Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD 2020 SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SARVAL EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARVAL EST et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06820003285
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARVAL EST
Etablissement : 80440642900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

SARVAL EST

17 avenue d’Italie

68110 – ILLZACH

PROTOCOLE D’ACCORD 2020

SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société SARVAL EST, dont le siège social est situé 17 avenue d’Italie – 68 110 ILLZACH, représentée par Monsieur XXXX, Président, dûment habilité, accompagné par Monsieur XXXX, Directeur d’usine et Madame XXXX, Assistante de gestion des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Monsieur XXXX, Délégué syndical F.O accompagné de Monsieur XXXX

Monsieur XXXX, Délégué syndical C.G.T 

Monsieur XXXX, Délégué syndical C.F.D.T accompagné de Monsieur XXXX

D’autre part.

Le présent protocole d’accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires dont les réunions se sont tenues les 12 décembre 2019, 20 décembre 2019 et 16 janvier 2020.

Lors de ces réunions, les débats ont été largement ouverts sur les thèmes suivants :

  • Les effectifs et les salaires par catégories

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les mesures mises en place pour les travailleurs handicapés

  • L’organisation du temps de travail

Différents documents ont été remis aux délégations syndicales à cet effet.

L’ensemble des participants est unanime pour dire qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il n’est pas constaté d’écart d’évolution de carrière entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet, et entre les hommes et les femmes pour une même mission. Il n’est pas non plus constaté de différence d’évolution professionnelle entre les deux sexes.

En complément, Monsieur XXXX, Président, a partagé des informations concernant la situation économique, les résultats de l’année 2019 et les perspectives de l’année à venir pour chacun des pôles du Groupe.

Après connaissance et analyse des éléments concernant la situation économique, il a été demandé aux élus leurs bases de négociation.

Monsieur XXXX, Délégué syndical F.O et Monsieur XXXX demandent :

  • L’augmentation de l’indemnité de repas des chauffeurs,

  • L’augmentation du salaire de base des chefs de poste,

  • Des augmentations individuelles,

  • Des explications concernant les jours fériés du régime local et son application.

Monsieur XXXX, Délégué syndical C.G.T demande :

  • La fin de l’annualisation des heures de travail des chauffeurs,

  • Une prime Panier jour pour le personnel de bureau (6,40 euros) ou la prise en charge par l’employeur des frais d’entrée dans le restaurant d’entreprise de Saint-Denis,

  • L’embauche de deux chauffeurs C3 à Saint-Denis et d’un chauffeur sur Illzach,

  • L’intégration de la prime de rendement dans le salaire de base,

  • L’indemnité de repas de 11 euros,

  • Une prime d’entretien à 100 euros (Saint-Denis, Quai).

A l’issue de ces trois réunions de négociation, qui ont donné lieu à de nombreux échanges, propositions et contre-propositions, les différentes parties prenantes sont parvenues à un accord sur les points suivants, qui prendront effet, de manière rétroactive, au 1er janvier 2020.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • 1,50% d’augmentation générale des salaires de base de l’ensemble du personnel hors cadres dont le salaire est annualisé,

  • Augmentation de l’indemnité de repas de 10,50 euros nets à 10,80 euros nets,

  • Augmentation du salaire de base des Agents de quai de 25 euros bruts (avant l’augmentation générale),

  • Augmentation du panier jour de 1,40 euros nets à 1,60 euros nets,

  • Augmentation de la prise en charge du repas pour le personnel administratif de Saint-Denis de 2,50 euros à 4 euros,

  • Le versement d’une prime de pouvoir d’achat selon les modalités ci-dessous :

« Dans le prolongement des mesures annoncées le 10 décembre 2018 par le Président de la République, la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a été adoptée par le parlement et a été publiée au journal officiel le 24 décembre 2018. Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mises d’accord sur le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, nette de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, selon les conditions suivantes :

Montant net : 300 euros

Bénéficiaires :

salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont le salaire brut des 12 mois précédant le versement de la prime  est inférieur à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail

Intérimaires remplissant les mêmes conditions

Proratisation : Pour les salariés à temps partiel ou arrivés au cours des 12 mois précédant le versement, la prime sera calculée prorata temporis.

La prime sera par ailleurs proratisée par les absences. Les absences suivantes seront néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime :

Congés payés et congés pour évènements familiaux,

Congé de maternité, de paternité, d’adoption,

Congé parentaux d’éducation ou de présence parentale,

Congé pour maladie d’un enfant ou absence d’un salarié bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade,

Accident du travail ou maladie professionnelle,

Maladie ou accident de trajet dans la limite de l’indemnisation directe par l’entreprise.

Date de versement : avec la paie du mois de février 2020

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. Enfin, l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement au titre de l’année 2020.

Publicité: la présente décision figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. »

La direction de SARVAL EST notifiera sans délai, par courrier en recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre, le présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent protocole fera l’objet des formalités et mesures légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à Clichy, en 5 exemplaires originaux.

Le 28 janvier 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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