Accord d'entreprise "Protocole d'accord 2021 sur les salaires et le temps de travail" chez SARVAL EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARVAL EST et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T06821004563
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARVAL EST
Etablissement : 80440642900022 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
SARVAL EST
17 avenue d’Italie
68110 – ILLZACH
PROTOCOLE D’ACCORD 2021
SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société SARVAL EST, dont le siège social est situé 17 avenue d’Italie – 68 110 ILLZACH, représentée par Monsieur XXXX, Directeur de site, dûment habilité, accompagné par Madame XXXX, Assistante Ressources Humaines
D’une part,
Et :
Monsieur XXXX, Délégué syndical F.O
Monsieur XXXX, Délégué syndical C.G.T
Monsieur XXXX, Délégué syndical C.F.D.T nommé en remplacement de Monsieur XXXX.
D’autre part.
Le présent protocole d’accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires dont les réunions se sont tenues les 20 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 16 décembre 2020.
Lors de ces réunions, les débats ont été largement ouverts sur les thèmes suivants :
Les effectifs et les salaires par catégories
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les mesures mises en place pour les travailleurs handicapés
L’organisation du temps de travail
Différents documents ont été remis aux délégations syndicales à cet effet.
L’ensemble des participants est unanime pour dire qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il n’est pas constaté d’écart d’évolution de carrière entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet, et entre les hommes et les femmes pour une même mission. Il n’est pas non plus constaté de différence d’évolution professionnelle entre les deux sexes.
En complément, Monsieur XXXX, Directeur de site, a partagé des informations concernant la situation économique, les résultats de l’année 2020 et les perspectives de l’année à venir pour chacun des pôles du Groupe.
Après connaissance et analyse des éléments concernant la situation économique, il a été demandé aux élus leurs bases de négociation.
Monsieur XXXX, Délégué syndical F.O demande :
Une prime PEPA de 700€
Une augmentation générale de 2.5%.
Un travail à la hausse sur les primes de nuits, douche et indemnités transport
L’intégration de la prime de chef de poste au salaire de base
L’augmentation des salaires des chauffeurs
La revue de 2 dossiers personnels et leur revalorisation.
Monsieur XXXX, Délégué syndical C.G.T demande :
Une prime PEPA de 600€
Une augmentation générale de 2.3%. Si celle-ci n’est pas acceptée, la C.G.T souhaite l’intégration de certaines primes dans le salaire de base tel que :
La prime de chef de poste
La prime de douche (avec une potentielle baisse de sa valorisation)
Liste des primes non exhaustives avec un souhait de travail d’intégration des primes variables dans le salaire.
Ventiler la prime de rendement dans le salaire de base, l’indemnité repas et la prime de transport (Île de France)
Application d’un cycle de 4 semaines pour les agents de quai
Ouverture d’un compte pro business avec une alimentation de 4.60€ par jour (entendu comme participation de l’employeur au frais de cantine par la direction)
Demande à la direction d’une revue de certains dossiers personnels et de leur revalorisation.
La prime d’astreinte de production avec une réévaluation à 35€
Suite aux éléments communiqué lors de la deuxième réunion, la C.G.T souhaite exprimer une revue de ses demandes de la manière suivante :
- Augmentation générale de 2% au lieu de 2.3%
- Seul le versement d’une prime PEPA ou pas de prime
Monsieur XXXX, Délégué syndical C.F.D.T demande :
- Une prime PEPA de 500€
- Une augmentation générale de 2%
- L’intégration du reste de la prime de chef de poste au salaire de base
- L’augmentation des salaires de base des chauffeurs avant augmentation générale
- L’augmentation des salaires de base des agents de production avant augmentation générale
- L’application d’un dispositif d’indemnité de transport comme en Île de France.
A l’issue de ces trois réunions de négociation, qui ont donné lieu à de nombreux échanges, propositions et contre-propositions, les différentes parties prenantes sont parvenues à un accord sur les points suivants, qui prendront effet, sur la paie de décembre 2020 pour le versement de la prime et au 1er janvier 2021 pour les autres éléments.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
1,40% d’augmentation générale des salaires de base de l’ensemble du personnel hors cadres dont le salaire est annualisé,
Augmentation du salaire de base des chauffeurs de 10 euros brut avant augmentation générale,
L’intégration de la prime de Chef de poste au salaire de base avant augmentation générale,
Le versement d’une prime de pouvoir d’achat selon les modalités ci-dessous :
« Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mises d’accord sur le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, nette de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, selon les conditions suivantes :
Montant net : 450 euros
Bénéficiaires :
- salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont le salaire brut des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat
- Intérimaires remplissant les mêmes conditions
Proratisation : Pour les salariés à temps partiel ou arrivés au cours des 12 mois précédant le versement (période prise en compte décembre 2019 à novembre 2020), la prime sera calculée prorata temporis.
La prime sera par ailleurs proratée par les absences au cours de la période de décembre 2019 à novembre 2020. Les absences suivantes seront assimilées néanmoins à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime :
- congés payés et congés pour évènements familiaux,
- congé de maternité, de paternité, d’adoption,
- congé parentaux d’éducation ou de présence parentale,
- congé pour maladie d’un enfant ou absence d’un salarié bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade,
- accident du travail ou maladie professionnelle,
- absences, maladie ou accident de trajet avec maintien de salaire par l’employeur.
Date de versement : avec la paie du mois de décembre 2020
En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. Enfin, l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement au titre de l’année 2020.
Publicité : la présente décision figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ».
La direction de SARVAL EST notifiera sans délai, par courrier en recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre, le présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent protocole fera l’objet des formalités et mesures légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Fait à Illzach, en 6 exemplaires originaux.
Le 17/12/2020
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