Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail poste continu" chez OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE
Cet accord signé entre la direction de OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les formations, le travail du dimanche, le temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523050473
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE
Etablissement : 80396845200034
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
SAS OMEX
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL POSTE CONTINU
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS OMEX, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 803 968 452, dont le siège social est situé au 40, rue Pascal - 75013 PARIS, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée la « Société »
De première part,
ET
Monsieur X, membre titulaire du Comité social et économique non mandaté
Monsieur X , membre titulaire du Comité social et économique non mandaté
Ci-après dénommée le « CSE »
De seconde part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Afin de répondre aux attentes de ses clients, et aux obligations techniques et règlementaires qui y sont liées, la société OMEX a mis en place une organisation dite différenciée du temps de travail adaptée à ces activités.
En effet, l’activité de certains services ou unités de travail au sein de la Société OMEX nécessite, entre autres, une présence du personnel et un suivi permanent de l’activité pour des raisons de sécurité.
En conséquence, il est apparu indispensable de modifier l’organisation du travail du personnel de la société OMEX, tout en garantissant leur santé, leur droit au repos, et le respect de leur vie privée et familiale.
Le 20 octobre 2022, les membres du Comité Social et Economique se sont vu remettre un courrier d’information relatif à la volonté de la société d’engager une négociation sur cette mise en place. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, les membres du Comité social et économique ont fait part à la société, suite à la réception de ce courrier, de leur volonté de participer à cette négociation en qualité de membres élus non mandatés.
C’est dans ce contexte que les Parties à la négociation se sont réunies le 28 octobre 2022 en vue de conclure un accord d’entreprise sur ce sujet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté continu au sein de la Société.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, quel que soit leur site d’affectation, la fonction exercée ou leur ancienneté, à l’exception des salariés soumis au forfait annuel en jours.
Article 3 – Définition
Le travail posté est défini comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».
Au sein de la Société, le travail posté continu est organisé en trois équipes, une équipe dite « du matin », une équipe dite « d’après-midi » et une équipe dite « de nuit ». Ce mode d’organisation du travail permet un fonctionnement de la Société 24 heures/24 et 7 jours/7.
Cette mise en place peut en conséquence conduire les salariés à travailler toute ou partie de la nuit.
Article 4 – Organisation du travail posté continu
4.1 – Détermination du cycle
Le cycle au sein de la Société est fixé à 12 jours, dont 6 jours de travail consécutifs et 6 jours de repos.
4.2 – Horaires de travail
Les six jours consécutifs de travail tels que mentionnés à l’article 4.1 du présent accord sont organisés comme suit :
Deux jours du matin : de 6 heures à 14 heures,
Deux jours de l’après-midi : de 14 heures à 22 heures,
Deux jours de nuit : de 22 heures à 6 heures.
Pour assurer la continuité du service, les dimanches et jours fériés sont compris dans les périodes du travail posté.
La durée journalière de travail est donc fixée pour chaque salarié à 8 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-15 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l'année ne doit pas être supérieure à 35 heures. Dès lors, la rémunération des salariés concernés est lissée sur l'année, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.
4.3 – Les périodes de congés payés
Les Parties rappellent que le salarié en travail posté continu bénéficie des mêmes droits à congés payés que les salariés se voyant appliquer une durée du travail de 35 heures par semaine.
Article 5 – Durées maximales de travail
Les salariés postés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Pour rappel, un salarié posté ne peut travailler plus de 6 jours par cycle et le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement fixé le dimanche.
Article 6 – Etablissement des plannings
Un calendrier trimestriel sera établi pour fixer le planning des salariés concernés par le travail posté continu.
Il indiquera obligatoirement :
La liste nominative des salariés et leurs fonctions composant chaque équipe ;
Le positionnement des cycles de travail sur le calendrier et la répartition hebdomadaire et mensuelle des jours travaillés et des jours de repos ;
La répartition quotidienne des horaires de travail et de repos.
Ce calendrier devra être établi au moins 1 mois à l’avance. Les Parties conviennent toutefois qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à deux semaines calendaires.
Article 7 – Contreparties financières du travail posté
7.1 – Dimanches et jours fériés, et travail de nuit
Les salariés concernés par le travail posté continu bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de base à hauteur de 100% par heure travaillée les dimanches et les jours fériés.
Il est convenu d’une part que ces majorations ne se cumulent pas en cas de jour férié tombant un dimanche, et d’autre part que cette majoration n’est pas due lorsque le dimanche ou jour férié correspond à un jour de repos pour le salarié.
Concernant le travail de nuit, les salariés bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 25% par heure de nuit travaillée.
7.2 – Impact des repos
Les Parties s’accordent sur le fait que la rémunération habituelle des salariés concernés par le travail posté continu sera lissée sur l’année, donc maintenue pendant les périodes de repos.
Article 8 – Surveillance médicale
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité, les salariés affectés au travail posté continu bénéficient d’une surveillance médicale renforcée dans la mesure où ils relèvent du statut de travailleur de nuit.
Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés pourront demander à tout moment de bénéficier d’un examen médical afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé.
Article 9 – Formation professionnelle
Les salariés affectés au travail posté continu bénéficient des actions de formation au même titre que les autres salariés.
Article 10 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 11 – Suivi et révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Article 12 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 13 – Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS Ile-de-France, sur support électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Six-Fours-les-Plages , le 28/10/2022
Pour la Société Pour le CSE
Monsieur X
Monsieur X
Monsieur X
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