, congés d’ancienneté, jours au CET.
Le nombre total de jours de congés annuels pouvant être monétisés en application du présent article ne peut excéder cinq jours ouvrés par salarié.
ARTICLE 3 – PRINCIPES DE MONETISATION
Demande de monétisation :
Le salarié répondant au champ d’application pour le don de jours défini à l’article 1 et qui souhaite renoncer à des jours de congés formalisera sa demande sur la base du formulaire en annexe de cet accord.
Le salarié ne pourra renoncer qu’à un nombre de jours de congés limités, soit entre 1 et 5 jours ouvrés maximum, pris sur la fraction des jours de repos, acquis et non pris à la date de la demande, excédant 24 jours ouvrables.
Le formulaire de demande de renonciation aux jours de congés devra être transmis au service Ressources Humaines au plus tard le 5 du mois, pour un règlement sur la paie du même mois. La validation de la demande par le département Ressources Humaines (qui s’assurera de l’éligibilité de la demande) interviendra dans un délai maximum de 5 jours suivant la réception de la demande. Le cas échéant, l’absence de réponse expresse à l’issue de ce délai vaut refus de la demande.
En cas d’acceptation de la demande, les jours correspondants seront monétisés pour la valeur brute de l’indemnité que le salarié aurait perçue si les jours monétisés avaient été pris.
Il est retenu en outre que la valeur possible de monétisation des jours de congés prévue dans cet accord ne devra pas excéder la valeur de la perte de rémunération subie par le salarié du fait de sa mise en activité partielle. Pour chaque salarié, la perte de rémunération calculée est la différence entre le montant des retenues liées aux absences pour activité partielle et le montant des indemnisations d’activité partielle versées pour ces mêmes absences.
Du fait du décalage d’un mois dans l’intégration des variables en paie, les parties signataires précisent que le calcul de perte de rémunération et du plafond de monétisation associé se feront toujours avec un même décalage d’un mois (exemple : les demandes de monétisation faites pour la paie de février 2021 ne pourront concerner que les pertes de rémunération liées à l’activité partielle réalisée jusqu’au 31 décembre 2020 et intégrées au plus tard en paie de janvier 2021).
Lors de la validation de la demande par le département Ressources Humaines, celui-ci vérifiera que la demande de monétisation n’excède pas la perte de rémunération subie. Si tel était le cas, le nombre de jours monétisés sera alors arrondi à l’entier inférieur (exemple : le salarié demande à monétiser 2 jours de CP mais la perte de rémunération équivaut à 1.75 CP ; la monétisation se limitera à 1 CP).
Un même salarié pourra faire plusieurs demandes de monétisation de jours de congés durant la période, dans le respect du plafond des 5 jours monétisables et à hauteur de la perte de rémunération subie.
Ainsi par exemple :
Première demande de monétisation de 2 jours sur la paie de février 2021 pour compenser la perte subie entre mars 2020 et décembre 2020 ;
Deuxième demande de monétisation de 3 jours sur la paie de juin 2021 pour compenser la perte subie entre janvier 2021 et mars 2021.
Monétisation des jours de congés :
La somme correspondante à la monétisation des jours de congés complétant une indemnité d’activité partielle, elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic. En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 4 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. En raison du caractère exceptionnel de son application, il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 30 juin 2021.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties. Les parties seront alors réunies au plus tard dans le mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
ARTICLE 5 – MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DIRECCTE, 11 Boulevard des Bouvets 92741 Nanterre cedex. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes de Nanterre. Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance. Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
Fait à Levallois-Perret, le 1er février 2021 en 6 exemplaires.
Pour la Direction,
Pour la CGT,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
FORMULAIRE DE DEMANDE DE MONETISATION DES JOURS DE CONGES
PCM MANUFACTURING France SAS
Nom : …………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………..
Service : …………………………………………………………………………………
En application de l’accord d’entreprise du 1er février 2021 sur la monétisation des jours de congés, je souhaite procéder à la monétisation des jours acquis et non pris suivants :
…… jours de congés payés (pris sur la cinquième semaine) ;
…… jours de congés d’ancienneté ;
…… jours de RTT ;
…… jours de CET ;
Soit au total …… jours (5 jours maximum).
Je suis par ailleurs informé que la valeur de la monétisation de ces jours de congés ne peut pas excéder la valeur de la perte de rémunération subie du fait de ma mise en activité partielle. Si tel était le cas, le nombre de jours monétisés sera alors arrondi à l’entier inférieur (exemple : le salarié demande à monétiser 2 jours de CP mais la perte de rémunération équivaut à 1.75 CP ; la monétisation se limitera à 1 CP).
Un même salarié pourra faire plusieurs demandes de monétisation de jours de congés durant la période allant jusqu’au 30 juin 2021, dans le respect du plafond des 5 jours monétisables et à hauteur de la perte de rémunération subie.
Ainsi par exemple :
Première demande de monétisation de 2 jours sur la paie de février 2021 pour compenser la perte subie entre mars 2020 et décembre 2020 ;
Deuxième demande de monétisation de 3 jours sur la paie de juin 2021 pour compenser la perte subie entre janvier 2021 et mars 2021.
Fait à ……………………….. le ……… /……… /2021
Signature
Pour réception de la demande au département RH : Date de réception : Nom – Prénom : Signature : |
Pour formalisation de la réponse par le département RH : ☐ Acceptation totale de la demande ☐ Acceptation partielle de la demande : ……. ☐ Refus de la demande Motif, si refus : |
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